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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 4 juin 2026, n° 26/00933

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 décembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt a été dressé par la SELARL DUBOIS & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 5] et [Localité 3], à la demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC agence [Localité 1], pour paiement de la somme en principal et intérêts selon décompte joint de 2.675.122,93 euros outre frais, soit un total de 2.678.015,90 euros. Le compte était créditeur de la somme de 7.011,94 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 05 janvier 2026. La mesure était fondée sur l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt en date du 28 novembre 2007 consenti par la Banque des Antilles Françaises aux droits de laquelle se trouve la société B-SQUARED à la SSCV EMPIRE MANAGEMENT et contenant cautionnement solidaire de monsieur [D] [L]. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, monsieur [D] [L] a fait assigner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 30 avril 2026, aux fins de voir :
A titre principal,
-surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des contestations émises dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pendante devant le TJ d’[Localité 6] sous le numéro 19/06137,
-surseoir à statuer à toute demande dans l’attente des conditions et du prix de cession de la « créance » de Monsieur [L] sous astreinte,
-sommer la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de verser aux débats les éléments composant la cession de créance si celle-ci devait être jugée régulière et opposable,
-donner acte à Monsieur [L] qu’il entend bénéficier du droit de retrait litigieux en fonction des conditions de la cession et de son prix, au visa de l’article 1699 du code civil,

En tout état,
-déclarer la société SARL B-SQUARED INVESTMENTS dépourvue de droit à agir et irrecevable en ses demandes,
-la débouter en tout état de cause de toutes ses demandes fins et conclusions faute de créance.
-ordonner la main levée de la saisie attribution contestée

Très subsidiairement :
En tout état :
-déclarer la Société B-SQUARED INVESTEMENTS irrecevable, prescrite et mal fondée en ses demandes,
-déclarer nul et de nul effet le cautionnement de Monsieur [L],
-constater la déchéance du droit à poursuivre Monsieur [L] au titre de son engagement de caution du fait de son extinction par arrivée du terme et du fait du caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit.
-ordonner la production des éléments suivants sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir :
- La preuve du déblocage du prêt,
- Les mouvements sur le compte courant,
- Le justificatif de la réalisation des conditions suspensives prévues dans le prêt,
- Les poursuites éventuelles contre l’autre caution M. [U],
- La lettre de mise en demeure auprès du débiteur principal,
-ordonner la déchéance des intérêts depuis l’octroi du prêt et la production d’un
nouveau décompte expurgé de tous frais et intérêts avec imputation de la somme reçue dans le cadre de l’adjudication et tous autres règlements reçus depuis 2007 sur le seul capital prêté et libéré quand sa preuve sera rapportée,
-débouter la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée
-condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.

Monsieur [L], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son avocat, sollicite de voir :

A titre principal,
-Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [L] et actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence sous le numéro RG 19/06137

Subsidiairement,
-constater que B-SQUARED INVESTMENTS SARL vient aux droits de la NACC, en vertu d’un acte de cession de créances du 30 avril 2022, par lequel la NACC lui a cédé ses créances à l’encontre de Monsieur [L],
-déclarer en conséquence B-SQUARED INVESTMENTS SARL recevable à agir à l’encontre de Monsieur [L],
-débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses,
-condamner Monsieur [D] [L] à payer à B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-le condamner aux entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Motifs

MOTIFS, 

Sur la demande de sursis à statuer,

Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. 


En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et non contestées, que monsieur [L] fait l’objet d’une autre procédure en saisie immobilière par la société NACC, aux droits de laquelle vient la société B-SQUARED INVESTMENTS fondée sur l’exécution du même titre que concernant le présent litige ; la procédure de saisie immobilière, actuellement pendante, faisait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué au fond sur une procédure en inscription de faux, non à l’encontre du titre fondant la mesure d’exécution forcée, mais à l’encontre d’un procès-verbal de sommation de payer en date du 20 décembre 2011 notifié à monsieur [L].

