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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 3 juin 2026, n° 23/07694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privée le 8 janvier 2015, la SCI HIPPOLYTE a donné à bail un local à usage professionnel de bureau situé [Adresse 3] à Lyon (69) à la SELARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE (ci-après SELARL PLAYTIME), moyennant un loyer mensuel de 1.140 euros, révisé automatiquement tous les ans, pour une durée de six ans à compter du 10 avril 2015, reconductible tacitement pour une même durée.

Le contrat de bail a prévu, au titre des obligations du locataire, l’obligation de « ne pas céder ou sous-louer les locaux loués ».

Le 1er décembre 2021, la SELARL PLAYTIME a conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE un contrat de prestation de services dont « l’objet principal est la fourniture de services, qui est assortie d’un droit d’accès aux locaux au profit du bénéficiaire sans concession de la jouissance totale et exclusive du bien ».

Par courrier en date du 27 février 2023, la SCI HIPPOLYTE a proposé à la SELARL PLAYTIME la signature d’un avenant modifiant le prix du loyer et prévoyant la possibilité pour les locataires de sous-louer le bien, sur autorisation du bailleur, et précisant les conditions d’une telle sous-location.

Le 11 mars 2023, la SELARL PLAYTIME a refusé la signature de l’avenant et a réfuté la qualification en contrat de sous-location du contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE.

Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon, saisi sur requête en application de l’article 145 du code de procédure civile, a commis la SAS HUISSIERS REUNIS avec mission de se rendre dans les locaux objet du contrat de bail professionnel et, notamment, de vérifier et relever l’identité de tous les occupants.

La SAS HUISSIERS REUNIS a dressé un procès-verbal de constat, en exécution de cette ordonnance, le 29 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la SCI HYPPOLYTE a fait assigner la SELARL PLAYTIME devant le tribunal judiciaire de Lyon afin principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail professionnel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la SCI HYPPOLYTE sollicite du tribunal de :
PRONONCER la résiliation du bail professionnel conclu le 8 janvier 2015 entre elle et la SELARL PLAYTIME ;ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SELARL PLAYTIME et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 2], dans le mois de la décision à intervenir, par toutes voies de droit et si besoin est avec le concours de la force publique ;CONDAMNER la SELARL PLAYTIME à lui payer à la somme mensuelle de 1.362,83 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;CONDAMNER la SELARL PLAYTIME à lui payer la somme de 42.000,00 euros au titre de la restitution des fruits qu’elle a perçus de mauvaise foi jusqu’au mois d’octobre 2024 ;CONDAMNER la SELARL PLAYTIME à lui payer la somme supplémentaire de 1.200,00 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au départ effectif de la société SEMEIO ARCHITECTURE ;CONDAMNER la SELARL PLAYTIME à lui payer à la SCI HIPPOLYTE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTER la SELARL PLAYTIME en toutes ses demandes, fins et conclusions ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la SELARL PLAYTIME, aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au procès-verbal de constat de la SAS HUISSIERS REUNIS du 29 juin 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la convention conclue entre la société défenderesse et la SARL SEMEIO ARCHITECTURE doit être requalifiée en contrat de sous-location.

D’une part, elle fait valoir qu’elle permet à cette dernière de jouir pleinement des locaux. Elle relève que la convention a été conclue pour une durée indéterminée et depuis près de trois ans, que l’accès aux locaux est permis tous les jours de la semaine à des horaires étendues, nécessairement en toute autonomie et sans surveillance, et qu’elle y a installé du matériel volumineux, ainsi qu’une connexion internet propre. Elle ajoute que cette occupation est massive.

D’autre part, elle expose que les prestations de services dont il est prévu la fourniture sont en réalité pour la plupart inexistantes. Elle relève que la SARL SEMEIO a fait installer dans les locaux son propre matériel de reprographie, ses propres postes informatiques, sa propre connexion internet. Elle ajoute qu’elle n’utilise pas le système d’accès à la téléphonie qui serait mis à disposition par la SELARL PLAYTIME. Elle soutient que la seule mise à disposition d’une machine à café, d’un four micro-onde et d’un réfrigérateur sont des prestations dérisoires qui ne suffisent pas à caractériser un véritable contrat de prestations de services. Elle ajoute que le prix de 1.000 euros mensuel payé par la SARL SEMEIO constitue un véritable loyer.

