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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 20 mai 2026, n° 22/01573

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

N° RG 22/01573 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLXG

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 MAI 2026 
54C

N° RG 22/01573
N° Portalis DBX6-W-B7G-WLXG






AFFAIRE :

SARL TRAVAUX RÉNOVATION MAÇONNERIE GIRONDINS (TRMG)
SELARL EKIP’
C/
SNC HOTEL LA ZOOLOGIE




 





Grosse Délivrée 
le :
à 
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
SELARL CMC AVOCATS
Me Tanguy HUERRE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.

Lors des débats : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

Lors du prononcé :

Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.


DEBATS :

à l’audience publique du 10 Mars 2026


JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSES

SARL TRAVAUX RÉNOVATION MAÇONNERIE GIRONDINS (TRMG)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX




SELARL EKIP’ prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TRAVAUX RÉNOVATION MAÇONNERIE GIRONDINS (TRMG)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSE

SNC HOTEL LA ZOOLOGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
 
La SNC HOTEL DE LA ZOOLOGIE a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension de l’institut de zoologie en vue de la construction d’un hôtel situé [Adresse 5] à [Localité 1]. 
 
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la société WHEREVER ALL BUILDING 
ARCHITECTURE ET MANAGEMENT DE PROJETS (WAB). 
 
La société HOTEL LA ZOOLOGIE a confié à la société TRMG l’exécution des travaux portant sur les lots suivants : 
- Lot n°2 : gros œuvre, lot n°5 VRD/aménagements extérieurs, lot n°14 : chape pour un montant initial de 1.178.000€ HT suivant marché signé le 08 décembre 2016. 
- Lot n°11 : ravalement de façades et traitement des murs pierre intérieurs pour un montant initial de 144.000€ HT suivant marché signé le 24 septembre 2016.
 
La société TRMG a été nommée gestionnaire du compte prorata du chantier. 
 
Les travaux confiés à la société TRMG ont été réceptionnés le 04 septembre 2020 avec des réserves. 



N° RG 22/01573 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLXG


Le 03 novembre 2020, la société TRMG a adressé ses projets de décomptes généraux définitifs au maître d’œuvre de l’opération aux termes desquels il lui restait dû : 
- La somme de 211.523,29€ HT soit 253.828,06€ TTC au titre des lots « gros œuvre », 
« VRD » et « chape » 
- La somme de 9.558,13€ HT soit 11.469,76€ TTC au titre du lot « ravalement des façades et traitement des murs pierre intérieurs » 
- La somme de 79.252,69€ TTC au titre du compte prorata. 

Un litige est né entre les parties concernant le règlement des soldes des marchés confiés à la société TRMG. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2022, la société TRAVAUX 
RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG) a fait délivrer assignation à la société HOTEL LA ZOOLOGIE devant le Tribunal Judiciaire de céans aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme totale de 344.550,51€ TTC outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
La société TRMG a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 06 juillet 2022, converti en liquidation judiciaire par jugement du même Tribunal en date du 02 novembre 2022, désignant la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, la société HOTEL DE LA ZOOLOGIE a fait délivrer assignation en intervention forcée à la société EKIP’, es qualité de liquidateur de la société TRMG. 

Les instances ont été jointes sous le numéro RG 22/01573. 
 
La société HOTEL LA ZOOLOGIE a saisi le Juge de la mise en état de fins de non recevoir relatives aux demandes présentées par la société TRMG à son encontre. 
 
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le Juge de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE et déclarer recevables les demandes de la société TRMG représentée par son liquidateur Judiciaire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société TRMG au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil et de la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie de :
- DECLARER la SELARL EKIP ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TRMG recevable et bien fondée en l’intégrité de ses demandes, 
- CONDAMNER la société HOTEL DE LA ZOOLOGIE à payer à la SELARL EKIP’ 
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société TRMG : 
- La somme de 11.469,76 € TTC au titre du solde du marché de travaux du lot n° 11, 
- La somme de 253.828,06 € TTC au titre du solde du marché de travaux des lots 2, 5 et 14, 
- La somme de 79.252,69 € TTC au titre du compte prorata, 

- DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal augmenté de 7 points en application de l’article 20.8 de la norme NFP 03.001 du mois de décembre 2000 à compter de la mise en demeure du conseil de la société TRMG du 21 avril 2021 et avec application de la règle de l’anatocisme. 
- CONDAMNER la société HOTEL LA ZOOLOGIE à payer à la SELARL EKIP’ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société TRMG la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- CONDAMNER la Société HOTEL LA ZOOLOGIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu BONNET-LAMBERT en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE sollicitait au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil, 1103, 1219, 1222 et 1231-1, 1348 et 1348-1 du Code civil et 514 et 514-1 du Code de procédure civile de :
A TITRE PRINCIPAL, 
- JUGER que la société HOTEL LA ZOOLOGIE était parfaitement fondée à appliquer des moins-values et appliquer des retenues prévues aux marchés de la société TRMG compte tenu des graves manquements commis dans l’exécution de ses marchés, 
- RATIFIER les deux décomptes généraux définitifs notifiés à la société TRMG le 24 mars 2021 à savoir : 
o S’agissant du lot n°11 « ravalement de façades et traitements des murs pierre intérieurs » 
(pièce n°36), prévoyant un solde dû à la société TRMG pour un montant de 934,44€ TTC ; 
o S’agissant des lots n° 02 « gros œuvre », n° 05 « VRD / aménagements extérieurs » et n° 14 « chapes », prévoyant un solde négatif, soit – 87.223,04 TTC en faveur de la société HOTEL LA ZOOLOGIE ; 
- JUGER mal fondée la société TRMG, prise en la personne de son liquidateur, la société EKIP’, en toutes ses demandes, 
- DEBOUTER, en conséquence, la société TRMG, prise en la personne de son liquidateur, la société EKIP’, de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
A TITRE RECONVENTIONNEL, 
- FIXER la créance de la société HOTEL LA ZOOLOGIE au passif de la société TRMG pour un montant de 271.810,03 € à titre chirographaire suivant sa déclaration de créance en date du 02 septembre 2022, montant qui se décompose comme suit : 
- Créance au titre du solde des DGD au titre du marché en date du 24 septembre 2016 relatif au lot n° 11 « ravalement de façades et traitements des murs pierre intérieurs » et marché de travaux en date du 08 décembre 2016 relatif aux lots n° 02 « gros œuvre », n° 05 « VRD / aménagements extérieurs » et n° 14 « chapes » : 86.288,60€ TTC 
- Créance au titre des travaux réalisés par la société ECO BATIMENT 28.310,89€ TTC 
- Créance au titre des coûts réglés par la société HOTEL LA ZOOLOGIE suite à la défaillance de la société TRMG dans la gestion du compte prorata 157.210,54€ TTC 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
- REJETER la demande d’exécution provisoire de la société TRMG, prise en la personne de son liquidateur, la société EKIP’, 


- ORDONNER, en tant que de besoin, la compensation des créances, 
- ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit s’agissant des demandes reconventionnelles de la société HOTEL LA ZOOLOGIE, 
- CONDAMNER la société EKIP’ au paiement de la somme de 20.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- La CONDAMNER aux dépens. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes en paiement formées par la SELARL EKIP’

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

1) sur la demande au titre du lot n°11

Le décompte général définitif en date du 12 décembre 2018 émis par la société TRMG sur le lot n°11 « ravalement de façades et traitements des murs pierre intérieurs » mentionnait un solde de 11 469,76 euros dû par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE.

