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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 3 juin 2026, n° 25/02092

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [Q] [A], né le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), a épousé Mme [H] [P], le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 1].



M. [Q] [A] a procédé à une donation-partage reçue le 24 janvier 1984 par Me [T] [R] [M], notaire à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône). Aux termes de cette donation-partage, M. [A] a réalisé le partage anticipé de plusieurs biens au profit de Mme [D] [A] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1], et Mme [O] [A] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], ses filles.



L'acte mentionne aux pages 3 et suivantes :

1- Au profit de Mme [D] [A] épouse [V] : 

1. La nue-propriété (pour y réunir l'usufruit au décès du survivant de M. et Mme [A]), des lots numéro 2 et 4 dépendant de l'immeuble ayant fait l'objet de l'état descriptif de division, tel que visé par l'acte notarié. 

Le tout porté au plan cadastral rénové de la commune d'[Localité 1] à la section BY, sous les numéros [Cadastre 1] -[Cadastre 2] - [Cadastre 3] - [Cadastre 4],

2. La parcelle de terre avec le local à usage d'habitation, 

Le tout porté au plan cadastral rénové de la commune d'[Localité 1] à la section BY, sous les numéros [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. 

2 - Au profit de Mme [O] [A] épouse [I] : 

1. La nue-propriété (pour y réunir l'usufruit au décès du survivant de M. et Mme [A]), des lots numéro 1 et 3 dépendant de l'immeuble ayant fait l'objet de l'état descriptif de division tel que visé par l'acte notarié.

Le tout porté au plan cadastral rénové de la commune d'[Localité 1] à la section BY, sous les numéros [Cadastre 1] -[Cadastre 2] - [Cadastre 3] - [Cadastre 4],

2. La nue-propriété (pour y réunir l'usufruit au décès du survivant de M. et Mme [A]), de la parcelle de terre avec le local à usage d'habitation et le bassin y édifié, 

Le tout porté au plan cadastral rénové de la commune d'[Localité 1] à la section BY [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12]. 



Cette donation-partage prévoyait la constitution de plusieurs servitudes dont deux servitudes de passage.



Par donation-partage en date du 13 octobre 2023, Mme [O] [I] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé de plusieurs biens à ses deux enfants, M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], et Mme [N] [I], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1].



- Au profit de M. [W] [I] : 

1. La nue-propriété d'un appartement composé de 3 pièces principales, cuisine, salle de bains et cellier, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble principal, dit bâtiment A, ayant un accès direct sur la cour de la copropriété ; 

' Les 500/1000 indivis des parties communes particulières du bâtiment A ; 

' Les 450/1000 indivis des parties communes générales dudit immeuble. 

2. Un local à usage d'habitation élevé d'un simple rez-de-chaussée avec terrain attenant, cadastré BY [Cadastre 13] ; 

3. La moitié indivise de la parcelle cadastrée BY [Cadastre 14]. 



- Au profit de Mme [N] [I] : 

1. La nue-propriété d'une maison à usage d'habitation, cadastrée BY [Cadastre 15] ; 

2. La moitié indivise de la parcelle cadastrée BY [Cadastre 14] ; 

3. Un garage au sous-sol du bâtiment B ; 

' Les 50/1000 indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ; 

' Les 500/1000 indivis des parties communes particulières du bâtiment B.

 

Le 4 janvier 2024, Mme [D] [V] a fait assigner M. [S] [F], né le [Date naissance 5] 1953 à Aix-en-Provence, Mme [J] [L], Mme [O] [A] épouse [I], M. [W] [I] et Mme [N] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 



Par ordonnance contradictoire de référé du 28 janvier 2025, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :



- Mis hors de cause M. et Mme [F],

- Ordonné une expertise ;



Commettons pour y procéder :



[E] [Z], [B] [Adresse 3], [Localité 4] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02] ; Fax : [XXXXXXXX03] ; Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux,

- entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles,

- entendre tout sachant,

- visiter les lieux litigieux, dire si le fonds qui est la propriété de Mme [V] situé à [Localité 1], [Adresse 1] est enclavé du fait de la division de la parcelle mère,

- préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur les solutions proposées par le demandeur et si une autre solution est possible ;

- déterminer, s'il y a lieu, la valeur de l'indemnisation due du fait de cette servitude,

- communiquer aux parties ses pré-conclusions et/ou ses projets de rapport et leur laisser un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires et observations,

- répondre aux dires et observations des parties,



- Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;



- Dit que le recours à l'application Opalexe, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;



- Dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du vice président chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;



- Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;



- Dit que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux ;



- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile; 



- Dit que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties ;



- Fixé à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;



- Dit que Mme [V] devra consigner cette somme auprès du régisseur d'avances et recettes de ce tribunal (chèque à établir à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, excepté si une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général ;



- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;



- Condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté les parties de leurs autres demandes;



- Dit que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Mme [V] supportera la charge des dépens de la présente instance.



Le 20 février 2025, Mme [O] [A] épouse [I], M. [W] [I] et Mme [N] [I] ont interjeté appel de cette décision.



Le 5 mars 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que ce dossier était fixé à bref délai sur le fondement des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et que celui-ci serait appelé à l'audience du 19 novembre 2025.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.



Par soit-transmis du 18 novembre 2025, les parties ont été avisées du renvoi de l'affaire à l'audience du 11 mars 2026 en raison de l'empêchement de la présidente.







EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Prétentions de Mme [O] [A] épouse [I], M. [W] [I] et Mme [N] [I] :



Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 octobre 2025, les consorts [A] [I] demandent à la cour de :



Vu les dispositions des articles 122 et 145 du code de procédure civile, 

Vu les dispositions de l'article 1194 du code civil, 

Vu les dispositions des articles 682 et 684 du code civil, 



Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 

- Ordonné une expertise judiciaire ; 

- Commis pour y procéder M. [E] [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Avec pour mission de : 

- se rendre sur les lieux, 

- entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles,

- entendre tout sachant, - visiter les lieux litigieux, Dire si le fonds qui est la propriété de Mme [V] situé à [Localité 1], [Adresse 1] est enclavé du fait de la division de la parcelle mère,

- préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur les solutions proposées par le demandeur et si une autre solution est possible ;

- déterminer, s'il y a lieu, la valeur de l'indemnisation due du fait de cette servitude. - communiquer aux parties ses pré-conclusions et/ou ses projets de rapport et leur laisser un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires et observations,

- répondre aux dires et observations des parties. 

- Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ; 

- Dit que le recours à l'application Opalexe, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; 

- Dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du vice-président chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; 

- Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ; 

- Dit que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux ; Disons que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile; 

- Dit que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties ; 

- Débouté M. [W] [I] de ses demandes ; 

- Débouté Mme [O] [A], Epouse [I] de ses demandes : 

- Débouté Mme [N] [I] de ses demandes. 



Statuant à nouveau, 



Vu les dispositions des articles 122 et 145 du code de procédure civile, 

Vu les dispositions des articles 2052 et 1194 du code civil, 



- Juger que la demande de désignation d'un expert judiciaire ne se trouve justifiée par aucun motif légitime, 

- Juger que Mme [D] [V] a renoncé à tout passage autre qu'un passage à pied, au bénéfice du fonds constitué par les parcelles BY [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], 

- Juger que Mme [D] [V] ne démontre pas l'état d'enclave du fonds constitué par les parcelles BY [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], 

- Juger Mme [D] [V] irrecevable en ses demandes, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, 

- Juger Mme [D] [V] irrecevable à solliciter la constitution d'une servitude de passage légale sur la parcelle BY [Cadastre 5] en l'état de son changement de destination, 

- Juger que Mme [D] [V] ne justifie pas de la réalisation d'une opération de construction, concrète et licite, 

En conséquence, 

- Débouter Mme [D] [V] de sa demande d'expertise judiciaire, 

- Débouter Mme [D] [V] de l'intégralité de ses demandes plus amples et/ou contraires. 



Subsidiairement, 



Vu les dispositions des articles 682 et 684 du code civil, 



- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause M. et Mme [F], 

- Juger que les dispositions de l'article 684 Alinéa 1 er sont inapplicables en l'espèce, 



Statuant à nouveau, 



- Juger que si une expertise judiciaire devait être ordonnée, elle le sera au contradictoire de M. et Mme [F], 

- Débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes plus amples et/ou contraires,

- Condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [W] [I], Mme [N] [I] et Mme [O] [I], à concurrence de 1 000 € pour chacun d'eux, 

- Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 





Prétentions de Mme [D] [A] épouse [V] :



Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 octobre 2025, Mme [D] [A] épouse [V] demande à la cour de :



Vu les articles 145 du code de procédure civile, 682 et 684 du code civil,



Confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :

- Ordonné une mesure d'expertise en application des articles 682 et 684 du code civil et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :

- recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information 

- visiter les lieux litigieux, dire si les fonds [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 5], qui sont la propriété de Mme [V] situé à [Localité 1], cadastrés [Adresse 1] sont enclavés;

- préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur les solutions proposées par le demandeur et si une autre solution est possible ;

- déterminer, s'il y a lieu, la valeur de l'indemnisation due aux requis du fait de cette servitude.



Statuant à nouveau, sur l'appel incident,

- Ordonner que la mesure d'expertise sera au contradictoire de M. et Mme [F] en application des articles 682 et 684 du code civil.

- En conséquence, débouter les consorts [I] et les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner la partie appelante à verser à Mme [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Prétentions de M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] :



Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 25 juin 2025, M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] demandent à la cour de :



Vu l'article 145 du code de procédure civile,



Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 en ce qu'elle a désigné M. [E] en qualité d'expert judiciaire avec mission de : 

- se rendre sur les lieux, 

- entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles, 

- entendre tout sachant, 

- visiter les lieux litigieux, Dire si le fonds qui est la propriété de Mme [V] situé à [Localité 1], [Adresse 1] est enclavé du fait de la division de la parcelle mère, 

- préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur les solutions proposées par le demandeur et si une autre solution est possible ; 

- déterminer, s'il y a lieu, la valeur de l'indemnisation due du fait de cette servitude. 

- communiquer aux parties ses pré-conclusions et/ou ses projets de rapport et leur laisser un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires et observations, 

- répondre aux dires et observations des parties, 

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ; 



Statuant de nouveau, 



- Rejeter les demandes formées par Mme [V],

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 en ce qu'elle a mis hors de cause les époux [F], 

- Condamner M. [V] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :



Moyens des parties : 



Les consorts [A] [I] font valoir que :

- Mme [D] [A] épouse [V] ne dispose pas d'un intérêt légitime à l'expertise, dès lors que son action au fond en reconnaissance d'un état d'enclave est vouée à l'échec.

- En effet, l'état d'enclave résulte d'une situation d'enclave volontaire voulue par l'acte de donation-partage du 24 janvier 1984, lequel fait la loi des parties. 

- Chacune des parcelles dispose d'un droit de passage et peut ainsi être desservie. Mme [D] [A] épouse [V] dispose de deux chemins d'accès piétonniers depuis deux voies publiques pour accéder à ses parcelles. 