En réponse à la société défenderesse, elle conteste le fait que la SCI HIPPOLYTE ait tacitement approuvé cette convention et indique n’avoir eu connaissance de son existence que fortuitement.

Elle souligne que, si la convention conclue entre la SARL SEMEIO et la SELARL PLAYTIME est identique formellement avec des conventions précédemment tolérées par la SCI HIPPOLYTE, ces conventions sont en réalité différentes. Elle indique que ces conventions avaient été conclues avec des personnes physiques exerçant seules en qualité d’entrepreneur individuel et qui avaient un besoin effectif des services mis à dispositions par la SELARL PLAYTIME. Elle ajoute que la contrepartie financière de celle-ci était sans commune mesure avec le prix du contrat conclu avec la SARL SEMEIO. Elle relève par ailleurs des différences entre ces précédents contrats de prestation de services et celui conclu avec la SARL SEMEIO.

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail, elle reproche à sa locataire d’avoir violé ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que la gravité de cette violation est caractérisée par son caractère permanent, son ampleur et le montant de la contrepartie financière versée par le sous-locataire.

En réponse à la défenderesse, elle précise que l’existence d’un conflit entre l’actuel gérant de la SELARL PLAYTIME et l’ancien gérant de cette même société, également cogérant de la SCI HIPPOLYTE, n’a pas pour effet de relativiser la gravité des manquements commis par le locataire à l’égard de son bailleur.

Au soutien de sa demande de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation, elle précise que le montant sollicité correspond à celui du loyer révisé depuis le 1er mai 2025.

Au soutien de sa demande en restitution des fruits de l’immeuble sous-loués, elle fait valoir que cette restitution s’impose au locataire, indépendamment de la résiliation.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la SELARL PLAYTIME demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI HIPPOLYTE de toutes ses demandes, fins et conclusionsCONDAMNER la SCI HIPPOLYTE à payer à la SELARL PLAYTIME la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêtsCONDAMNER la SCI HIPPOLYTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civileCONDAMNER la SCI HIPPOLYTE aux entiers dépens
A titre liminaire, la SELARL PLAYTIME expose le contexte dans lequel s’inscrit l’action de la SCI HIPPOLYTE.

Pour conclure au rejet des prétentions de la SCI HIPPOLYTE, elle conteste avoir failli à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que le contrat consenti à la SARL SEMEIO est une simple convention de prestation de services. Elle précise que l’accès est limité à certains horaires et qu’elle ne permet pas l’accès à la totalité des locaux. Elle précise que les conditions de bénéfice des prestations de services sont les mêmes que celles accordées à une précédente société du temps où le gérant de la SCI HIPPOLYTE était le gérant de la SELARL PLAYTIME. Elle précise que la SARL SEMEIO ARCHITECTURE bénéficie de la mise à disposition de son matériel de reprographie, d’une connexion internet et d’un système d’accès à la téléphonie. Elle explique que l’occupation de cette dernière ne représente que 25% des postes de travail et 17 % de la surface des locaux. Elle ajoute que le prix des prestations équivaut à 250 euros par poste de travail, ce qui s’inscrit, selon elle, dans la continuité des précédentes conventions de prestations de services conclues. 

Au soutien du rejet de la demande de restitution des fruits, elle se fonde sur l’adage « nemo propriam turpitudimem allegans ». Elle fait valoir que la somme réclamée correspondant à la contrepartie des prestations de services consenties à la SARL SEMEIO.

Au soutien de sa demande indemnitaire, elle reproche à la SCI HIPPOLYTE d’avoir abusé de son droit d’ester en justice.

La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2025 par ordonnance du 9 octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 

Sur la demande de de résiliation du contrat de bail professionnel et ses conséquences :

En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat de bail litigieux, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

En application de l’article 12 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de l’article 1709 du code civil « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » alors que, selon l’article 1710 du même code « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »

Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »

En l’espèce, la SARL PLAYTIME produit un précédent contrat de service conclu avec l’EIRL [K] [P], contrat qui avait été conclu alors que le gérant de la SCI HYPPOLYTE était également gérant de la SELARL PLAYTIME.

