Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bonneville, 1ère Ch-Cab 6 Référés, 28 mai 2026, n° 25/00279
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
Aude WERTHEIMER DÉBATS A l'audience publique du 30 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER. I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte authentique du 17 octobre 2019, la SCI BENISSIMMO a acquis de l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1], située [Adresse 7] [Adresse 8] à La Roche-sur-Foron (74). Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SCI BENISSIMMO a fait assigner la commune de LA ROCHE [Adresse 9] FORON et la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS ROCHOIS devant le présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les possibilités de désenclavement de sa parcelle et de réserver les dépens. Elle expose, au soutien de sa demande, que sa parcelle ne dispose pas d’un accès à la voie publique et se trouve enclavée. Elle indique avoir contacté la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU [Localité 2] (CCPR) et la commune de [Localité 1], cette dernière étant propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BD n°[Cadastre 2] mise à disposition de la communauté de commune, afin de désenclaver sa parcelle via un accès existant, mais s’être heurtée au refus de la communauté de communes et au défaut de qualité pour agir mis en avant par la commune de [Localité 1] du fait de la mise à disposition de la parcelle susvisée à la CCPR. Appelée à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de trois renvois aux fins d’échanges et d’appel en cause. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SCI BENISSIMMO a fait appeler en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK, et l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé (RG 26/69). La jonction des deux instances a été prononcée à l’audience du 19 mars 2026, l’instance se poursuivant désormais sous le numéro RG le plus ancien (RG 25/279). Après deux nouveaux renvois aux fins d’échanges, l’affaire a été utilement examinée à l’audience du 30 avril 2026 en présence de la SCI BENISSIMMO, de la commune de LA ROCHE SUR FORON, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS et de l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE, représentés par leurs conseils respectifs, et en l’absence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SCI BENISSIMMO, représentée par son conseil, réitère ses demandes et s’oppose aux demandes adverses. En réponse aux moyens et prétentions adverses, sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire, elle soutient que la cour de cassation est venue rappeler dans un arrêt du 26 mars 2026 que le juge des référés de l’ordre civil était compétent pour ordonner une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à moins que celle-ci porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas, ne serait-ce que pour partie, à l’ordre judiciaire, et qu’en l’espèce, les propriétaires voisins comme l’Association de la Foire de Haute-Savoie et la copropriété de la [Adresse 10] sont des propriétaires privés, de sorte que le juge du fond du tribunal de Bonneville serait parfaitement compétent si l’expert devait conclure à un désenclavement par les parcelles leur appartenant, ajoutant que la parcelle BD n°[Cadastre 2] relève par ailleurs du domaine privé de la commune et que la commune et la CCPR ne rapportent pas la preuve d’une affectation effective à l’usage public ou à un service public de ladite parcelle. Sur l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, elle soutient que si elle est propriétaire de certains lots au sein de la copropriété [Adresse 5] située sur la parcelle BD [Cadastre 3], elle n’est pas pour autant propriétaire de la parcelle qui appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK, et indique que si la copropriété a été créée par la SCI MERLE (devenue depuis BENISSIMMO) en 1991, la SCI BENISSIMMO n’a jamais été propriétaire de manière simultanée des deux parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 1], ajoutant qu’il n’existe pas de droit de passage certain et juridiquement opposable sur ladite parcelle BD [Cadastre 3], un simple aménagement ne permettant pas l’usage normal du fond et notamment le passage d’un véhicule.. Elle précise que le fait que la parcelle soit située en zone UX3 du PLU n’enlève pas pour autant l’état d’enclave de celle-ci. Elle ajoute que quand bien même la parcelle BD [Cadastre 1] serait issue de la division d’un fond plus grand disposant d’un accès à la voie publique, un désenclavement par les parcelles appartenant à l’Association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE s’avèrerait impossible en raison d’un dénivelé important et de la présence d’une zone boisée. Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 30 avril 2026, la commune de LA ROCHE SUR FORON et la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS ROCHOIS, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés à titre principal, de se déclarer incompétent et de renvoyer la SCI BENISSIMMO à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, elles demandent au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur l’existence d’un état d’enclave, renvoyer la SCI BENISSIMMO à saisir le juge du fond, juger irrecevable et rejeter la demande de la SCI BENISSIMMO tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En toute hypothèse, elles sollicitent la condamnation de la SCI BENISSIMMO aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur défense sur l’incompétence soulevée, elles exposent que la commune de [Localité 1] est propriétaire de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 2], que par acte du 17 janvier 2017, cette dernière a mis cette parcelle à la disposition de la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU [Localité 2], dans le cadre de sa compétence relative à « l’étude, la création, l’entretien et la gestion d’aires d’accueil des gens du voyage », ce en vue de l’implantation de logements destinés à l’accueil des gens du voyage, et qu’en conséquence, la parcelle BD [Cadastre 2] est affectée au service public de la sédentarisation des familles issues des gens du voyage et relève du domaine public de la commune de [Localité 1]. En réponse aux moyens adverses, elles soutiennent avoir procédé à plusieurs études afin d’apprécier la faisabilité du projet et les conditions dans lesquelles un permis de construire pouvait être déposé, ajoutant qu’il était prévu la construction de quatre logements locatifs sociaux, que le plan local d’urbanisme a été modifié afin de classer cette parcelle en zone destinée à l’accueil des gens du voyage, qu’un important travail social a été mené, notamment par l’association ALFA3A, mandatée par le Conseil départemental de la Haute-Savoie, en partenariat avec la COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON, qu’un bail emphytéotique devait être conclu entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS et l’association ALFA3A afin qu’elle procède à la construction des logements, et que le projet n’a pu aboutir en raison des recours formés devant la juridiction administrative par la SCI BENISSIMMO, le Conseil d’état s’étant prononcé le 10 mars 2023, rejetant l’ensemble des demandes formées par cette dernière. Sur le fond s’agissant de l’état d’enclave, elles indiquent que la SCI BENISSIMMO détient des droits de propriété sur la parcelle voisine cadastrée BD [Cadastre 3], et qu’aucune barrière ni grillage ne matérialise la séparation entre les parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 1], et estiment que la circonstance que la parcelle BD [Cadastre 3] soit détenue en copropriété est indifférente, le désenclavement de la parcelle BD [Cadastre 1] devant se faire par ladite parcelle BD [Cadastre 3], la SCI BENISSIMO devant établir qu’elle n’a jamais été propriétaire simultanément des deux parcelles contiguës, dont l’une bénéficie d’un accès à la [Adresse 11]. Elles soutiennent en outre que la situation d’enclave est volontaire en ce qu’elle résulte de la division d’un fonds plus grand qui était desservi par sa partie supérieure, propriété appartenant à l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE. Elles précisent que l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE a cédé une portion de sa propriété à la SCI BENISSIMMO en procédant à la division d’un fond, créant de ce fait la parcelle cadastrée BD [Cadastre 1], et que le fonds d’origine avait un accès à la voie publique par la voie supérieure [Adresse 12]. Elles indiquent enfin que la parcelle BD [Cadastre 1] est classée en zone UX3 au regard du PLU, et que la SCI BENISSIMMO ne saurait en conséquence utilement justifier de la nécessité d’un désenclavement. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 30 avril 2026, l’Association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de se déclarer incompétent, de renvoyer la SCI BENISSIMMO si elle s’y croit fondée à saisir le juge du fond, de juger irrecevable et donc rejeter la demande d’expertise judiciaire, outre la condamnation de la SCI BENISSIMMO aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa défense, elle expose être propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 4] et indique que la SCI BENISSIMMO détient des droits de propriété sur la parcelle voisine cadastrée BD [Cadastre 3], qu’aucune barrière ni grillage ne matérialise la séparation entre les parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 1], que la circonstance que la parcelle BD [Cadastre 3] soit détenue en copropriété est indifférente, et que la SCI BENISSIMMO doit établir qu’elle n’a jamais été propriétaire simultanément des deux parcelles contiguës, dont l’une bénéficie d’un accès à la [Adresse 11]. Elle soutient en outre que la situation d’enclave est volontaire en ce qu’elle résulte de la division d’un fonds plus grand qui était desservi par sa partie supérieure, propriété de l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE. Elle indique que la parcelle BD [Cadastre 1] est classée en zone UX3 au regard du PLU et que la SCI BENISSIMMO ne saurait en conséquence utilement justifier de la nécessité d’un désenclavement en ce qu’elle ne se rattache pas à une perspective réelle et raisonnablement envisageable de construction. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assigné à personne morale, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
II. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis au profit des juridictions de l’ordre administratif Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. Le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient. L’article R. 312-7 du Code de justice administrative dispose que les litiges relatifs au domaine public relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. Aux termes de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. En l’espèce, la commune de [Localité 1] et la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU [Localité 2] soulèvent une exception d’incompétence aux motifs que la commune de [Localité 1] est propriétaire de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 2] et que par acte du 17 janvier 2017, cette dernière a mis cette parcelle à la disposition de la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS [Localité 4] dans le cadre de sa compétence relative à « l’étude, la création, l’entretien et la gestion d’aires d’accueil des gens du voyage », ce en vue de l’implantation de logements destinés à l’accueil des gens du voyage. Elles considèrent ainsi que la parcelle BD [Cadastre 2] est affectée au service public de la sédentarisation des familles issues des gens du voyage et relève donc du domaine public de la commune de [Localité 1], de sorte que la présente demande relèverait de la compétence de la juridiction administrative. Il est constant que la SCI BENISSIMMO est propriétaire de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 1]. Trois parcelles entourent ladite parcelle, la parcelle BD [Cadastre 2] susvisée appartenant à la commune de [Localité 1], la parcelle BD [Cadastre 3] appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 5], et la parcelle BD [Cadastre 4] appartenant à l’Association Foire Exposition Haute-Savoie. Il est ainsi établi que les parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 4] appartiennent à des personnes privées. Or, l’expertise judiciaire sollicitée a justement pour objet de déterminer l’existence ou non du désenclavement de la parcelle BD [Cadastre 1] et dans l’affirmative, le chemin le moins dommageable pour son désenclavement, qui est susceptible de passer par des propriétés privées. De fait, le fond du litige est donc de nature à relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville est donc compétent pour statuer sur la demande d’expertise de la SCI BENISSIMO. Sur la recevabilité de la demande au regard de l’absence d’état d’enclave Les défenderesses soutiennent que l’état d’enclave n’est pas démontré et estiment qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur cet état d’enclave, seul le juge du fond étant compétent. Si le juge des référés ne peut effectivement apprécier l’état d’enclave ou non du fond appartenant à la SCI BENISSIMMO, il peut cependant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et avant tout procès au fond, s’il estime que les éléments produits sont suffisants pour caractériser l’existence d’un potentiel litige au fond, ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction. Or en l’espèce, il est établi que le terrain cadatré BD N°[Cadastre 1] appartenant à la SCI BENISSIMO est entouré de trois autres terrains qui ne lui appartiennent pas en totalité et n’est desservi directement par aucune voie publique. La SCI BENISSIMMO dispose donc d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que l’expert donne son avis sur l’état d’enclave de sa parcelle et détermine, le cas échéant, le passage le moins dommageable pour y accéder. La demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire sera en conséquence rejetée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité. Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui. En l’espèce, au regard de l’acte authentique de vente du 17 octobre 2019, il est constant que la SCI BENISSIMMO est propriétaire d’un terrain cadastré section BD n°[Cadastre 1] sur la commune de la Roche-sur-Foron. Au regard des éléments versés par la demanderesse et du plan cadastral des terrains, il apparaît que plusieurs terrains contigüs sont susceptibles d’être utilisés pour desservir ladite parcelle, en l’occurrence : Parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2] : Commune de [Localité 1], mise à disposition à la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS ROCHOIS,Parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 3] : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK,Parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 4] : L’association FOIRE EXPO HAUTE SAVOIE. La demanderesse justifie en conséquence d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, afin de vérifier l’état d’enclavement de la parcelle section BD n°[Cadastre 1] et, le cas échéant, les possibilités de désenclavement. La demande d’expertise sera donc accueillie dans les conditions précisées au dispositif. Sur les demandes accessoires Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de la SCI BENISSIMMO. Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la demande de la SCI BENISSIMMO, DECLARONS recevable en la forme la demande d’expertise judiciaire de la SCI BENISSIMMO,
