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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50458

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-22.420

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [U]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 25-22.420
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Intégrale prépa
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [B] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50458
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Intégrale prépa, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [U]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 25-22.420
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Intégrale prépa
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [B] et autre
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50458
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Intégrale prépa, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026

Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:10:57.248Z.