Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 27 mai 2026, n° 23/12266
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
HOTELIERE [A]
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [R] a résidé du 17 au 24 juin 2023 au sein de l’hôtel exploité sous l’enseigne TIM HOTEL LE [A], situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Cet établissement est opéré par la société HOTELIERE [A]. Il a payé la somme de 3 431,16 euros TTC pour son séjour dans cet hôtel. Il a déposé plainte le 18 juin 2023 pour le vol de nombreux objets pour une valeur totale de 13 122 euros TTC durant la soirée du 17 juin 2023 dans sa chambre d’hôtel : une montre de marque [Z], une montre de marque ZENITH, une alliance en or, un ordinateur portable et une batterie externe. Par mail du 24 juin 2023, il a écrit à la société HOTELIERE [A] pour rappeler les circonstances du vol, tenant selon lui exclusivement au défaut de la serrure de sa chambre. Par mail du 6 juillet 2023, il a mis en demeure l’hôtel d’indemniser son préjudice. Par mail du même jour, le courtier en assurance de l’hôtel lui a indiqué que la responsabilité de l’établissement ne pouvait être engagée, faute d’utilisation du coffre-fort de la chambre. Par mail du 7 juillet 2023 demeuré sans réponse, Monsieur [O] [R] a rappelé le dysfonctionnement de la porte. Par courrier recommandé du 18 juillet 2023 avec accusé de réception du 19 juillet 2023, son conseil a mis en demeure la société HOTELIERE [A] de procéder à l’indemnisation en rappelant les circonstances fautives du vol, en vain. Par acte du 26 septembre 2023, Monsieur [O] [R] a fait assigner la SARL HOTELIERE [A] devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation des biens volés lors de son séjour dans l’établissement. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [O] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1952 et 1953 du code civil, de : - débouter la société HOTELIERE [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société HOTELIERE [A] à lui payer la somme de 13 122 euros en indemnisation des biens volés lors de son séjour dans l’établissement ; - condamner la société HOTELIERE [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice économique ; - condamner la société HOTELIERE [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice psychologique ; - condamner la société HOTELIERE [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de sa résistance abusive ; - condamner la société HOTELIERE [A] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société HOTELIERE [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS PITCHO, FASSINA, PETKOVA par application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [R] soutient en premier lieu que la responsabilité de l’hôtel peut être engagée sans faute comme en raison du manquement fautif à fournir un système de fermeture efficace de la porte, sans que l’établissement puisse invoquer, même partiellement, une faute quelconque de sa part. S’agissant de la responsabilité sans faute de l’hôtel, Monsieur [O] [R] fait valoir que l'article 1952 du code civil dispose que les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux, le dépôt de ces sortes d'effets devant être regardé comme un dépôt nécessaire, et que ce régime de responsabilité de plein droit des dépositaires hôteliers s’applique dès lors qu’un contrat de prestation hôtelière existe entre le prestataire hôtelier et le voyageur. Or, il rappelle qu’il a bien effectué un séjour auprès d’un établissement commercial dont l’objet est l’exploitation de fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration, et que l’application du régime de la responsabilité de plein droit de l’hôtelier à l’égard du voyageur n’est pas contestée en défense. Il ajoute qu’il prouve le dépôt et la matérialité du vol de ses effets personnels, ce qu’il peut faire par tous moyens en application de la jurisprudence. Il argue aussi de ce que la jurisprudence a admis qu’il pouvait être tenu compte de la faute de l’établissement lorsque le préjudice ne dépasse pas le montant de l’indemnisation plafonnée, la matérialité du dépôt et du vol devant dans ce cas s’apprécier de manière large assurant l’intégralité de la réparation du préjudice subi par la victime. Or, selon lui, le vol qu’il a subi résulte bien d’une faute de l’établissement, qui tient au dysfonctionnement des systèmes de sécurité de l’hôtel, ce qui est de nature à engager sa responsabilité illimitée, précisant que : - la serrure de sa chambre n’a pas assuré sa fonction de verrouillage, le verrou électronique ne fonctionnant pas, ce qu’il a mentionné dans son courriel du 24 juin 2023 et dans sa plainte avec la mention que la police scientifique est intervenue et a pu constater le défaut de la porte ; - l’ensemble des réponses de l’hôtel et de son courtier comme l’intervention de la maintenance pour tenter d’y remédier par le réglage du ferme-porte dès le lendemain démontrent la connaissance du dysfonctionnement ; - l’évaluation du bon état de fonctionnement d’un ferme-forte (ou groom) s’apprécie en fonction d’une norme standard EN 1154 et le défaut de réglage en conformité avec cette norme EN 1154 a permis l’intrusion dans sa chambre et le vol de ses objets ; - dans tous les cas, l’hôtel est tenu d’une obligation de résultat en matière de fermeture et de sécurité et il lui appartient de garantir le client contre toute intrusion d’un tiers, de sorte qu’il est “indifférent de rechercher” s’il a procédé à la vérification de la bonne fermeture de la chambre, tandis que l’utilisation par les clients de l’hôtel ne peut pas revêtir un caractère insurmontable et imprévisible, de nature à l’exonérer du respect de son obligation ; - il n’y a pas de caméra de surveillance sur l’ensemble de l’étage qu’il occupait, ce qui ne correspond pas aux qualités attendues en termes de sécurité pour cette catégorie d’hôtel. Monsieur [O] [R] se prévaut s’agissant du caractère fautif du dysfonctionnement de ce que la Cour de cassation rappelle que la responsabilité de l’hôtelier n’est nullement soumise à la preuve d’une faute et fait état des dispositions de l’article 1953 du code civil, alors que : - la valeur totale de son préjudice est inférieure à 100 fois le prix de location ; - l’hôtel a commis différentes fautes justifiant l’absence de limitation de l’indemnisation du préjudice subi, que sont le dysfonctionnement de la fermeture de la porte et l’absence de caméras à cet étage. Monsieur [O] [R] fait aussi valoir l’absence de toute faute de sa part et plus précisément : - l’absence de négligence fautive de sa part pour ne pas avoir vérifié que la porte de sa chambre était bien fermée en la quittant, car il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir adopté un comportement d’une particulière vigilance pour pallier les carences fautives de l’hôtel dans la mise en place de système de sécurité propre à garantir aux clients l’intégrité des biens qu’ils y introduisent ; la présence d’un groom et d’un système de verrouillage électronique de la porte sert précisément à assurer au client que la porte sera fermée “« de chute »” sans avoir à en vérifier le fonctionnement ; - il a été jugé que l’hôtelier ne saurait reprocher aux clients de n’avoir pas placé les effets dans le coffre de leur chambre, ce d’autant que les effets volés sont des objets qu’il utilise plusieurs fois par jour et que les informations relatives à la présence de ce coffre dans le livret d’accueil sont lacunaires. Monsieur [O] [R] soutient en deuxième lieu qu’il subit divers préjudices et qu’il démontre la matérialité du dépôt et du vol de ses effets personnels. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW Il argue de ce que son indemnisation doit être intégrale quel que soit le régime de responsabilité de la défenderesse et que ses préjudices sont constitués par : - le vol de ses effets pour une somme totale de 13 122 euros, - le temps prolongé passé à porter plainte, contacter les assurances, échanger avec l’hôtel et faire valoir sans succès ses droits, qui est distinct de celui “décrit à” l’article 700 du code de procédure civile, qu’il évalue à 2 500 euros, - la résistance abusive de l’hôtel et le fait de se sentir sans aucune protection dans une chambre susceptible d’être visitée par un tiers à tout instant lors de son séjour, ce préjudice psychologique étant fixé à la somme de 2 500 euros ; - la résistance abusive de l’hôtel et son courtier qui lui ont systématiquement et abusivement opposés des arguments de mauvaise foi, ce qui impose une condamnation de la société HOTELIERE DU [A] au paiement de la somme de 2 500 euros. Il précise que la somme totale est de 20 622 euros soit un montant inférieur à 100 fois le montant du séjour qu’il a acquitté (3 432,16 euros pour une nuitée d’un coût moyen de 490 euros). S’agissant de la preuve de la matérialité de la présence des objets qui lui ont été dérobés, il indique qu’elle peut résulter de la production de factures démontrant le titre de propriété du client sur les biens volés pendant son séjour ou de la déclaration faite aux services de police le lendemain du vol. Il précise que tous les objets figurent dans la liste de ceux volés mentionnés dans le procès-verbal de sa plainte déposée dès le lendemain du vol et que : - la montre ZENITH a fait l’objet d’une attestation de valeur datée du 30 juin 2023 ; il la portait régulièrement comme en témoigne une photographie datée du 16 août 2021 ; - il utilisait sa montre [Z] à l’occasion de ses diverses activités sportives ; elle a été déconnectée ce qui suppose un acte positif et illustre donc le caractère frauduleux de la disparition de cet objet ; - il porte régulièrement son alliance mais prend soin de la retirer lorsqu’il est en contact avec l’eau notamment lorsqu’il doit prendre une douche, comme ce fut le cas le soir du 17 juin 2024 avant qu’il ne sorte ; - il avait son ordinateur portable car il était en déplacement professionnel à [Localité 1] et il produit la facture de son ordinateur ; - la batterie externe est l’un des premiers objets dont il s’est aperçu de la disparition car à son retour dans sa chambre, il a voulu recharger son téléphone. Il conclut que l’ensemble de ces faits constitue un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui permet d'établir la réalité du vol qu’il a déclaré. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SARL HOTELIERE DU [A] demande au tribunal au visa des articles 1952, 1953 et 1954 du code civil, de : A titre principal - déclarer que Monsieur [O] [R] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du dépôt des biens dont il a déclaré le vol dans sa chambre d’hôtel ; - déclarer que Monsieur [O] [R] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol qu’il prétend avoir subi ; Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW En conséquence, - rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [R] à son encontre ; - débouter Monsieur [O] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [O] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 2] ; A titre subsidiaire - déclarer qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenue du vol allégué par Monsieur [O] [R] ; - déclarer que le comportement de Monsieur [O] [R] constitue l’unique fait générateur du vol dont il allègue la survenue ; - déclarer que le comportement de Monsieur [O] [R] constitue une faute l’exonérant de sa responsabilité ; En conséquence, - rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [R] à son encontre ; - débouter Monsieur [O] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [O] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 2]. La SARL HOTELIERE DU [A] fait valoir que s’il résulte des articles 1952 et 1953 du code civil qu’elle rappelle, une responsabilité de plein droit à la charge de l’hôtelier, encore faut-il que le client rapporte la preuve de l'existence du dépôt, du vol et de la valeur des biens volés. Or, selon elle, Monsieur [O] [R] échoue dans cette démonstration, précisant que : - au vu de la jurisprudence qu’elle cite, il ne rapporte pas la preuve que les cinq objets dont il a déclaré le vol se trouvaient dans sa chambre puisqu’il produit uniquement deux factures d’un montant total de 2 000,29 euros qui ne sont susceptibles que de rapporter la preuve de la consistance et de la valeur de biens : une attestation de valeur ne justifie en rien d’un achat, tandis qu’une déclaration de vente et un procès-verbal de plainte constituent uniquement la retranscription de ses propres déclarations ; - il se limite à faire état de la survenue d’un vol alors qu’aucune présomption ne peut lui permettre de se dispenser de la prouver, qu’il n’y pas eu d’effraction et que le système de verrouillage de la porte fonctionnait contrairement à ce qu’il avance sans preuve au vu des résultats du contrôle de l’état de la porte et du fonctionnement de son système de fermeture réalisé le 19 juin par son équipe de maintenance.