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise, DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Z] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 5], demeurant SARL [V]-DELAVOET GEOMETRES EXPERTS [Adresse 14], avec pour mission de : - Inviter les parties et leurs conseils à remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, - Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs observations et faire remettre l’ensemble des éléments dont les parties entendent se prévaloir, - Se rendre sur les lieux à LA ROCHE-SUR-FORON (HAUTE-SAVOIE) 74800 ZA Les Afforêts et décrire la parcelle appartenant à la SCI BENISSIMMO, cadastrée BD [Cadastre 1] et donner son avis sur l’état d’enclave de ladite parcelle, - Rappeler les règles d’urbanisme applicables à ladite parcelle et pouvant avoir une incidence sur la desserte, - Dire si le fonds peut être regardé comme enclavé, au sens de l’article 682 du code civil, au regard de l’absence d’issue ou de l’insuffisance d’issue à la voie publique, - Déterminer, le cas échéant, le tracé le plus court et le moins dommageable, conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil, en tenant compte : de la configuration des lieux, de la destination des fonds, des contraintes techniques, et de l’impact sur les propriétés concernées,- Proposer sur plan, au vu de la configuration des lieux, des titres et des usages le tracé du passage permettant l’accès à l’ensemble des tènements, - Déterminer les modalités d’accès à cette servitude qu’il conviendrait de prévoir, - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, - Déterminer à qui reviendra la charge de l’entretien du droit de passage en établissant au besoin des distinctions en fonction des fonds et/ou des usages, - Déterminer la nature et les modalités de l’entretien du droit de passage, - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues, - A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, - Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif, DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SCI BENISSIMMO, la commune de LA ROCHE SUR FORON, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS, l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK, DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées, DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXONS à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI BENISSIMMO, de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 28 juillet 2026, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 28 octobre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI BENISSIMMO aux dépens, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 28 Mai 2026 Première Chambre - Cabinet 6 DOSSIER : N° RG 25/00279 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D44Y DEMANDERESSE S.C.I. BENISSIMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL DUNAND AVOCAT, avocats au barreau D’ANNECY DÉFENDERESSES COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] ASSOCIATION FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentés par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ « [Adresse 5] » représenté par son syndic en exercice, la société PRAGMATIK prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] défaillant JUGE DES RÉFÉRÉS Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 3] GREFFIÈRE Aude WERTHEIMER DÉBATS A l'audience publique du 30 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER. I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon acte authentique du 17 octobre 2019, la SCI BENISSIMMO a acquis de l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE une parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 1], située [Adresse 7] [Adresse 8] à La Roche-sur-Foron (74). Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la SCI BENISSIMMO a fait assigner la commune de LA ROCHE [Adresse 9] FORON et la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS ROCHOIS devant le présidente du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les possibilités de désenclavement de sa parcelle et de réserver les dépens. Elle expose, au soutien de sa demande, que sa parcelle ne dispose pas d’un accès à la voie publique et se trouve enclavée. Elle indique avoir contacté la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU [Localité 2] (CCPR) et la commune de [Localité 1], cette dernière étant propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BD n°[Cadastre 2] mise à disposition de la communauté de commune, afin de désenclaver sa parcelle via un accès existant, mais s’être heurtée au refus de la communauté de communes et au défaut de qualité pour agir mis en avant par la commune de [Localité 1] du fait de la mise à disposition de la parcelle susvisée à la CCPR. Appelée à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de trois renvois aux fins d’échanges et d’appel en cause. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la SCI BENISSIMMO a fait appeler en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK, et l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé (RG 26/69). La jonction des deux instances a été prononcée à l’audience du 19 mars 2026, l’instance se poursuivant désormais sous le numéro RG le plus ancien (RG 25/279). Après deux nouveaux renvois aux fins d’échanges, l’affaire a été utilement examinée à l’audience du 30 avril 2026 en présence de la SCI BENISSIMMO, de la commune de LA ROCHE SUR FORON, de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS et de l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE, représentés par leurs conseils respectifs, et en l’absence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SCI BENISSIMMO, représentée par son conseil, réitère ses demandes et s’oppose aux demandes adverses. En réponse aux moyens et prétentions