Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90563
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-17.464
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 27 mai 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 4 juin 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : Z 25-17.464 Demandeur : la société [1] [C] Défendeur : l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire Requête n° : 62/26 Ordonnance n° : 90563 du 4 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] ,ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 janvier 2026 par laquelle l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 25-17.464 et formé le 28 juillet 2025 par la société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] , à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; La société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] s'est désistée de son pourvoi le 15 avril 2026. Le désistement du pourvoi privant la requête d'objet, il y a lieu de rejeter la requête en radiation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juin 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : Z 25-17.464 Demandeur : la société [1] [C] Défendeur : l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire Requête n° : 62/26 Ordonnance n° : 90563 du 4 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] ,ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 janvier 2026 par laquelle l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 25-17.464 et formé le 28 juillet 2025 par la société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] , à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; La société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] s'est désistée de son pourvoi le 15 avril 2026. Le désistement du pourvoi privant la requête d'objet, il y a lieu de rejeter la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juin 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Nathalie Palle
Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:11:55.904Z.