Motifs
Sur ce dernier point, elle indique que Monsieur [O] [R] entretient une confusion volontaire entre le groom et le système de verrouillage de la porte, le seul réglage ayant porté non sur la serrure mais sur le dispositif mécanique installé au-dessus de la porte appelé groom, valet, ou encore ferme-porte, qui a pour fonction d’accompagner le mouvement de la porte lorsqu’elle se rabat, pour la sécurité incendie, et plus accessoirement, pour éviter les claquements de porte. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW Elle ajoute que : - la norme relative aux dispositifs de fermeture de porte avec amortissement communiquée en demande ne dit pas le contraire, l’objet du mécanisme étant spécifié dans le titre même de ce document ; - le seul dérèglement temporaire du système dit groom ne saurait être la raison pour laquelle la porte de la chambre de Monsieur [O] [R] aurait pu rester ouverte, ni constituer une faute qui lui soit imputable présentant un lien de causalité avec le vol. A titre subsidiaire, la SARL HOTELIERE DU [A] fait valoir, au visa de l’article 1954 du code civil, que les préjudices allégués par Monsieur [O] [R] lui sont exclusivement imputables, la jurisprudence et la doctrine retenant que la faute du client, lorsqu'elle revêt une certaine gravité, exonère, totalement ou partiellement en fonction de son influence causale, l'hôtelier de sa propre responsabilité. Elle soutient démontrer que seules les fautes et négligences de Monsieur [O] [R] sont susceptibles d’avoir permis la commission du vol allégué, à savoir : - ne pas avoir fermé la porte de sa chambre, le système de verrouillage de la porte étant fonctionnel et aucune effraction n’ayant été constatée ; - ne pas avoir utilisé le coffre-fort situé dans sa chambre, malgré les indications qui figurent dans le livret d’accueil rédigé en français et en anglais qui est présent dans toutes les chambres, qui enjoint explicitement aux clients de l’hôtel de ne pas laisser d’objets de valeur dans leur chambre et d’utiliser le coffre-fort individuel. A titre infiniment subsidiaire, la SARL HOTELIERE DU [A] fait valoir que sa responsabilité et celle de Monsieur [O] [R] sont partagées car ce dernier a participé à la réalisation de son dommage. Elle précise qu’il doit supporter la plus large part de responsabilité. Elle formule aussi des observations sur les demandes indemnitaires de Monsieur [O] [R] : - la valeur totale de ces biens a fluctué ; - pour la montre ZENITH, il ne communique qu’une attestation de valeur établie par le fabriquant qui ne mentionne pas son nom, ne fait référence à aucun achat et se borne à indiquer le prix d’un produit ; il se contredit sur le modèle ; il produit une photographie qui montre un bracelet en matière plastique ou caoutchouc alors que l’attestation mentionne un modèle dont le bracelet serait en alligator ; - la description de l’alliance au cours du dépôt de plainte n’est pas en cohérence avec les autres éléments produits et déclarés par le demandeur ; - pour l’ordinateur, aucune indemnisation supérieure à la somme de 1 353 euros au titre laquelle il produit une facture du 18 janvier 2023 ne peut être accordée ; - la personne identifiée sur la facture de la montre [Z] en tant qu’acheteur n’est pas le demandeur ; - il ne produit aucun justificatif pour le chargeur de téléphone ; - le préjudice “économique” sollicité étant de nature patrimoniale, il nécessite la production de justificatifs afin de rapporter la preuve de son existence et de son ampleur, inexistants en l’espèce, sous réserve des six courses qu’il aurait effectuées en VTC entre l’hôtel et le commissariat du [Localité 3] en vue de porter plainte qui n’est pas le plus proche de son établissement ; il fait doublon avec sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le préjudice psychologique allégué n’est pas évalué par un expert médical et le prétendu sentiment d’absence de protection est inexistant car la serrure de la porte n’était pas défectueuse, ce que le demandeur ne peut pas prétendre avoir ignoré, en particulier suite au passage de l’équipe du service d’entretien en ayant attesté et car il est resté dans la même chambre tout au long de son séjour de son propre chef ; - il sollicite une double indemnisation de son préjudice pour résistance abusive qui n’est en tout état de cause par caractérisé car elle a répondu à ses demandes et lui a expliqué les motifs de son refus. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 15 avril 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de voir “déclarer” ne constituent pas ici des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du jugement. Aux termes de l’article 1952 du code civil, les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. L’article 1953 du code civil précise qu’ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre. Ces dispositions instaurent une responsabilité de plein droit qui, hormis la question de l’étendue de la garantie dans certaines hypothèses, ne nécessite pas que soit démontrée la faute de l’hôtelier puisque l’obligation de surveillance imposée à ce dernier se définit comme une obligation de résultat. En l’espèce, la SARL HOTELIERE DU [A] conteste la matérialité tant du dépôt des biens que du vol, rappelant, à juste titre, que sans cette preuve, la présomption de sa responsabilité ne peut pas jouer. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW Il appartient donc à Monsieur [O] [R] de prouver qu’il était en possession des objets volés et qu’ils ont disparu dans sa chambre d’hôtel dans la soirée du 17 juin 2026. Aux termes de l’article 1950 du code civil, la preuve du dépôt nécessaire peut être reçue par témoins. Il s’en déduit que la matérialité du dépôt hôtelier peut être prouvée par tous moyens, y compris dans certains cas par présomption. Il est en effet admis que la preuve puisse résulter de la déclaration faite aux services de police immédiatement après le vol. Il est cependant nécessaire que la présomption de fait attachée à un dépôt rapide de plainte soit conforme à la situation et rendue plausible par la situation de fait, faute de quoi il appartient à la victime du vol d’apporter d’autres éléments probants au moins concernant la détention des objets pendant la durée du séjour hôtelier. Monsieur [O] [R] produit un dépôt de plainte effectué à 17h35 le 18 juin 2025. Il y indique et décrit