adverses, sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire, elle soutient que la cour de cassation est venue rappeler dans un arrêt du 26 mars 2026 que le juge des référés de l’ordre civil était compétent pour ordonner une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à moins que celle-ci porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas, ne serait-ce que pour partie, à l’ordre judiciaire, et qu’en l’espèce, les propriétaires voisins comme l’Association de la Foire de Haute-Savoie et la copropriété de la [Adresse 10] sont des propriétaires privés, de sorte que le juge du fond du tribunal de Bonneville serait parfaitement compétent si l’expert devait conclure à un désenclavement par les parcelles leur appartenant, ajoutant que la parcelle BD n°[Cadastre 2] relève par ailleurs du domaine privé de la commune et que la commune et la CCPR ne rapportent pas la preuve d’une affectation effective à l’usage public ou à un service public de ladite parcelle. Sur l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, elle soutient que si elle est propriétaire de certains lots au sein de la copropriété [Adresse 5] située sur la parcelle BD [Cadastre 3], elle n’est pas pour autant propriétaire de la parcelle qui appartient au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK, et indique que si la copropriété a été créée par la SCI MERLE (devenue depuis BENISSIMMO) en 1991, la SCI BENISSIMMO n’a jamais été propriétaire de manière simultanée des deux parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 1], ajoutant qu’il n’existe pas de droit de passage certain et juridiquement opposable sur ladite parcelle BD [Cadastre 3], un simple aménagement ne permettant pas l’usage normal du fond et notamment le passage d’un véhicule.. Elle précise que le fait que la parcelle soit située en zone UX3 du PLU n’enlève pas pour autant l’état d’enclave de celle-ci. Elle ajoute que quand bien même la parcelle BD [Cadastre 1] serait issue de la division d’un fond plus grand disposant d’un accès à la voie publique, un désenclavement par les parcelles appartenant à l’Association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE s’avèrerait impossible en raison d’un dénivelé important et de la présence d’une zone boisée. Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 30 avril 2026, la commune de LA ROCHE SUR FORON et la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS ROCHOIS, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés à titre principal, de se déclarer incompétent et de renvoyer la SCI BENISSIMMO à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, elles demandent au juge des référés de se déclarer incompétent pour statuer sur l’existence d’un état d’enclave, renvoyer la SCI BENISSIMMO à saisir le juge du fond, juger irrecevable et rejeter la demande de la SCI BENISSIMMO tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En toute hypothèse, elles sollicitent la condamnation de la SCI BENISSIMMO aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leur défense sur l’incompétence soulevée, elles exposent que la commune de [Localité 1] est propriétaire de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 2], que par acte du 17 janvier 2017, cette dernière a mis cette parcelle à la disposition de la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU [Localité 2], dans le cadre de sa compétence relative à « l’étude, la création, l’entretien et la gestion d’aires d’accueil des gens du voyage », ce en vue de l’implantation de logements destinés à l’accueil des gens du voyage, et qu’en conséquence, la parcelle BD [Cadastre 2] est affectée au service public de la sédentarisation des familles issues des gens du voyage et relève du domaine public de la commune de [Localité 1]. En réponse aux moyens adverses, elles soutiennent avoir procédé à plusieurs études afin d’apprécier la faisabilité du projet et les conditions dans lesquelles un permis de construire pouvait être déposé, ajoutant qu’il était prévu la construction de quatre logements locatifs sociaux, que le plan local d’urbanisme a été modifié afin de classer cette parcelle en zone destinée à l’accueil des gens du voyage, qu’un important travail social a été mené, notamment par l’association ALFA3A, mandatée par le Conseil départemental de la Haute-Savoie, en partenariat avec la COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON, qu’un bail emphytéotique devait être conclu entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS et l’association ALFA3A afin qu’elle procède à la construction des logements, et que le projet n’a pu aboutir en raison des recours formés devant la juridiction administrative par la SCI BENISSIMMO, le Conseil d’état s’étant prononcé le 10 mars 2023, rejetant l’ensemble des demandes formées par cette dernière. Sur le fond s’agissant de l’état d’enclave, elles indiquent que la SCI BENISSIMMO détient des droits de propriété sur la parcelle voisine cadastrée BD [Cadastre 3], et qu’aucune barrière ni grillage ne matérialise la séparation entre les parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 1], et estiment que la circonstance que la parcelle BD [Cadastre 3] soit détenue en copropriété est indifférente, le désenclavement de la parcelle BD [Cadastre 1] devant se faire par ladite parcelle BD [Cadastre 3], la SCI BENISSIMO devant établir qu’elle n’a jamais été