- L'acte de donation-partage, en instituant un droit de passage « seulement à pied », interdit à Mme [D] [A] épouse [V] de se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille. 

- En vertu de l'article 1194 du code civil, seule la volonté commune des parties permet de revenir sur ce qui a été décidé dans l'acte de donation-partage. 

- Il n'existe aucun changement de circonstances permettant de revenir sur les engagements pris à l'époque, dès lors que la parcelle sur laquelle Mme [D] [A] épouse [V] a un projet de construction, était déjà constructible. 

- Mme [D] [A] épouse [V] a donné son accord à la mise en place de clôture entre les fonds aux termes d'un protocole d'accord régularisé entre les parties. Les clôtures et aménagements réalisés en application de ce protocole ne remettent nullement en cause l'usage de la servitude de passage. 

- Il est de jurisprudence constante que le propriétaire d'un fonds ne peut invoquer un état d'enclave qui serait la conséquence de son fait volontaire, ce fait pouvant parfaitement résulter d'une opération juridique.

- La détermination de l'état d'enclave ne ressort pas des prérogatives d'un expert, mais constitue une question de pur droit. 

- Si un droit de passage carrossable était accordé, il aurait pour conséquence la destruction des ouvrages édifiés en application du protocole d'accord. 

- Le premier juge ne pouvait se fonder sur le fait que le premier étage de la maison ne pouvait être desservi par un accès en voiture, alors que la parcelle BY [Cadastre 2] sur laquelle se trouve de premier étage n'est pas concernée par la demande de Mme [D] [A] épouse [V]. 

- En tout état de cause, Mme [D] [A] épouse [V] est irrecevable à agir du chef de cette parcelle dès lors que celle-ci est en copropriété avec [W] [I].

- Le motif tiré de l'absence de possibilité de desserte des parcelles BY [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] par les véhicules de secours n'est pas pertinent, car même en présence d'un passage carrossable, les véhicules de secours ne pourraient passer depuis l'[Adresse 4].

- Ces véhicules de secours disposent encore d'une possibilité d'accès situé sur la parcelle BY [Cadastre 16]. 

- Les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sont des terrains nus, si bien qu'il n'est pas nécessaire que les secours y accèdent. 

- La parcelle [Cadastre 8], qui est bâtie, bénéficie d'une servitude de tour d'échelle et lors des travaux de rénovation de 2017, Mme [D] [A] épouse [V] n'a eu aucune difficulté pour y acheminer les matériaux nécessaires. 

- Mme [D] [A] épouse [V] bénéficie d'un garage facilement accessible depuis l'[Adresse 4], qui se situe à 15 mètres de son bien immobilier, par un passage qui lui est privatif. Les secours peuvent y stationner si nécessaire. 

- Dans l'hypothèse d'une vente par Mme [D] [A] épouse [V] de la parcelle BY [Cadastre 5], le pacte de préférence prévu à l'acte de donation-partage demeure applicable. 

- Mme [D] [A] épouse [V] n'a pas qualité à agir dès lors qu'elle envisage une cession de sa ou ses parcelles et non une opération de construction. 

- La notion d'enclave doit être considérée dans la globalité de la propriété concernée. En l'espèce, les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] bénéficient de l'accès carrossable se situant à 15 mètres de la parcelle [Cadastre 8] et du chemin d'accès à pied. 

- Aucun projet de construction concret et licite n'est démontré. 



Mme [D] [A] épouse [V] réplique que :

- La parcelle [Cadastre 5] qu'elle souhaite vendre est enclavée.

- Le seul accès à pied prévu par l'acte de donation-partage ne permet pas de considérer que la parcelle n'est pas enclavée, un passage carrossable répondant à l'usage normal du fonds (Cass. 3ème, 25 mars 2021, n° 19-20.603).

- Il n'y a pas d'état d'enclave volontaire ; la jurisprudence reconnaît que la renonciation à l'aménagement conventionnel de la servitude légale ne prive pas de la possibilité de se prévaloir de la servitude légale (Cass. 3ème civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.119).

- La servitude prévue dans l'acte de donation-partage n'emporte pas renonciation expresse et non équivoque à revendiquer une servitude de passage.

- Les véhicules de secours ne peuvent accéder directement à ses parcelles.

- Les consorts [A] [I] ont pu construire en 1994 une maison sur la parcelle [Cadastre 15] avec un accès voiture et possibilité de stationnement et de retournement.

- Le protocole du 4 décembre 2023 ne concerne en rien la question du droit de passage. Il ne concernait que la question des limites de propriété et l'édification de clôtures. Le bassin qui serait détruit en cas de passage de la servitude a été édifié sans aucune autorisation administrative. En tout état de cause, le droit de se clore ne fait pas obstacle à un droit de passage.

- Le pacte de préférence prévu dans l'acte de donation-partage de 1984 n'est pas transmissible par Mme [O] [A] à ses enfants. Mme [D] [A] épouse [V] a bien proposé à cette dernière de racheter ses parcelles à un prix inférieur au marché, celle-ci n'ayant pas donné suite.

- Le projet de construction est toujours d'actualité et le potentiel acquéreur a indiqué maintenir son offre. Pour autant, sans accès direct, il est évident qu'un permis de construire ne peut être envisagé. 

- Le désenclavement pourrait être facilement réalisé par le chemin de M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F]. 



M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] font valoir que :

- L'état d'enclave invoqué par Mme [D] [A] épouse [V] n'existe pas. Le défaut de commodité d'accès ne caractérise pas un état d'enclave. En outre, il revient au demandeur au désenclavement d'aménager son fonds afin de le rendre compatible avec ses exigences.

