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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 juin 2026, n° 24/02491

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par recours enregistré au greffe le 2 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 22 août 2024 pour un montant de 12 321 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de mars 2024 et mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de la société [1] au paiement des cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir : 

- que la mise en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées et permettent à la société d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation ;

- que l’acte de signification est régulier et conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

- que seul le directeur de l’organisme est compétent pour accorder des délais de paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2023, la société [1] sollicite :

- à titre principal, l’annulation de la contrainte ; 

- à titre subsidiaire, l’échelonnement du règlement des sommes réclamées sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir ; 

- en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement d’une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que les sommes indiquées par le commissaire de justice faisant état d’une répartition “part patronale” et “part ouvrière” ne correspondent pas aux sommes réclamées par l’URSSAF dans les mises en demeure de sorte qu’elles ne lui permettent pas de connaître la nature et la période à laquelle se rapportent les cotisations ;

- que l’absence de contrainte annexée au procès-verbal de signification ne permet pas de relier les sommes annoncées par le commissaire de justice à une quelconque demande de l’URSSAF et entraîne, de ce seul fait, sa nullité ;

- qu’elle connaît des difficultés économiques depuis 2020.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la régularité de la procédure de recouvrement : 


Sur l’envoi de mises en demeure : 

En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.

En l’espèce, les mises en demeure des 26 avril 2024 et 28 juin 2024 ont toutes les deux été adressées à l’adresse de correspondance de la société à savoir : SAS [1] - SA CEE ECO PERMIS - [Adresse 3].

L’URSSAF produit les accusés de réception des mises en demeure des 26 avril 2024 et 28 juin 2024 signés par la société [1] respectivement les 2 mai 2024 et 1er juillet 2024 justifiant leur bonne réception par la cotisante.

L’envoi des mises en demeure à une adresse de correspondance différente du siège social de la société est indifférente et n’emporte pas irrégularité de la procédure de recouvrement dès lors que la cotisante a été mise en mesure d’en prendre connaissance.

La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.


Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte :

En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.

Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.

La société [1] a été destinataire de deux mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées respectivement les 2 mai 2024 et 1er juillet 2024 comportant les indications suivantes : 

La mise en demeure du 26 avril 2024 mentionne : 
- le numéro 0090058771 ; 
- le motif du recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque ; 
- le montant des sommes dues à hauteur de 6 207 € ;
- la période concernée, à savoir mars 2024 ; 
- la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général incluant contribution d’assurance chômage et cotisations [3] ; 

La mise en demeure du 28 juin 2024 mentionne :
- le numéro 0090152711
- le motif du recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque ; 
- le montant des sommes dues à hauteur de 6 114 € ;
- la période concernée, à savoir mai 2024 ;
- la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général incluant contribution d’assurance chômage et cotisation [3].

La contrainte émise le 20 août 2024 fait expressément référence à :

- la mise en demeure n° 0090058771 en date du 26 avril 2024 d’un montant total de 6 207 €, soit 5 912 € en cotisations et contributions sociales et 295 € en majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, au titre de la période du mois de mars 2024 ;

- la mise en demeure n° 0090152711 en date du 28 juin 2024 d’un montant total de 6 114 €, soit 5 823 € en cotisations et contributions sociales et 291 € en majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, au titre de la période du mois de mai 2024.

Ces mentions précises et complètes et le renvoi aux mises en demeure comportant des informations concordantes permettent à la société [1] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

Les mises en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et la société [1] doit être déboutée de sa demande d’annulation.

Sur la validité de l’acte de signification :

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les seules mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de signification du commissaire de justice sont : 

- la référence de la contrainte et de son montant ; 
- le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 
- l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’acte de signification dressé le 22 août 2024 par la SCP [K] [M] GUCHT et [R] [G], Commissaires de Justice associés mentionne : 

- la référence de la contrainte : “ SIGNIFIE ET REMETS COPIE D’UNE CONTRAINTE décernée par M. le Directeur de l’organisme REQUERANT en date du 20 août 2024 référencée 82700000210083618900900587711411.”

- le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine : 

“ Vous pouvez former OPPOSITION à cette contrainte, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date figurant en tête du présent acte. CE DELAI EST DE RIGUEUR.

Tribunal judiciaire Pôle Social de LYON
[Adresse 4]
[Localité 3]

L’opposition est formée par inscription au secrétariat du tribunal ci-dessus désigné ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal.

A peine d’irrecevabilité de l’opposition, je vous rappelle que, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “l’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’acte de signification comporte ainsi l’ensemble des mentions obligatoires.

La signification a été effectuée à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et il appartenait à la société [1] de se présenter à l’étude. L’acte a été remis le 2 septembre 2024 à la société [1].

L’acte de signification est par conséquent valide. 


Sur le bien-fondé de la contrainte : 


La société [1] ne conteste ni le calcul des déclarations, ni les sommes dues.

La créance est dès lors fondée à hauteur de 12 321 €.

Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total de 12 321 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de mars 2024 et mai 2024.

Sur les délais de paiement :


L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”

Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.

Il appartiendra dès lors à la société [1] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.