Or, il résulte de la comparaison de ce contrat avec le contrat conclu entre la SARL PLAYTIME et la SARL SEMEIO ARCHITECTURE que ceux-ci se distinguent sensiblement.

D’une part, au sein du contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE, il est ajouté une précision selon laquelle l’objet principal du contrat est la fourniture de services, mais que cette fourniture de service « est assortie d’un droit d’accès aux locaux au profit du bénéficiaire sans concession de la jouissance totale et exclusive du bien ». De plus, la limitation de la jouissance des lieux dans le temps est quasi inexistante dans ce contrat, puisque la SARL SEMEIO ARCHITECTURE bénéficie d’un accès de 7h à 23h, sans restriction de jour, alors que l’EIRL [K] [P] bénéficiait d’un accès beaucoup plus restreint, de 9h à 19h du lundi au vendredi. Il en résulte par ailleurs que, dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE, la SELARL PLAYTIME n’est pas en mesure de conserver le contrôle de l’accueil et de la sécurité durant tout le temps d’accès autorisé à la SARL SEMEIO ARCHITECTURE, alors qu’elle pouvait le conserver dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec l’EIRL [K] [P]. 

D’autre part, les limitations d’occupation dans l’espace sont également quasi inexistantes dans le contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE. En effet, s’agissant du contrat conclu avec l’EIRL [K] [P], seul un espace de 16 mètres carrés, équipé d’une unique chaise, une unique table et une unique armoire de rangement était prévu, outre l’accès aux espaces communs, avec une limite à cinq jours par mois pour la salle de réunion. S’agissant du contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE, c’est au contraire sept postes de travail et leurs rangements, outre un accès illimité à la salle de réunion qui est convenu. Il sera relevé que la SELARL PLAYTIME ne démontre pas que les locaux pourraient occuper jusqu’à seize postes de travail comme elle le prétend.
De plus, si le contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE prévoit la mise à disposition de matériel informatique, du matériel de reprographie (une imprimante photocopieur et un traceur), d’une connexion internet ADSL et du système d’accès à la téléphonie, il résulte du constat d’huissier réalisé le 29 juin 2023 que la SARL SEMEIO ARCHITECTURE n’utilise pas les matériels qui seraient mis à disposition par le contrat. Au contraire, elle dispose d’une box FREE installée par ses soins, d’un copieur loué à son nom, de ses propres postes informatiques et elle n’utilise pas le système d’accès à la téléphonie fixe. Il en résulte que la mise à disposition de ces services n’est pas effective.

La mise à disposition de la machine à café, d’un four à micro-onde et d’un frigo équipant un espace commun, et dont il n’est pas démontré un entretien assuré par la SARL PLAYTIME, n’est pas de nature à permettre de qualifier le contrat de contrat de prestation de services.

Enfin, il résulte du contrat que son prix, soit 1.000 euros hors taxe mensuel, qui a en réalité pour cause essentiellement la jouissance des locaux et non les prestations de service, est quasi équivalent au montant du loyer payé par la SARL PLAYTIME à la SCI HIPPOLYTE, à savoir 1.362,83 euros.

Il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre la SARL PLAYTIME et la SARL SEMEIO ARCHITECTURE en date du 1er décembre 2021 et intitulé « contrat de prestation de services » s’analyse en réalité en un contrat de sous-location, contrairement au contrat conclu avec l’EIRL [K] [P], étant précisé que les autres contrats conclus antérieurement ne sont pas produits. Ainsi, il ne peut être considéré que le gérant de la SCI HIPPOLLYTE a validé le principe d’un tel contrat de sous-location.

Dès lors, la SARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE, preneur, n’a pas respecté son obligation de ne pas sous-louer les locaux, résultant du contrat de bail qu’elle a signé avec la SCI HIPPOLYTE le 8 janvier 2015.

Le non-respect de cette obligation revêt en l’espèce une particulière gravité en ce que le preneur a persisté à sous-louer le bien objet du bail, et ce, malgré la proposition qui lui avait été fait par son bailleur de signer un avenant afin de régulariser la situation.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat de bail professionnel conclu le 8 janvier 2015 entre la SCI HIPPOLYTE et la SELARL PLAYTIME, ainsi qu’aux demandes subséquentes, à savoir l’expulsion de la SELARL PLAYTIME et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à 69001 Lyon, dans le mois suivant la signification du présent jugement et d’un commandement d’avoir à libérer les locaux et, si besoin est, avec le concours de la force publique, et la condamnation de la SELARL PLAYTIME à payer à la SCI HIPPOLYTE la somme mensuelle de 1.362,83 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des locaux.

