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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50435

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-22.222

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 25-22.222
 
 
 Demandeur(s)
 : le cabinet [V] [M] et stratégies
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Ortscheidt
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50435
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le cabinet [V] [M] et stratégies, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 
 dans le litige l'opposant à M. [E] [L], domicilié 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [H]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 25-22.222
 
 
 Demandeur(s)
 : le cabinet [V] [M] et stratégies
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Ortscheidt
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [L]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50435
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Le cabinet [V] [M] et stratégies, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 
 dans le litige l'opposant à M. [E] [L], domicilié 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 4 juin 2026

Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:10:14.149Z.