Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 28 mai 2026, n° 26/00065
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 28 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00065 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4ED N° MINUTE : 26/00287 DEMANDEUR: Société CASTELNAU 6 DEFENDEUR: [G], [B] [Y] AUTRES PARTIES: URSAFF ILE DE FRANCE FRANFINANCE SOCIETE GENERALE DEMANDERESSE Société CASTELNAU 6 157 boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0109 DÉFENDEUR Monsieur [G], [B] [Y] 6 RUE DU GENERAL DE CASTELNAU 75015 PARIS Comparant en personne AUTRES PARTIES URSAFF ILE-DE-FRANCE 22 rue de Lagny 93518 MONTREUIL CEDEX non comparante Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Chez CONCILIAN 69 AVENUE DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2025, Monsieur [G] [Y] a saisi le tribunal des affaires économique de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de collective avec liquidation judiciaire. En parallèle, la commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation personnelle de surendettement. Le 12 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [G] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SAS CASTELNAU 6, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 décembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 janvier 2026. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [G] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la SAS CASTELNAU 6, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de ; Dire et juger la SAS CASTELNAU 6 recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions ; A titre principal Déclarer Monsieur [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement du fait de l’aggravation de son passif ; A titre subsidiaire Constater que la situation de Monsieur [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ; En conséquence Infirmer la décision de la commission de surendettement du 11 septembre 2025 ;Condamner Monsieur [Y] à verser à la SAS CASTELNAU 6 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle soulève la mauvaise foi du débiteur, faisant état de l’aggravation de la dette s’élevant à 20 814 euros au 10 avril 2026. Elle précise que le débiteur ne s’est acquitté d’aucun règlement depuis juillet 2025, et n’a pas repris le règlement des charges courantes depuis la décision de recevabilité à la procédure de surendettement. Elle conteste par ailleurs le caractère irrémédiablement compromis de sa situation au regard de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi, et de l’absence de charge de famille. Elle précise qu’il va en outre bénéficier prochainement d’une donation, lui permettant de revenir à meilleure fortune. Elle fait valoir enfin que la commission a également sollicité le changement de logement au regard du montant du loyer de 2 024 euros, afin de réduire ses charges et que le débiteur réside toujours dans le logement. A l'audience, la présidente a mis dans les débats le statut professionnel de Monsieur [G] [Y] et l’incompétence de la juridiction. Ce dernier, comparant en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit. Sur le fond, il expose qu’il n’a jamais souhaité ne pas honorer son loyer et reconnait l’augmentation de la dette locative. Il soutient avoir mis en suspens les loyers au regard de travaux de rénovation dans l’immeuble jusqu’en avril 2026. Il fait valoir qu’il s’est séparé de sa compagne et que, depuis une année, ses comptes bancaires ont été bloqués, ses prélèvements refusés et qu’il s’est retrouvé privé d’organisme bancaire. Il précise avoir récemment rouvert un compte courant auprès de la SA BNP PARIBAS. Il précise être auto-entrepreneur dans l’immobilier et ne plus avoir eu de ressources en 2025, n’ayant conclu aucune vente. Il déclare avoir perçu le RSA pendant 8 mois et avoir connu une amélioration de sa situation avec la transaction récente de deux appartements, et le versement d’une commission de 9 000 euros brut qu’il percevra, au plus tard, début juin 2026. Il déclare subvenir actuellement à ses besoins par la vente d’objets et par des soutiens financiers amicaux. Il confirme par ailleurs bénéficier prochainement d’un héritage suite au décès de sa grand-mère. Il indique avoir RDV chez le notaire le 30 avril 2026 et percevoir une somme entre 10 000 et 15 000 euros. Concernant sa situation médicale, il précise qu’il est âgé de 30 ans et est atteint d’une maladie auto-immune, la spondylarthrite ankylosante, diagnostiquée il y a 4 ans. Il déclare que cette maladie l’empêche de travailler ou de faire du sport, et ne lui permet pas de se tenir debout. Il reçoit des injections de toxines botuliques. Il indique avoir effectué des démarches auprès de la MDPH au titre de travailleur handicapé et que sa demande a été rejetée. Il souligne ne pas pouvoir quitter son logement actuel, en l’absence de fiche de paye et de revenus, son départ de l’appartement entraînant sa mise à la rue. Par courrier reçu le 2 avril 2026, la société CONCILIAN, agissant en qualité de mandataire de la SOCIETE GENERALE, actualise le montant de sa créance de 28 386,54 € sans formuler d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation. A l’issue des débats, le délibéré, initialement fixé au 22 juin 2026 a été avancé au 28 mai 2026 Par note en délibéré, Monsieur [G] [Y] a été autorisé à produire tous les éléments concernant son statut d’autoentrepreneur, ainsi que les justificatifs de ses démarches auprès de la MDPH. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Selon l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En application de l’article L681-2 du code de commerce, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. En l’espèce, Monsieur [G] [Y] a produit par note en délibéré un justificatif de son activité professionnelle d’agent immobilier sous la forme du statut d’auto-entrepreneur créé en 2019 et toujours active au 13 avril 2026. Il apparait également que la demande formée par Monsieur [G] [Y] concerne la liquidation judiciaire au titre de son activité d’entrepreneur individuel. En application des dispositions susvisées, le tribunal ayant ouvert une procédure de surendettement à l’encontre du débiteur pour son patrimoine personnel demeure compétent pour statuer sur les contestations qui s’ensuivent, cette juridiction exerçant alors les fonctions de juge des contentieux de la protection, sauf à les déléguer en tout ou partie au juge commissaire. Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour connaître de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement de Paris le 4 décembre 2025. A défaut d’appel dans les conditions prévues par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé au tribunal des activités économiques de Paris, compétent pour connaître du litige. La demande de la SAS CASTELNAU 6 au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la contestation formée par la SAS CASTELNAU 6 du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [Y] imposé par la Commission de surendettement de Paris le 4 décembre 2025 ; DESIGNE pour en connaître le Tribunal des Activités Economiques de Paris ; DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis avec une copie de la décision de renvoi par le greffe au tribunal des activités économiques de Paris en application de l'article 82 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ; REJETTE la demande de la SAS CASTELNAU 6 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la Greffière, le 28 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 28 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00065 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4ED N° MINUTE : 26/00287 DEMANDEUR: Société CASTELNAU 6 DEFENDEUR: [G], [B] [Y] AUTRES PARTIES: URSAFF ILE DE FRANCE FRANFINANCE SOCIETE GENERALE DEMANDERESSE Société CASTELNAU 6 157 boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0109 DÉFENDEUR Monsieur [G], [B] [Y] 6 RUE DU GENERAL DE CASTELNAU 75015 PARIS Comparant en personne AUTRES PARTIES URSAFF ILE-DE-FRANCE 22 rue de Lagny 93518 MONTREUIL CEDEX non comparante Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Chez CONCILIAN 69 AVENUE DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Karine METAYER Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au greffe le 20 mai 2025, Monsieur [G] [Y] a saisi le tribunal des affaires économique de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de collective avec liquidation judiciaire. En parallèle, la commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation personnelle de surendettement. Le 12 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [G] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SAS CASTELNAU 6, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 décembre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 janvier 2026. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [G] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la SAS CASTELNAU 6, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de ; Dire et juger la SAS CASTELNAU 6 recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions ; A titre principal Déclarer Monsieur [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement du fait de l’aggravation de son passif ; A titre subsidiaire Constater que la situation de Monsieur [Y] n’est pas irrémédiablement compromise ; En conséquence Infirmer la décision de la commission de surendettement du 11 septembre 2025 ;Condamner Monsieur [Y] à verser à la SAS CASTELNAU 6 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de ses prétentions, elle soulève la mauvaise foi du débiteur, faisant état de l’aggravation de la dette s’élevant à 20 814 euros au 10 avril 2026. Elle précise que le débiteur ne s’est acquitté d’aucun règlement depuis juillet 2025, et n’a pas repris le règlement des charges courantes depuis la décision de recevabilité à la procédure de surendettement. Elle conteste par ailleurs le caractère irrémédiablement compromis de sa situation au regard de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi, et de l’absence de charge de famille. Elle précise qu’il va en outre bénéficier prochainement d’une donation, lui permettant de revenir à meilleure fortune. Elle fait valoir enfin que la commission a également sollicité le changement de logement au regard du montant du loyer de 2 024 euros, afin de réduire ses charges et que le débiteur réside toujours dans le logement. A l'audience, la présidente a mis dans les débats le statut professionnel de Monsieur [G] [Y] et l’incompétence de la juridiction. Ce dernier, comparant en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit. Sur le fond, il expose qu’il n’a jamais souhaité ne pas honorer son loyer et reconnait l’augmentation de la dette locative. Il