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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50475

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-20.424

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 25-20.424
 
 
 Demandeur(s)
 : la société [Adresse 1] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [P] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SAS Boucard-Capron-Maman,
 la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50475
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société La Résidence de la Becthière, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ la SCI de l'Etang du Manoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 24 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [A] [P], domicilié [Adresse 4],
 
 2°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 5],
 
 3°/ à la société [W] notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 4°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 6], 
 [Localité 1],
 
 5°/ au conseil départemental d'[Localité 2]-et-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 7],
 
 6°/ au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société civile coopérative 
 à capital variable, dont le siège est [Adresse 8], 
 [Localité 4], 
 
 
 
 
 
 7°/ à l'agence régionale de santé du Centre-Val de [Localité 3], dont le siège est 
 [Adresse 9], 
 [Localité 5],
 
 8°/ à la société Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 10], prise en la personne de son liquidateur, M. [X] [K].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 4 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [V]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 25-20.424
 
 
 Demandeur(s)
 : la société [Adresse 1] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Krivine et Viaud
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [P] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SAS Boucard-Capron-Maman,
 la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50475
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ la société La Résidence de la Becthière, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ la SCI de l'Etang du Manoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
 
 ont formé un pourvoi le 24 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [A] [P], domicilié [Adresse 4],
 
 2°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 5],
 
 3°/ à la société [W] notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 4°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 6], 
 [Localité 1],
 
 5°/ au conseil départemental d'[Localité 2]-et-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 7],
 
 6°/ au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société civile coopérative 
 à capital variable, dont le siège est [Adresse 8], 
 [Localité 4], 
 
 
 
 
 
 7°/ à l'agence régionale de santé du Centre-Val de [Localité 3], dont le siège est 
 [Adresse 9], 
 [Localité 5],
 
 8°/ à la société Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 10], prise en la personne de son liquidateur, M. [X] [K].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 6], le 4 juin 2026

Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:11:29.578Z.