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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 3 juin 2026, n° 25/00529

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise en main propre le 4 février 2025, Monsieur [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la mutuelle des forces de sécurité (ci-après la mutuelle [1]) en date du 12 décembre 2024 confirmant une décision de ladite mutuelle en date du 17 janvier 2024 relative à un refus de prise en charge de frais de transport pour deux trajets en date des 17 octobre 2023 et 10 novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026. 

En demande, Monsieur [V] [L], comparaissant en personne à l’audience, sollicite le bénéfice de sa requête. 

Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu’il n’était pas en mesure de solliciter une entente préalable 15 jours avant la date de son transport au motif qu’une place au sein du centre médical s’est libérée au dernier moment, de sorte que son hospitalisation s’est faite en urgence. Il ajoute également qu’il n’a appris qu’à la sortie de son hospitalisation qu’il pouvait bénéficier d’un remboursement des frais de transport et qu’il n’a pas été informé par son médecin de l’existence de formalités administratives. 

En défense, la mutuelle [1], régulièrement convoquée par lettre recommandée à laquelle elle a accusé réception le 19 février 2026, n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait parvenir au tribunal de demande de dispense de comparution. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire est mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge des frais de transport

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat. 

En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L.162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. 
Selon l’article R.322-10-4 du même code, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant les 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. Le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

En l'espèce, il n’est pas contesté qu’aucune demande d’entente préalable n’a été adressée par le demandeur à la MGP 15 jours avant les trajets litigieux.

Il n'est pas davantage contesté que la case « urgence » n’a pas été cochée dans la demande d'accord préalable, de sorte que Monsieur [L] ne peut se prévaloir d’une urgence liée au fait qu’une place en hospitalisation se serait libérée dans un délai inférieur à 15 jours.
Il convient donc de considérer que l’urgence n’est pas établie.

Faute d’entente préalable, il en résulte que la demande de remboursement des frais de transport est inopérante et que Monsieur [L] doit en être débouté.

La demande de remboursement des frais de transports sera donc rejetée.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [V] [L] à l’encontre de la décision du 17 janvier 2024 de la mutuelle [1] de refus de prise en charge des frais de transports exposés par lui les 17 octobre 2023 et 10 novembre 2023 et de la décision de confirmation rendue par la commission de recours amiable de ladite mutuelle le 12 décembre 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 03 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 25/00529 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AMM


AFFAIRE : 

DEMANDEUR 
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE 
Organisme [1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : À l'audience publique du 08 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : PASCAL Nicolas
SERRUS André
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,



À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en dernier ressort







EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise en main propre le 4 février 2025, Monsieur [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la mutuelle des forces de sécurité (ci-après la mutuelle [1]) en date du 12 décembre 2024 confirmant une décision de ladite mutuelle en date du 17 janvier 2024 relative à un refus de prise en charge de frais de transport pour deux trajets en date des 17 octobre 2023 et 10 novembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026. 

En demande, Monsieur [V] [L], comparaissant en personne à l’audience, sollicite le bénéfice de sa requête. 

Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu’il n’était pas en mesure de solliciter une entente préalable 15 jours avant la date de son transport au motif qu’une place au sein du centre médical s’est libérée au dernier moment, de sorte que son hospitalisation s’est faite en urgence. Il ajoute également qu’il n’a appris qu’à la sortie de son hospitalisation qu’il pouvait bénéficier d’un remboursement des frais de transport et qu’il n’a pas été informé par son médecin de l’existence de formalités administratives. 

En défense, la mutuelle [1], régulièrement convoquée par lettre recommandée à laquelle elle a accusé réception le 19 février 2026, n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait parvenir au tribunal de demande de dispense de comparution. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire est mise en délibéré au 3 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge des frais de transport

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat. 

En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L.162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. 
Selon l’article R.322-10-4 du même code, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant les 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. Le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

En l'espèce, il n’est pas contesté qu’aucune demande d’entente préalable n’a été adressée par le demandeur à la MGP 15 jours avant les trajets litigieux.

Il n'est pas davantage contesté que la case « urgence » n’a pas été cochée dans la demande d'accord préalable, de sorte que Monsieur [L] ne peut se prévaloir d’une urgence liée au fait qu’une place en hospitalisation se serait libérée dans un délai inférieur à 15 jours.
Il convient donc de considérer que l’urgence n’est pas établie.

Faute d’entente préalable, il en résulte que la demande de remboursement des frais de transport est inopérante et que Monsieur [L] doit en être débouté.

La demande de remboursement des frais de transports sera donc rejetée.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [V] [L] à l’encontre de la décision du 17 janvier 2024 de la mutuelle [1] de refus de prise en charge des frais de transports exposés par lui les 17 octobre 2023 et 10 novembre 2023 et de la décision de confirmation rendue par la commission de recours amiable de ladite mutuelle le 12 décembre 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande ;

CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:47:33.696Z.