soutient avoir mis en suspens les loyers au regard de travaux de rénovation dans l’immeuble jusqu’en avril 2026. Il fait valoir qu’il s’est séparé de sa compagne et que, depuis une année, ses comptes bancaires ont été bloqués, ses prélèvements refusés et qu’il s’est retrouvé privé d’organisme bancaire. Il précise avoir récemment rouvert un compte courant auprès de la SA BNP PARIBAS. Il précise être auto-entrepreneur dans l’immobilier et ne plus avoir eu de ressources en 2025, n’ayant conclu aucune vente. Il déclare avoir perçu le RSA pendant 8 mois et avoir connu une amélioration de sa situation avec la transaction récente de deux appartements, et le versement d’une commission de 9 000 euros brut qu’il percevra, au plus tard, début juin 2026. Il déclare subvenir actuellement à ses besoins par la vente d’objets et par des soutiens financiers amicaux. Il confirme par ailleurs bénéficier prochainement d’un héritage suite au décès de sa grand-mère. Il indique avoir RDV chez le notaire le 30 avril 2026 et percevoir une somme entre 10 000 et 15 000 euros. Concernant sa situation médicale, il précise qu’il est âgé de 30 ans et est atteint d’une maladie auto-immune, la spondylarthrite ankylosante, diagnostiquée il y a 4 ans. Il déclare que cette maladie l’empêche de travailler ou de faire du sport, et ne lui permet pas de se tenir debout. Il reçoit des injections de toxines botuliques. Il indique avoir effectué des démarches auprès de la MDPH au titre de travailleur handicapé et que sa demande a été rejetée. Il souligne ne pas pouvoir quitter son logement actuel, en l’absence de fiche de paye et de revenus, son départ de l’appartement entraînant sa mise à la rue. Par courrier reçu le 2 avril 2026, la société CONCILIAN, agissant en qualité de mandataire de la SOCIETE GENERALE, actualise le montant de sa créance de 28 386,54 € sans formuler d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation. A l’issue des débats, le délibéré, initialement fixé au 22 juin 2026 a été avancé au 28 mai 2026 Par note en délibéré, Monsieur [G] [Y] a été autorisé à produire tous les éléments concernant son statut d’autoentrepreneur, ainsi que les justificatifs de ses démarches auprès de la MDPH. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Selon l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En application de l’article L681-2 du code de commerce, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. En l’espèce, Monsieur [G] [Y] a produit par note en délibéré un justificatif de son activité professionnelle d’agent immobilier sous la forme du statut d’auto-entrepreneur créé en 2019 et toujours active au 13 avril 2026. Il apparait également que la demande formée par Monsieur [G] [Y] concerne la liquidation judiciaire au titre de son activité d’entrepreneur individuel. En application des dispositions susvisées, le tribunal ayant ouvert une procédure de surendettement à l’encontre du débiteur pour son patrimoine personnel demeure compétent pour statuer sur les contestations qui s’ensuivent, cette juridiction exerçant alors les fonctions de juge des contentieux de la protection, sauf à les déléguer en tout ou partie au juge commissaire. Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est matériellement incompétent pour connaître de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement de Paris le 4 décembre 2025. A défaut d’appel dans les conditions prévues par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera renvoyé au tribunal des activités économiques de Paris, compétent pour connaître du litige. La demande de la SAS CASTELNAU 6 au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la contestation formée par la SAS CASTELNAU 6 du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [Y] imposé par la Commission de surendettement de Paris le 4 décembre 2025 ; DESIGNE pour en connaître le Tribunal des Activités Economiques de Paris ; DIT qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l'affaire sera transmis avec une copie de la décision de renvoi par le greffe au tribunal des activités économiques de Paris en application de l'article 82 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ; REJETTE la demande de la SAS CASTELNAU 6 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la Greffière, le 28 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de commerce L681-2, code de procedure civile 84, code de procedure civile 82, code de la consommation R741-11, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 24/00336
en commun : code de la consommation R741-11
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Réouverture des débats · n° 24/01229
en commun : code de la consommation R741-11
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/01391
en commun : code de la consommation R741-11
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01552
en commun : code de la consommation R741-11
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01650
en commun : code de la consommation R741-11
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01721
en commun : code de la consommation R741-11
- 28 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01230
en commun : code de la consommation R741-11
- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 24/01377
en commun : code de la consommation R741-11
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:42:05.412Z.