comme dans son assignation et ses conclusions : - avoir pris possession de sa chambre le 17 juin 2023 vers 17h, en être sorti vers 19h puis avoir été de retour vers 23h ; - avoir laissé ses effets et notamment ceux volés “à différents endroits” de la chambre, ne pas avoir utilisé le coffre-fort mais avoir noté à son retour que sa porte “avait été ouverte entièrement” ; - le fait qu’à son retour, la porte de sa chambre était fermée ; - avoir constaté “progressivement” la disparition d’objets lui appartenant, ainsi listé : deux montres ([Z] et ZENITH), une alliance, un ordinateur portable et une batterie externe de téléphone. Il y précise avoir appelé le 17 immédiatement après le constat de la disparition de ses effets, être allé au commissariat du [Localité 4], avoir “attendu la police devant €l’hôtel€ jusqu’à 03h00” en vain, y être retourné le 18 juin 2023 à 17h03 avant de se présenter au commissariat du [Localité 5] qui a accepté de prendre sa plainte. Cela est corroboré par l’historique des commandes sur la plate-forme Uber entre le 17 juin 2023 à 23h36 et le 18 juin 2023 à 17h04. Monsieur [O] [R] produit par ailleurs des courriels échangés avec la société défenderesse dont il résulte qu’il s’est très rapidement plaint d’un vol, dans des termes tout à fait concordants à ceux du dépôt de plainte. De plus, la présomption susvisée peut couvrir les montres et l’alliance qu’il est d’usage d’avoir sur soi et/ou d’emporter avec soi pour un déplacement professionnel, et couvre sans conteste l’ordinateur. Le tribunal relève en outre que l’hôtel a pris ses déclarations au sérieux en faisant intervenir une société sur le groom de la porte de chambre de Monsieur [O] [R] - “Réglage du ferme porte” et “Mise en jeu de l’ensemble”, comme l’établit la facture du 3 juillet 2023. Dans ces conditions, il appartient à la SARL HOTELIERE DU [A] de prouver une faute du client présentant les caractères de la force majeure comme cause exonératoire de sa responsabilité conformément à l’article 1954 du code civil. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW Or, d’une part, l’absence d’effraction ne signifie pas automatiquement que Monsieur [O] [R] n’a pas fermé la porte lorsqu’il a quitté sa chambre, la délivrance d’une carte de chambre à une tierce personne ne pouvant notamment être exclue. Il ne lui incombait par ailleurs pas de vérifier son bon fonctionnement puisqu’elle était équipée d’un groom, étant observé qu’il n’est pas soutenu en défense qu’il l’aurait laissé grande ouverte. D’autre part, si la présence du livret d’accueil dans la chambre n’est pas contestée, il apparaît que la préconisation qui y est donnée est celle de ne pas y laisser d’objets de valeur (“je ne laisse pas d’objets de valeur dans ma chambre” sous la mention “■Coffre-fort également disponible dans votre chambre” qui figure étonnamment dans une partie “UTILE & PRATIQUE” et une sous-partie “A LA RECEPTION” et ne donne pas l’information essentielle concernant les conséquences relatives à la non-utilisation du coffre en terme de responsabilité. Il n’est en outre pas démontré, et en tout état de cause très peu probable, qu’un ordinateur puisse être déposé dans le type de coffre mis à disposition dans une chambre d’hôtel. Les objets concernés sont, enfin, des objets dont Monsieur [O] [R] avait un usage quotidien. La responsabilité entière de la SARL HOTELIERE DU [A] est donc engagée en application des dispositions susvisées et elle sera condamnée à indemniser Monsieur [O] [R] des biens volés, dont le montant total sollicité n’excède pas la limite légale de “cent fois le prix de location du logement par journée” qui est de 49 016 euros (3 431,16 euros pour 7 nuits soit 490,16 euros la nuit), sous réserve de la justification de leur valeur. Tel est le cas de l’alliance au vu de la “DECLARATION DE VENTE” d’une bague en or pour un prix de 1 400 euros du 7 octobre 2021 établie à son profit, peu important l’absence de mention du mot “alliance”, de la montre ZENITH au vu de l’“ATTESTATION DE VALEUR” pour un montant de 9'100 CHF soit 9 540 euros corroborée par une photographie montrant le demandeur avec un objet correspondant au poignet, de la montre [Z] au vu de la facture du 21 janvier 2022 mentionnant son adresse ([Adresse 4]) pour un prix de 629,30 euros, et pour l’ordinateur au vu de la facture relative du 18 janvier 2023 pour un prix de 5 300 AED soit 1 353 euros. Seul la valeur du “chargeur/batterie externe” n’est pas justifiée. Par conséquent, le préjudice matériel de Monsieur [O] [R] sera fixé à la somme de 12 922,30 euros, auquel s’ajoute le prix des courses en Uber pour 58,23 euros, soit un total de 12 980,53 euros. Les circonstances du vol et les désagréments qui s’en sont suivis sont à l’origine d’un préjudice moral qu’il apparaît juste de réparer par l’allocation de la somme de 1 500 euros. Monsieur [O] [R] ne prouve pas en revanche que la SARL HOTELIERE DU [A] lui a opposé une résistance abusive qu’il se borne à alléguer dans ses conclusions. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL HOTELIERE DU [A] qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [O] [R] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance. La SARL HOTELIERE DU [A] sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE la SARL HOTELIERE DU [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 12 980,53 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ; CONDAMNE la SARL HOTELIERE DU [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [O] [R] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SARL HOTELIERE DU [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL HOTELIERE DU [A] à payer à Monsieur [O] [R] aux dépens avec distraction au profit de la SAS PITCHO, FASSINA, PETKOVA conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Pitcho, Me [Localité 2], le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW N° MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 27 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [R], né le 4 février 1981, demeurant au [Adresse 1], représenté par Maître Benjamin Pitcho, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1387 DÉFENDERESSE La société HOTELIERE [A], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 482 878 477, ayant son siège social situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Brigitte Beaumont, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW DÉBATS A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _________________________________ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [R] a résidé du 17 au 24 juin 2023 au sein de l’hôtel exploité sous l’enseigne TIM HOTEL LE [A], situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Cet établissement est opéré par la société HOTELIERE [A]. Il a payé la somme de 3 431,16 euros TTC pour son séjour dans cet hôtel. Il a déposé plainte le 18 juin 2023 pour le vol de nombreux objets pour une valeur totale de 13 122 euros TTC durant la soirée du 17 juin 2023 dans sa chambre d’hôtel : une montre de marque [Z], une montre de marque ZENITH, une alliance en or, un ordinateur portable et une batterie externe. Par mail du 24 juin 2023, il a écrit à la société HOTELIERE [A] pour rappeler les circonstances du vol, tenant selon lui exclusivement au défaut de la serrure de sa chambre. Par mail du 6 juillet 2023, il a mis en demeure l’hôtel d’indemniser son préjudice. Par mail du même jour, le courtier en assurance de l’hôtel lui a indiqué que la responsabilité de l’établissement ne pouvait être engagée, faute d’utilisation du coffre-fort de la chambre. Par mail du 7 juillet 2023 demeuré sans réponse, Monsieur [O] [R] a rappelé le dysfonctionnement de la porte. Par courrier recommandé du 18 juillet 2023 avec accusé de réception du 19 juillet 2023, son conseil a mis en demeure la société HOTELIERE [A] de procéder à l’indemnisation en rappelant les circonstances fautives du vol, en vain. Par acte du 26 septembre 2023, Monsieur [O] [R] a fait assigner la SARL HOTELIERE [A] devant ce tribunal, aux fins d’indemnisation des biens volés lors de son séjour dans l’établissement. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Monsieur [O] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1952 et 1953 du code civil, de : - débouter la société HOTELIERE [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société HOTELIERE [A] à lui payer la somme de 13 122 euros en indemnisation des biens volés lors de son séjour dans l’établissement ; - condamner la société HOTELIERE [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice économique ; - condamner la société HOTELIERE [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice psychologique ; - condamner la société HOTELIERE [A] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de sa résistance abusive ; - condamner la société HOTELIERE [A] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société HOTELIERE [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS PITCHO, FASSINA, PETKOVA par application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [R] soutient en premier lieu que la responsabilité de l’hôtel peut être engagée sans faute comme en raison du manquement fautif à fournir un système de fermeture efficace de la porte, sans que l’établissement puisse invoquer, même partiellement, une faute quelconque de sa part. S’agissant de la responsabilité sans faute de l’hôtel, Monsieur [O] [R] fait valoir que l'article 1952 du code civil dispose que les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux, le dépôt de ces sortes d'effets devant être regardé comme un dépôt nécessaire, et que ce régime de responsabilité de plein droit des dépositaires hôteliers s’applique dès lors qu’un contrat de prestation hôtelière existe entre le prestataire hôtelier et le voyageur. Or, il rappelle qu’il a bien effectué un séjour auprès d’un établissement commercial dont l’objet est l’exploitation de fonds de commerce d’hôtellerie et de restauration, et que l’application du régime de la responsabilité de plein droit de l’hôtelier à l’égard du voyageur n’est pas contestée en défense. Il ajoute qu’il prouve le dépôt et la matérialité du vol de ses effets personnels, ce qu’il peut faire par tous moyens en application de la jurisprudence. Il argue aussi de ce que la jurisprudence a admis qu’il pouvait être tenu compte de la faute de l’établissement lorsque le préjudice ne dépasse pas le montant de l’indemnisation plafonnée, la matérialité du dépôt et du vol devant dans ce cas s’apprécier de manière large assurant l’intégralité de la réparation du préjudice subi par la victime. Or, selon lui, le vol qu’il a subi résulte bien d’une faute de l’établissement, qui tient au dysfonctionnement des systèmes de sécurité de l’hôtel, ce qui est de nature à engager sa responsabilité illimitée, précisant que : - la serrure de sa chambre n’a pas assuré sa fonction de verrouillage, le verrou électronique ne fonctionnant pas, ce qu’il a mentionné dans son courriel du 24 juin 2023 et dans sa plainte avec la mention que la police scientifique est intervenue et a pu constater le défaut de la porte ; - l’ensemble des réponses de l’hôtel et de son courtier comme l’intervention de la maintenance pour tenter d’y remédier par le réglage du ferme-porte dès le lendemain démontrent la connaissance du dysfonctionnement ; - l’évaluation du bon état de fonctionnement d’un ferme-forte (ou groom) s’apprécie en fonction d’une norme standard EN 1154 et le défaut de réglage en conformité avec cette norme EN 1154 a permis l’intrusion dans sa chambre et le vol de ses objets ; - dans tous les cas, l’hôtel est tenu d’une obligation de résultat en matière de fermeture et de sécurité et il lui appartient de garantir le client contre toute intrusion d’un tiers, de sorte qu’il est “indifférent de rechercher” s’il a procédé à la vérification de la bonne fermeture de la chambre, tandis que l’utilisation par les clients de l’hôtel ne peut pas revêtir un caractère insurmontable et imprévisible, de nature à l’exonérer du respect de son obligation ; - il n’y a pas de caméra de surveillance sur l’ensemble de l’étage qu’il occupait, ce qui ne correspond pas aux qualités attendues en termes de sécurité pour cette catégorie d’hôtel. Monsieur [O] [R] se prévaut s’agissant du caractère fautif du dysfonctionnement de ce que la Cour de cassation rappelle que la responsabilité de l’hôtelier n’est nullement soumise à la preuve d’une faute et fait état des dispositions de l’article 1953 du code civil, alors que : - la valeur totale de son préjudice est inférieure à 100 fois le prix de location ; - l’hôtel a commis différentes fautes justifiant l’absence de limitation de l’indemnisation du préjudice subi, que sont le dysfonctionnement de la fermeture de la