Sur la demande de condamnation de la SCI HIPPOLYTE au titre de de la restitution des fruits :

En application des articles 548 et 549 du code civil, les fruits produits par la chose appartiennent au propriétaire et le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi, dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

Il est constant que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur d’une sous-location interdite, n’est pas un possesseur de bonne foi.

En l’espèce, la SARL PLAYTIME a encaissé des loyers d’un montant de 1.000 euros hors taxe depuis le 1er décembre 2021 en exécution d’un contrat de sous-location interdit. Les 200 euros supplémentaires correspondant aux taxes ne peuvent être considérées comme des fruits. La société défenderesse ne prétend, ni ne justifie, avoir engagé des frais pour la fourniture de services, qui apparaissent en réalité quasi inexistant.

La SARL PLAYTIME doit donc restitution de ces fruits au propriétaire, la SCI HIPPOLYTE. Cette restitution porte sur la somme de 35.000,00 euros (= 1.000 euros x 35 mois) au titre de la restitution des fruits du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2024,outre la somme de 1.000 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au départ effectif de la SARL SEMEIO ARCHITECTURE.

En conséquence, la SARL PAYTIME sera condamnée à payer à la SCI HIPPOLYTE la somme de 35.000,00 euros au titre de la restitution des fruits perçus entre le 1er décembre 2021 au 31 octobre 2024, outre la somme de 1.000 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au départ effectif de la SARL SEMEIO ARCHITECTURE.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle au titre de la procédure abusive :

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil et conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action et un préjudice en lien avec cet abus.

Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire.

En l’espèce, la demande principale est fondée et a été accueillie. La procédure ne peut donc être qualifiée d’abusive.

En conséquence, la demande indemnitaire de la SARL PLAYTIME au titre de la procédure abusive sera rejetée. 

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 695 dispose que « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »

En l’espèce, la SARL PLAYTIME, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés au procès-verbal de constat de la SAS HUISSIERS REUNIS du 29 juin 2023 commis par ordonnance en date du 6 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Lyon.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, la SARL PLAYTIME, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI HIPPOLYTE une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

PRONONCE la résiliation du contrat de bail professionnel conclu le 8 janvier 2015 entre la SCI HIPPOLYTE et la SELARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE ;

ORDONNE l’expulsion de la SELARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 2], dans le mois suivant la signification de la présente décision et d’un commandement d’avoir à libérer les locaux et, si besoin est, avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SELARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE à payer à la SCI HIPPOLYTE la somme mensuelle de 1.362,83 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des locaux ;

CONDAMNE la SARL PAYTIME ARCHITECTURE à payer à la SCI HIPPOLYTE la somme de 35.000,00 euros au titre de la restitution des fruits perçues entre le 1er décembre 2021 au 31 octobre 2024, outre la somme de 1.000 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au départ effectif de la SARL SEMEIO ARCHITECTURE ;

REJETTE la demande indemnitaire de la SARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE la SARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE aux dépens, en ceux compris les frais liés au procès-verbal de constat de la SAS HUISSIERS REUNIS du 29 juin 2023 commis par ordonnance en date du 6 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Lyon.

CONDAMNE la SARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE à payer à la SCI HIPPOLYTE la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de SARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 23/07694 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKRX


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
03 Juin 2026


Affaire : 

S.C.I. HIPPOLYTE
C/
S.E.L.A.R.L. PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE








Copie exécutoire à : 

la SELEURL EJV AVOCATS - 3809
Me Charles FREIDEL - 219

Copie dossier 










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Octobre 2025,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
 Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. HIPPOLYTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON,


DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocats au barreau de LYON,



EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privée le 8 janvier 2015, la SCI HIPPOLYTE a donné à bail un local à usage professionnel de bureau situé [Adresse 3] à Lyon (69) à la SELARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE (ci-après SELARL PLAYTIME), moyennant un loyer mensuel de 1.140 euros, révisé automatiquement tous les ans, pour une durée de six ans à compter du 10 avril 2015, reconductible tacitement pour une même durée.

