Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50430
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-22.029
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 14 octobre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 4 juin 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : M 25-22.029 Demandeur(s) : la société Isowatt Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Défendeur(s) : Mme [T] et autre Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Ordonnance : 50430 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Isowatt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 4 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : M 25-22.029 Demandeur(s) : la société Isowatt Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix Défendeur(s) : Mme [T] et autre Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet Ordonnance : 50430 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Isowatt, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], 2°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 4 juin 2026
Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:10:05.387Z.