Cette dernière conteste ce décompte faisant valoir qu’elle n’est débitrice que de la somme de 934,44 euros conformément au décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre transmis le 24 mars 2021 en raison d’une retenue de garantie de 5% du montant du marché soit la somme de 8.779,43 euros HT.

La SELARL EKIP’ conteste la retenue faite sur le solde en opposant que le marché par exception à l’article 34 du CCAP comporte une clause au paragraphe 8 selon laquelle : « à titre exceptionnel et compte tenu de la spécificité des travaux du présent lot, il ne sera pas pratiqué de retenue de garantie en dérogation à la clause correspondante au CCAP». 

Elle fait valoir que le paragraphe 9 du marché dispose que « Les dispositions du présent document de marché précisent et complètent le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Dans l’ordre des pièces du marché, le présent document prime, en cas de contradiction, sur tous les autres documents du dossier marché ». 

Il découle effectivement de ces stipulations que le principe d’une retenue garantissant l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage au sens de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tel que prévue à l’article 34 du CCAP a été exclu par les clauses précitées.


La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE fait valoir qu’elle est néanmoins légitime à imputer cette somme sur le solde du marché au titre des pénalités prévues à l’article 36.7 du CCAP en cas de non remise de documents dus par l’entrepreneur s’élevant à 200 € par jour de retard et par document.

Elle indique avoir plafonné le montant des indemnités à 5% du montant du marché en application de l’article 9.5 du CCAG.

Le procès-verbal de réception mentionne effectivement des réserves relatives uniquement à la non remise de documents dus par la société TRMG à savoir le dossier des ouvrages réalisés, les attestations d’assurance de l’entreprise et de ses sous-traitants ainsi que les réponses et documents nécessaires pour que le bureau de contrôle puisse lever ses observations.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE déclare que ces documents ne lui ont toujours pas été remis ce que la SELARL EKIP’ ne conteste pas.

Si effectivement la mention du maître d’oeuvre relative à la retenue telle que figurant au décompte ne fait aucune allusion aux pénalités dus en cas de retard dans la remise de documents, comme le fait valoir la SELARL EKIP’, il n’en demeure pas moins que les conditions d’application de cette clause sont remplies, la société TRMG n’ayant nullement satisfait à son obligation de délivrance des documents précités.

En outre, l’article 36.9 du CCAP stipule que “l’ensemble des pénalités visées au présent CCAP sera appliqué sous forme d’une retenue sur la situation suivant le constat par le maître d’oeuvre de l’infraction conduisant à l’application d’une pénalité, soit sur le décompte définitif, soit ajoutée à toute autre somme due par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage ou, à défaut, dans le cadre d’une réclamation de ce dernier”.

Cette clause envisage donc bien le droit à une retenue dans le cadre du décompte définitif au titre des pénalités, distincte et non contradictoire avec celle prévue au paragraphe 8 du marché prévoyant l’exclusion de la seule retenue visant à garantir l'exécution des travaux objet de réserves à la réception au sens de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tel que prévue à l’article 34 du CCAP.

Or, compte tenu du nombre de jour écoulé entre la date de la réception et le décompte transmis le 24 mars 2021 ainsi que du nombre de documents manquants étant rappelé que l’article 36.7 prévoit que ces pénalités sont fixées à 200 euros HT par jour de retard et par document, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE est fondée à imputer des pénalités pour un montant de 8.779,43 euros HT.

Le montant total du prix des travaux déduction faite de la retenue s’élevant à 166.809,09 euros HT soit 200.170,91 euros TTC et les acomptes versées par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE à 199.236,47 euros TTC, le solde du marché au profit de la société TRMG s’éléve ainsi à la somme de 934,44 euros TTC.

La SELARL EKIP’ sollicite l’application des intérêts au taux défini par l’article 20.8 de la norme NFP 03.001 outre l’application de la règle de l’anatocisme.


Cependant, à juste titre la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE lui oppose l’article 33.6 du CCAP prévoyant qu’aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l’entrepreneur n’a pas remis au préalable au maître de l’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2 et que le procès-verbal de réception énumèrent.

En conséquence, les demandes d’application des intérêts au taux défini par l’article 20.8 de la norme NFP 03.001 et de la règle de l’anatocisme seront donc rejetées.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE sera donc condamnée à payer à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société TRMG la somme de 934,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du marché signé le 24 septembre 2016 relatif au ravalement de façades et traitement des murs pierre intérieurs.

2) sur la demande au titre des lots 2, 5 et 14 

Le décompte général définitif en date du 12 décembre 2018 émis par la société TRMG sur les lots n°2, 5 et 14 n°02 « gros œuvre », n°05 « VRD / aménagements extérieurs » et n°14 « chapes » mentionnait un solde de 253.828,06 euros dû par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE.

Cette dernière conteste ce décompte faisant valoir que différentes sommes doivent venir en déduction en raison des manquements imputables à la société TRMG.

En premier lieu, il ressort du décompte établi par le maître d’oeuvre une divergence sur le coût total des travaux ce dernier ayant déduit une somme de 7.109,37 euros HT au titre des travaux complémentaires n°4 et 7 au marché initial, finalement non réalisés par la société TRMG.

La société TRMG qui conteste la déduction faite par le maître d’oeuvre, mais pas la non-réalisation des travaux, soutient que les sommes de 2.340 euros et 4.769,37 euros correspondant respectivement à la partie des travaux complémentaires n°4 et 7 non exécutée n’a pas été imputée dans son décompte définitif.

Cependant, l’analyse du récapitulatif démontre que la société TRMG a pris en compte le montant total du marché de base sans procéder aux déductions alléguées.

Le coût total des travaux sera donc retenu conformément au décompte du maître d’oeuvre à la somme de 1.584.903,44 euros et non 1.592.012,82 euros comme réclamé par la société TRMG.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE conteste le décompte de la société TRMG affirmant être fondée à opérer une retenue de garantie de 5% du montant du marché soit la somme de 79.245,17 euros HT du fait de la non levée des réserves.





Il est exact comme le souligne la SELARL EKIP’ que le procès-verbal de réception ne contient aucune réserve correspondant à la non-exécution de travaux ou à des désordres affectant ceux réalisés, les seules “réserves” mentionnées étant relatives à la non remise de documents dus par la société TRMG à savoir notamment le dossier des ouvrages réalisés, les attestations d’assurance de l’entreprise et de ses sous-traitants ainsi que les réponses et documents nécessaires pour que le bureau de contrôle puisse lever ses observations.

Dès lors, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE n’est effectivement pas fondée à retenir une somme au titre des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 visant à garantir l'exécution des travaux objet de réserves à la réception.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE fait valoir qu’elle est néanmoins légitime à imputer cette somme sur le solde du marché au titre des pénalités prévues à l’article 36.7 du CCAP en cas de non remise de documents dus par l’entrepreneur s’élevant à 200 € par jour de retard et par document.

Elle indique avoir plafonné le montant des indemnités à 5% du montant du marché en application de l’article 9.5 du CCAG.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE déclare que ces documents ne lui ont toujours pas été remis ce que la SELARL EKIP’ ne conteste pas.

Il sera rappelé que l’article 36.9 du CCAP stipule que “l’ensemble des pénalités visées au présent CCAP sera appliqué sous forme d’une retenue sur la situation suivant le constat par le maître d’oeuvre de l’infraction conduisant à l’application d’une pénalité, soit sur le décompte définitif, soit ajoutée à toute autre somme due par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage ou, à défaut, dans le cadre d’une réclamation de ce dernier”.

Les conditions d’application de cette clause sont remplies dès lors que la société TRMG n’a pas satisfait à son obligation de délivrance des documents précités.

