Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 2 juin 2026, n° 26/80648
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 février 2026, M. [Q] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [U] [W], entre les mains de la CARPA, pour la somme de 6 707,35€, sur le fondement du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 11 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, M. [U] [W] a fait assigner M. [Q] [N] devant la juge de l’exécution (RG 26/80648). Le 5 février 2026, M. [Q] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [U] [W], entre les mains de la CARPA, pour la somme de 4 776,06€, sur le fondement du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, rectifié par jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 11 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, M. [U] [W] a fait assigner M. [Q] [N] devant la juge de l’exécution (RG 26/80661). A l’audience du 14 avril 2026, M. [U] [W] a comparu en personne et M. [Q] [N] a comparu, représenté par son conseil. M. [U] [W] se réfère à ses écritures et dans les deux dossiers : - soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [Q] [N] pour défaut du droit d’ester en justice de L’AARPI-DGS le représentant, - sollicite : - l’annulation des dénonciations des saisies-attribution, - la mainlevée des saisies-attribution, - l’annulation de la cession du lot indivis n°40, - la condamnation de M. [Q] [N] à lui payer la somme de 230 000€ (RG 26/80661) et 70 000€ (RG 26/80648) à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la décision à venir, - la condamnation de M. [Q] [N] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - la mise en oeuvre des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, - l’injonction de M. [Q] [N] et l’AARPI-DGS de produire et communiquer : le tirage complet du cahier des conditions de vente du 20/11/17, le tirage complet du cahier des conditions de vente du 7/03/19, l’expédition du 22/05/23 du titre de vente du 8/12/22 14 heures, l’historique depuis le 10/12/18 des écritures comptables afférentes au compte CARPA AARPI-DGS, sous-compte de Maître [R] [O], n° 2478473-[N], - subsidiairement, demande : - le renvoi de l’affaire RG 19/00082 devant le pôle correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, - la déclaration de faux du procès-verbal de saisie-attribution. Il affirme que les pièces adverses 4, 19 et 20 sont fausses et demande de les déclarer comme telles, le jugement d’adjudication en pièce 4 étant obtenu par fraude tandis que les pièces 19 et 20 ont été transmises le jour de l’audience à 14h. Il soutient qu’il n’existe pas de base légale devant le juge de l’exécution sur la représentation obligatoire par avocat pour la demande indéterminée et que la non-représentation ne constitue pas une fin de non-recevoir. Subsidiairement, s’il était retenu que la représentation par avocat est obligatoire, M. [U] [W] renonce à ses demandes indéterminées ou supérieures à 10 000€. Il conteste la représentation du défendeur par Me [O] et Me [L] qui sont tous deux membres de l’AARPI-DGS. Il conteste la détention de sommes lui appartenant à la CARPA alors que les frais de poursuites ont été payés par l’adjudicataire. M. [Q] [N] se réfère à ses écritures et dans chacune des deux affaires : - soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de représentation par avocat, - conclut à leur rejet, - sollicite la condamnation de M. [U] [W] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - demande la condamnation de M. [U] [W] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il relève les demandes supérieures à 10 000€ et les demandes indéterminées qui nécessitent la représentation par avocat, rappelant deux précédents jugements rendus déclarant M. [U] [W] irrecevable en ses demandes faute de représentation par avocat. Il explique que la saisie immobilière a déjà fait l’objet d’une contestation, pendante devant la Cour de cassation. Il affirme avoir qualité à ester en justice pour le compte de son client. Il précise que les fonds détenus à la CARPA ont vocation à être remis à M. [U] [W] après la décision de la cour d’appel. Il rappelle être âgé de 103 ans et que M. [U] [W] était son gendre. La juge soulève son défaut de pouvoir juridictionnel pour déclarer les pièces fausses et pour ordonner la communication de pièces. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 14 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire que” formées par M. [U] [W] constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la jonction Même si les parties n’ont pas donné leur accord, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 26/80648 et 26/80661 puisqu’elles opposent les mêmes parties qui soulèvent les mêmes moyens, en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice. Sur la représentation des parties L’article 415 du code de procédure civile impose de faire connaître au juge, par déclaration au greffier, le nom du représentant et sa qualité. L’article 416 dispense l’avocat de justifier d’un mandat. L’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution oblige les parties à être représentées par un avocat devant le juge de l’exécution sauf si la demande est relative à l’expulsion ou si la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas 10 000€, seuil fixé par l’article R121-6. L’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les dispositions des livres Ier et V du code de procédure civile s’appliquent devant le juge de l’exécution, sauf dispositions contraires et sauf les articles 481-1 et 484 à 492 (soit les dispositions relatives aux jugements rendus en procédure accélérée au fond et aux ordonnances de référé). Il en résulte que lorsque le code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas de règle spécifique à la procédure devant le juge de l’exécution, c’est la procédure telle que prévue par le code de procédure civile dans ses livres Ier et V qui s’applique. Dès lors, si l’article 761 du code de procédure civile portant sur la constitution d’avocat qui se situe dans son livre II ne s’applique pas devant le juge de l’exécution, les articles 35 à 38 du code de procédure civile, situés dans le livre Ier, s’appliquent. Il ressort de l’article 35 du code de procédure civile que lorsque plusieurs prétentions sont fondées sur des faits différentes et non connexes réunis en une même instance, la valeur du litige doit être calculée chaque prétention prise isolément, alors que c’est le montant cumulé des prétentions qui détermine la valeur du litige lorsque les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes. Selon l’article 37 du code de procédure civile, lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même qu’en cas de réunion de ces demandes, elles excèdent sa compétence. La demande reconventionnelle est celle formée par le défendeur, la demande additionnelle est celle formée par le demandeur en plus de sa demande initiale et l’intervention est la demande pour faire intervenir un tiers dans la cause selon les articles 64 à 66 du même code. L’article 38 permet au juge de ne statuer sur que la demande initiale lorsque la demande incidente est supérieure à son taux de compétence ou de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour le tout. Mais lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît, peu importe son montant. Il est de jurisprudence constante que la demande de frais irrépétibles ne se cumule pas dans le calcul pour déterminer le taux de ressort (3e Civ., 6 janvier 1981, pourvoi n° 79-10.651, 2e Civ., 2 octobre 1981, pourvoi n° 80-13.503). Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution doit apprécier la valeur du litige pour déterminer si la représentation par avocat est obligatoire en prenant en compte le montant de la mesure d’exécution forcée contestée et en ajoutant les éventuelles demandes fondées sur les mêmes faits ou connexes formées par le demandeur. Le défaut de représentation par avocat dans une procédure l’imposant constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’article 122 du code de procédure civile puisqu’il s’agit d’une forme de défaut du droit d’agir seul, sans représentation par avocat, la liste de cet article n’étant pas limitative. En l’espèce, M. [Q] [N] n’est pas représenté par l’AARPI-DGS mais par Maître [R] [O] ainsi qu’il ressort de ses conclusions déposées à l’audience et valant constitution, étant rappelé que, comme le souligne M. [U] [W], l’article 763 du code de procédure civile ne s’applique pas devant le juge de l’exécution et qu’il est donc possible de se constituer jusqu’à l’audience devant le juge de l’exécution. Aucun défaut de qualité à représenter de Maître [R] [O] ne peut être retenu et l’irrecevabilité soulevée par M. [U] [W] sera rejetée. S’agissant de la recevabilité des demandes de M. [U] [W], celui-ci a formé, dès ses assignations, des contestations à l’encontre de deux saisies-attribution pour une somme inférieure à 10 000€ tout en demandant des dommages et intérêts supérieurs à 10 000 € dans chaque affaire et en formant des demandes indéterminées qui sont l’annulation de la cession du lot, la communication de pièces, tendant à déclarer fausses des pièces et à mettre en oeuvre l’article 40 du code de procédure pénale. Il a donc formé comme demandes initiales des demandes excédant une valeur de 10 