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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 2 juin 2026, n° 26/00956

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

ATOUTPHARMICBSCI SELENA

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


La société SCI SELENA (RCS TOULON 421 912 890) est une société civile immobilière au capital de 174 460 €, ayant son siège social [Adresse 5] à TOULON (83000).

Son actuel gérant est Monsieur [I] [D].

La société SCI SELENA a pour objet social :

« La Société a pour objet :
- L'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 2], [Adresse 6], l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement du dit immeuble et de tous les autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement,
- Éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, aux moyens de vente, échange ou apport en société et généralement toute opération quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. »

Elle est composée de 17 446 parts sociales, d’une valeur nominale de 10 € chacune.

La répartition du capital social est actuellement la suivante :

Monsieur [I] [D] : 16.891 parts sociales,Monsieur [T] [D] : 500 parts sociales,Madame [U] [A] : 55 parts sociales.
La société SCI SELENA est propriétaire de biens immobiliers à LAGARDELLE SUR LEZE (31870). Un local commercial est donné en location à la société SELARL PHARMACIE LAGARDELLE SUR LEZE, exploitée par Madame [U] [A].

Madame [U] [A] et Monsieur [I] [D] ont divorcé, suivant jugement du 28 août 2024.

A la suite de cette séparation familiale, des divergences sont apparues entre les associés, ce qui a eu des répercussions sur la gestion de la société SCI SELENA, notamment :

un litige avec le locataire commercial la SELARL PHARMACIE LAGARDELLE SUR LEZE,une mésentente sur la communication de documents comptables entre les associés Madame [U] [A] et Monsieur [I] [D].
Courant 2022, Madame [U] [A] a assigné en référé Monsieur [I] [D] ainsi que la SCI SELENA aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.

Suivant ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge des référés a notamment désigné Maître [Q], de la SELARL AJILINK [Q], es qualité « d’administrateur ad hoc » de la société SCI SELENA, avec pour mission notamment de :

« se faire remettre tous documents, juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux, tous identifiants et codes d'accès utiles, tant par la société SELENA que son dirigeant, et/ou que par tout tiers détenteur, sanq ue puisse lui être opposé le secret professionnel, à savoir notamment les associés de la SCI SELENA et le cas échéant, l'expert-comptable, le ou les banquiers de la société, les services fiscaux, services administratifs et organismes sociaux, clients et fournisseurs, dont dépens la SCI SELENA, examiner les comptes de la SCI SELENA au titre des exercices clos entre les 31/12/2016 et le 31/12/2021, ainsi qu'au titre de l'exercice en cours, et le cas échéant procéder à un audit desdits comptes et procéder à leur modification en cas d'irrégularités constatées, au besoin par la désignation d'un expert-comptables, aux frais de la SCI SELENA, convoquer les associés de la SCI SELENA en assemblée(s) générale(s) et y participer, afin de statuer sur les rapports de la gérance et les comptes des exercices clos les 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021 »
Sur requête en rectification, le juge des référés a confirmé confier à Maître [Q] une mission d’administration provisoire, suivant décision du 04 juillet 2023.

Monsieur [I] [D] et la SCI SELENA ont interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 30 avril 2024, la juridiction a requalifié la mission de Maître [Q] en mandat ad hoc.

Le 05 mars 2025, Maître [Q] rendait son rapport de fin de mission. Il y apparaît que la mission confiée n'a pas permis d'aboutir à l'achèvement de l'ensemble des diligences entendues dans le cadre fixé judiciairement. Plus précisément, constatant que Monsieur [I] [D] n'avait pas transmis les pièces nécessaires pour permettre d'examiner les comptes 2016 à 2022 et celui-ci refusant de régler ses honoraires, Maître [Q] sollicitait d'être déchargé de la mission de mandataire ad hoc.

Par acte des 24 et 25 mars 2025, Madame [U] [A] assignait Monsieur [I] [D] et la SCI SELENA en dissolution anticipée pour justes motifs et désignation d'un liquidateur. L'instance est toujours en cours.

En l'absence de finalisation complète de ce mandat ad hoc, et afin de permettre la poursuite et l'achèvement des diligences judiciairement définies, Monsieur [I] [D] a sollicité la désignation d'un nouveau mandataire ad hoc.

Ainsi, par ordonnance en date du 16 septembre 2025, rendue sur requête déposée le 21 mai 2025 par Monsieur [I] [D], en sa qualité de représentant légal de la SCI SELENA, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la SELARL [Y] [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI SELENA, pour une durée de 4 mois.
 
Un support de travail a été rendu par la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES à la date du 12 janvier 2026. Au terme de ce rapport, il ressort notamment que : 
« Il ressort des diligences accomplies que les comptes de la SCI SELENA peuvent être présentés aux associés, aucune distorsion comptable significative n'ayant été identifiée ».

Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, Madame [U] [A] a attrait Monsieur [I] [D] et la SELARL [F] [V] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :

« constater le conflit d'intérêt de Maître [K],rétracter l'ordonnance du 16 novembre 2025 sous le n° RG 25/01098 et ses éventuelles prolongations désignant la SELARL [F] [V] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI SELENA,déclarer le cas échéant inopposable à Mme [A] les conclusions du mandataire ad hoc dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en vertu de l'ordonnance du 16 septembre 2025 et ses éventuelles prolongations,ordonner la restitution, sous quinze jours, à la SCI SELENA de toutes sommes qu'elle aura versées à la SELARL [F] [V] [K] & ASSOCIES, en rémunération de ladite mission,à défaut de restitution :condamner M. [D] à rembourser à la SCI SELENA la rémunération versées à la SELARL [Z] [K] & ASSOCIES, condamner tout succombant à verser à Madame [A] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Cette procédure enregistrée sous le n° RG 26/00469 est toujours pendante devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse et l'affaire sera rappelée à l’audience du 23 juin 2026. Dans cette affaire pendante, Madame [U] [A] demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse de rétracter sa décision dès lors que le dessin de Monsieur [I] [D] consisterait selon elle à « (…) faire valider la comptabilité insincère de la SCI SELENA par un mandataire qui lui était acquis. En effet, M. [D] apparaissait être associé avec M. [B], collaborateur de Maître [K] au sein de :
associé égalitaire (50/50) avec M. [D] au sein de la SAS ICB (RCS 883 001 463) mise en sommeil le 06 mai 2024, 
associé (25 % au travers de la société GYPAC CONSEILS
associé de la SAS ATOUTPHARM (RCS 893 194 274) aux côtés de M. [D] ».