Le contrat de bail a prévu, au titre des obligations du locataire, l’obligation de « ne pas céder ou sous-louer les locaux loués ».

Le 1er décembre 2021, la SELARL PLAYTIME a conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE un contrat de prestation de services dont « l’objet principal est la fourniture de services, qui est assortie d’un droit d’accès aux locaux au profit du bénéficiaire sans concession de la jouissance totale et exclusive du bien ».

Par courrier en date du 27 février 2023, la SCI HIPPOLYTE a proposé à la SELARL PLAYTIME la signature d’un avenant modifiant le prix du loyer et prévoyant la possibilité pour les locataires de sous-louer le bien, sur autorisation du bailleur, et précisant les conditions d’une telle sous-location.

Le 11 mars 2023, la SELARL PLAYTIME a refusé la signature de l’avenant et a réfuté la qualification en contrat de sous-location du contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE.

Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon, saisi sur requête en application de l’article 145 du code de procédure civile, a commis la SAS HUISSIERS REUNIS avec mission de se rendre dans les locaux objet du contrat de bail professionnel et, notamment, de vérifier et relever l’identité de tous les occupants.

La SAS HUISSIERS REUNIS a dressé un procès-verbal de constat, en exécution de cette ordonnance, le 29 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, la SCI HYPPOLYTE a fait assigner la SELARL PLAYTIME devant le tribunal judiciaire de Lyon afin principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail professionnel.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la SCI HYPPOLYTE sollicite du tribunal de :
PRONONCER la résiliation du bail professionnel conclu le 8 janvier 2015 entre elle et la SELARL PLAYTIME ;ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SELARL PLAYTIME et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 2], dans le mois de la décision à intervenir, par toutes voies de droit et si besoin est avec le concours de la force publique ;CONDAMNER la SELARL PLAYTIME à lui payer à la somme mensuelle de 1.362,83 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ;CONDAMNER la SELARL PLAYTIME à lui payer la somme de 42.000,00 euros au titre de la restitution des fruits qu’elle a perçus de mauvaise foi jusqu’au mois d’octobre 2024 ;CONDAMNER la SELARL PLAYTIME à lui payer la somme supplémentaire de 1.200,00 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 jusqu’au départ effectif de la société SEMEIO ARCHITECTURE ;CONDAMNER la SELARL PLAYTIME à lui payer à la SCI HIPPOLYTE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTER la SELARL PLAYTIME en toutes ses demandes, fins et conclusions ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER la SELARL PLAYTIME, aux entiers dépens, en ce compris les frais liés au procès-verbal de constat de la SAS HUISSIERS REUNIS du 29 juin 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la convention conclue entre la société défenderesse et la SARL SEMEIO ARCHITECTURE doit être requalifiée en contrat de sous-location.

D’une part, elle fait valoir qu’elle permet à cette dernière de jouir pleinement des locaux. Elle relève que la convention a été conclue pour une durée indéterminée et depuis près de trois ans, que l’accès aux locaux est permis tous les jours de la semaine à des horaires étendues, nécessairement en toute autonomie et sans surveillance, et qu’elle y a installé du matériel volumineux, ainsi qu’une connexion internet propre. Elle ajoute que cette occupation est massive.

D’autre part, elle expose que les prestations de services dont il est prévu la fourniture sont en réalité pour la plupart inexistantes. Elle relève que la SARL SEMEIO a fait installer dans les locaux son propre matériel de reprographie, ses propres postes informatiques, sa propre connexion internet. Elle ajoute qu’elle n’utilise pas le système d’accès à la téléphonie qui serait mis à disposition par la SELARL PLAYTIME. Elle soutient que la seule mise à disposition d’une machine à café, d’un four micro-onde et d’un réfrigérateur sont des prestations dérisoires qui ne suffisent pas à caractériser un véritable contrat de prestations de services. Elle ajoute que le prix de 1.000 euros mensuel payé par la SARL SEMEIO constitue un véritable loyer.

En réponse à la société défenderesse, elle conteste le fait que la SCI HIPPOLYTE ait tacitement approuvé cette convention et indique n’avoir eu connaissance de son existence que fortuitement.