000€ et des demandes indéterminées. A l’audience, il a maintenu ses demandes et n’a renoncé que subsidiairement à ses demandes indéterminées ou excédant 10 000€. Les demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie sont fondées sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et sont donc fondées sur des faits identiques à la contestation desdites saisies, tandis que les demandes indéterminées constituent des demandes connexes à la contestation des saisies puisqu’elles sont toutes la conséquence de l’adjudication du lot n°40, événement intervenu dans le litige entre les parties ayant entraîné les condamnations de M. [U] [W] au paiement de frais irrépétibles dans différentes décisions, sommes qui sont réclamées dans les deux saisies-attribution contestées. Dès lors, les demandes de dommages et intérêts et les demandes indéterminées formées par M. [U] [W] sont fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes et doivent être prises en compte pour calculer la valeur du litige qui excède le seuil sous lequel la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les demandes formées par M. [U] [W] encourent donc l’irrecevabilité dans leur ensemble, faute de représentation par avocat de M. [U] [W] pour former ces demandes. La renonciation subsidiaire formée à l’audience par M. [U] [W] à ses demandes qui excéderaient le seuil de représentation par avocat ne peut venir régulariser la fin de non-recevoir puisque la juge de l’exécution doit apprécier le litige dans son ensemble et non les demandes prises isolément. Or, les demandes de dommages et intérêts et d’annulation de la cession du lot, notamment, sont formées à titre principal et lient la juge pour calculer la valeur du litige. Dès lors, la valeur du litige excède la dispense de représentation par avocat devant le juge de l’exécution et l’ensemble des demandes formées par M. [U] [W] est irrecevable. La juge reste saisie des demandes relatives à l’instance, soit les demandes de frais irrépétibles formées par les deux parties et de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. [Q] [N]. Sur la procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. L’amende civile peut être prononcée d’office. En l’espèce, M. [U] [W] multiplie les procédures à l’encontre de M. [Q] [N], sans avocat, malgré les irrecevabilités déjà prononcées de ses demandes pour ce motif dans le jugement rendu le 13 septembre 2023 et le jugement rendu le 25 novembre 2025, et malgré ses condamnations au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dans d’autres instances. De plus, il conteste des saisies-attribution pratiquées pour obtenir paiement de frais irrépétibles et dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans les instances qu’il introduit en raison de son refus d’exécuter les décisions de justice dans lesquelles il succombe. Enfin, au détour de la contestation de saisies-attribution, il conteste en réalité le jugement d’adjudication du 28 octobre 2021. En effet, plus de 15 des 24 pages de ses deux jeux de conclusions portent sur ce jugement d’adjudication qu’il n’a jamais accepté, alors que la cour d’appel a confirmé ce jugement par arrêt du 15 septembre 2022 et que les jugements ne peuvent être remis en cause que par les voies de recours qui sont ouvertes par la loi conformément à l’article 460 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi intenté par M. [U] [W] contre l’arrêt du 15 septembre 2022 par un rejet non spécialement motivé ; la cour d’appel saisie de l’appel interjeté contre le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 a déclaré irrecevables les demandes d’annulation de l’adjudication et de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière dans son arrêt du 14 décembre 2023 ; le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2023 a déclaré irrecevable la demande de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière ; le jugement rendu le 19 juin 2025 a déclaré irrecevables les demandes de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 28 octobre 2021 formée par M. [U] [W], notamment la demande de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière, la suppression de références et dates erronées au registre du service de la publicité foncière, l’annulation du titre de vente ; le jugement du 20 novembre 2025 a également déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [W] et notamment la demande d’annulation de la cession du lot n°40 qu’il forme à nouveau dans la présente instance. M. [U] [W] profite donc de chaque acte d’exécution forcée pour tenter de faire rejuger l’adjudication déjà jugée et passée en force de chose jugée, parfois en formant des demandes