En outre, ces stipulations contractuelles issues du CCAP doivent s’apprécier relativement à chaque marché et en conséquence les pénalités décomptées à ce titre concernant le marché objet du lot 11 ne sont pas exclusives de pénalités au même titre concernant le marché portant sur les lots 2,5 et 14.

Or, compte tenu du nombre de jour écoulé entre la date de la réception et le décompte transmis le 24 mars 2021 ainsi que du nombre de documents manquants étant rappelé que l’article 36.7 prévoit que ces pénalités sont fixées à 200 euros HT par jour de retard et par document, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE est fondée à imputer des pénalités pour un montant de 79.245,17 euros HT.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE conteste également le décompte définitif établi par la société TRMG soutenant être fondée à procéder à une retenue pour frais de chantier et mauvaise tenue du compte prorata à hauteur de 23.773,55 euros HT.




Elle fait valoir que la société TRMG chargée de la tenue du compte prorata n’a pas respecté les stipulations du CCAP à ce titre n’intégrant pas les dépenses relevant du compte prorata pourtant nécessaires au bon fonctionnement du chantier et ayant présenté, en début de chantier, au comité de contrôle des situations avec des dépenses ne relevant pas du compte prorata mais de son propre marché.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE ajoute que dans un second temps la société TRMG n’a plus présenté de situations auprès du comité de contrôle ayant abouti à une situation de blocage et à la nécessité pour elle de se substituer à la société TRMG pour couvrir les dépenses relevant du compte prorata.

Elle fait valoir au soutient de ses allégations ses pièces 49 et 50 qu’elles n’exploitent nullement dans ses écritures.

Or, si le courriel du 05 novembre 2019 vient étayer le fait qu’une problématique d’alimentation électrique du chantier est survenue (pièces 49), la production de factures émises à l’égard de la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE (objet de la pièce 50) ne permet pas de rapporter la preuve que ces sommes ont réellement été supportées par cette dernière.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE ne justifie donc pas de la retenue de 23.773,55 euros HT qu’elle invoque et celle-ci sera donc écartée. 

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE revendique le droit de procéder à une retenue à hauteur de 2.026,88 euros HT au titre de la participation de la société TRMG aux frais de débarassage et de nettoyage.

Elle fonde celle-ci sur un tableau figurant en annexe du décompte définitif rectificatif établi par le maître d’oeuvre.

Cependant, ce simple document est insuffisant pour établir que la société TRMG est effectivement redevable de cette somme étant rappelé que conformément à l’article 26 du CCAP chaque entrepreneur est responsable de l’enlèvement de ces matériels et déchets et qu’il ne peut en conséquence être procédé à une imputation en débit d’une somme à ce titre sans démonstration de la part réelle de responsabilité de l’entrepreneur concerné.

La retenue invoquée par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE à ce titre sera donc écartée.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE invoque également une retenue au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux confiés à la société TRMG.

Elle se fonde sur un décompte établi par le maître d’oeuvre en date du 23 avril 2018 pour un montant de 76.334,40 euros HT au titre des pénalités.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE s’appuie sur les stipulations du CCAP prévoyant une pénalité journalière égale à 1/1000ème du montant du marché et précisant que ces pénalités sont applicables du seul fait du retard sans qu’il y ait lieu d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur défaillant.


La SELARL EKIP’ conteste les retards tels que calculés par le maître d’oeuvre au regard du calendrier d’exécution annexé au marché.

Il sera observé que si le décompte du maître d’oeuvre précise les dates de fin d’exécution pour chacune des différentes tâches confiées à la société TRMG ainsi que le nombre de jour de retard à prendre en compte au 23 avril 2018, la SELARL EKIP’ ne formule aucune critique concrète sur les dates et les retards retenus par le maître d’oeuvre.

Or, selon les termes du CCAP et plus précisément l’article 14.4, les parties ont convenu de s’en remettre au maître d’oeuvre pour constater et apprécier la réalité du retard par rapport au calendrier détaillé d’exécution et chiffrer les incidences éventuelles de ce retard sur les autres corps de métier.

Dans ces conditions, il appartient à la SELARL EKIP’ qui conteste le décompte établi par le maître d’oeuvre de rapporter la preuve du caractère erroné des retards imputés à la société TRMG par celui-ci ce dont elle ne s’acquitte pas.

La SELARL EKIP’ fait valoir également que l’application des pénalités de retard requiert une mise en demeure adressée à l’entrepreneur défaillant.

Il est exact que les clauses du marché viennent déroger sur ce point aux stipulations de l’article 36.3 du CCAP excluant la nécessité d’une telle mise en demeure préalable à l’application des pénalités, celles-ci prévoyant une mise en oeuvre des pénalités après mise en demeure restée sans effet à l’issue du délai de 15 jours.

Or, comme il a été jugé ci-dessus les stipulations du marché prévalent sur celles du CCAP et l’envoi d’une mise en demeure préalable constitue donc la règle applicable entre les parties.

Néanmoins, par courrier du 23 avril 2018 avec accusé de réception signé par la société TRMG le maître d’oeuvre se plaignait du retard conséquent pris par la société TRMG dans l’accomplissement de ses travaux et le mettait en demeure de les terminer pour le 18 mai suivant et dans la négative l’informait, qu’il proposerait au maître de l’ouvrage l’application des pénalités selon le décompte joint au courrier.

Il sera rappelé à nouveau que selon l’article 14.4 le maître d’oeuvre s’est vu confier par les parties la constatation des retards et qu’il lui a été octroyé la possibilité de mettre en oeuvre le mécanisme des pénalités par simple proposition au maître de l’ouvrage.

La société TRMG a donc bien été destinataire d’une mise en demeure restée sans effet dans le délai de 15 jours et il importe peu, au regard des pouvoirs délégués par les parties au maître d’oeuvre, que la mise en demeure n’émane pas du maître de l’ouvrage.

Il résulte de l’ensemble que le retard de la société TRMG dans l’exécution des travaux est établi ainsi que le respect des formes permettant la mise en jeu des pénalités prévues au marché que la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE est donc fondée à procéder à une retenue de 76.334,40 euros HT au titre des pénalités compte tenu du retard imputable à la société TRMG.


Enfin, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE s’oppose à la demande en paiement formée par la SELARL EKIP’ au titre de ce marché en invoquant une retenue au titre des frais de travaux de maçonnerie réalisés par une entreprise tierce en substitution de la société TRMG selon elle défaillante dans la réalisation des travaux.

En premier lieu, la SELARL EKIP’ conteste le principe même de la faculté de substitution offerte à la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE et en second lieu fait valoir l’absence d’une mise en demeure préalable.

Cependant, la faculté de substitution est clairement prévue à l’article 14.4 du CCAP ainsi qu’à l’article 1222 du code civil applicable au contrat.

Par ailleurs, par courrier du 05 juillet 2019, le maître d’oeuvre reprochait à la société TRMG son absence de réaction suite aux demandes réitérées dans le cadre des comptes-rendus de chantier la mettait en demeure d’intervenir avant le 11 juillet 2019 pour finaliser ses travaux énumérant de manière précise les prestations restant à réaliser et l’informait qu’à défaut il lui serait substitué une entreprise tierce à ses frais et charges.

Il est ainsi établi que la procédure de substitution a été régulièrement mise en oeuvre.

Néanmoins, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE fonde sa demande de retenue sur différentes factures émanant de la société ECO BÂTIMENT à savoir n° 88,93, 101, 104,108 et 112 (pièce n°37) affirmant que le total des travaux effectués par cette dernière s’élève à 47.184,82 euros HT et qu’il n’a été procédé à une retenue qu’à hauteur de 50% de cette somme.