- Avant la division résultant de la donation-partage de 1984, les parcelles étaient desservies par la voie publique de l'[Adresse 4]. L'ensemble de ces parcelles pouvait ainsi être desservies en voiture par cette voie.

- Mme [D] [A] épouse [V] peut se prévaloir, si elle s'estime enclavée, d'une servitude par destination du père de famille. 

- En tout état de cause, l'article 684 alinéa 1er s'oppose à ce que la servitude passe par un fonds autre que ceux ayant fait l'objet du partage, si bien que le désenclavement ne peut aucunement les concerner. 



Réponse de la cour : 



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »



Le demandeur à la mesure d'expertise n'a pas d'intérêt légitime à la réalisation de celle-ci, si l'action au fond qu'il projette d'intenter sur le fondement du résultat de l'expertise est manifestement vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, n° 22-19.539).



Cependant, pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (2e Civ., 19 janvier 2023, n° 21-21.265).



Selon l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »



En l'occurrence, l'acte de donation-partage du 24 janvier 1984 prévoit un droit de passage, « en tout temps et seulement à pied (...) sur une bande de terrain de deux mètres de largeur sur seize mètres de longueur environ, faisant le chemin d'accès ». Au regard des pièces de la procédure et notamment des plans et photographies produits, il s'agit du chemin permettant à Mme [D] [A] épouse [V] d'accéder à ses parcelles par l'[Adresse 4]. 



Si cet accès seulement à pied, voulu par l'auteur commun de Mmes [O] et [D] [A], pourrait caractériser, selon l'appréciation du juge du fond, un état d'enclave volontaire (Cass. 3e civ., 17 juin 1992, n° 90-19.610 ; Cass. 3e civ., 30 janv. 2001, n° 98-19.212), cela n'est pas manifeste, et il n'appartient donc pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher les conditions de mise en 'uvre de l'action en désenclavement. En effet, pour apprécier cet état d'enclave volontaire, les juges du fond disposent, d'après l'état des lieux et les circonstances de la cause, d'un pouvoir souverain ( Cass. 3e civ., 7 févr. 1969, n° 67-10.837 ; Cass. 3e civ., 5 mars 1974, n° 72-13.092) ; à ce titre, il peut être tenu compte des conditions de constructibilité d'un terrain ne se posant pas dans les mêmes termes qu'au jour de l'acte volontaire (3e Civ., 25 juin 1997, n° 95-15.772), ou de l'évolution des modes de déplacement au regard de la configuration des lieux (Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-15.069).



Dans ces conditions, les consorts [A] [I] ne sauraient opposer la défense tirée d'un état d'enclave volontaire pour considérer que Mme [D] [A] épouse [V] serait dépourvue, au stade du référé, d'un intérêt légitime à demander, à ses frais avancés, une simple mesure d'expertise. 



Ensuite, les consorts [A] [I] invoquent l'atteinte au protocole convenu le 4 décembre 2023, au cas où un droit de passage était accordé.



Cependant, outre le fait que le juge des référés n'a pas à se prononcer sur le fond de la demande de servitude de passage, il convient de relever que le protocole invoqué stipule : « Par le présent accord, les copropriétaires estiment que tous litiges relatifs à l'objet du présent protocole, toute contestation sont devenus sans objet. Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction qui a notamment entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. »



Ainsi, l'autorité de la chose transigée ne s'applique qu'à l'objet de ce protocole, à savoir les modalités de clôture entre les lots et le déplacement de certains regards d'adduction en eau.



Mme [D] [A] épouse [V] dispose donc bien d'un intérêt légitime à la réalisation de l'expertise ordonnée en première instance.



Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée sur ce point. 

 

Sur la demande d'extension de l'expertise à M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F], il convient de relever que l'article 684 du code civil dispose : « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. »



L'état d'enclave allégué résulte de la division parcellaire réalisée par l'acte de donation-partage du 24 janvier 1984.



Mme [D] [A] épouse [V] fait valoir que le désenclavement pourrait être facilement réalisé par le chemin d'accès dont disposent M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F].



Toutefois, comme l'a justement apprécié le premier juge, une voie d'accès au fonds prétendument enclavé pourrait être aménagée sur le fonds des consorts [A] [I]. L'alinéa 1er de l'article 684 s'applique donc, ce qui exclut le jeu de l'alinéa 2.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. 



 

2. Sur les frais du procès :



Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.



Les consorts [A] [I], qui perdent leur procès en cause d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés, par voie de conséquence, de leur demande au titre des frais irrépétibles de procédure.



Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 2 000 € la somme qu'ils devront payer à Mme [D] [A] épouse [V] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. 



Toujours sur ce fondement, Mme [D] [A] épouse [V] sera condamnée à payer à M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] la somme de 2 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant,



Condamne Mme [O] [A] épouse [I], M. [W] [I] et Mme [N] [I] aux dépens d'appel,



Déboute les consorts [A] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,



Condamne Mme [O] [A] épouse [I], M. [W] [I] et Mme [N] [I] à payer à Mme [D] [A] épouse [V] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [D] [A] épouse [V] à payer à M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 





La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 03 JUIN 2026



N°2026/79













Rôle N° RG 25/02092 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONCB







[W] [I]



[O] [A] épouse [I]



[N] [I]





C/



[D] [A] épouse [V] 



[S] [F]



[J] [L] épouse [F]











Copie exécutoire délivrée le :

à :





Me Rachel VERT



Me Nathalie MARCHESSEAU



Me Frédéric BERENGER 





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/02073.





APPELANTS



Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Rachel VERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Madame [O] [A] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Madame [N] [I]

née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉS



Madame [D] [A] épouse [V]

née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérengère BERNART, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Monsieur [S] [F]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Madame [J] [L] épouse [F]

née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE















*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, chargés du rapport.