Par ordonnance du 05 mai 2026, la mission de Maître [K] a été prorogée par ordonnance présidentielle jusqu’au 30 mai 2026. Il y est notamment indiqué : « (…) En l'attente de la décision en référé-rétractation, il convient de prolonger la mission de Maître [Y] [K] jusqu'au 30 avril (sic) 2026, date à laquelle il sera mis fin à sa mission au profit d'un autre mandataire ad hoc afin d'éviter toute difficulté en lien avec les soupçons évoquées par le conseil de Madame [U] [A] (...) ». En réalité, la date d'expiration du mandat de Maître [K] est au 30 mai 2026.

Maître [K] a procédé à la convocation des associés de la société SCI SELENA à l’assemblée générale du 29 mai 2026, aux fins d’approbation des comptes 2016 à 2022.

Par ordonnance du 26 mai 2026 (n° RG 26/00454 et n° minute 26/535), Madame [U] [A] a été autorisée à assigner Monsieur [I] [D], la SCI SELENA et la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES en référé à heure indiquée. 

Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 mai 2026, Madame [U] [A] a assigné Monsieur [I] [D], la SCI SELENA et la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l'audience indiquée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2026.

Au jour de l'audience, Madame [U] [A], par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, de :

principalement :
dire et juger que la tenue d'une assemblée générale de la SCI SELENA le 29 mai 2026 constitue un trouble manifestement illicite en présence de graves irrégularités affectant les documents joints à la convocation et de comptes annuels faisant l'objet de contestations sérieuses,dire et juger qu'il convient de suspendre les effets de l'assemblée générale du 29 mai 2026 jusqu'à l'obtention des conclusions du nouveau mandataire ad hoc qui sera désigné contradictoirement et qui aura pour mission de rétablir des comptes fidèles et sincères de la SCI SELENA, avant qu'ils ne soient approuvés,en conséquence :
suspendre les effets des résolutions qui seraient votées lors de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026 dans l'attente des conclusions d'un nouveau mandataire ad hoc contradictoirement désigné au bénéfice de la SCI SELENA, ayant notamment pour mission de rétablir des comptes sincères et fidèles de la SCI SELENA,en tout état de cause :
dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,en conséquence :
condamner solidairement Monsieur [I] [D] ès qualité et la SCI SELENA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Cécile CHAPEAU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision.
De son côté, Monsieur [I] [D] et la SCI SELENA, par la voix de leur avocat, demandent au juge des référés, de :

principalement :
déclarer irrecevable, à défaut de toute urgence justifiant la saisine à heure indiquée, l'assignation délivrée à la requête de Madame [U] [A] le 26 mai 2026,subsidiairement :
juger qu'aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent au sens de l'article 873 du code de procédure civile n'est caractérisé,juger que la suspension préventive des effets d'une assemblée générale convoquée par un mandataire ad hoc en exécution d'une décision de justice excède l'office du juge des référés,juger que Madame [U] [A] dispose, à supposer même qu'une irrégularité affecte la délibération à intervenir, de la voie de l'action en nullité prévue à l'article 1844-10 du code civil,débouter en conséquence Madame [U] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,reconventionnellement et en tout état de cause :
condamner Madame [U] [A] à leur payer ensemble, la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Enfin, la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES demande au juge des référés, de :

principalement :
constater l’absence de dommage imminent,constater l’absence de trouble manifestement illicite,en conséquence :
juger qu’il n’y a pas lieu à référé,déclarer les demandes de Madame [U] [A] irrecevables,reconventionnellement :
constater la mauvaise foi de Madame [U] [A],juger la procédure intentée à l’encontre de la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES est constitutive d’un abus de droit ;en conséquence :
condamner Madame [U] [A] à payer à la SELARL [F]-JACQUESSAVENIER & ASSOCIES l’euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive ;en tout état de cause :
constater la régularité des convocations à l’assemblée générale du 29 mai 2026 ;rejeter l’ensemble des demandes de Madame [U] [A] ;débouter Madame [U] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Madame [U] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [U] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Une note en délibéré a été autorisée par la présente juridiction. Dans un contexte où aucune assemblée générale de la SCI SELENA ne s'est tenue depuis près de 10 années, ce qui exclut toute notion d'urgence à statuer sur les rapports de la gérance et les comptes des exercices clos, la présente juridiction a invité les parties à envisager l'opportunité de différer amiablement la tenue de l'assemblée générale de la SCI SELENA convoquée le dernier jour de la mission du mandataire ad hoc, dont l'impartialité est remise en question par l'associée minoritaire Madame [U] [A], et plus généralement sa confiance en l'auxiliaire du justice.

Plus précisément, il a été suggéré aux parties de se positionner sur l'opportunité, dans le cadre d'un conflit larvé entre deux ex-époux, toujours associés malgré une évidente perte d'affectio societatis, lesquels multiplient les procédures judiciaires, d'envisager de différer la tenue de l'assemblée générale à une date postérieure à la décision qui sera prochainement rendue dans l'affaire RG 26/00469, compte tenu du risque d'invalidation juridique que pourrait encourir les résolutions votées le 29 mai 2026, si toutefois il était fait droit à la rétractation de l'ordonnance ayant nommé le mandataire ad hoc.

Par note en date du 01 juin 2026, la SELARL JEAN-JACQUES SAVENIER & ASSOCIES écrit :

« Aucun accord d’ajournement de l’assemblée n’est intervenu entre les associés entre l’audience et l’assemblée générale.

