Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 4 juin 2026, n° 23/07752
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS [K] [U], qui était marié avec [P] [B], est décédé le [Date décès 1] 1987. Trois enfants sont nés de leur union : Mme [V] [U], M. [D] [U] et M. [O] [U]. Par acte notarié en date du 28 juin 1956, les époux [K] [U] avaient acquis chacun pour moitié un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte notarié du 10 juin 1981, les époux [U] [B] ont fait donation par préciput et hors parts à M. [O] [U] de la nue propriété d'un lot de volume de cet immeuble portant le n° 1. Par acte notarié du 22 juillet 1981, les époux [U] [B] ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants, à hauteur d'un tiers indivis pour chacun, de la nue-propriété du lot de volume n° 2 de cet ensemble immobilier. Aux termes de son testament, [K] [U] avait légué à son épouse l'usufruit de tous les biens composant sa succession. Aux termes d'un acte de donation-partage en date du 27 juin 1992, [P] [B] a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de la moitié indivise de divers biens immobiliers. [P] [B] est décédée le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder ses trois enfants. A la suite de son décès, la pleine propriété de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] a été répartie de la manière suivante : - la pleine propriété du lot n°1 est revenue à M. [O] [U]. - la pleine propriété du lot n°2 est revenue en indivision par parts égales à Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U]. Par acte du 7 décembre 1998, [P] [B], aux droits de laquelle sont venus ses enfants, avait donné à bail à la société [2] des locaux commerciaux situés dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1999. Ce bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2008 à la suite de la délivrance par les bailleurs d'un congé avec offre de renouvellement par acte du 28 juin 2007. Par acte d'huissier de justice des 13 et 14 avril 2016, Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U] ont délivré congé pour le 31 décembre 2016, en déniant à la société [2] le droit au bénéfice du statut motif pris de son défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les locaux loués. Par acte du 22 février 2017, Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U] ont fait assigner la société [2] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, pour l'essentiel, de voir valider le congé dénégation des 13 et 14 avril 2016 et obtenir l'expulsion des lieux loués de la locataire. Par acte notarié du 21 février 2018, Mme [V] [U] a cédé à M. [D] [U] sa quote-part indivise sur le lot n°2. Aux termes d'une décision du 6 mars 2019, M. [D] [U] a apporté un tiers indivis du bien indivis à la société [1]. Par un acte notarié de vente du même jour, M. [D] [U] a cédé un tiers indivis du bien indivis à la société [1]. Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, a notamment : - dit que le congé avec dénégation du droit au statut délivré à la société [2] les 13 et 14 avril 2016 par les bailleurs a mis fin à compter du 31 décembre 2016 au bail liant les parties, - dit que ce congé a ouvert le droit pour la société [2] au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux et ouvert le droit pour Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à la libération des lieux, - condamné solidairement Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U] à payer à la société [2] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice, arrêté au jour de la présente décision, subi du fait de l'interdiction de stationner pour le chargement ou le déchargement dans la cour, - et avant dire droit sur la fixation des indemnités d'occupation et d'éviction, ordonné une mesure d'expertise. Monsieur [C] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 26 janvier 2021. Par arrêt du 20 avril 2022, la cour d'appel de Paris, statuant sur le recours formé à l'encontre du jugement du 23 mai 2019, l'a confirmé sauf sur le montant de la condamnation des consorts [U] en réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction de stationner pour le chargement ou le déchargement dans la cour et la date de la fin du préjudice. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel a : - condamné solidairement Mme [V] [U], M. [D] [U] et M. [O] [U] à payer à la société [2] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice, arrêté au 31 mars 2021, subi du fait de l'interdiction de stationner pour le chargement ou le déchargement dans la cour, - condamné in solidum Mme [V] [U], M. [D] [U] et M. [O] [U] à régler à la société [2] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les condamnations ont été exécutées. Un pourvoi en cassation a été formé contre la décision de la cour d'appel. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné in solidum Mme [V] [U], ainsi que MM. [D] et [O] [U], à payer à la S.A.R.L. [2] une indemnité d'éviction d'un montant total de 597 995 euros se décomposant comme suit : - 465 720 euros à titre d'indemnité principale, - 50 000 euros au titre de l'indemnité de remploi, - 82 275 euros au titre de indemnité pour trouble commercial. Il a également : - condamné la S.A.R.L. [2] à payer à Mme [V] [U], ainsi que MM. [D] et [O] [U], une indemnité d'occupation entre le 1 janvier 2017 et le 31 mars 2021 d'un montant annuel de 103 400 euros, outre les impôts, charges, taxes et autres accessoires prévus par le bail, dus au prorata de la période d'occupation, - dit que cette indemnité d'occupation, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre, produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lesquels pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an, - condamné Mme [V] [U], ainsi que MM. [D] et [O] [U], à payer à la S.A.R.L. [2] une somme 4 411,19 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, - ordonné la compensation entre ces sommes réciproquement dues entre les parties, - condamné Mme [V] [U], ainsi que MM. [D] et [O] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'à payer une somme de 5 000 euros à la S.A.R.L. [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est définitive et a été exécutée. Contestant être tenue au paiement d'un tiers des condamnations prononcées dans le cadre du litige l'opposant avec ses frères à la société [2], Mme [V] [U] a, par exploit d'huissier en date du 25 mai 2023, fait assigner M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de juger que dans ses rapports avec M. [D] [U], elle ne peut être tenue au paiement d'une quelconque somme à raison des condamnations solidaires prononcées au profit de la société [2]. Par conclusions signifiées en vue de l'audience du 29 janvier 2024, la société [1] est intervenue volontairement à la procédure Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Mme [V] [U] demande au tribunal, au visa de l'article 883 du code civil, de : " -Débouter Monsieur [D] [U] et la société [1] de toutes leurs demandes. - Dire et juger que dans les rapports entre Madame [V] [U] et Monsieur [D] [U], Madame [V] [U] n'était pas tenue au paiement d'une quelconque somme à raison des condamnations solidaires prononcées au profit de la société [2], -Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et la société [1] à rembourser à Madame [V] [U] la somme de 167.941,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions. - Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et la société [1] à payer à Madame [V] [U] une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. - Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et la société [1] aux entiers dépens. " Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [D] [U] et la société [1] demandent au tribunal de : " De recevoir l'intervention volontaire de la société [1] - De débouter [V] [U] de l'ensemble de ses demandes. - De condamner [V] [U] à payer à [D] [U], à hauteur du tiers indivisaire de [V] [U], toutes condamnations financière au bénéfice de la société [2], tous honoraires d'avocats et d'auxiliaires de justice, y compris d'experts dans le cadre de l'expertise, dus par les trois indivisaires au titre des procédures les ayant opposés et les opposant ou pouvant les opposer dans le futur à la société [2] en raison du bail commercial du 7 décembre 1998, de sa cessation et de ses conséquences, dépens, débours, droits et taxes, frais de justice et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile inclus, etc., qui auraient été ou seraient payés par ou pour le compte de [D] [U] au-delà du tiers lui incombant - De condamner [V] [U] aux dépens ainsi qu'à verser respectivement à Monsieur [D] [U] un somme de 12.000,00 euros et une somme de 2.500,00 euros à la société [1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. " Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025. A l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogé au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. En outre, si dans le corps de ses écritures Mme [V] [U] discute la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [1], force est de constater qu'elle n'en réclame pas l'irrecevabilité aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit le tribunal en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, selon lesquelles notamment " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion". Le tribunal ne statuera donc pas sur cette question, étant relevé en tout état de cause que Mme [V] [U] forme des demandes à l'encontre de ladite société. Sur la demande principale de Mme [V] [U] Mme [V] [U] sollicite la condamnation de M. [D] [U] et de la société [1] à lui rembourser la somme de 167 941,41 euros avec intérêts au taux légal, estimant n'être pas tenue au paiement des condamnations solidaires prononcées au profit de la société [2]. Elle soutient à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article 883 du code civil, que par l'effet déclaratif du partage et en raison de la licitation du 21 février 2018, par laquelle elle a cédé sa quote-part indivise à M. [D] [U], elle est censée n'avoir jamais eu la propriété des droits indivis cédés, de sorte qu'elle ne peut être tenue, dans ses rapports avec les coindivisaires, au paiement de l'indemnité d'éviction et des autres indemnités dues à la société [2]. Elle estime que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 833 ne s'appliquent pas aux dettes et souligne, d'une part, que la dette constituée par l'indemnité d'éviction due à la société [2] a pris naissance postérieurement à l'acte de licitation, la société [2] n'ayant formé cette demande que le 24 avril 2018, et d'autre part, que l'indemnité d'éviction qui est le prix de la libération, doit peser sur le seul propriétaire de l'immeuble qui en bénéficie. Elle soutient enfin qu'en application des termes de l'acte de licitation, et en particulier ses articles 16 et 20.2, M. [D] [U] est mal fondé à mettre à sa charge une quote-part des indemnités dues à la société [2]. M. [D] [U] et la société [1] concluent au débouté de ces demandes, estimant que la licitation du 25 février 2018 ne revêt pas le caractère d'un partage au sens des dispositions de l'article 883 précité du code civil et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, de sorte qu'il est dénué d'effet rétroactif. Ils font en outre valoir qu'à supposer même que cette licitation vaille partage, les dispositions du 3ème alinéa de l'article 883 du code civil font obstacle à la demande de Mme [V] [U], les condamnations solidaires prononcées dans le litige opposant les coindivisaires bailleurs à la société [2] résultant d'actes et d'actions valablement conclus ou intentés avant la licitation. Ils précisent en particulier que la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement est le fait générateur de l'indemnité d'éviction à laquelle les bailleurs ont été solidairement condamnés. Sur ce, L'article 838 du code civil prévoit que le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes. En vertu de l'article 883 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le bien indivis litigieux, lot n°2 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], donné à bail à la société [2], ne dépend pas de l'indivision successorale de [P] [B] ou même du régime matrimonial des époux [U] [B], mais d'une indivision conventionnelle née de la donation-partage du 22 juillet 1981, laquelle n'est constituée que de ce seul bien immobilier. Par l'acte notarié du 25 février 2018, Mme [V] [U] a cédé la totalité de sa quote-part indivise à M. [D] [U], de sorte qu'elle est sortie à cette date de l'indivision. La cession a donc opéré partage à son égard, quand bien même l'indivision a perduré entre les autres indivisaires. Mme [V] [U] est donc bien-fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 883 du code civil. Toutefois, le 3ème alinéa de cet article pose le principe du maintien des actes auxquels tous les indivisaires ont consenti quelque soit le résultat du partage. En application de cette disposition, il est constant que l'effet déclaratif du partage ne s'applique pas, dans les rapports entre coindivisaires, aux frais de gestion et de conservation, lesquels profitent à chacun d'entre eux. Au cas présent, la dette due au titre de l'indemnité d'éviction à laquelle ont été solidairement condamnés Mme [V] [U] et ses frères par la décision de la cour d'appel de Paris 20 avril 2022 et par la décision du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2023 est consécutive à la signification par les trois coindivisaires d'un congé avec refus de renouvellement et dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux par acte extrajudiciaire des 13 et 14 avril 2015, puis à l'action engagée par ces derniers par assignation du 22 février 2017 à l'encontre de la société [2], le congé ainsi délivré ouvrant droit au preneur au paiement d'une indemnité d'éviction en application des dispositions des articles L. 145-14 et L. 145-17 combinés du code de commerce. Il