porte et l’absence de caméras à cet étage. Monsieur [O] [R] fait aussi valoir l’absence de toute faute de sa part et plus précisément : - l’absence de négligence fautive de sa part pour ne pas avoir vérifié que la porte de sa chambre était bien fermée en la quittant, car il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir adopté un comportement d’une particulière vigilance pour pallier les carences fautives de l’hôtel dans la mise en place de système de sécurité propre à garantir aux clients l’intégrité des biens qu’ils y introduisent ; la présence d’un groom et d’un système de verrouillage électronique de la porte sert précisément à assurer au client que la porte sera fermée “« de chute »” sans avoir à en vérifier le fonctionnement ; - il a été jugé que l’hôtelier ne saurait reprocher aux clients de n’avoir pas placé les effets dans le coffre de leur chambre, ce d’autant que les effets volés sont des objets qu’il utilise plusieurs fois par jour et que les informations relatives à la présence de ce coffre dans le livret d’accueil sont lacunaires. Monsieur [O] [R] soutient en deuxième lieu qu’il subit divers préjudices et qu’il démontre la matérialité du dépôt et du vol de ses effets personnels. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW Il argue de ce que son indemnisation doit être intégrale quel que soit le régime de responsabilité de la défenderesse et que ses préjudices sont constitués par : - le vol de ses effets pour une somme totale de 13 122 euros, - le temps prolongé passé à porter plainte, contacter les assurances, échanger avec l’hôtel et faire valoir sans succès ses droits, qui est distinct de celui “décrit à” l’article 700 du code de procédure civile, qu’il évalue à 2 500 euros, - la résistance abusive de l’hôtel et le fait de se sentir sans aucune protection dans une chambre susceptible d’être visitée par un tiers à tout instant lors de son séjour, ce préjudice psychologique étant fixé à la somme de 2 500 euros ; - la résistance abusive de l’hôtel et son courtier qui lui ont systématiquement et abusivement opposés des arguments de mauvaise foi, ce qui impose une condamnation de la société HOTELIERE DU [A] au paiement de la somme de 2 500 euros. Il précise que la somme totale est de 20 622 euros soit un montant inférieur à 100 fois le montant du séjour qu’il a acquitté (3 432,16 euros pour une nuitée d’un coût moyen de 490 euros). S’agissant de la preuve de la matérialité de la présence des objets qui lui ont été dérobés, il indique qu’elle peut résulter de la production de factures démontrant le titre de propriété du client sur les biens volés pendant son séjour ou de la déclaration faite aux services de police le lendemain du vol. Il précise que tous les objets figurent dans la liste de ceux volés mentionnés dans le procès-verbal de sa plainte déposée dès le lendemain du vol et que : - la montre ZENITH a fait l’objet d’une attestation de valeur datée du 30 juin 2023 ; il la portait régulièrement comme en témoigne une photographie datée du 16 août 2021 ; - il utilisait sa montre [Z] à l’occasion de ses diverses activités sportives ; elle a été déconnectée ce qui suppose un acte positif et illustre donc le caractère frauduleux de la disparition de cet objet ; - il porte régulièrement son alliance mais prend soin de la retirer lorsqu’il est en contact avec l’eau notamment lorsqu’il doit prendre une douche, comme ce fut le cas le soir du 17 juin 2024 avant qu’il ne sorte ; - il avait son ordinateur portable car il était en déplacement professionnel à [Localité 1] et il produit la facture de son ordinateur ; - la batterie externe est l’un des premiers objets dont il s’est aperçu de la disparition car à son retour dans sa chambre, il a voulu recharger son téléphone. Il conclut que l’ensemble de ces faits constitue un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui permet d'établir la réalité du vol qu’il a déclaré. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SARL HOTELIERE DU [A] demande au tribunal au visa des articles 1952, 1953 et 1954 du code civil, de : A titre principal - déclarer que Monsieur [O] [R] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du dépôt des biens dont il a déclaré le vol dans sa chambre d’hôtel ; - déclarer que Monsieur [O] [R] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du vol qu’il prétend avoir subi ; Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW En conséquence, - rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [R] à son encontre ; - débouter Monsieur [O] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [O] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 2] ; A titre subsidiaire - déclarer qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenue du vol allégué par Monsieur [O] [R] ; - déclarer que le comportement de Monsieur [O] [R] constitue l’unique fait générateur du vol dont il allègue la survenue ; - déclarer que le comportement de Monsieur [O] [R] constitue une faute l’exonérant de sa responsabilité ; En conséquence, - rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [R] à son encontre ; - débouter Monsieur [O] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [O] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet [Localité 2]. La SARL HOTELIERE DU [A] fait valoir que s’il résulte des articles 1952 et 1953 du code civil qu’elle rappelle, une responsabilité de plein droit à la charge de l’hôtelier, encore faut-il que le client rapporte la preuve de l'existence du dépôt, du vol et de la valeur des biens volés. Or, selon elle, Monsieur [O] [R] échoue dans cette démonstration, précisant que : - au vu de la jurisprudence qu’elle cite, il ne rapporte pas la preuve que les cinq objets dont il a déclaré le vol se trouvaient dans sa chambre puisqu’il produit uniquement deux factures d’un montant total de 2 000,29 euros qui ne sont susceptibles que de rapporter la preuve de la consistance et de la valeur de biens : une attestation de valeur ne justifie en rien d’un achat, tandis qu’une déclaration de vente et un procès-verbal de plainte constituent uniquement la retranscription de ses propres déclarations ; - il se limite à faire état de la survenue d’un vol alors qu’aucune présomption ne peut lui permettre de se dispenser de la prouver, qu’il n’y pas eu d’effraction et que le système de verrouillage de la porte fonctionnait contrairement à ce qu’il avance sans preuve au vu des résultats du contrôle de l’état de la porte et du fonctionnement de son système de fermeture réalisé le 19 juin par son équipe de maintenance. Sur ce dernier point, elle indique que Monsieur [O] [R] entretient une confusion volontaire entre le groom et le système de verrouillage de la porte, le seul réglage ayant porté non sur la serrure mais sur le dispositif mécanique installé au-dessus de la porte appelé groom, valet, ou encore ferme-porte, qui a pour fonction d’accompagner le mouvement de la porte lorsqu’elle se rabat, pour la sécurité incendie, et plus accessoirement, pour éviter les claquements de porte. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW Elle ajoute que : - la norme relative aux dispositifs de fermeture de porte avec amortissement communiquée en demande ne dit pas le contraire, l’objet du mécanisme étant spécifié dans le titre même de ce document ; - le seul dérèglement temporaire du système dit groom ne saurait être la raison pour laquelle la porte de la chambre de Monsieur [O] [R] aurait pu rester ouverte, ni constituer une faute qui lui soit imputable présentant un lien de causalité avec le vol. A titre subsidiaire, la SARL HOTELIERE DU [A] fait valoir, au visa de l’article 1954 du code civil, que les préjudices allégués par Monsieur [O] [R] lui sont exclusivement imputables, la jurisprudence et la doctrine retenant que la faute du client, lorsqu'elle revêt une certaine gravité, exonère, totalement ou partiellement en fonction de son influence causale, l'hôtelier de sa propre responsabilité. Elle soutient démontrer que seules les fautes et négligences de Monsieur [O] [R] sont susceptibles d’avoir permis la commission du vol allégué, à savoir : - ne pas avoir fermé la porte de sa chambre, le système de verrouillage de la porte étant fonctionnel et aucune effraction n’ayant été constatée ; - ne pas avoir utilisé le coffre-fort situé dans sa chambre, malgré les indications qui figurent dans le livret d’accueil rédigé en français et en anglais qui est présent dans toutes les chambres, qui enjoint explicitement aux clients de l’hôtel de ne pas laisser d’objets de valeur dans leur chambre et d’utiliser le coffre-fort individuel. A titre infiniment subsidiaire, la SARL HOTELIERE DU [A] fait valoir que sa responsabilité et celle de Monsieur [O] [R] sont partagées car ce dernier a participé à la réalisation de son dommage. Elle précise qu’il doit supporter la plus large part de responsabilité. Elle formule aussi des observations sur les demandes indemnitaires de Monsieur [O] [R] : - la valeur totale de ces biens a fluctué ; - pour la montre ZENITH, il ne communique qu’une attestation de valeur établie par le fabriquant qui ne mentionne pas son nom, ne fait référence à aucun achat et se borne à indiquer le prix d’un produit ; il se contredit sur le modèle ; il produit une photographie qui montre un bracelet en matière plastique ou caoutchouc alors que l’attestation mentionne un modèle dont le bracelet serait en alligator ; - la description de l’alliance au cours du dépôt de plainte n’est pas en cohérence avec les autres éléments produits et déclarés par le demandeur ; - pour l’ordinateur, aucune indemnisation supérieure à la somme de 1 353 euros au titre laquelle il produit une facture du 18 janvier 2023 ne peut être accordée ; - la personne identifiée sur la facture de la montre [Z] en tant qu’acheteur n’est pas le demandeur ; - il ne produit aucun justificatif pour le chargeur de téléphone ; - le préjudice “économique” sollicité étant de nature patrimoniale, il nécessite la production de justificatifs afin de rapporter la preuve de son existence et de son ampleur, inexistants en l’espèce, sous réserve des six courses qu’il aurait effectuées en VTC entre l’hôtel et le commissariat du [Localité 3] en vue de porter plainte qui n’est pas le plus proche de son établissement ; il fait doublon avec sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le préjudice psychologique allégué n’est pas évalué par un expert médical et le prétendu sentiment d’absence de protection est inexistant car la serrure de la porte n’était pas défectueuse, ce que le demandeur ne peut pas prétendre avoir ignoré, en particulier suite au passage de l’équipe du service d’entretien en ayant attesté et car il est resté dans la même chambre tout au long de son séjour de son propre chef ; - il sollicite une double indemnisation de son préjudice pour résistance abusive qui n’est en tout état de cause par caractérisé car elle a répondu à ses demandes et lui a expliqué les motifs de son refus. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 15 avril 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de voir “déclarer” ne constituent pas ici des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du jugement. Aux termes de l’article 1952 du code civil, les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. L’article 1953 du code civil précise qu’ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre. Ces dispositions instaurent une responsabilité de plein droit qui, hormis la question de l’étendue de la garantie dans certaines hypothèses, ne nécessite pas que soit démontrée la faute de l’hôtelier puisque l’obligation de surveillance imposée à ce dernier se définit comme une obligation de résultat. En l’espèce, la SARL HOTELIERE DU [A] conteste la matérialité tant du dépôt des biens que du vol, rappelant, à juste titre, que sans cette preuve, la présomption de sa responsabilité ne peut pas jouer. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW Il appartient donc à Monsieur [O] [R] de prouver qu’il était en possession des objets volés et qu’ils ont disparu dans sa chambre d’hôtel dans la soirée du 17 juin 2026. Aux termes de l’article 1950 du code civil, la preuve du dépôt nécessaire peut être reçue par témoins. Il s’en déduit que la matérialité du dépôt hôtelier peut être prouvée par tous moyens, y compris dans certains cas par présomption. Il est en effet admis que la preuve puisse résulter de la déclaration faite aux services de police immédiatement après le vol. Il est cependant nécessaire que la présomption de fait attachée à un dépôt rapide de plainte soit conforme à la situation et rendue plausible par la situation de fait, faute de quoi il appartient à la victime du vol d’apporter d’autres éléments probants au moins concernant la détention des objets pendant la durée du séjour hôtelier. Monsieur [O] [R] produit un dépôt de plainte effectué à 17h35 le 18 juin 2025. Il y indique et décrit comme dans son assignation et ses conclusions : - avoir pris possession de sa chambre le 17 juin 2023 vers 17h, en être sorti vers 19h puis avoir été de retour vers 23h ; - avoir laissé ses effets et notamment ceux volés “à différents endroits” de la chambre, ne pas avoir utilisé le coffre-fort mais avoir noté à son retour que sa porte “avait été ouverte entièrement” ; - le fait qu’à son retour, la porte de sa chambre était fermée ; - avoir constaté “progressivement” la disparition d’objets lui appartenant, ainsi listé : deux montres ([Z] et ZENITH), une alliance, un ordinateur portable et une batterie externe de téléphone. Il y précise avoir appelé le 17 immédiatement après le constat de la disparition de ses effets, être allé au commissariat du [Localité 4], avoir “attendu la police devant €l’hôtel€ jusqu’à 03h00” en vain, y être retourné le 18 juin 2023 à 17h03 avant de se présenter au commissariat du [Localité 5] qui a accepté de prendre sa plainte. Cela est corroboré par l’historique des commandes sur la plate-forme Uber entre le 17 juin 2023 à 23h36 et le 18 juin 2023 à 17h04. Monsieur [O] [R] produit par ailleurs des courriels échangés avec la société défenderesse dont il résulte qu’il s’est très rapidement plaint d’un vol, dans des termes tout à fait concordants à ceux du dépôt de plainte. De plus, la présomption susvisée peut couvrir les montres et l’alliance qu’il est d’usage d’avoir sur soi et/ou d’emporter avec soi pour un déplacement professionnel, et couvre sans conteste l’ordinateur. Le tribunal relève en outre que l’hôtel a pris ses déclarations au sérieux en faisant intervenir une société sur le groom de la porte de chambre de Monsieur [O] [R] - “Réglage du ferme porte” et “Mise en jeu de l’ensemble”, comme l’établit la facture du 3 juillet 2023. Dans ces conditions, il appartient à la SARL HOTELIERE DU [A] de prouver une faute du client présentant les caractères de la force majeure comme cause exonératoire de sa responsabilité conformément à l’article 1954 du code civil. Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12266 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YVW Or, d’une part, l’absence d’effraction ne signifie pas automatiquement que Monsieur [O] [R] n’a pas fermé la porte lorsqu’il a quitté sa chambre, la délivrance d’une carte de chambre à une tierce personne ne pouvant notamment être exclue. Il ne lui incombait par ailleurs pas de vérifier son bon fonctionnement puisqu’elle était équipée d’un groom, étant observé qu’il n’est pas soutenu en défense qu’il l’aurait laissé grande ouverte. D’autre part, si la présence du livret d’accueil dans la chambre n’est pas contestée, il apparaît que la préconisation qui y est donnée est celle de ne pas y laisser d’objets de valeur (“je ne laisse pas d’objets de valeur dans ma chambre” sous la mention “■Coffre-fort également disponible dans votre chambre” qui figure étonnamment dans une partie “UTILE & PRATIQUE” et une sous-partie “A LA RECEPTION” et ne donne pas l’information essentielle concernant les conséquences relatives à la non-utilisation du coffre en terme de responsabilité. Il n’est en outre pas démontré, et en tout état de cause très peu probable, qu’un ordinateur puisse être déposé dans le type de coffre mis à disposition dans une chambre d’hôtel. Les objets concernés sont, enfin, des objets dont Monsieur [O] [R] avait un usage quotidien. La responsabilité entière de la SARL HOTELIERE DU [A] est donc engagée en application des dispositions susvisées et elle sera condamnée à indemniser Monsieur [O] [R] des biens volés, dont le montant total sollicité n’excède pas la limite légale de “cent fois le prix de location du logement par journée” qui est de 49 016 euros (3 431,16 euros pour 7 nuits soit 490,16 euros la nuit), sous réserve de la justification de leur valeur. Tel est le cas de l’alliance au vu de la “DECLARATION DE VENTE” d’une bague en or pour un prix de 1 400 euros du 7 octobre 2021 établie à son profit, peu important l’absence de mention du mot “alliance”, de la montre ZENITH au vu de l’“ATTESTATION DE VALEUR” pour un montant de 9'100 CHF soit 9 540 euros corroborée par une photographie montrant le demandeur avec un objet correspondant au poignet, de la montre [Z] au vu de la facture du 21 janvier 2022 mentionnant son adresse ([Adresse 4]) pour un prix de 629,30 euros, et pour l’ordinateur au vu de la facture relative du 18 janvier 2023 pour un prix de 5 300 AED soit 1 353 euros. Seul la valeur du “chargeur/batterie externe” n’est pas justifiée. Par conséquent, le préjudice matériel de Monsieur [O] [R] sera fixé à la somme de 12 922,30 euros, auquel s’ajoute le prix des courses en Uber pour 58,23 euros, soit un total de 12 980,53 euros. Les circonstances du vol et les désagréments qui s’en sont suivis sont à l’origine d’un préjudice moral qu’il apparaît juste de réparer par l’allocation de la somme de 1 500 euros. Monsieur [O] [R] ne prouve pas en revanche que la SARL HOTELIERE DU [A] lui a opposé une résistance abusive qu’il se borne à alléguer dans ses conclusions. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL HOTELIERE DU [A] qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [O] [R] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance. La SARL HOTELIERE DU [A] sera donc condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE la SARL HOTELIERE DU [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 12 980,53 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice matériel ; CONDAMNE la SARL HOTELIERE DU [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [O] [R] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SARL HOTELIERE DU [A] à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL HOTELIERE DU [A] à payer à Monsieur [O] [R] aux dépens avec distraction au profit de la SAS PITCHO, FASSINA, PETKOVA conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026. Le Greffier Le Président
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en commun : code civil 1952, code civil 1953, code civil 1954
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- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/08600
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:46:22.044Z.