En conséquence, l’assemblée générale s’est tenue le 29 mai 2026 à 14h30, conformément aux convocations préalablement adressées aux associés.

Monsieur [D] s’est présenté.

Comme indiqué lors de l’audience de plaidoirie, les convocations ont été adressées aux associés le 13 mai 2016, soit dès après l’ordonnance du 5 mai 2026.

La fixation de l’assemblée générale à la date du 29 mai 2026, soit la veille de la fin de la mission de l’administrateur ad hoc, résulte de contraintes réglementaires, puisque l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 impose effectivement un délai de 15 jours entre la date de convocation et la tenue de l’assemblée.

La SELARL [K] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire ad hoc, est dépourvue de tout intérêt personnel dans cette affaire, et a agi exclusivement en exécution des ordonnances lui confiant mandat. La SELARL [K] ET ASSOCIES dont le mandat avait été confié pour une durée de 4 mois n’avait plus accompli de diligences en l’absence de renouvellement. Les diligences ont été reprises en exécution de l’ordonnance du 5 mai 2026.

Lors de l’audience, la SELARL [K] ET ASSOCIES ne s’est pas opposée à l’ajournement. Néanmoins, l’ajournement n’a été ni jugé ni convenu entre les parties.

Maître [K] n’a pas à se substituer aux associés pour annuler une assemblée. La SELARL [K] ET ASSOCIES ne pouvait annuler de son propre chef une assemblée convoquée alors que les associés ne se sont pas mis d’accord malgré les débats de l’audience de vendredi matin, ce d’autant plus eu égard au contexte de ce dossier (…).

Compte tenu de ces éléments, la SELARL [K] ET ASSOCIES maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans ses conclusions ».

Par note en délibéré, Madame [U] [A] informe que le juge des référés de ce que l'assemblée générale s'est tenue, ajoutant notamment :

« Compte tenu de ce qui précède et du comportement dont font preuve les par les défenderesses, je maintiens l’intégralité de mes demandes, à savoir la suspension immédiate des effets des résolutions qui ont été votées à l’occasion de cette assemblée générale dont je sollicite également la production du procès-verbal par retour » .

Par note en délibéré du même jour, Monsieur [I] [D] indique ne pas avoir pu être joint par son avocat suite à l'audience du 29 mai 2026 matin. Il confirme que l'assemblée générale s'est effectivement tenue. Il ajoute être d'accord pour ne pas tenir compte des effets de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026. Plus précisément, il mentionne dans sa note en délibéré « (…) comme convenu, nous demandons la suspension des effets de l'assemblée du 29 mai 2026 de la SCI SELENA en attente de l'ordonnance à intervenir dans la procédure de référé-rétractation (...) ». 

Par une seconde note en délibéré, Maître [K] communique aux parties :

le procès-verbal d’assemblée générale du 29 mai 2026,la feuille de présence,le texte des résolutions.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


* Sur l'objet du litige

L'article 4 du code de procédure civile énonce : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». 

Dans son assignation, Madame [U] [A] demande au juge des référés, de :

« (…) dire et juger que la tenue d'une assemblée générale de la SCI SELENA le 29 mai 2026 constitue un trouble manifestement illicite en présence de graves irrégularités affectant les documents joints à la convocation et de comptes annuels faisant l'objet de contestations sérieuses,
dire et juger qu'il convient de suspendre les effets de l'assemblée générale du 29 mai 2026 jusqu'à l'obtention des conclusions du nouveau mandataire ad hoc qui sera désigné contradictoirement et qui aura pour mission de rétablir des comptes fidèles et sincères de la SCI SELENA, avant qu'ils ne soient approuvés (...) ».

Plus précisément, sa prétention principale, au sens de l'article 4 précité, consiste « (…) en conséquence (à) suspendre les effets des résolutions qui seraient votées lors de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026 dans l'attente des conclusions d'un nouveau mandataire ad hoc contradictoirement désigné au bénéfice de la SCI SELENA, ayant notamment pour mission de rétablir des comptes sincères et fidèles de la SCI SELENA (...) ».

Cette prétention se fonde sur un moyen de droit qui réside à l'article 835 du code de procédure civile. Madame [U] [A] considère que ses droits d'associée minoritaire de la SCI SELENA n'ont pas été respectés. Elle déplore le manque d'information transparente et l'insincérité des comptes et des documents comptables annexés à sa convocation à l'assemblée générale du 29 mai 2026. Elle en déduit avoir subi un trouble manifestement illicite. Elle demande au juge des référés de le faire cesser en suspendant les effets des résolutions qui seraient votées lors de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026.

Dans sa note en délibéré du 01 juin 2026, Monsieur [I] [D], en sa qualité d'associé gérant de la SCI SELENA et de représentant légal de cette société civile immobilière, déclare clairement et sans ambiguïté acquiescer à cette prétention. Plus précisément, il y écrit demander la : « suspension des effets de l'assemblée du 29 mai 2026 de la SCI SELENA en attente de l'ordonnance à intervenir dans la procédure de référé-rétractation (...) ».

De son côté, Maître [K] s'en remet à justice. Il écrit distinctement ne pas vouloir interférer dans le processus décisionnel des associés de la SCI SELENA.

Il s'en déduit que les parties sont donc d'accord pour suspendre les effets des résolutions qui ont été votées lors de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026 dans l'attente d'un événement à venir.

Il y sera donc fait droit sans que la présente juridiction n'ait donc besoin de chercher à apprécier la réalité ou non du trouble manifestement illicite. Lequel, en tant que moyen de droit, n'est qu'un support argumentaire à une prétention qu'il n’y a plus lieu de trancher en droit, à partir du moment où toutes les parties qui mènent l'instance, y acquiescent.

C'est dans la caractérisation de l’événement attendu jusqu’à la concrétisation duquel il faudra suspendre les effets des résolutions votées, que les parties divergent.

