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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50463

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-22.472

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 6,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 25-22.472
 
 
 Demandeur(s)
 : le syndicat intercommunal d'exploitation du Cambre d'[Localité 1]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 Défendeur(s)
 : l'URSSAF du Languedoc-[Localité 2]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50463
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le syndicat intercommunal d'exploitation du Cambre d'[Localité 1], dont le siège 
 est [Adresse 1] [Localité 3][Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 29 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 4 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [C]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 25-22.472
 
 
 Demandeur(s)
 : le syndicat intercommunal d'exploitation du Cambre d'[Localité 1]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 Défendeur(s)
 : l'URSSAF du Languedoc-[Localité 2]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50463
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le syndicat intercommunal d'exploitation du Cambre d'[Localité 1], dont le siège 
 est [Adresse 1] [Localité 3][Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 29 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 4 juin 2026

Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:11:05.983Z.