Elle souligne que, si la convention conclue entre la SARL SEMEIO et la SELARL PLAYTIME est identique formellement avec des conventions précédemment tolérées par la SCI HIPPOLYTE, ces conventions sont en réalité différentes. Elle indique que ces conventions avaient été conclues avec des personnes physiques exerçant seules en qualité d’entrepreneur individuel et qui avaient un besoin effectif des services mis à dispositions par la SELARL PLAYTIME. Elle ajoute que la contrepartie financière de celle-ci était sans commune mesure avec le prix du contrat conclu avec la SARL SEMEIO. Elle relève par ailleurs des différences entre ces précédents contrats de prestation de services et celui conclu avec la SARL SEMEIO.

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du bail, elle reproche à sa locataire d’avoir violé ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que la gravité de cette violation est caractérisée par son caractère permanent, son ampleur et le montant de la contrepartie financière versée par le sous-locataire.

En réponse à la défenderesse, elle précise que l’existence d’un conflit entre l’actuel gérant de la SELARL PLAYTIME et l’ancien gérant de cette même société, également cogérant de la SCI HIPPOLYTE, n’a pas pour effet de relativiser la gravité des manquements commis par le locataire à l’égard de son bailleur.

Au soutien de sa demande de condamnation à paiement d’une indemnité d’occupation, elle précise que le montant sollicité correspond à celui du loyer révisé depuis le 1er mai 2025.

Au soutien de sa demande en restitution des fruits de l’immeuble sous-loués, elle fait valoir que cette restitution s’impose au locataire, indépendamment de la résiliation.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la SELARL PLAYTIME demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCI HIPPOLYTE de toutes ses demandes, fins et conclusionsCONDAMNER la SCI HIPPOLYTE à payer à la SELARL PLAYTIME la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêtsCONDAMNER la SCI HIPPOLYTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civileCONDAMNER la SCI HIPPOLYTE aux entiers dépens
A titre liminaire, la SELARL PLAYTIME expose le contexte dans lequel s’inscrit l’action de la SCI HIPPOLYTE.

Pour conclure au rejet des prétentions de la SCI HIPPOLYTE, elle conteste avoir failli à ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que le contrat consenti à la SARL SEMEIO est une simple convention de prestation de services. Elle précise que l’accès est limité à certains horaires et qu’elle ne permet pas l’accès à la totalité des locaux. Elle précise que les conditions de bénéfice des prestations de services sont les mêmes que celles accordées à une précédente société du temps où le gérant de la SCI HIPPOLYTE était le gérant de la SELARL PLAYTIME. Elle précise que la SARL SEMEIO ARCHITECTURE bénéficie de la mise à disposition de son matériel de reprographie, d’une connexion internet et d’un système d’accès à la téléphonie. Elle explique que l’occupation de cette dernière ne représente que 25% des postes de travail et 17 % de la surface des locaux. Elle ajoute que le prix des prestations équivaut à 250 euros par poste de travail, ce qui s’inscrit, selon elle, dans la continuité des précédentes conventions de prestations de services conclues. 

Au soutien du rejet de la demande de restitution des fruits, elle se fonde sur l’adage « nemo propriam turpitudimem allegans ». Elle fait valoir que la somme réclamée correspondant à la contrepartie des prestations de services consenties à la SARL SEMEIO.

Au soutien de sa demande indemnitaire, elle reproche à la SCI HIPPOLYTE d’avoir abusé de son droit d’ester en justice.

La clôture de l’instruction est intervenue le 10 octobre 2025 par ordonnance du 9 octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 1er avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. 

Sur la demande de de résiliation du contrat de bail professionnel et ses conséquences :

En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat de bail litigieux, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

En application de l’article 12 du code de procédure civile le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de l’article 1709 du code civil « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » alors que, selon l’article 1710 du même code « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »

Aux termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, « sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »

En l’espèce, la SARL PLAYTIME produit un précédent contrat de service conclu avec l’EIRL [K] [P], contrat qui avait été conclu alors que le gérant de la SCI HYPPOLYTE était également gérant de la SELARL PLAYTIME.

Or, il résulte de la comparaison de ce contrat avec le contrat conclu entre la SARL PLAYTIME et la SARL SEMEIO ARCHITECTURE que ceux-ci se distinguent sensiblement.