propriétaire simultanément des deux parcelles contiguës, dont l’une bénéficie d’un accès à la [Adresse 11]. Elles soutiennent en outre que la situation d’enclave est volontaire en ce qu’elle résulte de la division d’un fonds plus grand qui était desservi par sa partie supérieure, propriété appartenant à l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE. Elles précisent que l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE a cédé une portion de sa propriété à la SCI BENISSIMMO en procédant à la division d’un fond, créant de ce fait la parcelle cadastrée BD [Cadastre 1], et que le fonds d’origine avait un accès à la voie publique par la voie supérieure [Adresse 12]. Elles indiquent enfin que la parcelle BD [Cadastre 1] est classée en zone UX3 au regard du PLU, et que la SCI BENISSIMMO ne saurait en conséquence utilement justifier de la nécessité d’un désenclavement. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 30 avril 2026, l’Association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de se déclarer incompétent, de renvoyer la SCI BENISSIMMO si elle s’y croit fondée à saisir le juge du fond, de juger irrecevable et donc rejeter la demande d’expertise judiciaire, outre la condamnation de la SCI BENISSIMMO aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa défense, elle expose être propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 4] et indique que la SCI BENISSIMMO détient des droits de propriété sur la parcelle voisine cadastrée BD [Cadastre 3], qu’aucune barrière ni grillage ne matérialise la séparation entre les parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 1], que la circonstance que la parcelle BD [Cadastre 3] soit détenue en copropriété est indifférente, et que la SCI BENISSIMMO doit établir qu’elle n’a jamais été propriétaire simultanément des deux parcelles contiguës, dont l’une bénéficie d’un accès à la [Adresse 11]. Elle soutient en outre que la situation d’enclave est volontaire en ce qu’elle résulte de la division d’un fonds plus grand qui était desservi par sa partie supérieure, propriété de l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE. Elle indique que la parcelle BD [Cadastre 1] est classée en zone UX3 au regard du PLU et que la SCI BENISSIMMO ne saurait en conséquence utilement justifier de la nécessité d’un désenclavement en ce qu’elle ne se rattache pas à une perspective réelle et raisonnablement envisageable de construction. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assigné à personne morale, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. II. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis au profit des juridictions de l’ordre administratif Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. Le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction, avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient. L’article R. 312-7 du Code de justice administrative dispose que les litiges relatifs au domaine public relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. Aux termes de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d’une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. En l’espèce, la commune de [Localité 1] et la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU [Localité 2] soulèvent une exception d’incompétence aux motifs que la commune de [Localité 1] est propriétaire de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 2] et que par acte du 17 janvier 2017, cette dernière a mis cette parcelle à la disposition de la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS [Localité 4] dans le cadre de sa compétence relative à « l’étude, la création, l’entretien et la gestion d’aires d’accueil des gens du voyage », ce en vue de l’implantation de logements destinés à l’accueil des gens du voyage. Elles considèrent ainsi que la parcelle BD [Cadastre 2] est affectée au service public de la sédentarisation des familles issues des gens du voyage et relève donc du domaine public de la commune de [Localité 1], de sorte que la présente demande relèverait de la compétence de la juridiction administrative. Il est constant que la SCI BENISSIMMO est propriétaire de la parcelle cadastrée BD [Cadastre 1]. Trois parcelles entourent ladite parcelle, la parcelle BD [Cadastre 2] susvisée appartenant à la commune de [Localité 1], la parcelle BD [Cadastre 3] appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Adresse 5], et la parcelle BD [Cadastre 4] appartenant à l’Association Foire Exposition Haute-Savoie. Il est ainsi établi que les parcelles BD [Cadastre 3] et BD [Cadastre 4] appartiennent à des personnes privées. Or, l’expertise judiciaire sollicitée a justement pour objet de déterminer l’existence ou non du désenclavement de la parcelle BD [Cadastre 1] et dans l’affirmative, le chemin le moins dommageable pour son désenclavement, qui est susceptible de passer par des propriétés privées. De fait, le fond du litige est donc de nature à relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville est donc compétent pour statuer sur la demande d’expertise de la SCI BENISSIMO. Sur la recevabilité de la demande au regard de l’absence d’état d’enclave Les défenderesses soutiennent que l’état d’enclave n’est pas démontré et estiment qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur cet état d’enclave, seul le juge du fond étant compétent. Si le juge