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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50444

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-21.459

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [X]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 25-21.459
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [H]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Sevaux et Mathonnet
 
 
 Défendeur(s)
 : la SCP [N] [K], [U] [T], 
 [V] [O], [P] [W] et [S] [I], et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SCP Poupet & Kacenelenbogen
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50444
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la SCP [N] [K], [U] [T], [V] [O], [P] [W] et [S] [I], société civile professionnelle, 
 dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SCP [K], [T], Cipolin, [M],
 
 2°/ à la société Lycan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Liban),
 
 3°/ à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes (DDFIP), dont le siège est [Adresse 4], 
 [Localité 1], prise en la personne du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, ayant droit ès qualités de curateur à la succession vacante de feu [F] [D].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 4 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [X]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 25-21.459
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [H]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Sevaux et Mathonnet
 
 
 Défendeur(s)
 : la SCP [N] [K], [U] [T], 
 [V] [O], [P] [W] et [S] [I], et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SCP Poupet & Kacenelenbogen
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50444
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 novembre 2025 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la SCP [N] [K], [U] [T], [V] [O], [P] [W] et [S] [I], société civile professionnelle, 
 dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SCP [K], [T], Cipolin, [M],
 
 2°/ à la société Lycan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Liban),
 
 3°/ à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes (DDFIP), dont le siège est [Adresse 4], 
 [Localité 1], prise en la personne du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, ayant droit ès qualités de curateur à la succession vacante de feu [F] [D].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 4 juin 2026

Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:10:31.313Z.