exactement identiques, parfois en formant des demandes facialement différentes mais qui tendent au même but d’annulation de l’adjudication. Il commet donc un détournement de procédure en introduisant les présentes instances puisqu’il tente d’obtenir une remise en cause d’une décision de justice passée en force de chose jugée ainsi qu’un abus du droit d’ester en justice puisqu’il introduit et maintient les présentes procédures sans tenir compte des précédentes décisions de justice déjà rendues à son encontre qu’il refuse d’exécuter. Ce faisant, il cause un préjudice à M. [Q] [N] qui est victime de son harcèlement judiciaire, à un âge très avancé, et il sera condamné à l’indemniser à hauteur de 10 000€ de dommages et intérêts. En outre, il encombre inutilement les juridictions en refusant d’exécuter les décisions rendues et en tentant sans cesse d’obtenir une remise en cause du jugement d’adjudication. Il sera condamné au paiement d’une amende civile de 5 000€. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [N] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [U] [W] à payer à M. [Q] [N] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 26/80648 et 26/80661 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 26/80648, Déclare recevables les demandes formées par M. [Q] [N] représenté par Maître [R] [O], Déclare irrecevables les demandes formées par M. [U] [W] d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution, d’annulation de la cession du lot n°40, de condamnation de M. [Q] [N] au paiement de dommages et intérêts, de mise en oeuvre de l’article 40 du code de procédure pénale, d’injonction à communiquer des pièces, de renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel et tendant à déclarer fausses des pièces, Condamne M. [U] [W] à payer à M. [Q] [N] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [U] [W] à payer une amende civile de 5 000€, Dit que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 1] sise [Adresse 3], pour mise en recouvrement, Condamne M. [U] [W] à payer à M. [Q] [N] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [U] [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [W] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80648 N° Portalis 352J-W-B7K-DCQVS N° MINUTE : CCC aux parties CCC Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 1] CE Me [O] SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDEUR Monsieur [Q] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 14 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 février 2026, M. [Q] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [U] [W], entre les mains de la CARPA, pour la somme de 6 707,35€, sur le fondement du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 11 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, M. [U] [W] a fait assigner M. [Q] [N] devant la juge de l’exécution (RG 26/80648). Le 5 février 2026, M. [Q] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [U] [W], entre les mains de la CARPA, pour la somme de 4 776,06€, sur le fondement du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, rectifié par jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 11 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, M. [U] [W] a fait assigner M. [Q] [N] devant la juge de l’exécution (RG 26/80661). A l’audience du 14 avril 2026, M. [U] [W] a comparu en personne et M. [Q] [N] a comparu, représenté par son conseil. M. [U] [W] se réfère à ses écritures et dans les deux dossiers : - soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [Q] [N] pour défaut du droit d’ester en justice de L’AARPI-DGS le représentant, - sollicite : - l’annulation des dénonciations des saisies-attribution, - la mainlevée des saisies-attribution, - l’annulation de la cession du lot indivis n°40, - la condamnation de M. [Q] [N] à lui payer la somme de 230 000€ (RG 26/80661) et 70 000€ (RG 26/80648) à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la décision à venir, - la condamnation de M. [Q] [N] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - la mise en oeuvre des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, - l’injonction de M. [Q] [N] et l’AARPI-DGS de produire et communiquer : le tirage complet du cahier des conditions de vente du 20/11/17, le tirage complet du cahier des conditions de vente du 7/03/19, l’expédition du 22/05/23 du titre de vente du 8/12/22 14 heures, l’historique depuis le 10/12/18 des écritures comptables afférentes au compte CARPA AARPI-DGS, sous-compte de Maître [R] [O], n° 2478473-[N], - subsidiairement, demande : - le renvoi de l’affaire RG 19/00082 devant le pôle correctionnel du tribunal judiciaire de