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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90563

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-17.464

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OSans
 
 
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-17.464
 Demandeur : la société [1] [C] 
 Défendeur : l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations 
 familiales Centre-Val de Loire
 Requête n° : 62/26
 Ordonnance n° : 90563 du 4 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] ,ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2026 par laquelle l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 25-17.464 et formé le 28 juillet 2025 par la société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] , à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel d'Orléans ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 La société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] s'est désistée de son pourvoi le 15 avril 2026.
 
 Le désistement du pourvoi privant la requête d'objet, il y a lieu de rejeter la requête en radiation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juin 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OSans
 
 
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-17.464
 Demandeur : la société [1] [C] 
 Défendeur : l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations 
 familiales Centre-Val de Loire
 Requête n° : 62/26
 Ordonnance n° : 90563 du 4 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] ,ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 16 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 23 janvier 2026 par laquelle l'union de Recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales Centre-Val de Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 25-17.464 et formé le 28 juillet 2025 par la société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] , à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2025 par la cour d'appel d'Orléans ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 La société [1] [C], prise en la personne de M [D] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société [2] s'est désistée de son pourvoi le 15 avril 2026.
 
 Le désistement du pourvoi privant la requête d'objet, il y a lieu de rejeter la requête en radiation.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 juin 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Nathalie Palle

Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:11:55.904Z.