Cependant, d’une part le montant global des factures produites s’élève à 44.636,49 euros HT et la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE n’explicite nullement le mode de calcul des débours rendus nécessaires par la défaillance de la société TRMG conduisant à l’application d’un ratio de 50% sur le montant total des factures.

En outre, les factures produites particulièrement lacunaires ne permettent pas de contrôler si les travaux objets de celles-ci correspondent précisément aux travaux non effectués par la société TRMG tels qu’énumérés dans le courrier du 05 juillet 2019.

A défaut, de rapporter la preuve que la retenue sollicitée correspond effectivement au coût des travaux effectués par l’entreprise tierce suite à la défaillance de la société TRMG, cette retenue sera rejetée.

Compte tenu du montant du marché, des règlements effectués par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE et des retenues jugées légitimes (1.584.903,44 - 1.452.625,23 - 79.245,17 - 76.334,40), la SELARL EKIP’ n’est pas créancière de la somme sollicitée au titre du marché étudié et sera par conséquent déboutée de sa demande.

3) Sur la demande au titre du compte prorata

La SELARL EKIP’ forme une demande en paiement au titre du compte prorata à hauteur de 79.252,69 euros.


La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE s’oppose à cette demande pour plusieurs motifs en premier lieu, outre les manquements imputés à la société TRMG dans la tenue et la gestion du compte prorata en cours de chantier étudiés ci-dessus et qui n’ont pas été retenus, le fait que le décompte présenté par la SELARL EKIP’ au soutien de sa prétention n’a pas été validé par le comité de contrôle en violation de l’article 41.7 du CCAP exigence rappelée à la société TRMG dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception.

En réplique, la SELARL EKIP’ fait valoir que la société TRMG a été chargée de la tenue du compte prorata et de l’établissement du décompte final et qu’elle verse un décompte devant faire foi entre les parties.

En vertu de l’article 41.2.1 du CCAP, la société TRMG a effectivement été chargée de la tenue du compte-prorata dont le fonctionnement est défini aux articles 41 et suivants du CCAP.

Le procès-verbal de réception rappelait la nécessité de remettre un décompte final du compte prorata “avec le procès verbal de la séance du comité de gestion qui l’aura validé signé par les entreprises membres du comité de gestion (TRMG, BRUNET AEEI, TECCLIM, MECABAT)”.

Selon les articles 41.3.3 et 41.7 du CCAP, si le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis par l’entrepreneur chargé de la tenue du compte néanmoins, le comité de gestion a pour mission de statuer sur le solde et le règlement du compte prorata, le CCAP prévoyant une prise de décision par vote à la majorité des voix des membres.

Or, le décompte établi par la société TRMG ne comporte aucune annexe matérialisant la validation de celui-ci par le comité de gestion, celui-ci se contentant de l’intitulé “compte prorata dépenses validées par le comité” sans autre précision notamment sur la date de réunion du comité.

Sur le formalisme de la décision devant être prise par le comité de gestion concernant le décompte, la SELARL EKIP’ est d’ailleurs silencieuse se contentant de mettre en avant l’intitulé précité alors que la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE affirme sans être contredite qu’un procès-verbal aurait dû être dressée.

Il est donc établi que le décompte versé par la SELARL EKIP’ au soutien de sa prétention ne respecte pas la procédure de validation définie contractuellement et ne présente donc pas la valeur probante revendiquée par la SELARL EKIP’.

En outre, comme le souligne la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE certains intitulés de dépenses tels que “bennes” permettent d’interroger le bien-fondé de ces imputations au décompte dès lors que chaque entrepreneur, en application du CCAP, avait l’obligation de procéder à l’évacuation de ses déchets.

Dans ces conditions, la SELARL EKIP’ ne rapporte pas la preuve de la justesse du décompte établi.



En conséquence, la SELARL EKIP’ sera déboutée de sa demande au titre du compte prorata.

Sur les demandes reconventionnelles d’inscription au passif formées par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE 

Concernant le solde au titre du marché correspondant aux lots 2, 5 et 14, compte tenu du montant du marché, des règlements effectuées par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE et des retenues jugées légitimes, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE est titulaire d’une créance de 27.961,64 euros TTC (1.715.188,64 TTC - 1.713.150,28 TTC).

Il sera donc ordonné la fixation au passif de la société TRMG de la créance de 27.961,64 euros TTC au titre du solde du marché du 08 décembre 2016 relatif aux lots n° 02 « gros œuvre », n° 05 « VRD / aménagements extérieurs » et n° 14 « chapes ».

Concernant les surcoûts d’intervention d’une entreprise tierce, il a été jugé ci-dessus que la preuve du bien-fondé de cette créance n’était pas rapportée.

Enfin, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE sollicite la fixation au passif de la société TRMG de la somme de 157.210,54 euros TTC au titre des surcoûts qu’elle prétend avoir exposé pour pallier la défaillance de la société TRMG dans la gestion du compte prorata.

Au soutien de cette prétention, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE allègue, compte tenu des défaillances de la société TRMG, avoir été contrainte de rembourser les entreprises des sommes qu’elles avaient déjà réglées précédemment à la société TRMG dans la tenue et le fonctionnement du compte prorata et qu’en dépit une somme de 143.155,28 euros TTC est restée à sa charge s’appuyant sur sa pièce n°50.

Cependant, cette pièce comportant notamment différentes factures à l’intitulé de la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE ne permet pas de démontrer le reste à charge allégué.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE soutient également que la société TRMG a procédé à des facturations erronées de dépenses ne relevant pas du compte prorata mais du marché de chaque entreprise pour un montant de 43.996,13 euros HT.

À nouveau, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE qui se contente d’affirmer que les dépenses dont elle fait état ne relèvent pas du compte prorata sans étayer son allégation, ne rapporte pas la preuve du montant de la facturation erronée dont elle fait état.

Il découle de l’ensemble que la SELARL EKIP’ est mal fondée à solliciter la fixation d’une créance au titre de la gestion du compte-prorata.

Sur la compensation

L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.


En outre, l’article 1348 du code civil ajoute que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Il convient en l’espèce d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties telles que fixées au présent jugement. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SELARL EKIP’ succombant titre principal à l’instance il sera ordonné la fixation des dépens de la présente instance au passif de la société TRMG.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il apparaît équitable d’octroyer à la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE une somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles et il sera ordonné la fixation de cette créance au passif de la société TRMG.

L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Condamne la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE à payer à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société TRMG la somme de 934,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du marché signé le 24 septembre 2016 relatif au ravalement de façades et traitement des murs pierre intérieurs.

Déboute la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société TRMG de sa demande en paiement relative au solde du marché du 08 décembre 2016 correspondant aux lots n° 02 « gros œuvre », n° 05 « VRD / aménagements extérieurs » et n° 14 « chapes ».

Déboute la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société TRMG de sa demande en paiement relative compte prorata.




Fixe au passif de la société TRMG la créance de 27.961,64 euros TTC au titre du solde du marché du 08 décembre 2016 relatif aux lots n° 02 « gros œuvre », n° 05 « VRD / aménagements extérieurs » et n° 14 « chapes ».

Déboute la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE du surplus de ses demandes de fixation au passif.

Ordonne la compensation entre les créances réciproques.

Fixe les dépens de la présente instance et la créance de la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE à hauteur de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la société TRMG.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.


La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLXG

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 MAI 2026 
54C

N° RG 22/01573
N° Portalis DBX6-W-B7G-WLXG






AFFAIRE :

SARL TRAVAUX RÉNOVATION MAÇONNERIE GIRONDINS (TRMG)
SELARL EKIP’
C/
SNC HOTEL LA ZOOLOGIE




 





Grosse Délivrée 
le :
à 
Me Mathieu BONNET-LAMBERT
SELARL CMC AVOCATS
Me Tanguy HUERRE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.