Paris, - la déclaration de faux du procès-verbal de saisie-attribution. Il affirme que les pièces adverses 4, 19 et 20 sont fausses et demande de les déclarer comme telles, le jugement d’adjudication en pièce 4 étant obtenu par fraude tandis que les pièces 19 et 20 ont été transmises le jour de l’audience à 14h. Il soutient qu’il n’existe pas de base légale devant le juge de l’exécution sur la représentation obligatoire par avocat pour la demande indéterminée et que la non-représentation ne constitue pas une fin de non-recevoir. Subsidiairement, s’il était retenu que la représentation par avocat est obligatoire, M. [U] [W] renonce à ses demandes indéterminées ou supérieures à 10 000€. Il conteste la représentation du défendeur par Me [O] et Me [L] qui sont tous deux membres de l’AARPI-DGS. Il conteste la détention de sommes lui appartenant à la CARPA alors que les frais de poursuites ont été payés par l’adjudicataire. M. [Q] [N] se réfère à ses écritures et dans chacune des deux affaires : - soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de représentation par avocat, - conclut à leur rejet, - sollicite la condamnation de M. [U] [W] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - demande la condamnation de M. [U] [W] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il relève les demandes supérieures à 10 000€ et les demandes indéterminées qui nécessitent la représentation par avocat, rappelant deux précédents jugements rendus déclarant M. [U] [W] irrecevable en ses demandes faute de représentation par avocat. Il explique que la saisie immobilière a déjà fait l’objet d’une contestation, pendante devant la Cour de cassation. Il affirme avoir qualité à ester en justice pour le compte de son client. Il précise que les fonds détenus à la CARPA ont vocation à être remis à M. [U] [W] après la décision de la cour d’appel. Il rappelle être âgé de 103 ans et que M. [U] [W] était son gendre. La juge soulève son défaut de pouvoir juridictionnel pour déclarer les pièces fausses et pour ordonner la communication de pièces. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 14 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire que” formées par M. [U] [W] constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la jonction Même si les parties n’ont pas donné leur accord, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 26/80648 et 26/80661 puisqu’elles opposent les mêmes parties qui soulèvent les mêmes moyens, en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice. Sur la représentation des parties L’article 415 du code de procédure civile impose de faire connaître au juge, par déclaration au greffier, le nom du représentant et sa qualité. L’article 416 dispense l’avocat de justifier d’un mandat. L’article L121-4 du code des procédures civiles d’exécution oblige les parties à être représentées par un avocat devant le juge de l’exécution sauf si la demande est relative à l’expulsion ou si la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas 10 000€, seuil fixé par l’article R121-6. L’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les dispositions des livres Ier et V du code de procédure civile s’appliquent devant le juge de l’exécution, sauf dispositions contraires et sauf les articles 481-1 et 484 à 492 (soit les dispositions relatives aux jugements rendus en procédure accélérée au fond et aux ordonnances de référé). Il en résulte que lorsque le code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas de règle spécifique à la procédure devant le juge de l’exécution, c’est la procédure telle que prévue par le code de procédure civile dans ses livres Ier et V qui s’applique. Dès lors, si l’article 761 du code de procédure civile portant sur la constitution d’avocat qui se situe dans son livre II ne s’applique pas devant le juge de l’exécution, les articles 35 à 38 du code de procédure civile, situés dans le livre Ier, s’appliquent. Il ressort de l’article 35 du code de procédure civile que lorsque plusieurs prétentions sont fondées sur des faits différentes et non connexes réunis en une même instance, la valeur du litige doit être calculée chaque prétention prise isolément, alors que c’est le montant cumulé des prétentions qui détermine la valeur du litige lorsque les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes. Selon l’article 37 du code de procédure civile, lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même qu’en cas de réunion de ces demandes, elles excèdent sa compétence. La demande reconventionnelle est celle formée par le défendeur, la demande additionnelle est celle formée par le demandeur en plus de sa demande initiale et l’intervention est la demande pour faire intervenir un tiers dans la cause selon les articles 64 à 66 du même code. L’article 38 permet au juge de ne statuer sur que la demande initiale lorsque la demande incidente est supérieure à son taux de compétence ou de renvoyer les parties à mieux se pourvoir pour le tout. Mais lorsqu’il s’agit d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît, peu importe son montant. Il est de jurisprudence constante que la demande de frais irrépétibles ne se cumule pas dans le calcul pour déterminer le taux de ressort (3e Civ., 6 janvier 1981, pourvoi n° 79-10.651, 2e Civ., 2 octobre 1981, pourvoi n° 80-13.503). Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution doit apprécier la valeur du litige pour déterminer si la représentation par avocat est obligatoire en prenant en compte le montant de la mesure d’exécution forcée contestée et en ajoutant les éventuelles demandes fondées sur les mêmes faits ou connexes formées par le demandeur. Le défaut de représentation par avocat dans une procédure l’imposant constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’article 122 du code de procédure civile puisqu’il s’agit d’une forme de défaut du droit d’agir seul, sans représentation par avocat, la liste de cet article n’étant pas limitative. En l’espèce, M. [Q] [N] n’est pas représenté par l’AARPI-DGS mais par Maître [R] [O] ainsi qu’il ressort de ses conclusions déposées à l’audience et valant constitution, étant rappelé que, comme le souligne M. [U] [W], l’article 763 du code de procédure civile ne s’applique pas devant le juge de l’exécution et qu’il est donc possible de se constituer jusqu’à l’audience devant le juge de l’exécution. Aucun défaut de qualité à représenter de Maître [R] [O] ne peut être retenu et l’irrecevabilité soulevée par M. [U] [W] sera rejetée. S’agissant de la recevabilité des demandes de M. [U] [W], celui-ci a formé, dès ses assignations, des contestations à l’encontre de deux saisies-attribution pour une somme inférieure à 10 000€ tout en demandant des dommages et intérêts supérieurs à 10 000 € dans chaque affaire et en formant des demandes indéterminées qui sont l’annulation de la cession du lot, la communication de pièces, tendant à déclarer fausses des pièces et à mettre en oeuvre l’article 40 du code de procédure pénale. Il a donc formé comme demandes initiales des demandes excédant une valeur de 10 000€ et des demandes indéterminées. A l’audience, il a maintenu ses demandes et n’a renoncé que subsidiairement à ses demandes indéterminées ou excédant 10 000€. Les demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie sont fondées sur l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et sont donc fondées sur des faits identiques à la contestation desdites saisies, tandis que les demandes indéterminées constituent des demandes connexes à la contestation des saisies puisqu’elles sont toutes la conséquence de l’adjudication du lot n°40, événement intervenu dans le litige entre les parties ayant entraîné les condamnations de M. [U] [W] au paiement de frais irrépétibles dans différentes décisions, sommes qui sont réclamées dans les deux saisies-attribution contestées. Dès lors, les demandes de dommages et intérêts et les demandes indéterminées formées par M. [U] [W] sont fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes et doivent être prises en compte pour calculer la valeur du litige qui excède le seuil sous lequel la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Les demandes formées par M. [U] [W] encourent donc l’irrecevabilité dans leur ensemble, faute de représentation par avocat de M. [U] [W] pour former ces demandes. La renonciation subsidiaire formée à l’audience par M. [U] [W] à ses demandes qui excéderaient le seuil de représentation par avocat ne peut venir régulariser la fin de non-recevoir puisque la juge de l’exécution doit apprécier le litige dans son ensemble et non les demandes prises isolément. Or, les demandes de dommages et intérêts et d’annulation de la cession du lot, notamment, sont formées à titre principal et lient la juge pour calculer la valeur du litige. Dès lors, la valeur du litige excède la dispense de représentation par avocat devant le juge de l’exécution et l’ensemble des demandes formées par M. [U] [W] est irrecevable. La juge reste saisie des demandes relatives à l’instance, soit les demandes de frais irrépétibles formées par les deux parties et de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. [Q] [N]. Sur la procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. L’amende civile peut être prononcée d’office. En l’espèce, M. [U] [W] multiplie les procédures à l’encontre de