Madame [U] [A] sollicite que cette suspension soit effective « (…) jusqu'à l'obtention des conclusions du nouveau mandataire ad hoc qui sera désigné contradictoirement et qui aura pour mission de rétablir des comptes fidèles et sincères de la SCI SELENA (...) ».

De son côté, Monsieur [I] [D] vise un autre événement futur, à savoir la suspension « (…) en attente de l'ordonnance à intervenir dans la procédure de référé-rétractation (...) »

La présente juridiction se rallie à cette dernière thèse.

Compte tenu du litige enkysté qui oppose les parties dans le cadre de multiples instances juridictionnelles, s'en remettre à un événement qui implique une appréciation subjective par les associés de ce que représente des « comptes fidèles et sincères » rétablis par le nouveau mandataire ad hoc qui sera désigné, apparaît incertain, illusoire et téméraire. Ce terme imprécis serait susceptible d'alimenter un nouveau contentieux à venir, tant le consensus apparaît particulièrement hypothétique dans un tel contexte belliqueux.

En revanche, s'en remettre à la décision juridictionnelle définitive sur le sort du référé-rétractation précité, présente l'immense avantage de représenter un terme objectivement établi sans que les associés n'aient à s'y prononcer.

De deux choses l'une. 

Soit le président du tribunal judiciaire de Toulouse rejette le référé-rétractation initié par Madame [U] [A]. Dans ce cas, le mandat ad hoc exercé par Maître [K] est légitimé. L'associée minoritaire pourra toujours contester devant le juge du fond la légalité des résolutions votées qui porteraient atteinte à ses droits pour les raisons développées dans l'argumentaire qu'elle expose dans le cadre de la présente instance.
Soit le président du tribunal judiciaire de Toulouse accueille le référé-rétractation initié par Madame [U] [A]. Dans cette hypothèse, l'intégralité des actes effectués par Maître [K] dans le cadre de sa mission de mandataire ad hoc de la SCI SELENA, serait annulée par l'effet de la rétractation de l'ordonnance l'ayant désigné. Il s'en déduirait que les résolutions votées lors de l'assemblée générale du 29 mai 2026 organisée par le mandataire ad hoc, seraient de fait mises à néant comme caduques.
Il en découle que la suspension jusqu'à cet événement est de nature à préserver les droits des parties sans qu'elles ne puissent encourir le risque de subir le moindre trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.


* Sur les prétentions reconventionnelles

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

En vertu de ce texte, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice et/ou de mauvaise foi.

En l'espèce, la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES sollicite du juge des référés qu'il :

constate la mauvaise foi de Madame [U] [A],juge la procédure intentée à l’encontre de la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES est constitutive d’un abus de droit ;condamne Madame [U] [A] à payer à la SELARL [F]-JACQUESSAVENIER & ASSOCIES l’euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive ;
L'action intentée par Madame [U] [A] n'est pas manifestement dilatoire. Non seulement le président du tribunal judiciaire de Toulouse a accepté de faire droit à sa requête à heure indiquée, mais au final, Monsieur [I] [D] et la SCI SELENA ont acquiescé à la prétention principale sollicitée en demande.

Compte tenu du contexte et nonobstant les explications adressées par le mandataire ad hoc dans sa note en délibéré, le fait pour lui d'organiser une assemblée générale, pour la première fois depuis une dizaine d'années, le dernier jour de son mandat judiciaire précisément écourtée pour « éviter toute difficulté en lien avec les soupçons évoquées par le conseil de Madame [U] [A] » présente objectivement un caractère qui peut apparaître suspicieux aux yeux de l'associée minoritaire, persuadée d'un conflit d’intérêts, à tort ou à raison.

Il en résulte que dans le contexte procédural attesté par l'historique contentieux, la présente action n'était pas manifestement vouée à l'échec, et trouve d'autres explications que celle d'un acharnement qui aurait confiné à la malice et à la mauvaise foi.

Cette présente action n'a pas dégénéré en abus. Elle n'a donc pas causé à la partie défenderesse de préjudice moral qu'il aurait fallu réparer par l'octroi d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice moral souffert par la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES.

La prétention reconventionnelle sera rejetée.


* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié entre Madame [U] [A] en sa qualité d'associée minoritaire de la SCI SELENA d'une part et entre Monsieur [I] [D] en sa qualité d'associé gérant de ladite société civile immobilière d'autre part, lesquels ont induit ce litige par leur incapacité à trouver un consensus dans l’intérêt de la société.

Il sera fait droit à la demande de distraction.


* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité ne commande pas de faire application de ce texte, y compris au profit de la SELARL JEAN-JACQUES SAVENIER & ASSOCIES.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

Dispositif

ORDONNONS la suspension des effets des résolutions qui ont été votées lors de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026, jusqu'au jour du prononcé ou de la mise à disposition au greffe de l'ordonnance ou de l'arrêt définitivement rendu(e) dans l'affaire n° RG 26/00469, instance en rétractation de l'ordonnance du 16 septembre 2025, voire de celle du 05 mai 2026 consubstantielle à la première ;

DEBOUTONS les parties du surplus ou de toutes autres prétentions, y compris la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES et les prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAISONS masse des entiers dépens de la présente instance qui seront supportés par moitié par Madame [U] [A] et par moitié par Monsieur [I] [D], en leur seule qualité d'associés de la SCI SELENA et au besoin, les y condamnons ;

AUTORISE Maître [H] [J] à recouvrir directement contre Monsieur [I] [D], ceux de la moitié des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juin 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 26/00956 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VF43


MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00956 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VF43
NAC: 35Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Cécile CHAPEAU
à la SELARL COTEG AVOCATS
à la SELARL [Localité 1] AVOCATS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026


DEMANDERESSE

Mme [U] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEURS

M. [I] [D], en sa qualité de gérant de la SCI SELENA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christian FARGUES de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Olivier HASENFRATZA de la SELARL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS

SCI SELENA, prise en la personne de son gérant M. [I] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christian FARGUES de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Olivier HASENFRATZA de la SELARL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS

SELARL [Y] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de son gérant Maître [Y] [K], ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI SELENA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l’audience publique du 29 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


ORDONNANCE 

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSÉ DU LITIGE


La société SCI SELENA (RCS TOULON 421 912 890) est une société civile immobilière au capital de 174 460 €, ayant son siège social [Adresse 5] à TOULON (83000).