Lors des débats : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

Lors du prononcé :

Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.


DEBATS :

à l’audience publique du 10 Mars 2026


JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSES

SARL TRAVAUX RÉNOVATION MAÇONNERIE GIRONDINS (TRMG)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX




SELARL EKIP’ prise en sa qualité de liquidateur de la SARL TRAVAUX RÉNOVATION MAÇONNERIE GIRONDINS (TRMG)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDERESSE

SNC HOTEL LA ZOOLOGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
 
La SNC HOTEL DE LA ZOOLOGIE a entrepris des travaux de réhabilitation et d’extension de l’institut de zoologie en vue de la construction d’un hôtel situé [Adresse 5] à [Localité 1]. 
 
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la société WHEREVER ALL BUILDING 
ARCHITECTURE ET MANAGEMENT DE PROJETS (WAB). 
 
La société HOTEL LA ZOOLOGIE a confié à la société TRMG l’exécution des travaux portant sur les lots suivants : 
- Lot n°2 : gros œuvre, lot n°5 VRD/aménagements extérieurs, lot n°14 : chape pour un montant initial de 1.178.000€ HT suivant marché signé le 08 décembre 2016. 
- Lot n°11 : ravalement de façades et traitement des murs pierre intérieurs pour un montant initial de 144.000€ HT suivant marché signé le 24 septembre 2016.
 
La société TRMG a été nommée gestionnaire du compte prorata du chantier. 
 
Les travaux confiés à la société TRMG ont été réceptionnés le 04 septembre 2020 avec des réserves. 



N° RG 22/01573 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLXG


Le 03 novembre 2020, la société TRMG a adressé ses projets de décomptes généraux définitifs au maître d’œuvre de l’opération aux termes desquels il lui restait dû : 
- La somme de 211.523,29€ HT soit 253.828,06€ TTC au titre des lots « gros œuvre », 
« VRD » et « chape » 
- La somme de 9.558,13€ HT soit 11.469,76€ TTC au titre du lot « ravalement des façades et traitement des murs pierre intérieurs » 
- La somme de 79.252,69€ TTC au titre du compte prorata. 

Un litige est né entre les parties concernant le règlement des soldes des marchés confiés à la société TRMG. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2022, la société TRAVAUX 
RENOVATION MACONNERIE GIRONDINS (TRMG) a fait délivrer assignation à la société HOTEL LA ZOOLOGIE devant le Tribunal Judiciaire de céans aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme totale de 344.550,51€ TTC outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
La société TRMG a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 06 juillet 2022, converti en liquidation judiciaire par jugement du même Tribunal en date du 02 novembre 2022, désignant la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire. 
 
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, la société HOTEL DE LA ZOOLOGIE a fait délivrer assignation en intervention forcée à la société EKIP’, es qualité de liquidateur de la société TRMG. 

Les instances ont été jointes sous le numéro RG 22/01573. 
 
La société HOTEL LA ZOOLOGIE a saisi le Juge de la mise en état de fins de non recevoir relatives aux demandes présentées par la société TRMG à son encontre. 
 
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le Juge de la mise en état a écarté les fins de non-recevoir soulevées par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE et déclarer recevables les demandes de la société TRMG représentée par son liquidateur Judiciaire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société TRMG au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil et de la loi du 16 juillet 1971 sur la retenue de garantie de :
- DECLARER la SELARL EKIP ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société TRMG recevable et bien fondée en l’intégrité de ses demandes, 
- CONDAMNER la société HOTEL DE LA ZOOLOGIE à payer à la SELARL EKIP’ 
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société TRMG : 
- La somme de 11.469,76 € TTC au titre du solde du marché de travaux du lot n° 11, 
- La somme de 253.828,06 € TTC au titre du solde du marché de travaux des lots 2, 5 et 14, 
- La somme de 79.252,69 € TTC au titre du compte prorata, 

- DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal augmenté de 7 points en application de l’article 20.8 de la norme NFP 03.001 du mois de décembre 2000 à compter de la mise en demeure du conseil de la société TRMG du 21 avril 2021 et avec application de la règle de l’anatocisme. 
- CONDAMNER la société HOTEL LA ZOOLOGIE à payer à la SELARL EKIP’ ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société TRMG la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
- CONDAMNER la Société HOTEL LA ZOOLOGIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathieu BONNET-LAMBERT en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE sollicitait au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil, 1103, 1219, 1222 et 1231-1, 1348 et 1348-1 du Code civil et 514 et 514-1 du Code de procédure civile de :
A TITRE PRINCIPAL, 
- JUGER que la société HOTEL LA ZOOLOGIE était parfaitement fondée à appliquer des moins-values et appliquer des retenues prévues aux marchés de la société TRMG compte tenu des graves manquements commis dans l’exécution de ses marchés, 
- RATIFIER les deux décomptes généraux définitifs notifiés à la société TRMG le 24 mars 2021 à savoir : 
o S’agissant du lot n°11 « ravalement de façades et traitements des murs pierre intérieurs » 
(pièce n°36), prévoyant un solde dû à la société TRMG pour un montant de 934,44€ TTC ; 
o S’agissant des lots n° 02 « gros œuvre », n° 05 « VRD / aménagements extérieurs » et n° 14 « chapes », prévoyant un solde négatif, soit – 87.223,04 TTC en faveur de la société HOTEL LA ZOOLOGIE ; 
- JUGER mal fondée la société TRMG, prise en la personne de son liquidateur, la société EKIP’, en toutes ses demandes, 
- DEBOUTER, en conséquence, la société TRMG, prise en la personne de son liquidateur, la société EKIP’, de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
A TITRE RECONVENTIONNEL, 
- FIXER la créance de la société HOTEL LA ZOOLOGIE au passif de la société TRMG pour un montant de 271.810,03 € à titre chirographaire suivant sa déclaration de créance en date du 02 septembre 2022, montant qui se décompose comme suit : 
- Créance au titre du solde des DGD au titre du marché en date du 24 septembre 2016 relatif au lot n° 11 « ravalement de façades et traitements des murs pierre intérieurs » et marché de travaux en date du 08 décembre 2016 relatif aux lots n° 02 « gros œuvre », n° 05 « VRD / aménagements extérieurs » et n° 14 « chapes » : 86.288,60€ TTC 
- Créance au titre des travaux réalisés par la société ECO BATIMENT 28.310,89€ TTC 
- Créance au titre des coûts réglés par la société HOTEL LA ZOOLOGIE suite à la défaillance de la société TRMG dans la gestion du compte prorata 157.210,54€ TTC 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
- REJETER la demande d’exécution provisoire de la société TRMG, prise en la personne de son liquidateur, la société EKIP’, 


- ORDONNER, en tant que de besoin, la compensation des créances, 
- ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit s’agissant des demandes reconventionnelles de la société HOTEL LA ZOOLOGIE, 
- CONDAMNER la société EKIP’ au paiement de la somme de 20.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- La CONDAMNER aux dépens. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens.


MOTIFS

Sur les demandes en paiement formées par la SELARL EKIP’

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

1) sur la demande au titre du lot n°11

Le décompte général définitif en date du 12 décembre 2018 émis par la société TRMG sur le lot n°11 « ravalement de façades et traitements des murs pierre intérieurs » mentionnait un solde de 11 469,76 euros dû par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE.