M. [Q] [N], sans avocat, malgré les irrecevabilités déjà prononcées de ses demandes pour ce motif dans le jugement rendu le 13 septembre 2023 et le jugement rendu le 25 novembre 2025, et malgré ses condamnations au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive dans d’autres instances. De plus, il conteste des saisies-attribution pratiquées pour obtenir paiement de frais irrépétibles et dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans les instances qu’il introduit en raison de son refus d’exécuter les décisions de justice dans lesquelles il succombe. Enfin, au détour de la contestation de saisies-attribution, il conteste en réalité le jugement d’adjudication du 28 octobre 2021. En effet, plus de 15 des 24 pages de ses deux jeux de conclusions portent sur ce jugement d’adjudication qu’il n’a jamais accepté, alors que la cour d’appel a confirmé ce jugement par arrêt du 15 septembre 2022 et que les jugements ne peuvent être remis en cause que par les voies de recours qui sont ouvertes par la loi conformément à l’article 460 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi intenté par M. [U] [W] contre l’arrêt du 15 septembre 2022 par un rejet non spécialement motivé ; la cour d’appel saisie de l’appel interjeté contre le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022 a déclaré irrecevables les demandes d’annulation de l’adjudication et de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière dans son arrêt du 14 décembre 2023 ; le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2023 a déclaré irrecevable la demande de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière ; le jugement rendu le 19 juin 2025 a déclaré irrecevables les demandes de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 28 octobre 2021 formée par M. [U] [W], notamment la demande de caducité du commandement aux fins de saisie immobilière, la suppression de références et dates erronées au registre du service de la publicité foncière, l’annulation du titre de vente ; le jugement du 20 novembre 2025 a également déclaré irrecevables les demandes de M. [U] [W] et notamment la demande d’annulation de la cession du lot n°40 qu’il forme à nouveau dans la présente instance. M. [U] [W] profite donc de chaque acte d’exécution forcée pour tenter de faire rejuger l’adjudication déjà jugée et passée en force de chose jugée, parfois en formant des demandes exactement identiques, parfois en formant des demandes facialement différentes mais qui tendent au même but d’annulation de l’adjudication. Il commet donc un détournement de procédure en introduisant les présentes instances puisqu’il tente d’obtenir une remise en cause d’une décision de justice passée en force de chose jugée ainsi qu’un abus du droit d’ester en justice puisqu’il introduit et maintient les présentes procédures sans tenir compte des précédentes décisions de justice déjà rendues à son encontre qu’il refuse d’exécuter. Ce faisant, il cause un préjudice à M. [Q] [N] qui est victime de son harcèlement judiciaire, à un âge très avancé, et il sera condamné à l’indemniser à hauteur de 10 000€ de dommages et intérêts. En outre, il encombre inutilement les juridictions en refusant d’exécuter les décisions rendues et en tentant sans cesse d’obtenir une remise en cause du jugement d’adjudication. Il sera condamné au paiement d’une amende civile de 5 000€. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] [N] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [U] [W] à payer à M. [Q] [N] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 26/80648 et 26/80661 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 26/80648, Déclare recevables les demandes formées par M. [Q] [N] représenté par Maître [R] [O], Déclare irrecevables les demandes formées par M. [U] [W] d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution, d’annulation de la cession du lot n°40, de condamnation de M. [Q] [N] au paiement de dommages et intérêts, de mise en oeuvre de l’article 40 du code de procédure pénale, d’injonction à communiquer des pièces, de renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel et tendant à déclarer fausses des pièces, Condamne M. [U] [W] à payer à M. [Q] [N] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [U] [W] à payer une amende civile de 5 000€, Dit que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 1] sise [Adresse 3], pour mise en recouvrement, Condamne M. [U] [W] à payer à M. [Q] [N] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [U] [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] [W] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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