Par ordonnance contradictoire du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-dit que la prescription de l’action en inscription de faux incident ou principal diligentée par monsieur [L] quant à la sommation de payer délivrée le 20 décembre 2021 par la SCP [B] était acquise et que l’action était irrecevable,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions, 
-condamné monsieur [L] à payer à la SCP [B] prise en la personne de ses liquidateurs amiables la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné le même aux dépens de l’instance. 

Par arrêt en date du 18 novembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonne déférée en toutes ses dispositions à la cour, y ajoutant, condamné monsieur [L] à une amende civile de 3.000 euros, l’a condamné à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’a condamné à supporter les dépens d’appel et l’a condamné à payer à la SCP [B], représentée par ses liquidateurs amiables et à la SAS B-SQUARED la somme de 2.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. 

Les conditions du sursis à statuer dans le cadre de la procédure de saisie immobilière n’apparaissent plus réunies, de sorte que la procédure va être reprise. 

Les contestations formulées par monsieur [L] sont les mêmes dans les deux instances ; il résulte des conclusions concordantes des parties, que celles-ci s’accordent sur un sursis à statuer, et ce, dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [L].

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [D] [L], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 19/06137 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 12 novembre 2026 à 09h00 ; 

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;

RESERVE les dépens. 

Et le présent jugement a été signé le 04 juin 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00933 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NA45
AFFAIRE : [D], [P], [X] [L] / S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT 
et en présence de [I] [A], greffier stagiaire lors du prononcé




Exécutoire à 
Me Virginie ROSENFELD, Me Lise TRUPHEME
le 04.06.2026





Notifié aux parties
le 04.06.2026











DEMANDEUR

Monsieur [D], [P], [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (13)
domicile élu chez Me Gabriel BELLAICHE [Adresse 1]

représenté par Me Virginie ROSENFELD, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience par Me Dounia GOSCINIAK, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembourg, dont le siège est sis [Adresse 2] enregistrée auprès du RCS du Luxembourg sous le numéro B261266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
élisant domicile en l’étude SELARL HUISSIERS REUNIS, Commissaires de Justice, [Adresse 3] et des poilus de la guerre [Adresse 4][Localité 2]

venant aux droits de la NACC, S.A.S, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 407 917 111, dont le siège social est [Adresse 5], poursuites et diligences de son Président en exercice audit siège, en vertu d’un acte de cession de créance du 30 avril 2022,

La NACC venant elle-même aux droits de la caisse d’épargne provence alpes corse (CEPAC), S.A dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 559 404 en vertu d’un acte de cession de créance du 20 décembre 2017,

Etant précisé que la caisse d’épargne provence alpes corse (CEPAC) venait elle-même aux droits de la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, S.A immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 672 041 399 selon traité de fusion absorption du 23 février 2016 publié le 29 février 2016

représentée par Me Emmanuelle LECRENAIS avocate plaidante au barreau de PARIS et à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 décembre 2025, un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt a été dressé par la SELARL DUBOIS & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 5] et [Localité 3], à la demande de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC agence [Localité 1], pour paiement de la somme en principal et intérêts selon décompte joint de 2.675.122,93 euros outre frais, soit un total de 2.678.015,90 euros. Le compte était créditeur de la somme de 7.011,94 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 05 janvier 2026. La mesure était fondée sur l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt en date du 28 novembre 2007 consenti par la Banque des Antilles Françaises aux droits de laquelle se trouve la société B-SQUARED à la SSCV EMPIRE MANAGEMENT et contenant cautionnement solidaire de monsieur [D] [L]. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, monsieur [D] [L] a fait assigner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 30 avril 2026, aux fins de voir :
A titre principal,
-surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des contestations émises dans le cadre de la procédure de saisie immobilière pendante devant le TJ d’[Localité 6] sous le numéro 19/06137,
-surseoir à statuer à toute demande dans l’attente des conditions et du prix de cession de la « créance » de Monsieur [L] sous astreinte,
-sommer la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de verser aux débats les éléments composant la cession de créance si celle-ci devait être jugée régulière et opposable,
-donner acte à Monsieur [L] qu’il entend bénéficier du droit de retrait litigieux en fonction des conditions de la cession et de son prix, au visa de l’article 1699 du code civil,