Monsieur Cédric BOUTY, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Claudine PHILIPPE, Présidente

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

















































EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [Q] [A], né le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), a épousé Mme [H] [P], le [Date mariage 1] 1951 à [Localité 1].



M. [Q] [A] a procédé à une donation-partage reçue le 24 janvier 1984 par Me [T] [R] [M], notaire à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône). Aux termes de cette donation-partage, M. [A] a réalisé le partage anticipé de plusieurs biens au profit de Mme [D] [A] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1], et Mme [O] [A] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], ses filles.



L'acte mentionne aux pages 3 et suivantes :

1- Au profit de Mme [D] [A] épouse [V] : 

1. La nue-propriété (pour y réunir l'usufruit au décès du survivant de M. et Mme [A]), des lots numéro 2 et 4 dépendant de l'immeuble ayant fait l'objet de l'état descriptif de division, tel que visé par l'acte notarié. 

Le tout porté au plan cadastral rénové de la commune d'[Localité 1] à la section BY, sous les numéros [Cadastre 1] -[Cadastre 2] - [Cadastre 3] - [Cadastre 4],

2. La parcelle de terre avec le local à usage d'habitation, 

Le tout porté au plan cadastral rénové de la commune d'[Localité 1] à la section BY, sous les numéros [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. 

2 - Au profit de Mme [O] [A] épouse [I] : 

1. La nue-propriété (pour y réunir l'usufruit au décès du survivant de M. et Mme [A]), des lots numéro 1 et 3 dépendant de l'immeuble ayant fait l'objet de l'état descriptif de division tel que visé par l'acte notarié.

Le tout porté au plan cadastral rénové de la commune d'[Localité 1] à la section BY, sous les numéros [Cadastre 1] -[Cadastre 2] - [Cadastre 3] - [Cadastre 4],

2. La nue-propriété (pour y réunir l'usufruit au décès du survivant de M. et Mme [A]), de la parcelle de terre avec le local à usage d'habitation et le bassin y édifié, 

Le tout porté au plan cadastral rénové de la commune d'[Localité 1] à la section BY [Cadastre 9] - [Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12]. 



Cette donation-partage prévoyait la constitution de plusieurs servitudes dont deux servitudes de passage.



Par donation-partage en date du 13 octobre 2023, Mme [O] [I] a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé de plusieurs biens à ses deux enfants, M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], et Mme [N] [I], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1].



- Au profit de M. [W] [I] : 

1. La nue-propriété d'un appartement composé de 3 pièces principales, cuisine, salle de bains et cellier, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble principal, dit bâtiment A, ayant un accès direct sur la cour de la copropriété ; 

' Les 500/1000 indivis des parties communes particulières du bâtiment A ; 

' Les 450/1000 indivis des parties communes générales dudit immeuble. 

2. Un local à usage d'habitation élevé d'un simple rez-de-chaussée avec terrain attenant, cadastré BY [Cadastre 13] ; 

3. La moitié indivise de la parcelle cadastrée BY [Cadastre 14]. 



- Au profit de Mme [N] [I] : 

1. La nue-propriété d'une maison à usage d'habitation, cadastrée BY [Cadastre 15] ; 

2. La moitié indivise de la parcelle cadastrée BY [Cadastre 14] ; 

3. Un garage au sous-sol du bâtiment B ; 

' Les 50/1000 indivis de la propriété du sol et des parties communes générales ; 

' Les 500/1000 indivis des parties communes particulières du bâtiment B.

 

Le 4 janvier 2024, Mme [D] [V] a fait assigner M. [S] [F], né le [Date naissance 5] 1953 à Aix-en-Provence, Mme [J] [L], Mme [O] [A] épouse [I], M. [W] [I] et Mme [N] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 



Par ordonnance contradictoire de référé du 28 janvier 2025, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :



- Mis hors de cause M. et Mme [F],

- Ordonné une expertise ;



Commettons pour y procéder :



[E] [Z], [B] [Adresse 3], [Localité 4] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02] ; Fax : [XXXXXXXX03] ; Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux,

- entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles,

- entendre tout sachant,

- visiter les lieux litigieux, dire si le fonds qui est la propriété de Mme [V] situé à [Localité 1], [Adresse 1] est enclavé du fait de la division de la parcelle mère,

- préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur les solutions proposées par le demandeur et si une autre solution est possible ;

- déterminer, s'il y a lieu, la valeur de l'indemnisation due du fait de cette servitude,

- communiquer aux parties ses pré-conclusions et/ou ses projets de rapport et leur laisser un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires et observations,

- répondre aux dires et observations des parties,



- Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;



- Dit que le recours à l'application Opalexe, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;



- Dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du vice président chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;



- Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;



- Dit que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux ;



- Dit que l'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile; 



- Dit que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties ;



- Fixé à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert;



- Dit que Mme [V] devra consigner cette somme auprès du régisseur d'avances et recettes de ce tribunal (chèque à établir à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, excepté si une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général ;



- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d'une partie justifiant d'un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;



- Condamné Mme [V] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Débouté les parties de leurs autres demandes;



- Dit que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Mme [V] supportera la charge des dépens de la présente instance.



Le 20 février 2025, Mme [O] [A] épouse [I], M. [W] [I] et Mme [N] [I] ont interjeté appel de cette décision.



Le 5 mars 2025, le greffe de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que ce dossier était fixé à bref délai sur le fondement des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile et que celui-ci serait appelé à l'audience du 19 novembre 2025.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.



Par soit-transmis du 18 novembre 2025, les parties ont été avisées du renvoi de l'affaire à l'audience du 11 mars 2026 en raison de l'empêchement de la présidente.







EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Prétentions de Mme [O] [A] épouse [I], M. [W] [I] et Mme [N] [I] :



Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 octobre 2025, les consorts [A] [I] demandent à la cour de :



Vu les dispositions des articles 122 et 145 du code de procédure civile, 

Vu les dispositions de l'article 1194 du code civil, 

Vu les dispositions des articles 682 et 684 du code civil, 



Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 

- Ordonné une expertise judiciaire ; 

- Commis pour y procéder M. [E] [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Avec pour mission de : 

- se rendre sur les lieux, 

- entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles,

- entendre tout sachant, - visiter les lieux litigieux, Dire si le fonds qui est la propriété de Mme [V] situé à [Localité 1], [Adresse 1] est enclavé du fait de la division de la parcelle mère,

- préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur les solutions proposées par le demandeur et si une autre solution est possible ;

- déterminer, s'il y a lieu, la valeur de l'indemnisation due du fait de cette servitude. - communiquer aux parties ses pré-conclusions et/ou ses projets de rapport et leur laisser un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires et observations,

- répondre aux dires et observations des parties. 

- Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ; 

- Dit que le recours à l'application Opalexe, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; 

- Dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du vice-président chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ; 

- Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ; 

- Dit que l'expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s'avèrent nécessaires, en précisant la nature, l'importance et le coût des travaux ; Disons que l'expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile; 

- Dit que l'expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d'évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l'envoi aux parties ; 

- Débouté M. [W] [I] de ses demandes ; 

- Débouté Mme [O] [A], Epouse [I] de ses demandes : 

- Débouté Mme [N] [I] de ses demandes. 



Statuant à nouveau, 



Vu les dispositions des articles 122 et 145 du code de procédure civile, 

Vu les dispositions des articles 2052 et 1194 du code civil, 



- Juger que la demande de désignation d'un expert judiciaire ne se trouve justifiée par aucun motif légitime, 

- Juger que Mme [D] [V] a renoncé à tout passage autre qu'un passage à pied, au bénéfice du fonds constitué par les parcelles BY [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], 

- Juger que Mme [D] [V] ne démontre pas l'état d'enclave du fonds constitué par les parcelles BY [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], 

- Juger Mme [D] [V] irrecevable en ses demandes, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, 

- Juger Mme [D] [V] irrecevable à solliciter la constitution d'une servitude de passage légale sur la parcelle BY [Cadastre 5] en l'état de son changement de destination, 

- Juger que Mme [D] [V] ne justifie pas de la réalisation d'une opération de construction, concrète et licite, 

En conséquence, 

- Débouter Mme [D] [V] de sa demande d'expertise judiciaire, 

- Débouter Mme [D] [V] de l'intégralité de ses demandes plus amples et/ou contraires. 



Subsidiairement, 



Vu les dispositions des articles 682 et 684 du code civil, 



- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause M. et Mme [F], 

- Juger que les dispositions de l'article 684 Alinéa 1 er sont inapplicables en l'espèce, 



Statuant à nouveau, 



- Juger que si une expertise judiciaire devait être ordonnée, elle le sera au contradictoire de M. et Mme [F], 

- Débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes plus amples et/ou contraires,

- Condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [W] [I], Mme [N] [I] et Mme [O] [I], à concurrence de 1 000 € pour chacun d'eux, 

- Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente procédure. 





Prétentions de Mme [D] [A] épouse [V] :



Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 octobre 2025, Mme [D] [A] épouse [V] demande à la cour de :



Vu les articles 145 du code de procédure civile, 682 et 684 du code civil,



Confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :

- Ordonné une mesure d'expertise en application des articles 682 et 684 du code civil et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :

- recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information 

- visiter les lieux litigieux, dire si les fonds [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 5], qui sont la propriété de Mme [V] situé à [Localité 1], cadastrés [Adresse 1] sont enclavés;

- préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur les solutions proposées par le demandeur et si une autre solution est possible ;

- déterminer, s'il y a lieu, la valeur de l'indemnisation due aux requis du fait de cette servitude.



Statuant à nouveau, sur l'appel incident,

- Ordonner que la mesure d'expertise sera au contradictoire de M. et Mme [F] en application des articles 682 et 684 du code civil.

- En conséquence, débouter les consorts [I] et les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- Condamner la partie appelante à verser à Mme [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Prétentions de M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] :



Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 25 juin 2025, M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] demandent à la cour de :



Vu l'article 145 du code de procédure civile,



Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 en ce qu'elle a désigné M. [E] en qualité d'expert judiciaire avec mission de : 

- se rendre sur les lieux, 

- entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles, 

- entendre tout sachant, 

- visiter les lieux litigieux, Dire si le fonds qui est la propriété de Mme [V] situé à [Localité 1], [Adresse 1] est enclavé du fait de la division de la parcelle mère, 

- préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée, donner son avis sur les solutions proposées par le demandeur et si une autre solution est possible ; 

- déterminer, s'il y a lieu, la valeur de l'indemnisation due du fait de cette servitude. 

- communiquer aux parties ses pré-conclusions et/ou ses projets de rapport et leur laisser un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires et observations, 

- répondre aux dires et observations des parties, 

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ; 



Statuant de nouveau, 



- Rejeter les demandes formées par Mme [V],

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2025 en ce qu'elle a mis hors de cause les époux [F], 

- Condamner M. [V] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :



Moyens des parties : 



Les consorts [A] [I] font valoir que :

- Mme [D] [A] épouse [V] ne dispose pas d'un intérêt légitime à l'expertise, dès lors que son action au fond en reconnaissance d'un état d'enclave est vouée à l'échec.