Sur les autres demandes


Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,74 €, seront mis à la charge de la société [1].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

La société [1] sera condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 


Valide la contrainte émise le 20 août 2024 et signifiée le 22 août 2024 pour un montant total de 12 321 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de mars 2024 et mai 2024 ; 

Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 12 321 € ;

Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,74 € ; 

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









04 JUIN 2026

Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 05 Mars 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Juin 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S. [1]

N° RG 24/02491 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXOO


DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE


DÉFENDERESSE

S.A.S. [1], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
S.A.S. [1]
la SELAS [2], ([Localité 2]) 
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, ([Localité 2])
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par recours enregistré au greffe le 2 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 20 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 22 août 2024 pour un montant de 12 321 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de mars 2024 et mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant et la condamnation de la société [1] au paiement des cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires et d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir : 

- que la mise en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées et permettent à la société d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation ;

- que l’acte de signification est régulier et conforme aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

- que seul le directeur de l’organisme est compétent pour accorder des délais de paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 5 mars 2023, la société [1] sollicite :

- à titre principal, l’annulation de la contrainte ; 

- à titre subsidiaire, l’échelonnement du règlement des sommes réclamées sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir ; 

- en tout état de cause, la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement d’une indemnité de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que les sommes indiquées par le commissaire de justice faisant état d’une répartition “part patronale” et “part ouvrière” ne correspondent pas aux sommes réclamées par l’URSSAF dans les mises en demeure de sorte qu’elles ne lui permettent pas de connaître la nature et la période à laquelle se rapportent les cotisations ;

- que l’absence de contrainte annexée au procès-verbal de signification ne permet pas de relier les sommes annoncées par le commissaire de justice à une quelconque demande de l’URSSAF et entraîne, de ce seul fait, sa nullité ;

- qu’elle connaît des difficultés économiques depuis 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la régularité de la procédure de recouvrement : 


Sur l’envoi de mises en demeure : 

En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure préalable adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Contrairement à la contrainte, la mise en demeure préalable n’est pas de nature contentieuse et n’est pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile. La validité d’une mise en demeure n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.

En l’espèce, les mises en demeure des 26 avril 2024 et 28 juin 2024 ont toutes les deux été adressées à l’adresse de correspondance de la société à savoir : SAS [1] - SA CEE ECO PERMIS - [Adresse 3].

L’URSSAF produit les accusés de réception des mises en demeure des 26 avril 2024 et 28 juin 2024 signés par la société [1] respectivement les 2 mai 2024 et 1er juillet 2024 justifiant leur bonne réception par la cotisante.

L’envoi des mises en demeure à une adresse de correspondance différente du siège social de la société est indifférente et n’emporte pas irrégularité de la procédure de recouvrement dès lors que la cotisante a été mise en mesure d’en prendre connaissance.

La procédure de recouvrement est en conséquence régulière.


Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte :

En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.

Il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l'assiette et le taux appliqué.

La société [1] a été destinataire de deux mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées respectivement les 2 mai 2024 et 1er juillet 2024 comportant les indications suivantes : 

La mise en demeure du 26 avril 2024 mentionne : 
- le numéro 0090058771 ; 
- le motif du recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque ; 
- le montant des sommes dues à hauteur de 6 207 € ;
- la période concernée, à savoir mars 2024 ; 
- la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général incluant contribution d’assurance chômage et cotisations [3] ; 

La mise en demeure du 28 juin 2024 mentionne :
- le numéro 0090152711
- le motif du recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque ; 
- le montant des sommes dues à hauteur de 6 114 € ;
- la période concernée, à savoir mai 2024 ;
- la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général incluant contribution d’assurance chômage et cotisation [3].

La contrainte émise le 20 août 2024 fait expressément référence à :

- la mise en demeure n° 0090058771 en date du 26 avril 2024 d’un montant total de 6 207 €, soit 5 912 € en cotisations et contributions sociales et 295 € en majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, au titre de la période du mois de mars 2024 ;

- la mise en demeure n° 0090152711 en date du 28 juin 2024 d’un montant total de 6 114 €, soit 5 823 € en cotisations et contributions sociales et 291 € en majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, au titre de la période du mois de mai 2024.

Ces mentions précises et complètes et le renvoi aux mises en demeure comportant des informations concordantes permettent à la société [1] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

Les mises en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et la société [1] doit être déboutée de sa demande d’annulation.

Sur la validité de l’acte de signification :

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les seules mentions obligatoires devant figurer dans l’acte de signification du commissaire de justice sont : 

- la référence de la contrainte et de son montant ; 
- le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 
- l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’acte de signification dressé le 22 août 2024 par la SCP [K] [M] GUCHT et [R] [G], Commissaires de Justice associés mentionne : 

- la référence de la contrainte : “ SIGNIFIE ET REMETS COPIE D’UNE CONTRAINTE décernée par M. le Directeur de l’organisme REQUERANT en date du 20 août 2024 référencée 82700000210083618900900587711411.”

- le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine : 

“ Vous pouvez former OPPOSITION à cette contrainte, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la date figurant en tête du présent acte. CE DELAI EST DE RIGUEUR.

Tribunal judiciaire Pôle Social de LYON
[Adresse 4]
[Localité 3]

L’opposition est formée par inscription au secrétariat du tribunal ci-dessus désigné ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal.

A peine d’irrecevabilité de l’opposition, je vous rappelle que, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “l’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

L’acte de signification comporte ainsi l’ensemble des mentions obligatoires.

La signification a été effectuée à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et il appartenait à la société [1] de se présenter à l’étude. L’acte a été remis le 2 septembre 2024 à la société [1].

L’acte de signification est par conséquent valide. 


Sur le bien-fondé de la contrainte : 


La société [1] ne conteste ni le calcul des déclarations, ni les sommes dues.

La créance est dès lors fondée à hauteur de 12 321 €.

Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total de 12 321 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de mars 2024 et mai 2024.

Sur les délais de paiement :


L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul : “Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”

Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.

Il appartiendra dès lors à la société [1] de se rapprocher de l’URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.

Sur les autres demandes


Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 75,74 €, seront mis à la charge de la société [1].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

La société [1] sera condamnée au paiement des dépens.



PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, 


Valide la contrainte émise le 20 août 2024 et signifiée le 22 août 2024 pour un montant total de 12 321 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de mars 2024 et mai 2024 ; 

Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 12 321 € ;

Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,74 € ; 

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne la société [1] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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