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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90589

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-21.679

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 25-21.679
 Demandeur : la [V]
 Défendeur : Mme [O]
 Requête n° : 61/26
 Ordonnance n° : 90589 du 4 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [T] [O], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2026 par laquelle Mme [T] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2025 par la [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 25-21.679 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la [V], demanderesse au pourvoi, dont l'inexécution partielle est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi justifie que les causes de l'arrêt sont exécutées dans la limite de ses facultés contributives, ainsi que les procédures d'exécution forcée infructueuses diligentées le confirment.
 
 La radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue alors qu'il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juin 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 25-21.679
 Demandeur : la [V]
 Défendeur : Mme [O]
 Requête n° : 61/26
 Ordonnance n° : 90589 du 4 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [T] [O], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2026 par laquelle Mme [T] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 décembre 2025 par la [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 25-21.679 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la [V], demanderesse au pourvoi, dont l'inexécution partielle est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi justifie que les causes de l'arrêt sont exécutées dans la limite de ses facultés contributives, ainsi que les procédures d'exécution forcée infructueuses diligentées le confirment.
 
 La radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue alors qu'il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juin 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle

Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:30:01.101Z.