- En effet, l'état d'enclave résulte d'une situation d'enclave volontaire voulue par l'acte de donation-partage du 24 janvier 1984, lequel fait la loi des parties. 

- Chacune des parcelles dispose d'un droit de passage et peut ainsi être desservie. Mme [D] [A] épouse [V] dispose de deux chemins d'accès piétonniers depuis deux voies publiques pour accéder à ses parcelles. 

- L'acte de donation-partage, en instituant un droit de passage « seulement à pied », interdit à Mme [D] [A] épouse [V] de se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille. 

- En vertu de l'article 1194 du code civil, seule la volonté commune des parties permet de revenir sur ce qui a été décidé dans l'acte de donation-partage. 

- Il n'existe aucun changement de circonstances permettant de revenir sur les engagements pris à l'époque, dès lors que la parcelle sur laquelle Mme [D] [A] épouse [V] a un projet de construction, était déjà constructible. 

- Mme [D] [A] épouse [V] a donné son accord à la mise en place de clôture entre les fonds aux termes d'un protocole d'accord régularisé entre les parties. Les clôtures et aménagements réalisés en application de ce protocole ne remettent nullement en cause l'usage de la servitude de passage. 

- Il est de jurisprudence constante que le propriétaire d'un fonds ne peut invoquer un état d'enclave qui serait la conséquence de son fait volontaire, ce fait pouvant parfaitement résulter d'une opération juridique.

- La détermination de l'état d'enclave ne ressort pas des prérogatives d'un expert, mais constitue une question de pur droit. 

- Si un droit de passage carrossable était accordé, il aurait pour conséquence la destruction des ouvrages édifiés en application du protocole d'accord. 

- Le premier juge ne pouvait se fonder sur le fait que le premier étage de la maison ne pouvait être desservi par un accès en voiture, alors que la parcelle BY [Cadastre 2] sur laquelle se trouve de premier étage n'est pas concernée par la demande de Mme [D] [A] épouse [V]. 

- En tout état de cause, Mme [D] [A] épouse [V] est irrecevable à agir du chef de cette parcelle dès lors que celle-ci est en copropriété avec [W] [I].

- Le motif tiré de l'absence de possibilité de desserte des parcelles BY [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] par les véhicules de secours n'est pas pertinent, car même en présence d'un passage carrossable, les véhicules de secours ne pourraient passer depuis l'[Adresse 4].

- Ces véhicules de secours disposent encore d'une possibilité d'accès situé sur la parcelle BY [Cadastre 16]. 

- Les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 5] sont des terrains nus, si bien qu'il n'est pas nécessaire que les secours y accèdent. 

- La parcelle [Cadastre 8], qui est bâtie, bénéficie d'une servitude de tour d'échelle et lors des travaux de rénovation de 2017, Mme [D] [A] épouse [V] n'a eu aucune difficulté pour y acheminer les matériaux nécessaires. 

- Mme [D] [A] épouse [V] bénéficie d'un garage facilement accessible depuis l'[Adresse 4], qui se situe à 15 mètres de son bien immobilier, par un passage qui lui est privatif. Les secours peuvent y stationner si nécessaire. 

- Dans l'hypothèse d'une vente par Mme [D] [A] épouse [V] de la parcelle BY [Cadastre 5], le pacte de préférence prévu à l'acte de donation-partage demeure applicable. 

- Mme [D] [A] épouse [V] n'a pas qualité à agir dès lors qu'elle envisage une cession de sa ou ses parcelles et non une opération de construction. 

- La notion d'enclave doit être considérée dans la globalité de la propriété concernée. En l'espèce, les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] bénéficient de l'accès carrossable se situant à 15 mètres de la parcelle [Cadastre 8] et du chemin d'accès à pied. 

- Aucun projet de construction concret et licite n'est démontré. 



Mme [D] [A] épouse [V] réplique que :

- La parcelle [Cadastre 5] qu'elle souhaite vendre est enclavée.

- Le seul accès à pied prévu par l'acte de donation-partage ne permet pas de considérer que la parcelle n'est pas enclavée, un passage carrossable répondant à l'usage normal du fonds (Cass. 3ème, 25 mars 2021, n° 19-20.603).

- Il n'y a pas d'état d'enclave volontaire ; la jurisprudence reconnaît que la renonciation à l'aménagement conventionnel de la servitude légale ne prive pas de la possibilité de se prévaloir de la servitude légale (Cass. 3ème civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.119).

- La servitude prévue dans l'acte de donation-partage n'emporte pas renonciation expresse et non équivoque à revendiquer une servitude de passage.

- Les véhicules de secours ne peuvent accéder directement à ses parcelles.

- Les consorts [A] [I] ont pu construire en 1994 une maison sur la parcelle [Cadastre 15] avec un accès voiture et possibilité de stationnement et de retournement.

- Le protocole du 4 décembre 2023 ne concerne en rien la question du droit de passage. Il ne concernait que la question des limites de propriété et l'édification de clôtures. Le bassin qui serait détruit en cas de passage de la servitude a été édifié sans aucune autorisation administrative. En tout état de cause, le droit de se clore ne fait pas obstacle à un droit de passage.

- Le pacte de préférence prévu dans l'acte de donation-partage de 1984 n'est pas transmissible par Mme [O] [A] à ses enfants. Mme [D] [A] épouse [V] a bien proposé à cette dernière de racheter ses parcelles à un prix inférieur au marché, celle-ci n'ayant pas donné suite.

- Le projet de construction est toujours d'actualité et le potentiel acquéreur a indiqué maintenir son offre. Pour autant, sans accès direct, il est évident qu'un permis de construire ne peut être envisagé. 