Son actuel gérant est Monsieur [I] [D].

La société SCI SELENA a pour objet social :

« La Société a pour objet :
- L'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 2], [Adresse 6], l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement du dit immeuble et de tous les autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement,
- Éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, aux moyens de vente, échange ou apport en société et généralement toute opération quelconque pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société. »

Elle est composée de 17 446 parts sociales, d’une valeur nominale de 10 € chacune.

La répartition du capital social est actuellement la suivante :

Monsieur [I] [D] : 16.891 parts sociales,Monsieur [T] [D] : 500 parts sociales,Madame [U] [A] : 55 parts sociales.
La société SCI SELENA est propriétaire de biens immobiliers à LAGARDELLE SUR LEZE (31870). Un local commercial est donné en location à la société SELARL PHARMACIE LAGARDELLE SUR LEZE, exploitée par Madame [U] [A].

Madame [U] [A] et Monsieur [I] [D] ont divorcé, suivant jugement du 28 août 2024.

A la suite de cette séparation familiale, des divergences sont apparues entre les associés, ce qui a eu des répercussions sur la gestion de la société SCI SELENA, notamment :

un litige avec le locataire commercial la SELARL PHARMACIE LAGARDELLE SUR LEZE,une mésentente sur la communication de documents comptables entre les associés Madame [U] [A] et Monsieur [I] [D].
Courant 2022, Madame [U] [A] a assigné en référé Monsieur [I] [D] ainsi que la SCI SELENA aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.

Suivant ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge des référés a notamment désigné Maître [Q], de la SELARL AJILINK [Q], es qualité « d’administrateur ad hoc » de la société SCI SELENA, avec pour mission notamment de :

« se faire remettre tous documents, juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux, tous identifiants et codes d'accès utiles, tant par la société SELENA que son dirigeant, et/ou que par tout tiers détenteur, sanq ue puisse lui être opposé le secret professionnel, à savoir notamment les associés de la SCI SELENA et le cas échéant, l'expert-comptable, le ou les banquiers de la société, les services fiscaux, services administratifs et organismes sociaux, clients et fournisseurs, dont dépens la SCI SELENA, examiner les comptes de la SCI SELENA au titre des exercices clos entre les 31/12/2016 et le 31/12/2021, ainsi qu'au titre de l'exercice en cours, et le cas échéant procéder à un audit desdits comptes et procéder à leur modification en cas d'irrégularités constatées, au besoin par la désignation d'un expert-comptables, aux frais de la SCI SELENA, convoquer les associés de la SCI SELENA en assemblée(s) générale(s) et y participer, afin de statuer sur les rapports de la gérance et les comptes des exercices clos les 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 et 31/12/2021 »
Sur requête en rectification, le juge des référés a confirmé confier à Maître [Q] une mission d’administration provisoire, suivant décision du 04 juillet 2023.

Monsieur [I] [D] et la SCI SELENA ont interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 30 avril 2024, la juridiction a requalifié la mission de Maître [Q] en mandat ad hoc.

Le 05 mars 2025, Maître [Q] rendait son rapport de fin de mission. Il y apparaît que la mission confiée n'a pas permis d'aboutir à l'achèvement de l'ensemble des diligences entendues dans le cadre fixé judiciairement. Plus précisément, constatant que Monsieur [I] [D] n'avait pas transmis les pièces nécessaires pour permettre d'examiner les comptes 2016 à 2022 et celui-ci refusant de régler ses honoraires, Maître [Q] sollicitait d'être déchargé de la mission de mandataire ad hoc.

Par acte des 24 et 25 mars 2025, Madame [U] [A] assignait Monsieur [I] [D] et la SCI SELENA en dissolution anticipée pour justes motifs et désignation d'un liquidateur. L'instance est toujours en cours.

En l'absence de finalisation complète de ce mandat ad hoc, et afin de permettre la poursuite et l'achèvement des diligences judiciairement définies, Monsieur [I] [D] a sollicité la désignation d'un nouveau mandataire ad hoc.

Ainsi, par ordonnance en date du 16 septembre 2025, rendue sur requête déposée le 21 mai 2025 par Monsieur [I] [D], en sa qualité de représentant légal de la SCI SELENA, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné la SELARL [Y] [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI SELENA, pour une durée de 4 mois.
 
Un support de travail a été rendu par la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES à la date du 12 janvier 2026. Au terme de ce rapport, il ressort notamment que : 
« Il ressort des diligences accomplies que les comptes de la SCI SELENA peuvent être présentés aux associés, aucune distorsion comptable significative n'ayant été identifiée ».

Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2026, Madame [U] [A] a attrait Monsieur [I] [D] et la SELARL [F] [V] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [K], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de :

« constater le conflit d'intérêt de Maître [K],rétracter l'ordonnance du 16 novembre 2025 sous le n° RG 25/01098 et ses éventuelles prolongations désignant la SELARL [F] [V] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI SELENA,déclarer le cas échéant inopposable à Mme [A] les conclusions du mandataire ad hoc dans le cadre de la mission qui lui a été confiée en vertu de l'ordonnance du 16 septembre 2025 et ses éventuelles prolongations,ordonner la restitution, sous quinze jours, à la SCI SELENA de toutes sommes qu'elle aura versées à la SELARL [F] [V] [K] & ASSOCIES, en rémunération de ladite mission,à défaut de restitution :condamner M. [D] à rembourser à la SCI SELENA la rémunération versées à la SELARL [Z] [K] & ASSOCIES, condamner tout succombant à verser à Madame [A] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Cette procédure enregistrée sous le n° RG 26/00469 est toujours pendante devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse et l'affaire sera rappelée à l’audience du 23 juin 2026. Dans cette affaire pendante, Madame [U] [A] demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse de rétracter sa décision dès lors que le dessin de Monsieur [I] [D] consisterait selon elle à « (…) faire valider la comptabilité insincère de la SCI SELENA par un mandataire qui lui était acquis. En effet, M. [D] apparaissait être associé avec M. [B], collaborateur de Maître [K] au sein de :
associé égalitaire (50/50) avec M. [D] au sein de la SAS ICB (RCS 883 001 463) mise en sommeil le 06 mai 2024, 
associé (25 % au travers de la société GYPAC CONSEILS
associé de la SAS ATOUTPHARM (RCS 893 194 274) aux côtés de M. [D] ».