Cette dernière conteste ce décompte faisant valoir qu’elle n’est débitrice que de la somme de 934,44 euros conformément au décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre transmis le 24 mars 2021 en raison d’une retenue de garantie de 5% du montant du marché soit la somme de 8.779,43 euros HT.

La SELARL EKIP’ conteste la retenue faite sur le solde en opposant que le marché par exception à l’article 34 du CCAP comporte une clause au paragraphe 8 selon laquelle : « à titre exceptionnel et compte tenu de la spécificité des travaux du présent lot, il ne sera pas pratiqué de retenue de garantie en dérogation à la clause correspondante au CCAP». 

Elle fait valoir que le paragraphe 9 du marché dispose que « Les dispositions du présent document de marché précisent et complètent le cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Dans l’ordre des pièces du marché, le présent document prime, en cas de contradiction, sur tous les autres documents du dossier marché ». 

Il découle effectivement de ces stipulations que le principe d’une retenue garantissant l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage au sens de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tel que prévue à l’article 34 du CCAP a été exclu par les clauses précitées.


La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE fait valoir qu’elle est néanmoins légitime à imputer cette somme sur le solde du marché au titre des pénalités prévues à l’article 36.7 du CCAP en cas de non remise de documents dus par l’entrepreneur s’élevant à 200 € par jour de retard et par document.

Elle indique avoir plafonné le montant des indemnités à 5% du montant du marché en application de l’article 9.5 du CCAG.

Le procès-verbal de réception mentionne effectivement des réserves relatives uniquement à la non remise de documents dus par la société TRMG à savoir le dossier des ouvrages réalisés, les attestations d’assurance de l’entreprise et de ses sous-traitants ainsi que les réponses et documents nécessaires pour que le bureau de contrôle puisse lever ses observations.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE déclare que ces documents ne lui ont toujours pas été remis ce que la SELARL EKIP’ ne conteste pas.

Si effectivement la mention du maître d’oeuvre relative à la retenue telle que figurant au décompte ne fait aucune allusion aux pénalités dus en cas de retard dans la remise de documents, comme le fait valoir la SELARL EKIP’, il n’en demeure pas moins que les conditions d’application de cette clause sont remplies, la société TRMG n’ayant nullement satisfait à son obligation de délivrance des documents précités.

En outre, l’article 36.9 du CCAP stipule que “l’ensemble des pénalités visées au présent CCAP sera appliqué sous forme d’une retenue sur la situation suivant le constat par le maître d’oeuvre de l’infraction conduisant à l’application d’une pénalité, soit sur le décompte définitif, soit ajoutée à toute autre somme due par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage ou, à défaut, dans le cadre d’une réclamation de ce dernier”.

Cette clause envisage donc bien le droit à une retenue dans le cadre du décompte définitif au titre des pénalités, distincte et non contradictoire avec celle prévue au paragraphe 8 du marché prévoyant l’exclusion de la seule retenue visant à garantir l'exécution des travaux objet de réserves à la réception au sens de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tel que prévue à l’article 34 du CCAP.

Or, compte tenu du nombre de jour écoulé entre la date de la réception et le décompte transmis le 24 mars 2021 ainsi que du nombre de documents manquants étant rappelé que l’article 36.7 prévoit que ces pénalités sont fixées à 200 euros HT par jour de retard et par document, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE est fondée à imputer des pénalités pour un montant de 8.779,43 euros HT.

Le montant total du prix des travaux déduction faite de la retenue s’élevant à 166.809,09 euros HT soit 200.170,91 euros TTC et les acomptes versées par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE à 199.236,47 euros TTC, le solde du marché au profit de la société TRMG s’éléve ainsi à la somme de 934,44 euros TTC.

La SELARL EKIP’ sollicite l’application des intérêts au taux défini par l’article 20.8 de la norme NFP 03.001 outre l’application de la règle de l’anatocisme.


Cependant, à juste titre la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE lui oppose l’article 33.6 du CCAP prévoyant qu’aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l’entrepreneur n’a pas remis au préalable au maître de l’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché et notamment ceux visés aux articles 24.2 et que le procès-verbal de réception énumèrent.

En conséquence, les demandes d’application des intérêts au taux défini par l’article 20.8 de la norme NFP 03.001 et de la règle de l’anatocisme seront donc rejetées.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE sera donc condamnée à payer à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société TRMG la somme de 934,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du marché signé le 24 septembre 2016 relatif au ravalement de façades et traitement des murs pierre intérieurs.

2) sur la demande au titre des lots 2, 5 et 14 

Le décompte général définitif en date du 12 décembre 2018 émis par la société TRMG sur les lots n°2, 5 et 14 n°02 « gros œuvre », n°05 « VRD / aménagements extérieurs » et n°14 « chapes » mentionnait un solde de 253.828,06 euros dû par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE.

Cette dernière conteste ce décompte faisant valoir que différentes sommes doivent venir en déduction en raison des manquements imputables à la société TRMG.

En premier lieu, il ressort du décompte établi par le maître d’oeuvre une divergence sur le coût total des travaux ce dernier ayant déduit une somme de 7.109,37 euros HT au titre des travaux complémentaires n°4 et 7 au marché initial, finalement non réalisés par la société TRMG.

La société TRMG qui conteste la déduction faite par le maître d’oeuvre, mais pas la non-réalisation des travaux, soutient que les sommes de 2.340 euros et 4.769,37 euros correspondant respectivement à la partie des travaux complémentaires n°4 et 7 non exécutée n’a pas été imputée dans son décompte définitif.

Cependant, l’analyse du récapitulatif démontre que la société TRMG a pris en compte le montant total du marché de base sans procéder aux déductions alléguées.

Le coût total des travaux sera donc retenu conformément au décompte du maître d’oeuvre à la somme de 1.584.903,44 euros et non 1.592.012,82 euros comme réclamé par la société TRMG.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE conteste le décompte de la société TRMG affirmant être fondée à opérer une retenue de garantie de 5% du montant du marché soit la somme de 79.245,17 euros HT du fait de la non levée des réserves.





Il est exact comme le souligne la SELARL EKIP’ que le procès-verbal de réception ne contient aucune réserve correspondant à la non-exécution de travaux ou à des désordres affectant ceux réalisés, les seules “réserves” mentionnées étant relatives à la non remise de documents dus par la société TRMG à savoir notamment le dossier des ouvrages réalisés, les attestations d’assurance de l’entreprise et de ses sous-traitants ainsi que les réponses et documents nécessaires pour que le bureau de contrôle puisse lever ses observations.

Dès lors, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE n’est effectivement pas fondée à retenir une somme au titre des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 visant à garantir l'exécution des travaux objet de réserves à la réception.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE fait valoir qu’elle est néanmoins légitime à imputer cette somme sur le solde du marché au titre des pénalités prévues à l’article 36.7 du CCAP en cas de non remise de documents dus par l’entrepreneur s’élevant à 200 € par jour de retard et par document.

Elle indique avoir plafonné le montant des indemnités à 5% du montant du marché en application de l’article 9.5 du CCAG.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE déclare que ces documents ne lui ont toujours pas été remis ce que la SELARL EKIP’ ne conteste pas.

Il sera rappelé que l’article 36.9 du CCAP stipule que “l’ensemble des pénalités visées au présent CCAP sera appliqué sous forme d’une retenue sur la situation suivant le constat par le maître d’oeuvre de l’infraction conduisant à l’application d’une pénalité, soit sur le décompte définitif, soit ajoutée à toute autre somme due par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage ou, à défaut, dans le cadre d’une réclamation de ce dernier”.

Les conditions d’application de cette clause sont remplies dès lors que la société TRMG n’a pas satisfait à son obligation de délivrance des documents précités.

