Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50474
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-20.423
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 4 juin 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Q] Pourvoi n° : R 25-20.423 Demandeur(s) : la société La [Adresse 1] et autre Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la société LMP Marcillac et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50474 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société [Adresse 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la SCI de l'Etang du Manoir, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], ont formé un pourvoi le 24 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société LMP Marcillac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 6], 3°/ à la société [Y] notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au conseil départemental d'[Localité 2]-et-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4], 6°/ à l'agence régionale de santé Centre-Val de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 9], [Localité 5], 7°/ à la société Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son liquidateur, M. [J] [H]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 4 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Q] Pourvoi n° : R 25-20.423 Demandeur(s) : la société La [Adresse 1] et autre Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : la société LMP Marcillac et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50474 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société [Adresse 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la SCI de l'Etang du Manoir, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], ont formé un pourvoi le 24 octobre 2025 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société LMP Marcillac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 6], 3°/ à la société [Y] notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au conseil départemental d'[Localité 2]-et-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 4], 6°/ à l'agence régionale de santé Centre-Val de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 9], [Localité 5], 7°/ à la société Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son liquidateur, M. [J] [H]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 4 juin 2026
Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:11:27.638Z.