Par ordonnance du 05 mai 2026, la mission de Maître [K] a été prorogée par ordonnance présidentielle jusqu’au 30 mai 2026. Il y est notamment indiqué : « (…) En l'attente de la décision en référé-rétractation, il convient de prolonger la mission de Maître [Y] [K] jusqu'au 30 avril (sic) 2026, date à laquelle il sera mis fin à sa mission au profit d'un autre mandataire ad hoc afin d'éviter toute difficulté en lien avec les soupçons évoquées par le conseil de Madame [U] [A] (...) ». En réalité, la date d'expiration du mandat de Maître [K] est au 30 mai 2026.

Maître [K] a procédé à la convocation des associés de la société SCI SELENA à l’assemblée générale du 29 mai 2026, aux fins d’approbation des comptes 2016 à 2022.

Par ordonnance du 26 mai 2026 (n° RG 26/00454 et n° minute 26/535), Madame [U] [A] a été autorisée à assigner Monsieur [I] [D], la SCI SELENA et la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES en référé à heure indiquée. 

Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 mai 2026, Madame [U] [A] a assigné Monsieur [I] [D], la SCI SELENA et la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l'audience indiquée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2026.

Au jour de l'audience, Madame [U] [A], par l'intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, de :

principalement :
dire et juger que la tenue d'une assemblée générale de la SCI SELENA le 29 mai 2026 constitue un trouble manifestement illicite en présence de graves irrégularités affectant les documents joints à la convocation et de comptes annuels faisant l'objet de contestations sérieuses,dire et juger qu'il convient de suspendre les effets de l'assemblée générale du 29 mai 2026 jusqu'à l'obtention des conclusions du nouveau mandataire ad hoc qui sera désigné contradictoirement et qui aura pour mission de rétablir des comptes fidèles et sincères de la SCI SELENA, avant qu'ils ne soient approuvés,en conséquence :
suspendre les effets des résolutions qui seraient votées lors de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026 dans l'attente des conclusions d'un nouveau mandataire ad hoc contradictoirement désigné au bénéfice de la SCI SELENA, ayant notamment pour mission de rétablir des comptes sincères et fidèles de la SCI SELENA,en tout état de cause :
dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,en conséquence :
condamner solidairement Monsieur [I] [D] ès qualité et la SCI SELENA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Cécile CHAPEAU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision.
De son côté, Monsieur [I] [D] et la SCI SELENA, par la voix de leur avocat, demandent au juge des référés, de :

principalement :
déclarer irrecevable, à défaut de toute urgence justifiant la saisine à heure indiquée, l'assignation délivrée à la requête de Madame [U] [A] le 26 mai 2026,subsidiairement :
juger qu'aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent au sens de l'article 873 du code de procédure civile n'est caractérisé,juger que la suspension préventive des effets d'une assemblée générale convoquée par un mandataire ad hoc en exécution d'une décision de justice excède l'office du juge des référés,juger que Madame [U] [A] dispose, à supposer même qu'une irrégularité affecte la délibération à intervenir, de la voie de l'action en nullité prévue à l'article 1844-10 du code civil,débouter en conséquence Madame [U] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,reconventionnellement et en tout état de cause :
condamner Madame [U] [A] à leur payer ensemble, la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Enfin, la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES demande au juge des référés, de :

principalement :
constater l’absence de dommage imminent,constater l’absence de trouble manifestement illicite,en conséquence :
juger qu’il n’y a pas lieu à référé,déclarer les demandes de Madame [U] [A] irrecevables,reconventionnellement :
constater la mauvaise foi de Madame [U] [A],juger la procédure intentée à l’encontre de la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES est constitutive d’un abus de droit ;en conséquence :
condamner Madame [U] [A] à payer à la SELARL [F]-JACQUESSAVENIER & ASSOCIES l’euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive ;en tout état de cause :
constater la régularité des convocations à l’assemblée générale du 29 mai 2026 ;rejeter l’ensemble des demandes de Madame [U] [A] ;débouter Madame [U] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner Madame [U] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [U] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

Une note en délibéré a été autorisée par la présente juridiction. Dans un contexte où aucune assemblée générale de la SCI SELENA ne s'est tenue depuis près de 10 années, ce qui exclut toute notion d'urgence à statuer sur les rapports de la gérance et les comptes des exercices clos, la présente juridiction a invité les parties à envisager l'opportunité de différer amiablement la tenue de l'assemblée générale de la SCI SELENA convoquée le dernier jour de la mission du mandataire ad hoc, dont l'impartialité est remise en question par l'associée minoritaire Madame [U] [A], et plus généralement sa confiance en l'auxiliaire du justice.

Plus précisément, il a été suggéré aux parties de se positionner sur l'opportunité, dans le cadre d'un conflit larvé entre deux ex-époux, toujours associés malgré une évidente perte d'affectio societatis, lesquels multiplient les procédures judiciaires, d'envisager de différer la tenue de l'assemblée générale à une date postérieure à la décision qui sera prochainement rendue dans l'affaire RG 26/00469, compte tenu du risque d'invalidation juridique que pourrait encourir les résolutions votées le 29 mai 2026, si toutefois il était fait droit à la rétractation de l'ordonnance ayant nommé le mandataire ad hoc.