En outre, ces stipulations contractuelles issues du CCAP doivent s’apprécier relativement à chaque marché et en conséquence les pénalités décomptées à ce titre concernant le marché objet du lot 11 ne sont pas exclusives de pénalités au même titre concernant le marché portant sur les lots 2,5 et 14.

Or, compte tenu du nombre de jour écoulé entre la date de la réception et le décompte transmis le 24 mars 2021 ainsi que du nombre de documents manquants étant rappelé que l’article 36.7 prévoit que ces pénalités sont fixées à 200 euros HT par jour de retard et par document, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE est fondée à imputer des pénalités pour un montant de 79.245,17 euros HT.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE conteste également le décompte définitif établi par la société TRMG soutenant être fondée à procéder à une retenue pour frais de chantier et mauvaise tenue du compte prorata à hauteur de 23.773,55 euros HT.




Elle fait valoir que la société TRMG chargée de la tenue du compte prorata n’a pas respecté les stipulations du CCAP à ce titre n’intégrant pas les dépenses relevant du compte prorata pourtant nécessaires au bon fonctionnement du chantier et ayant présenté, en début de chantier, au comité de contrôle des situations avec des dépenses ne relevant pas du compte prorata mais de son propre marché.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE ajoute que dans un second temps la société TRMG n’a plus présenté de situations auprès du comité de contrôle ayant abouti à une situation de blocage et à la nécessité pour elle de se substituer à la société TRMG pour couvrir les dépenses relevant du compte prorata.

Elle fait valoir au soutient de ses allégations ses pièces 49 et 50 qu’elles n’exploitent nullement dans ses écritures.

Or, si le courriel du 05 novembre 2019 vient étayer le fait qu’une problématique d’alimentation électrique du chantier est survenue (pièces 49), la production de factures émises à l’égard de la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE (objet de la pièce 50) ne permet pas de rapporter la preuve que ces sommes ont réellement été supportées par cette dernière.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE ne justifie donc pas de la retenue de 23.773,55 euros HT qu’elle invoque et celle-ci sera donc écartée. 

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE revendique le droit de procéder à une retenue à hauteur de 2.026,88 euros HT au titre de la participation de la société TRMG aux frais de débarassage et de nettoyage.

Elle fonde celle-ci sur un tableau figurant en annexe du décompte définitif rectificatif établi par le maître d’oeuvre.

Cependant, ce simple document est insuffisant pour établir que la société TRMG est effectivement redevable de cette somme étant rappelé que conformément à l’article 26 du CCAP chaque entrepreneur est responsable de l’enlèvement de ces matériels et déchets et qu’il ne peut en conséquence être procédé à une imputation en débit d’une somme à ce titre sans démonstration de la part réelle de responsabilité de l’entrepreneur concerné.

La retenue invoquée par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE à ce titre sera donc écartée.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE invoque également une retenue au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux confiés à la société TRMG.

Elle se fonde sur un décompte établi par le maître d’oeuvre en date du 23 avril 2018 pour un montant de 76.334,40 euros HT au titre des pénalités.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE s’appuie sur les stipulations du CCAP prévoyant une pénalité journalière égale à 1/1000ème du montant du marché et précisant que ces pénalités sont applicables du seul fait du retard sans qu’il y ait lieu d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur défaillant.


La SELARL EKIP’ conteste les retards tels que calculés par le maître d’oeuvre au regard du calendrier d’exécution annexé au marché.

Il sera observé que si le décompte du maître d’oeuvre précise les dates de fin d’exécution pour chacune des différentes tâches confiées à la société TRMG ainsi que le nombre de jour de retard à prendre en compte au 23 avril 2018, la SELARL EKIP’ ne formule aucune critique concrète sur les dates et les retards retenus par le maître d’oeuvre.

Or, selon les termes du CCAP et plus précisément l’article 14.4, les parties ont convenu de s’en remettre au maître d’oeuvre pour constater et apprécier la réalité du retard par rapport au calendrier détaillé d’exécution et chiffrer les incidences éventuelles de ce retard sur les autres corps de métier.

Dans ces conditions, il appartient à la SELARL EKIP’ qui conteste le décompte établi par le maître d’oeuvre de rapporter la preuve du caractère erroné des retards imputés à la société TRMG par celui-ci ce dont elle ne s’acquitte pas.

La SELARL EKIP’ fait valoir également que l’application des pénalités de retard requiert une mise en demeure adressée à l’entrepreneur défaillant.

Il est exact que les clauses du marché viennent déroger sur ce point aux stipulations de l’article 36.3 du CCAP excluant la nécessité d’une telle mise en demeure préalable à l’application des pénalités, celles-ci prévoyant une mise en oeuvre des pénalités après mise en demeure restée sans effet à l’issue du délai de 15 jours.

Or, comme il a été jugé ci-dessus les stipulations du marché prévalent sur celles du CCAP et l’envoi d’une mise en demeure préalable constitue donc la règle applicable entre les parties.

Néanmoins, par courrier du 23 avril 2018 avec accusé de réception signé par la société TRMG le maître d’oeuvre se plaignait du retard conséquent pris par la société TRMG dans l’accomplissement de ses travaux et le mettait en demeure de les terminer pour le 18 mai suivant et dans la négative l’informait, qu’il proposerait au maître de l’ouvrage l’application des pénalités selon le décompte joint au courrier.

Il sera rappelé à nouveau que selon l’article 14.4 le maître d’oeuvre s’est vu confier par les parties la constatation des retards et qu’il lui a été octroyé la possibilité de mettre en oeuvre le mécanisme des pénalités par simple proposition au maître de l’ouvrage.

La société TRMG a donc bien été destinataire d’une mise en demeure restée sans effet dans le délai de 15 jours et il importe peu, au regard des pouvoirs délégués par les parties au maître d’oeuvre, que la mise en demeure n’émane pas du maître de l’ouvrage.

Il résulte de l’ensemble que le retard de la société TRMG dans l’exécution des travaux est établi ainsi que le respect des formes permettant la mise en jeu des pénalités prévues au marché que la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE est donc fondée à procéder à une retenue de 76.334,40 euros HT au titre des pénalités compte tenu du retard imputable à la société TRMG.


Enfin, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE s’oppose à la demande en paiement formée par la SELARL EKIP’ au titre de ce marché en invoquant une retenue au titre des frais de travaux de maçonnerie réalisés par une entreprise tierce en substitution de la société TRMG selon elle défaillante dans la réalisation des travaux.

En premier lieu, la SELARL EKIP’ conteste le principe même de la faculté de substitution offerte à la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE et en second lieu fait valoir l’absence d’une mise en demeure préalable.

Cependant, la faculté de substitution est clairement prévue à l’article 14.4 du CCAP ainsi qu’à l’article 1222 du code civil applicable au contrat.

Par ailleurs, par courrier du 05 juillet 2019, le maître d’oeuvre reprochait à la société TRMG son absence de réaction suite aux demandes réitérées dans le cadre des comptes-rendus de chantier la mettait en demeure d’intervenir avant le 11 juillet 2019 pour finaliser ses travaux énumérant de manière précise les prestations restant à réaliser et l’informait qu’à défaut il lui serait substitué une entreprise tierce à ses frais et charges.

Il est ainsi établi que la procédure de substitution a été régulièrement mise en oeuvre.

Néanmoins, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE fonde sa demande de retenue sur différentes factures émanant de la société ECO BÂTIMENT à savoir n° 88,93, 101, 104,108 et 112 (pièce n°37) affirmant que le total des travaux effectués par cette dernière s’élève à 47.184,82 euros HT et qu’il n’a été procédé à une retenue qu’à hauteur de 50% de cette somme.