D’une part, au sein du contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE, il est ajouté une précision selon laquelle l’objet principal du contrat est la fourniture de services, mais que cette fourniture de service « est assortie d’un droit d’accès aux locaux au profit du bénéficiaire sans concession de la jouissance totale et exclusive du bien ». De plus, la limitation de la jouissance des lieux dans le temps est quasi inexistante dans ce contrat, puisque la SARL SEMEIO ARCHITECTURE bénéficie d’un accès de 7h à 23h, sans restriction de jour, alors que l’EIRL [K] [P] bénéficiait d’un accès beaucoup plus restreint, de 9h à 19h du lundi au vendredi. Il en résulte par ailleurs que, dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE, la SELARL PLAYTIME n’est pas en mesure de conserver le contrôle de l’accueil et de la sécurité durant tout le temps d’accès autorisé à la SARL SEMEIO ARCHITECTURE, alors qu’elle pouvait le conserver dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec l’EIRL [K] [P]. 

D’autre part, les limitations d’occupation dans l’espace sont également quasi inexistantes dans le contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE. En effet, s’agissant du contrat conclu avec l’EIRL [K] [P], seul un espace de 16 mètres carrés, équipé d’une unique chaise, une unique table et une unique armoire de rangement était prévu, outre l’accès aux espaces communs, avec une limite à cinq jours par mois pour la salle de réunion. S’agissant du contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE, c’est au contraire sept postes de travail et leurs rangements, outre un accès illimité à la salle de réunion qui est convenu. Il sera relevé que la SELARL PLAYTIME ne démontre pas que les locaux pourraient occuper jusqu’à seize postes de travail comme elle le prétend.
De plus, si le contrat conclu avec la SARL SEMEIO ARCHITECTURE prévoit la mise à disposition de matériel informatique, du matériel de reprographie (une imprimante photocopieur et un traceur), d’une connexion internet ADSL et du système d’accès à la téléphonie, il résulte du constat d’huissier réalisé le 29 juin 2023 que la SARL SEMEIO ARCHITECTURE n’utilise pas les matériels qui seraient mis à disposition par le contrat. Au contraire, elle dispose d’une box FREE installée par ses soins, d’un copieur loué à son nom, de ses propres postes informatiques et elle n’utilise pas le système d’accès à la téléphonie fixe. Il en résulte que la mise à disposition de ces services n’est pas effective.

La mise à disposition de la machine à café, d’un four à micro-onde et d’un frigo équipant un espace commun, et dont il n’est pas démontré un entretien assuré par la SARL PLAYTIME, n’est pas de nature à permettre de qualifier le contrat de contrat de prestation de services.

Enfin, il résulte du contrat que son prix, soit 1.000 euros hors taxe mensuel, qui a en réalité pour cause essentiellement la jouissance des locaux et non les prestations de service, est quasi équivalent au montant du loyer payé par la SARL PLAYTIME à la SCI HIPPOLYTE, à savoir 1.362,83 euros.

Il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre la SARL PLAYTIME et la SARL SEMEIO ARCHITECTURE en date du 1er décembre 2021 et intitulé « contrat de prestation de services » s’analyse en réalité en un contrat de sous-location, contrairement au contrat conclu avec l’EIRL [K] [P], étant précisé que les autres contrats conclus antérieurement ne sont pas produits. Ainsi, il ne peut être considéré que le gérant de la SCI HIPPOLLYTE a validé le principe d’un tel contrat de sous-location.

Dès lors, la SARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE, preneur, n’a pas respecté son obligation de ne pas sous-louer les locaux, résultant du contrat de bail qu’elle a signé avec la SCI HIPPOLYTE le 8 janvier 2015.

Le non-respect de cette obligation revêt en l’espèce une particulière gravité en ce que le preneur a persisté à sous-louer le bien objet du bail, et ce, malgré la proposition qui lui avait été fait par son bailleur de signer un avenant afin de régulariser la situation.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de résiliation du contrat de bail professionnel conclu le 8 janvier 2015 entre la SCI HIPPOLYTE et la SELARL PLAYTIME, ainsi qu’aux demandes subséquentes, à savoir l’expulsion de la SELARL PLAYTIME et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à 69001 Lyon, dans le mois suivant la signification du présent jugement et d’un commandement d’avoir à libérer les locaux et, si besoin est, avec le concours de la force publique, et la condamnation de la SELARL PLAYTIME à payer à la SCI HIPPOLYTE la somme mensuelle de 1.362,83 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des locaux.