des référés ne peut effectivement apprécier l’état d’enclave ou non du fond appartenant à la SCI BENISSIMMO, il peut cependant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et avant tout procès au fond, s’il estime que les éléments produits sont suffisants pour caractériser l’existence d’un potentiel litige au fond, ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction. Or en l’espèce, il est établi que le terrain cadatré BD N°[Cadastre 1] appartenant à la SCI BENISSIMO est entouré de trois autres terrains qui ne lui appartiennent pas en totalité et n’est desservi directement par aucune voie publique. La SCI BENISSIMMO dispose donc d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que l’expert donne son avis sur l’état d’enclave de sa parcelle et détermine, le cas échéant, le passage le moins dommageable pour y accéder. La demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire sera en conséquence rejetée. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité. Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui. En l’espèce, au regard de l’acte authentique de vente du 17 octobre 2019, il est constant que la SCI BENISSIMMO est propriétaire d’un terrain cadastré section BD n°[Cadastre 1] sur la commune de la Roche-sur-Foron. Au regard des éléments versés par la demanderesse et du plan cadastral des terrains, il apparaît que plusieurs terrains contigüs sont susceptibles d’être utilisés pour desservir ladite parcelle, en l’occurrence : Parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 2] : Commune de [Localité 1], mise à disposition à la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS ROCHOIS,Parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 3] : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK,Parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 4] : L’association FOIRE EXPO HAUTE SAVOIE. La demanderesse justifie en conséquence d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à ses frais avancés, afin de vérifier l’état d’enclavement de la parcelle section BD n°[Cadastre 1] et, le cas échéant, les possibilités de désenclavement. La demande d’expertise sera donc accueillie dans les conditions précisées au dispositif. Sur les demandes accessoires Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de la SCI BENISSIMMO. Les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la demande de la SCI BENISSIMMO, DECLARONS recevable en la forme la demande d’expertise judiciaire de la SCI BENISSIMMO, ORDONNONS une mesure d’expertise, DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Z] [V], expert près la cour d’appel de [Localité 5], demeurant SARL [V]-DELAVOET GEOMETRES EXPERTS [Adresse 14], avec pour mission de : - Inviter les parties et leurs conseils à remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, - Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs observations et faire remettre l’ensemble des éléments dont les parties entendent se prévaloir, - Se rendre sur les lieux à LA ROCHE-SUR-FORON (HAUTE-SAVOIE) 74800 ZA Les Afforêts et décrire la parcelle appartenant à la SCI BENISSIMMO, cadastrée BD [Cadastre 1] et donner son avis sur l’état d’enclave de ladite parcelle, - Rappeler les règles d’urbanisme applicables à ladite parcelle et pouvant avoir une incidence sur la desserte, - Dire si le fonds peut être regardé comme enclavé, au sens de l’article 682 du code civil, au regard de l’absence d’issue ou de l’insuffisance d’issue à la voie publique, - Déterminer, le cas échéant, le tracé le plus court et le moins dommageable, conformément aux dispositions de l’article 683 du code civil, en tenant compte : de la configuration des lieux, de la destination des fonds, des contraintes techniques, et de l’impact sur les propriétés concernées,- Proposer sur plan, au vu de la configuration des lieux, des titres et des usages le tracé du passage permettant l’accès à l’ensemble des tènements, - Déterminer les modalités d’accès à cette servitude qu’il conviendrait de prévoir, - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, - Déterminer à qui reviendra la charge de l’entretien du droit de passage en établissant au besoin des distinctions en fonction des fonds et/ou des usages, - Déterminer la nature et les modalités de l’entretien du droit de passage, - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encourues, - A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, - Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de 30 jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif, DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SCI BENISSIMMO, la commune de LA ROCHE SUR FORON, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS, l’association FOIRE EXPOSITION HAUTE SAVOIE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société PRAGMATIK, DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées, DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXONS à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI BENISSIMMO, de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 28 juillet 2026, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 28 octobre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises, DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SCI BENISSIMMO aux dépens, RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Mise à jour de la source le 2026-06-03T21:43:42.818Z.