ne peut dès lors être considéré, comme le soutient la demanderesse, que cette dette aurait pris naissance postérieurement à l'acte de licitation du 21 février 2018, peu important à cet égard que la demande reconventionnelle de la société [2] n'ait été signifiée que le 24 avril 2018. La dette due au titre de l'indemnité d'éviction s'analyse en une dette de l'indivision, née avant le partage partiel intervenu le [Date naissance 1] 2018, qui n'a au demeurant pas été prise en compte lors de la cession dans la fixation du prix. Par conséquent, Mme [V] [U] est tenue à l'égard de ses coindivisaires de cette dette à proportion de sa quote-part indivise détenue dans l'indivision avant le partage partiel du 21 février 2018. Par ailleurs, les stipulations de l'acte de licitation, notamment son article16 relatif à l'économie de l'opération qui prévoit que le cessionnaire reconnaît que l'acquisition interviendra à ses risques et périls, et la clause 20.2, relative à l'état du bien, qui prévoit que M. [D] [U] sera subrogé dans les droits et obligations du cédant, sont sans lien avec le litige opposant les indivisaires à la société [2] et l'indemnité d'éviction devant être mise à leur charge à la suite de la délivrance du congé. Elles ne peuvent donc pas s'analyser comme réglant la problématique de la contribution à la dette due au titre de l'indemnité d'éviction et comme dérogeant aux dispositions légales régissant la matière rappelées ci-dessus. Dès lors, Mme [V] [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de M. [D] [U] et de la société [1] L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les défendeurs sollicitent que Mme [V] [U] soit condamnée à verser à M. [D] [U] " à hauteur du tiers indivisaire (...), toutes condamnations financière au bénéfice de la société [2], tous honoraires d'avocats et d'auxiliaires de justice, y compris d'experts dans le cadre de l'expertise, dus par les trois indivisaires au titre des procédures les ayant opposés et les opposant ou pouvant les opposer dans le futur à la société [2] en raison du bail commercial du 7 décembre 1998, de sa cessation et de ses conséquences, dépens, débours, droits et taxes, frais de justice et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile inclus, etc., qui auraient été ou seraient payés par ou pour le compte de [D] [U] au-delà du tiers lui incombant ". Ce faisant, ils formulent une demande générale et non chiffrée, portant sur des condamnations passées dont ils ne précisent pas le montant ou sur des condamnations futures et hypothétiques, n'indiquant en tout état de cause pas le montant exact des condamnations qu'ils souhaitent voir prononcées à l'encontre de Mme [V] [U]. Ils ne justifient par ailleurs par aucun élément que cette dernière ne se serait pas acquittée du tiers indivis lui incombant au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la société [2] dans le cadre du litige initié par Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U] par assignation du 22 février 2017. Ils seront donc déboutés de leur demande. Sur les mesures accessoires Mme [V] [U] qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité justifie de la condamner à payer à M. [D] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes de Mme [V] [U] tendant à " Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et la société [1] à rembourser à Madame [V] [U] la somme de 167.941,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions " : Rejette la demande de M. [D] [U] et de la société [1] tendant à " condamner [V] [U] à payer à [D] [U], à hauteur du tiers indivisaire de [V] [U], toutes condamnations financière au bénéfice de la société [2], tous honoraires d'avocats et d'auxiliaires de justice, y compris d'experts dans le cadre de l'expertise, dus par les trois indivisaires au titre des procédures les ayant opposés et les opposant ou pouvant les opposer dans le futur à la société [2] en raison du bail commercial du 7 décembre 1998, de sa cessation et de ses conséquences, dépens, débours, droits et taxes, frais de justice et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile inclus, etc., qui auraient été ou seraient payés par ou pour le compte de [D] [U] au-delà du tiers lui incombant " ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [V] [U] aux dépens ; Condamne Mme [V] [U] à payer à M. [D] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/07752 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYXB N° MINUTE : Assignation du : 25 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2026 DEMANDERESSE Madame [V] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0159 DÉFENDEURS