Par note en date du 01 juin 2026, la SELARL JEAN-JACQUES SAVENIER & ASSOCIES écrit :

« Aucun accord d’ajournement de l’assemblée n’est intervenu entre les associés entre l’audience et l’assemblée générale.

En conséquence, l’assemblée générale s’est tenue le 29 mai 2026 à 14h30, conformément aux convocations préalablement adressées aux associés.

Monsieur [D] s’est présenté.

Comme indiqué lors de l’audience de plaidoirie, les convocations ont été adressées aux associés le 13 mai 2016, soit dès après l’ordonnance du 5 mai 2026.

La fixation de l’assemblée générale à la date du 29 mai 2026, soit la veille de la fin de la mission de l’administrateur ad hoc, résulte de contraintes réglementaires, puisque l’article 40 du décret du 3 juillet 1978 impose effectivement un délai de 15 jours entre la date de convocation et la tenue de l’assemblée.

La SELARL [K] ET ASSOCIES, ès qualité de mandataire ad hoc, est dépourvue de tout intérêt personnel dans cette affaire, et a agi exclusivement en exécution des ordonnances lui confiant mandat. La SELARL [K] ET ASSOCIES dont le mandat avait été confié pour une durée de 4 mois n’avait plus accompli de diligences en l’absence de renouvellement. Les diligences ont été reprises en exécution de l’ordonnance du 5 mai 2026.

Lors de l’audience, la SELARL [K] ET ASSOCIES ne s’est pas opposée à l’ajournement. Néanmoins, l’ajournement n’a été ni jugé ni convenu entre les parties.

Maître [K] n’a pas à se substituer aux associés pour annuler une assemblée. La SELARL [K] ET ASSOCIES ne pouvait annuler de son propre chef une assemblée convoquée alors que les associés ne se sont pas mis d’accord malgré les débats de l’audience de vendredi matin, ce d’autant plus eu égard au contexte de ce dossier (…).

Compte tenu de ces éléments, la SELARL [K] ET ASSOCIES maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans ses conclusions ».

Par note en délibéré, Madame [U] [A] informe que le juge des référés de ce que l'assemblée générale s'est tenue, ajoutant notamment :

« Compte tenu de ce qui précède et du comportement dont font preuve les par les défenderesses, je maintiens l’intégralité de mes demandes, à savoir la suspension immédiate des effets des résolutions qui ont été votées à l’occasion de cette assemblée générale dont je sollicite également la production du procès-verbal par retour » .

Par note en délibéré du même jour, Monsieur [I] [D] indique ne pas avoir pu être joint par son avocat suite à l'audience du 29 mai 2026 matin. Il confirme que l'assemblée générale s'est effectivement tenue. Il ajoute être d'accord pour ne pas tenir compte des effets de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026. Plus précisément, il mentionne dans sa note en délibéré « (…) comme convenu, nous demandons la suspension des effets de l'assemblée du 29 mai 2026 de la SCI SELENA en attente de l'ordonnance à intervenir dans la procédure de référé-rétractation (...) ». 

Par une seconde note en délibéré, Maître [K] communique aux parties :

le procès-verbal d’assemblée générale du 29 mai 2026,la feuille de présence,le texte des résolutions.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


* Sur l'objet du litige

L'article 4 du code de procédure civile énonce : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». 

Dans son assignation, Madame [U] [A] demande au juge des référés, de :

« (…) dire et juger que la tenue d'une assemblée générale de la SCI SELENA le 29 mai 2026 constitue un trouble manifestement illicite en présence de graves irrégularités affectant les documents joints à la convocation et de comptes annuels faisant l'objet de contestations sérieuses,
dire et juger qu'il convient de suspendre les effets de l'assemblée générale du 29 mai 2026 jusqu'à l'obtention des conclusions du nouveau mandataire ad hoc qui sera désigné contradictoirement et qui aura pour mission de rétablir des comptes fidèles et sincères de la SCI SELENA, avant qu'ils ne soient approuvés (...) ».

Plus précisément, sa prétention principale, au sens de l'article 4 précité, consiste « (…) en conséquence (à) suspendre les effets des résolutions qui seraient votées lors de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026 dans l'attente des conclusions d'un nouveau mandataire ad hoc contradictoirement désigné au bénéfice de la SCI SELENA, ayant notamment pour mission de rétablir des comptes sincères et fidèles de la SCI SELENA (...) ».

Cette prétention se fonde sur un moyen de droit qui réside à l'article 835 du code de procédure civile. Madame [U] [A] considère que ses droits d'associée minoritaire de la SCI SELENA n'ont pas été respectés. Elle déplore le manque d'information transparente et l'insincérité des comptes et des documents comptables annexés à sa convocation à l'assemblée générale du 29 mai 2026. Elle en déduit avoir subi un trouble manifestement illicite. Elle demande au juge des référés de le faire cesser en suspendant les effets des résolutions qui seraient votées lors de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026.

Dans sa note en délibéré du 01 juin 2026, Monsieur [I] [D], en sa qualité d'associé gérant de la SCI SELENA et de représentant légal de cette société civile immobilière, déclare clairement et sans ambiguïté acquiescer à cette prétention. Plus précisément, il y écrit demander la : « suspension des effets de l'assemblée du 29 mai 2026 de la SCI SELENA en attente de l'ordonnance à intervenir dans la procédure de référé-rétractation (...) ».

De son côté, Maître [K] s'en remet à justice. Il écrit distinctement ne pas vouloir interférer dans le processus décisionnel des associés de la SCI SELENA.

Il s'en déduit que les parties sont donc d'accord pour suspendre les effets des résolutions qui ont été votées lors de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026 dans l'attente d'un événement à venir.

Il y sera donc fait droit sans que la présente juridiction n'ait donc besoin de chercher à apprécier la réalité ou non du trouble manifestement illicite. Lequel, en tant que moyen de droit, n'est qu'un support argumentaire à une prétention qu'il n’y a plus lieu de trancher en droit, à partir du moment où toutes les parties qui mènent l'instance, y acquiescent.

