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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50423

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 juin 2026, n° 25-18.483

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 25-18.483
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [P] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés,
 la SCP Célice, Texidor, Périer
 la SCP Krivine et Viaud
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50423
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société [Y] notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 20 août 2025 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 
 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [L] [P],
 
 2°/ à Mme [W] [D], épouse [P], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ à la SCI de l'Etang du Manoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société la Résidence de [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 5°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 7],
 
 6°/ au conseil départemental d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 8], pris en la personne de son président, 
 
 
 
 
 7°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 9],
 
 8°/ à l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 10], 
 [Localité 1],
 
 9°/ à la société Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 11], prise en la personne de son liquidateur, M. [L] [R].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 4 juin 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : H 25-18.483
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [E] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [P] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
 la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés,
 la SCP Célice, Texidor, Périer
 la SCP Krivine et Viaud
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50423
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société [Y] notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 20 août 2025 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2025 
 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [L] [P],
 
 2°/ à Mme [W] [D], épouse [P], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ à la SCI de l'Etang du Manoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ à la société la Résidence de [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 5°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 7],
 
 6°/ au conseil départemental d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 8], pris en la personne de son président, 
 
 
 
 
 7°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 9],
 
 8°/ à l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 10], 
 [Localité 1],
 
 9°/ à la société Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 11], prise en la personne de son liquidateur, M. [L] [R].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 4 juin 2026

Mise à jour de la source le 2026-06-13T05:09:51.890Z.