Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 3 juin 2026, n° 26/00776
Exposé du litige
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00776 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLUK Le 03 Juin 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 21 Mai 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [A] [S], né le 14 Mai 1980 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 décembre 2025 ; Vu le certificat médical mensuel en date du 24 avril 2026 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 24 avril 2026 ; Vu le certificat médical mensuel en date du 22 mai 2026; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 22 mai 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [A] [S] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Grégory ENGEL, avocate de permanence ;
Motifs
MOTIFS M. [A] [S] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 3] le 18 janvier 2022, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent, après un épisode de décompensation hallucinatoire avec instabilité psychomotrice majeure, survenu à la suite de son retour au sein de son Foyer d’[Etablissement 1]. Depuis, l’hospitalisation a été maintenue de manière continue. Par ordonnance en date du 8 décembre 2026, le juge judiciaire, intervenant dans le cadre du contrôle semestriel obligatoire, a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète. Depuis cette date, la mesure a été reconduite sur décision mensuelle de la directrice de l’[Localité 5] intervenue sur la base d’un certificat médical circonstancié. Par avis en date du 29 décembre 2025, le collège de l’établissement s’est positionné en faveur d’une poursuite de l’hospitalisation complète. Déclaré médicalement inapte à être entendu, M. [S] n’a pu comparaître à l’audience. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi. Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte de l’avis du collège du 25 décembre 2025, des derniers certificats médicaux mensuels, et de l’avis rédigé par le Dr [I] que M. [S] a été hospitalisé dans un contexte de recrudescence anxieuse et délirante avec instabilité psychomotrice et passages à l’acte auto et hétéro-agressifs. Il s’agit d’un patient présentant une pathologie complexe, associant un retard mental, une psychose chronique et des traits autistiques. L’évolution reste globalement favorable avec une amélioration du contact la plupart du temps. Lors de l’entretien, le médecin psychiatre constate que M. [S] est calme. Son discours est pauvre, stéréotypé et peu informatif (surtout en lien avec ses centres d’intérêts limités aux voitures). Il persiste cependant toujours des ruptures de contact et des épisodes d’instabilité en lien avec des épisodes de recrudescence hallucinatoire. Le patient n’est pas en capacité d’avoir conscience du caractère pathologique de ses troubles en raison de ses troubles cognitifs (retard mental sévère). Il est dans l’incapacité de comprendre les consignes complexes. Le corps médical considère que la poursuite des soins en hospitalisation complète reste nécessaire pour prise en charge spécialisée et adaptation du traitement. Dans ces conditions, il y a lieu, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [S], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [S] né le 14 Mai 1980 à [Localité 4] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 03 Juin 2026 à : - M. [A] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] - Me Grégory ENGEL, Conseil de [A] [S] - SMJPM [Localité 5] (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00776 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLUK Le 03 Juin 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Nathalie BASSET, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 21 Mai 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [A] [S], né le 14 Mai 1980 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 décembre 2025 ; Vu le certificat médical mensuel en date du 24 avril 2026 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 24 avril 2026 ; Vu le certificat médical mensuel en date du 22 mai 2026; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 22 mai 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [A] [S] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Grégory ENGEL, avocate de permanence ; MOTIFS M. [A] [S] a été admis au titre des soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 3] le 18 janvier 2022, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent, après un épisode de décompensation hallucinatoire avec instabilité psychomotrice majeure, survenu à la suite de son retour au sein de son Foyer d’[Etablissement 1]. Depuis, l’hospitalisation a été maintenue de manière continue. Par ordonnance en date du 8 décembre 2026, le juge judiciaire, intervenant dans le cadre du contrôle semestriel obligatoire, a autorisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète. Depuis cette date, la mesure a été reconduite sur décision mensuelle de la directrice de l’[Localité 5] intervenue sur la base d’un certificat médical circonstancié. Par avis en date du 29 décembre 2025, le collège de l’établissement s’est positionné en faveur d’une poursuite de l’hospitalisation complète. Déclaré médicalement inapte à être entendu, M. [S] n’a pu comparaître à l’audience. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi. Sur le bien-fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. En l’espèce, il résulte de l’avis du collège du 25 décembre 2025, des derniers certificats médicaux mensuels, et de l’avis rédigé par le Dr [I] que M. [S] a été hospitalisé dans un contexte de recrudescence anxieuse et délirante avec instabilité psychomotrice et passages à l’acte auto et hétéro-agressifs. Il s’agit d’un patient présentant une pathologie complexe, associant un retard mental, une psychose chronique et des traits autistiques. L’évolution reste globalement favorable avec une amélioration du contact la plupart du temps. Lors de l’entretien, le médecin psychiatre constate que M. [S] est calme. Son discours est pauvre, stéréotypé et peu informatif (surtout en lien avec ses centres d’intérêts limités aux voitures). Il persiste cependant toujours des ruptures de contact et des épisodes d’instabilité en lien avec des épisodes de recrudescence hallucinatoire. Le patient n’est pas en capacité d’avoir conscience du caractère pathologique de ses troubles en raison de ses troubles cognitifs (retard mental sévère). Il est dans l’incapacité de comprendre les consignes complexes. Le corps médical considère que la poursuite des soins en hospitalisation complète reste nécessaire pour prise en charge spécialisée et adaptation du traitement. Dans ces conditions, il y a lieu, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [S], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [S] né le 14 Mai 1980 à [Localité 4] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 03 Juin 2026 à : - M. [A] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] - Me Grégory ENGEL, Conseil de [A] [S] - SMJPM [Localité 5] (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:31:07.650Z.