C'est dans la caractérisation de l’événement attendu jusqu’à la concrétisation duquel il faudra suspendre les effets des résolutions votées, que les parties divergent.

Madame [U] [A] sollicite que cette suspension soit effective « (…) jusqu'à l'obtention des conclusions du nouveau mandataire ad hoc qui sera désigné contradictoirement et qui aura pour mission de rétablir des comptes fidèles et sincères de la SCI SELENA (...) ».

De son côté, Monsieur [I] [D] vise un autre événement futur, à savoir la suspension « (…) en attente de l'ordonnance à intervenir dans la procédure de référé-rétractation (...) »

La présente juridiction se rallie à cette dernière thèse.

Compte tenu du litige enkysté qui oppose les parties dans le cadre de multiples instances juridictionnelles, s'en remettre à un événement qui implique une appréciation subjective par les associés de ce que représente des « comptes fidèles et sincères » rétablis par le nouveau mandataire ad hoc qui sera désigné, apparaît incertain, illusoire et téméraire. Ce terme imprécis serait susceptible d'alimenter un nouveau contentieux à venir, tant le consensus apparaît particulièrement hypothétique dans un tel contexte belliqueux.

En revanche, s'en remettre à la décision juridictionnelle définitive sur le sort du référé-rétractation précité, présente l'immense avantage de représenter un terme objectivement établi sans que les associés n'aient à s'y prononcer.

De deux choses l'une. 

Soit le président du tribunal judiciaire de Toulouse rejette le référé-rétractation initié par Madame [U] [A]. Dans ce cas, le mandat ad hoc exercé par Maître [K] est légitimé. L'associée minoritaire pourra toujours contester devant le juge du fond la légalité des résolutions votées qui porteraient atteinte à ses droits pour les raisons développées dans l'argumentaire qu'elle expose dans le cadre de la présente instance.
Soit le président du tribunal judiciaire de Toulouse accueille le référé-rétractation initié par Madame [U] [A]. Dans cette hypothèse, l'intégralité des actes effectués par Maître [K] dans le cadre de sa mission de mandataire ad hoc de la SCI SELENA, serait annulée par l'effet de la rétractation de l'ordonnance l'ayant désigné. Il s'en déduirait que les résolutions votées lors de l'assemblée générale du 29 mai 2026 organisée par le mandataire ad hoc, seraient de fait mises à néant comme caduques.
Il en découle que la suspension jusqu'à cet événement est de nature à préserver les droits des parties sans qu'elles ne puissent encourir le risque de subir le moindre trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.


* Sur les prétentions reconventionnelles

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

En vertu de ce texte, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice et/ou de mauvaise foi.

En l'espèce, la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES sollicite du juge des référés qu'il :

constate la mauvaise foi de Madame [U] [A],juge la procédure intentée à l’encontre de la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES est constitutive d’un abus de droit ;condamne Madame [U] [A] à payer à la SELARL [F]-JACQUESSAVENIER & ASSOCIES l’euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive ;
L'action intentée par Madame [U] [A] n'est pas manifestement dilatoire. Non seulement le président du tribunal judiciaire de Toulouse a accepté de faire droit à sa requête à heure indiquée, mais au final, Monsieur [I] [D] et la SCI SELENA ont acquiescé à la prétention principale sollicitée en demande.

Compte tenu du contexte et nonobstant les explications adressées par le mandataire ad hoc dans sa note en délibéré, le fait pour lui d'organiser une assemblée générale, pour la première fois depuis une dizaine d'années, le dernier jour de son mandat judiciaire précisément écourtée pour « éviter toute difficulté en lien avec les soupçons évoquées par le conseil de Madame [U] [A] » présente objectivement un caractère qui peut apparaître suspicieux aux yeux de l'associée minoritaire, persuadée d'un conflit d’intérêts, à tort ou à raison.

Il en résulte que dans le contexte procédural attesté par l'historique contentieux, la présente action n'était pas manifestement vouée à l'échec, et trouve d'autres explications que celle d'un acharnement qui aurait confiné à la malice et à la mauvaise foi.

Cette présente action n'a pas dégénéré en abus. Elle n'a donc pas causé à la partie défenderesse de préjudice moral qu'il aurait fallu réparer par l'octroi d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice moral souffert par la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES.

La prétention reconventionnelle sera rejetée.


* Sur les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il sera fait masse des dépens, lesquels seront supportés par moitié entre Madame [U] [A] en sa qualité d'associée minoritaire de la SCI SELENA d'une part et entre Monsieur [I] [D] en sa qualité d'associé gérant de ladite société civile immobilière d'autre part, lesquels ont induit ce litige par leur incapacité à trouver un consensus dans l’intérêt de la société.

Il sera fait droit à la demande de distraction.


* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité ne commande pas de faire application de ce texte, y compris au profit de la SELARL JEAN-JACQUES SAVENIER & ASSOCIES.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

ORDONNONS la suspension des effets des résolutions qui ont été votées lors de l'assemblée générale de la SCI SELENA du 29 mai 2026, jusqu'au jour du prononcé ou de la mise à disposition au greffe de l'ordonnance ou de l'arrêt définitivement rendu(e) dans l'affaire n° RG 26/00469, instance en rétractation de l'ordonnance du 16 septembre 2025, voire de celle du 05 mai 2026 consubstantielle à la première ;

DEBOUTONS les parties du surplus ou de toutes autres prétentions, y compris la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la SELARL [Y] [K] & ASSOCIES et les prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAISONS masse des entiers dépens de la présente instance qui seront supportés par moitié par Madame [U] [A] et par moitié par Monsieur [I] [D], en leur seule qualité d'associés de la SCI SELENA et au besoin, les y condamnons ;

AUTORISE Maître [H] [J] à recouvrir directement contre Monsieur [I] [D], ceux de la moitié des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juin 2026.


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:39:52.418Z.