En tout état,
-déclarer la société SARL B-SQUARED INVESTMENTS dépourvue de droit à agir et irrecevable en ses demandes,
-la débouter en tout état de cause de toutes ses demandes fins et conclusions faute de créance.
-ordonner la main levée de la saisie attribution contestée

Très subsidiairement :
En tout état :
-déclarer la Société B-SQUARED INVESTEMENTS irrecevable, prescrite et mal fondée en ses demandes,
-déclarer nul et de nul effet le cautionnement de Monsieur [L],
-constater la déchéance du droit à poursuivre Monsieur [L] au titre de son engagement de caution du fait de son extinction par arrivée du terme et du fait du caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit.
-ordonner la production des éléments suivants sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir :
- La preuve du déblocage du prêt,
- Les mouvements sur le compte courant,
- Le justificatif de la réalisation des conditions suspensives prévues dans le prêt,
- Les poursuites éventuelles contre l’autre caution M. [U],
- La lettre de mise en demeure auprès du débiteur principal,
-ordonner la déchéance des intérêts depuis l’octroi du prêt et la production d’un
nouveau décompte expurgé de tous frais et intérêts avec imputation de la somme reçue dans le cadre de l’adjudication et tous autres règlements reçus depuis 2007 sur le seul capital prêté et libéré quand sa preuve sera rapportée,
-débouter la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution contestée
-condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.

Monsieur [L], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son avocat, sollicite de voir :

A titre principal,
-Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [L] et actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence sous le numéro RG 19/06137

Subsidiairement,
-constater que B-SQUARED INVESTMENTS SARL vient aux droits de la NACC, en vertu d’un acte de cession de créances du 30 avril 2022, par lequel la NACC lui a cédé ses créances à l’encontre de Monsieur [L],
-déclarer en conséquence B-SQUARED INVESTMENTS SARL recevable à agir à l’encontre de Monsieur [L],
-débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En toutes hypothèses,
-condamner Monsieur [D] [L] à payer à B-SQUARED INVESTMENTS SARL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-le condamner aux entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

MOTIFS, 

Sur la demande de sursis à statuer,

Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. 


En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et non contestées, que monsieur [L] fait l’objet d’une autre procédure en saisie immobilière par la société NACC, aux droits de laquelle vient la société B-SQUARED INVESTMENTS fondée sur l’exécution du même titre que concernant le présent litige ; la procédure de saisie immobilière, actuellement pendante, faisait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente qu’il soit statué au fond sur une procédure en inscription de faux, non à l’encontre du titre fondant la mesure d’exécution forcée, mais à l’encontre d’un procès-verbal de sommation de payer en date du 20 décembre 2011 notifié à monsieur [L].

Par ordonnance contradictoire du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
-dit que la prescription de l’action en inscription de faux incident ou principal diligentée par monsieur [L] quant à la sommation de payer délivrée le 20 décembre 2021 par la SCP [B] était acquise et que l’action était irrecevable,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions, 
-condamné monsieur [L] à payer à la SCP [B] prise en la personne de ses liquidateurs amiables la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné le même aux dépens de l’instance. 

Par arrêt en date du 18 novembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonne déférée en toutes ses dispositions à la cour, y ajoutant, condamné monsieur [L] à une amende civile de 3.000 euros, l’a condamné à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’a condamné à supporter les dépens d’appel et l’a condamné à payer à la SCP [B], représentée par ses liquidateurs amiables et à la SAS B-SQUARED la somme de 2.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. 

Les conditions du sursis à statuer dans le cadre de la procédure de saisie immobilière n’apparaissent plus réunies, de sorte que la procédure va être reprise. 

Les contestations formulées par monsieur [L] sont les mêmes dans les deux instances ; il résulte des conclusions concordantes des parties, que celles-ci s’accordent sur un sursis à statuer, et ce, dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [L].

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; 

SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de monsieur [D] [L], actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 19/06137 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 12 novembre 2026 à 09h00 ; 

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;

RESERVE les dépens. 

Et le présent jugement a été signé le 04 juin 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:10:30.748Z.