Cependant, d’une part le montant global des factures produites s’élève à 44.636,49 euros HT et la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE n’explicite nullement le mode de calcul des débours rendus nécessaires par la défaillance de la société TRMG conduisant à l’application d’un ratio de 50% sur le montant total des factures.

En outre, les factures produites particulièrement lacunaires ne permettent pas de contrôler si les travaux objets de celles-ci correspondent précisément aux travaux non effectués par la société TRMG tels qu’énumérés dans le courrier du 05 juillet 2019.

A défaut, de rapporter la preuve que la retenue sollicitée correspond effectivement au coût des travaux effectués par l’entreprise tierce suite à la défaillance de la société TRMG, cette retenue sera rejetée.

Compte tenu du montant du marché, des règlements effectués par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE et des retenues jugées légitimes (1.584.903,44 - 1.452.625,23 - 79.245,17 - 76.334,40), la SELARL EKIP’ n’est pas créancière de la somme sollicitée au titre du marché étudié et sera par conséquent déboutée de sa demande.

3) Sur la demande au titre du compte prorata

La SELARL EKIP’ forme une demande en paiement au titre du compte prorata à hauteur de 79.252,69 euros.


La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE s’oppose à cette demande pour plusieurs motifs en premier lieu, outre les manquements imputés à la société TRMG dans la tenue et la gestion du compte prorata en cours de chantier étudiés ci-dessus et qui n’ont pas été retenus, le fait que le décompte présenté par la SELARL EKIP’ au soutien de sa prétention n’a pas été validé par le comité de contrôle en violation de l’article 41.7 du CCAP exigence rappelée à la société TRMG dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception.

En réplique, la SELARL EKIP’ fait valoir que la société TRMG a été chargée de la tenue du compte prorata et de l’établissement du décompte final et qu’elle verse un décompte devant faire foi entre les parties.

En vertu de l’article 41.2.1 du CCAP, la société TRMG a effectivement été chargée de la tenue du compte-prorata dont le fonctionnement est défini aux articles 41 et suivants du CCAP.

Le procès-verbal de réception rappelait la nécessité de remettre un décompte final du compte prorata “avec le procès verbal de la séance du comité de gestion qui l’aura validé signé par les entreprises membres du comité de gestion (TRMG, BRUNET AEEI, TECCLIM, MECABAT)”.

Selon les articles 41.3.3 et 41.7 du CCAP, si le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis par l’entrepreneur chargé de la tenue du compte néanmoins, le comité de gestion a pour mission de statuer sur le solde et le règlement du compte prorata, le CCAP prévoyant une prise de décision par vote à la majorité des voix des membres.

Or, le décompte établi par la société TRMG ne comporte aucune annexe matérialisant la validation de celui-ci par le comité de gestion, celui-ci se contentant de l’intitulé “compte prorata dépenses validées par le comité” sans autre précision notamment sur la date de réunion du comité.

Sur le formalisme de la décision devant être prise par le comité de gestion concernant le décompte, la SELARL EKIP’ est d’ailleurs silencieuse se contentant de mettre en avant l’intitulé précité alors que la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE affirme sans être contredite qu’un procès-verbal aurait dû être dressée.

Il est donc établi que le décompte versé par la SELARL EKIP’ au soutien de sa prétention ne respecte pas la procédure de validation définie contractuellement et ne présente donc pas la valeur probante revendiquée par la SELARL EKIP’.

En outre, comme le souligne la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE certains intitulés de dépenses tels que “bennes” permettent d’interroger le bien-fondé de ces imputations au décompte dès lors que chaque entrepreneur, en application du CCAP, avait l’obligation de procéder à l’évacuation de ses déchets.

Dans ces conditions, la SELARL EKIP’ ne rapporte pas la preuve de la justesse du décompte établi.



En conséquence, la SELARL EKIP’ sera déboutée de sa demande au titre du compte prorata.

Sur les demandes reconventionnelles d’inscription au passif formées par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE 

Concernant le solde au titre du marché correspondant aux lots 2, 5 et 14, compte tenu du montant du marché, des règlements effectuées par la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE et des retenues jugées légitimes, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE est titulaire d’une créance de 27.961,64 euros TTC (1.715.188,64 TTC - 1.713.150,28 TTC).

Il sera donc ordonné la fixation au passif de la société TRMG de la créance de 27.961,64 euros TTC au titre du solde du marché du 08 décembre 2016 relatif aux lots n° 02 « gros œuvre », n° 05 « VRD / aménagements extérieurs » et n° 14 « chapes ».

Concernant les surcoûts d’intervention d’une entreprise tierce, il a été jugé ci-dessus que la preuve du bien-fondé de cette créance n’était pas rapportée.

Enfin, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE sollicite la fixation au passif de la société TRMG de la somme de 157.210,54 euros TTC au titre des surcoûts qu’elle prétend avoir exposé pour pallier la défaillance de la société TRMG dans la gestion du compte prorata.

Au soutien de cette prétention, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE allègue, compte tenu des défaillances de la société TRMG, avoir été contrainte de rembourser les entreprises des sommes qu’elles avaient déjà réglées précédemment à la société TRMG dans la tenue et le fonctionnement du compte prorata et qu’en dépit une somme de 143.155,28 euros TTC est restée à sa charge s’appuyant sur sa pièce n°50.

Cependant, cette pièce comportant notamment différentes factures à l’intitulé de la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE ne permet pas de démontrer le reste à charge allégué.

La SNC HOTEL LA ZOOLOGIE soutient également que la société TRMG a procédé à des facturations erronées de dépenses ne relevant pas du compte prorata mais du marché de chaque entreprise pour un montant de 43.996,13 euros HT.

À nouveau, la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE qui se contente d’affirmer que les dépenses dont elle fait état ne relèvent pas du compte prorata sans étayer son allégation, ne rapporte pas la preuve du montant de la facturation erronée dont elle fait état.

Il découle de l’ensemble que la SELARL EKIP’ est mal fondée à solliciter la fixation d’une créance au titre de la gestion du compte-prorata.

Sur la compensation

L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.


En outre, l’article 1348 du code civil ajoute que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

Il convient en l’espèce d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties telles que fixées au présent jugement. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SELARL EKIP’ succombant titre principal à l’instance il sera ordonné la fixation des dépens de la présente instance au passif de la société TRMG.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il apparaît équitable d’octroyer à la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE une somme de 3.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles et il sera ordonné la fixation de cette créance au passif de la société TRMG.

L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :

Condamne la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE à payer à la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société TRMG la somme de 934,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du marché signé le 24 septembre 2016 relatif au ravalement de façades et traitement des murs pierre intérieurs.

Déboute la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société TRMG de sa demande en paiement relative au solde du marché du 08 décembre 2016 correspondant aux lots n° 02 « gros œuvre », n° 05 « VRD / aménagements extérieurs » et n° 14 « chapes ».

Déboute la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société TRMG de sa demande en paiement relative compte prorata.




Fixe au passif de la société TRMG la créance de 27.961,64 euros TTC au titre du solde du marché du 08 décembre 2016 relatif aux lots n° 02 « gros œuvre », n° 05 « VRD / aménagements extérieurs » et n° 14 « chapes ».

Déboute la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE du surplus de ses demandes de fixation au passif.

Ordonne la compensation entre les créances réciproques.

Fixe les dépens de la présente instance et la créance de la SNC HOTEL LA ZOOLOGIE à hauteur de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la société TRMG.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.


La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1348-1, code civil 1348, code civil 1222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:10:31.331Z.