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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50462

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-21.563

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 25-21.563
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [I] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Eos France et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50462
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [T], [X] [I], domicilié [Adresse 1] [Localité 1],
 
 2°/ Mme [E], [Q] [C], épouse [I], domiciliée 
 [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 1er décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 29 août 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Eos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la 
 Caisse d'épargne Cepac, suivant acte de cession de créances en date 
 du 20 décembre 2021,
 
 2°/ à la SCI [I], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4] 
 [Adresse 5],
 
 3°/ à la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [I].
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 4 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [G]
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : E 25-21.563
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [I] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Eos France et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50462
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [T], [X] [I], domicilié [Adresse 1] [Localité 1],
 
 2°/ Mme [E], [Q] [C], épouse [I], domiciliée 
 [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 1er décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 29 août 2025 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Eos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la 
 Caisse d'épargne Cepac, suivant acte de cession de créances en date 
 du 20 décembre 2021,
 
 2°/ à la SCI [I], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4] 
 [Adresse 5],
 
 3°/ à la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 
 dont le siège est [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [I].
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 4 juin 2026

Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:11:04.239Z.