- Le désenclavement pourrait être facilement réalisé par le chemin de M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F]. 



M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] font valoir que :

- L'état d'enclave invoqué par Mme [D] [A] épouse [V] n'existe pas. Le défaut de commodité d'accès ne caractérise pas un état d'enclave. En outre, il revient au demandeur au désenclavement d'aménager son fonds afin de le rendre compatible avec ses exigences.

- Avant la division résultant de la donation-partage de 1984, les parcelles étaient desservies par la voie publique de l'[Adresse 4]. L'ensemble de ces parcelles pouvait ainsi être desservies en voiture par cette voie.

- Mme [D] [A] épouse [V] peut se prévaloir, si elle s'estime enclavée, d'une servitude par destination du père de famille. 

- En tout état de cause, l'article 684 alinéa 1er s'oppose à ce que la servitude passe par un fonds autre que ceux ayant fait l'objet du partage, si bien que le désenclavement ne peut aucunement les concerner. 



Réponse de la cour : 



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »



Le demandeur à la mesure d'expertise n'a pas d'intérêt légitime à la réalisation de celle-ci, si l'action au fond qu'il projette d'intenter sur le fondement du résultat de l'expertise est manifestement vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, n° 22-19.539).



Cependant, pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (2e Civ., 19 janvier 2023, n° 21-21.265).



Selon l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »



En l'occurrence, l'acte de donation-partage du 24 janvier 1984 prévoit un droit de passage, « en tout temps et seulement à pied (...) sur une bande de terrain de deux mètres de largeur sur seize mètres de longueur environ, faisant le chemin d'accès ». Au regard des pièces de la procédure et notamment des plans et photographies produits, il s'agit du chemin permettant à Mme [D] [A] épouse [V] d'accéder à ses parcelles par l'[Adresse 4]. 



Si cet accès seulement à pied, voulu par l'auteur commun de Mmes [O] et [D] [A], pourrait caractériser, selon l'appréciation du juge du fond, un état d'enclave volontaire (Cass. 3e civ., 17 juin 1992, n° 90-19.610 ; Cass. 3e civ., 30 janv. 2001, n° 98-19.212), cela n'est pas manifeste, et il n'appartient donc pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher les conditions de mise en 'uvre de l'action en désenclavement. En effet, pour apprécier cet état d'enclave volontaire, les juges du fond disposent, d'après l'état des lieux et les circonstances de la cause, d'un pouvoir souverain ( Cass. 3e civ., 7 févr. 1969, n° 67-10.837 ; Cass. 3e civ., 5 mars 1974, n° 72-13.092) ; à ce titre, il peut être tenu compte des conditions de constructibilité d'un terrain ne se posant pas dans les mêmes termes qu'au jour de l'acte volontaire (3e Civ., 25 juin 1997, n° 95-15.772), ou de l'évolution des modes de déplacement au regard de la configuration des lieux (Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-15.069).



Dans ces conditions, les consorts [A] [I] ne sauraient opposer la défense tirée d'un état d'enclave volontaire pour considérer que Mme [D] [A] épouse [V] serait dépourvue, au stade du référé, d'un intérêt légitime à demander, à ses frais avancés, une simple mesure d'expertise. 



Ensuite, les consorts [A] [I] invoquent l'atteinte au protocole convenu le 4 décembre 2023, au cas où un droit de passage était accordé.



Cependant, outre le fait que le juge des référés n'a pas à se prononcer sur le fond de la demande de servitude de passage, il convient de relever que le protocole invoqué stipule : « Par le présent accord, les copropriétaires estiment que tous litiges relatifs à l'objet du présent protocole, toute contestation sont devenus sans objet. Chacune des parties s'engage à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction qui a notamment entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. »



Ainsi, l'autorité de la chose transigée ne s'applique qu'à l'objet de ce protocole, à savoir les modalités de clôture entre les lots et le déplacement de certains regards d'adduction en eau.



Mme [D] [A] épouse [V] dispose donc bien d'un intérêt légitime à la réalisation de l'expertise ordonnée en première instance.



Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée sur ce point. 

 

Sur la demande d'extension de l'expertise à M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F], il convient de relever que l'article 684 du code civil dispose : « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. »



L'état d'enclave allégué résulte de la division parcellaire réalisée par l'acte de donation-partage du 24 janvier 1984.



Mme [D] [A] épouse [V] fait valoir que le désenclavement pourrait être facilement réalisé par le chemin d'accès dont disposent M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F].



Toutefois, comme l'a justement apprécié le premier juge, une voie d'accès au fonds prétendument enclavé pourrait être aménagée sur le fonds des consorts [A] [I]. L'alinéa 1er de l'article 684 s'applique donc, ce qui exclut le jeu de l'alinéa 2.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. 



 

2. Sur les frais du procès :



Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.



Les consorts [A] [I], qui perdent leur procès en cause d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés, par voie de conséquence, de leur demande au titre des frais irrépétibles de procédure.



Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 2 000 € la somme qu'ils devront payer à Mme [D] [A] épouse [V] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. 



Toujours sur ce fondement, Mme [D] [A] épouse [V] sera condamnée à payer à M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] la somme de 2 000 €. 





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Y ajoutant,



Condamne Mme [O] [A] épouse [I], M. [W] [I] et Mme [N] [I] aux dépens d'appel,



Déboute les consorts [A] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,



Condamne Mme [O] [A] épouse [I], M. [W] [I] et Mme [N] [I] à payer à Mme [D] [A] épouse [V] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Mme [D] [A] épouse [V] à payer à M. [S] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 





La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T16:42:07.657Z.