Sur la demande de condamnation de la SCI HIPPOLYTE au titre de de la restitution des fruits :

En application des articles 548 et 549 du code civil, les fruits produits par la chose appartiennent au propriétaire et le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi, dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.

Il est constant que le loyer constitue un fruit civil de la propriété et que le preneur, auteur d’une sous-location interdite, n’est pas un possesseur de bonne foi.

En l’espèce, la SARL PLAYTIME a encaissé des loyers d’un montant de 1.000 euros hors taxe depuis le 1er décembre 2021 en exécution d’un contrat de sous-location interdit. Les 200 euros supplémentaires correspondant aux taxes ne peuvent être considérées comme des fruits. La société défenderesse ne prétend, ni ne justifie, avoir engagé des frais pour la fourniture de services, qui apparaissent en réalité quasi inexistant.

La SARL PLAYTIME doit donc restitution de ces fruits au propriétaire, la SCI HIPPOLYTE. Cette restitution porte sur la somme de 35.000,00 euros (= 1.000 euros x 35 mois) au titre de la restitution des fruits du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2024,outre la somme de 1.000 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au départ effectif de la SARL SEMEIO ARCHITECTURE.

En conséquence, la SARL PAYTIME sera condamnée à payer à la SCI HIPPOLYTE la somme de 35.000,00 euros au titre de la restitution des fruits perçus entre le 1er décembre 2021 au 31 octobre 2024, outre la somme de 1.000 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au départ effectif de la SARL SEMEIO ARCHITECTURE.

Sur la demande indemnitaire reconventionnelle au titre de la procédure abusive :

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire repose sur la responsabilité civile délictuelle pour faute fondée sur l’article 1240 du code civil et conditionnée par la démonstration d’une faute, constituée par le caractère dilatoire ou abusif de l’action et un préjudice en lien avec cet abus.

Il est constant que l’exercice d’une action en justice est en principe un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, erreur grossière équivalente au dol, intention de nuire, volonté de surprendre la « religion » du tribunal par la production de pièces tronquées ou incomplètes ou encore en raison de la profusion de procédures incidentes dans une perspective dilatoire.

En l’espèce, la demande principale est fondée et a été accueillie. La procédure ne peut donc être qualifiée d’abusive.

En conséquence, la demande indemnitaire de la SARL PLAYTIME au titre de la procédure abusive sera rejetée. 

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

L’article 695 dispose que « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »

En l’espèce, la SARL PLAYTIME, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés au procès-verbal de constat de la SAS HUISSIERS REUNIS du 29 juin 2023 commis par ordonnance en date du 6 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Lyon.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, la SARL PLAYTIME, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI HIPPOLYTE une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

PRONONCE la résiliation du contrat de bail professionnel conclu le 8 janvier 2015 entre la SCI HIPPOLYTE et la SELARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE ;

ORDONNE l’expulsion de la SELARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 2], dans le mois suivant la signification de la présente décision et d’un commandement d’avoir à libérer les locaux et, si besoin est, avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SELARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE à payer à la SCI HIPPOLYTE la somme mensuelle de 1.362,83 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des locaux ;

CONDAMNE la SARL PAYTIME ARCHITECTURE à payer à la SCI HIPPOLYTE la somme de 35.000,00 euros au titre de la restitution des fruits perçues entre le 1er décembre 2021 au 31 octobre 2024, outre la somme de 1.000 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au départ effectif de la SARL SEMEIO ARCHITECTURE ;

REJETTE la demande indemnitaire de la SARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNE la SARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE aux dépens, en ceux compris les frais liés au procès-verbal de constat de la SAS HUISSIERS REUNIS du 29 juin 2023 commis par ordonnance en date du 6 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Lyon.

CONDAMNE la SARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE à payer à la SCI HIPPOLYTE la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de SARL PLAYTIME AGENCE D’ARCHITECTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.

La greffière La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 388-1, code civil 549, code civil 548, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:18:18.550Z.