S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [D] [R] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Tous les deux représentés par Maître Lionel JUNG ALLEGRET de la SELEURL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0350 Décision du 04 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 23/07752 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYXB COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,. assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 16 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mai 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 4 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DES FAITS [K] [U], qui était marié avec [P] [B], est décédé le [Date décès 1] 1987. Trois enfants sont nés de leur union : Mme [V] [U], M. [D] [U] et M. [O] [U]. Par acte notarié en date du 28 juin 1956, les époux [K] [U] avaient acquis chacun pour moitié un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte notarié du 10 juin 1981, les époux [U] [B] ont fait donation par préciput et hors parts à M. [O] [U] de la nue propriété d'un lot de volume de cet immeuble portant le n° 1. Par acte notarié du 22 juillet 1981, les époux [U] [B] ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants, à hauteur d'un tiers indivis pour chacun, de la nue-propriété du lot de volume n° 2 de cet ensemble immobilier. Aux termes de son testament, [K] [U] avait légué à son épouse l'usufruit de tous les biens composant sa succession. Aux termes d'un acte de donation-partage en date du 27 juin 1992, [P] [B] a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de la moitié indivise de divers biens immobiliers. [P] [B] est décédée le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder ses trois enfants. A la suite de son décès, la pleine propriété de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] a été répartie de la manière suivante : - la pleine propriété du lot n°1 est revenue à M. [O] [U]. - la pleine propriété du lot n°2 est revenue en indivision par parts égales à Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U]. Par acte du 7 décembre 1998, [P] [B], aux droits de laquelle sont venus ses enfants, avait donné à bail à la société [2] des locaux commerciaux situés dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1999. Ce bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2008 à la suite de la délivrance par les bailleurs d'un congé avec offre de renouvellement par acte du 28 juin 2007. Par acte d'huissier de justice des 13 et 14 avril 2016, Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U] ont délivré congé pour le 31 décembre 2016, en déniant à la société [2] le droit au bénéfice du statut motif pris de son défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les locaux loués. Par acte du 22 février 2017, Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U] ont fait assigner la société [2] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins, pour l'essentiel, de voir valider le congé dénégation des 13 et 14 avril 2016 et obtenir l'expulsion des lieux loués de la locataire. Par acte notarié du 21 février 2018, Mme [V] [U] a cédé à M. [D] [U] sa quote-part indivise sur le lot n°2. Aux termes d'une décision du 6 mars 2019, M. [D] [U] a apporté un tiers indivis du bien indivis à la société [1]. Par un acte notarié de vente du même jour, M. [D] [U] a cédé un tiers indivis du bien indivis à la société [1]. Par jugement en date du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, a notamment : - dit que le congé avec dénégation du droit au statut délivré à la société [2] les 13 et 14 avril 2016 par les bailleurs a mis fin à compter du 31 décembre 2016 au bail liant les parties, - dit que ce congé a ouvert le droit pour la société [2] au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux et ouvert le droit pour Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2017 jusqu'à la libération des lieux, - condamné solidairement Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U] à payer à la société [2] la somme de 25.000 € en réparation du préjudice, arrêté au jour de la présente décision, subi du fait de l'interdiction de stationner pour le chargement ou le déchargement dans la cour, - et avant dire droit sur la fixation des indemnités d'occupation et d'éviction, ordonné une mesure d'expertise. Monsieur [C] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 26 janvier 2021. Par arrêt du 20 avril 2022, la cour d'appel de Paris, statuant sur le recours formé à l'encontre du jugement du 23 mai 2019, l'a confirmé sauf sur le montant de la condamnation des consorts [U] en réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction de stationner pour le chargement ou le déchargement dans la cour et la date de la fin du préjudice. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel a : - condamné solidairement Mme [V] [U], M. [D] [U] et M. [O] [U] à payer à la société [2] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice, arrêté au 31 mars 2021, subi du fait de l'interdiction de stationner pour le chargement ou le déchargement dans la cour, - condamné in solidum Mme [V] [U], M. [D] [U] et M. [O] [U] à régler à la société [2] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les condamnations ont été exécutées. Un pourvoi en cassation a été formé contre la décision de la cour d'appel. Par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné in solidum Mme [V] [U], ainsi que MM. [D] et [O] [U], à payer à la S.A.R.L. [2] une indemnité d'éviction d'un montant total de 597 995 euros se décomposant comme suit : - 465 720 euros à titre d'indemnité principale, - 50 000 euros au titre de l'indemnité de remploi, - 82 275 euros au titre de indemnité pour trouble commercial. Il a également : - condamné la S.A.R.L. [2] à payer à Mme [V] [U], ainsi que MM. [D] et [O] [U], une indemnité d'occupation entre le 1 janvier 2017 et le 31 mars 2021 d'un montant annuel de 103 400 euros, outre les impôts, charges, taxes et autres accessoires prévus par le bail, dus au prorata de la période d'occupation, - dit que cette indemnité d'occupation, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre, produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, lesquels pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an, - condamné Mme [V] [U], ainsi que MM. [D] et [O] [U], à payer à la S.A.R.L. [2] une somme 4 411,19 euros à titre de restitution du dépôt de garantie, - ordonné la compensation entre ces sommes réciproquement dues entre les parties, - condamné Mme [V] [U], ainsi que MM. [D] et [O] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'à payer une somme de 5 000 euros à la S.A.R.L. [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est définitive et a été exécutée. Contestant être tenue au paiement d'un tiers des condamnations prononcées dans le cadre du litige l'opposant avec ses frères à la société [2], Mme [V] [U] a, par exploit d'huissier en date du 25 mai 2023, fait assigner M. [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de juger que dans ses rapports avec M. [D] [U], elle ne peut être tenue au paiement d'une quelconque somme à raison des condamnations solidaires prononcées au profit de la société [2]. Par conclusions signifiées en vue de l'audience du 29 janvier 2024, la société [1] est intervenue volontairement à la procédure Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, Mme [V] [U] demande au tribunal, au visa de l'article 883 du code civil, de : " -Débouter Monsieur [D] [U] et la société [1] de toutes leurs demandes. - Dire et juger que dans les rapports entre Madame [V] [U] et Monsieur [D] [U], Madame [V] [U] n'était pas tenue au paiement d'une quelconque somme à raison des condamnations solidaires prononcées au profit de la société [2], -Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et la société [1] à rembourser à Madame [V] [U] la somme de 167.941,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions. - Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et la société [1] à payer à Madame [V] [U] une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. - Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et la société [1] aux entiers dépens. " Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. [D] [U] et la société [1] demandent au tribunal de : " De recevoir l'intervention volontaire de la société [1] - De débouter [V] [U] de l'ensemble de ses demandes. - De condamner [V] [U] à payer à [D] [U], à hauteur du tiers indivisaire de [V] [U], toutes condamnations financière au bénéfice de la société [2], tous honoraires d'avocats et d'auxiliaires de justice, y compris d'experts dans le cadre de l'expertise, dus par les trois indivisaires au titre des procédures les ayant opposés et les opposant ou pouvant les opposer dans le futur à la société [2] en raison du bail commercial du 7 décembre 1998, de sa cessation et de ses conséquences, dépens, débours, droits et taxes, frais de justice et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile inclus, etc., qui auraient été ou seraient payés par ou pour le compte de [D] [U] au-delà du tiers lui incombant - De condamner [V] [U] aux dépens ainsi qu'à verser respectivement à Monsieur [D] [U] un somme de 12.000,00 euros et une somme de 2.500,00 euros à la société [1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. " Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025. A l'audience du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, puis prorogé au 4 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles de ces demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. En outre, si dans le corps de ses écritures Mme [V] [U] discute la recevabilité de l'intervention volontaire de la société [1], force est de constater qu'elle n'en réclame pas l'irrecevabilité aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit le tribunal en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, selon lesquelles notamment " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion". Le tribunal ne statuera donc pas sur cette question, étant relevé en tout état de cause que Mme [V] [U] forme des demandes à l'encontre de ladite société. Sur la demande principale de Mme [V] [U] Mme [V] [U] sollicite la condamnation de M. [D] [U] et de la société [1] à lui rembourser la somme de 167 941,41 euros avec intérêts au taux légal, estimant n'être pas tenue au paiement des condamnations solidaires prononcées au profit de la société [2]. Elle soutient à cet égard, sur le fondement des dispositions de l'article 883 du code civil, que par l'effet déclaratif du partage et en raison de la licitation du 21 février 2018, par laquelle elle a cédé sa quote-part indivise à M. [D] [U], elle est censée n'avoir jamais eu la propriété des droits indivis cédés, de sorte qu'elle ne peut être tenue, dans ses rapports avec les coindivisaires, au paiement de l'indemnité d'éviction et des autres indemnités dues à la société [2]. Elle estime que les dispositions du 3ème alinéa de l'article 833 ne s'appliquent pas aux dettes et souligne, d'une part, que la dette constituée par l'indemnité d'éviction due à la société [2] a pris naissance postérieurement à l'acte de licitation, la société [2] n'ayant formé cette demande que le 24 avril 2018, et d'autre part, que l'indemnité d'éviction qui est le prix de la libération, doit peser sur le seul propriétaire de l'immeuble qui en bénéficie. Elle soutient enfin qu'en application des termes de l'acte de licitation, et en particulier ses articles 16 et 20.2, M. [D] [U] est mal fondé à mettre à sa charge une quote-part des indemnités dues à la société [2]. M. [D] [U] et la société [1] concluent au débouté de ces demandes, estimant que la licitation du 25 février 2018 ne revêt pas le caractère d'un partage au sens des dispositions de l'article 883 précité du code civil et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, de sorte qu'il est dénué d'effet rétroactif. Ils font en outre valoir qu'à supposer même que cette licitation vaille partage, les dispositions du 3ème alinéa de l'article 883 du code civil font obstacle à la demande de Mme [V] [U], les condamnations solidaires prononcées dans le litige opposant les coindivisaires bailleurs à la société [2] résultant d'actes et d'actions valablement conclus ou intentés avant la licitation. Ils précisent en particulier que la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement est le fait générateur de l'indemnité d'éviction à laquelle les bailleurs ont été solidairement condamnés. Sur ce, L'article 838 du code civil prévoit que le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes. En vertu de l'article 883 du code civil, chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le bien indivis litigieux, lot n°2 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], donné à bail à la société [2], ne dépend pas de l'indivision successorale de [P] [B] ou même du régime matrimonial des époux [U] [B], mais d'une indivision conventionnelle née de la donation-partage du 22 juillet 1981, laquelle n'est constituée que de ce seul bien immobilier. Par l'acte notarié du 25 février 2018, Mme [V] [U] a cédé la totalité de sa quote-part indivise à M. [D] [U], de sorte qu'elle est sortie à cette date de l'indivision. La cession a donc opéré partage à son égard, quand bien même l'indivision a perduré entre les autres indivisaires. Mme [V] [U] est donc bien-fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 883 du code civil. Toutefois, le 3ème alinéa de cet article pose le principe du maintien des actes auxquels tous les indivisaires ont consenti quelque soit le résultat du partage. En application de cette disposition, il est constant que l'effet déclaratif du partage ne s'applique pas, dans les rapports entre coindivisaires, aux frais de gestion et de conservation, lesquels profitent à chacun d'entre eux. Au cas présent, la dette due au titre de l'indemnité d'éviction à laquelle ont été solidairement condamnés Mme [V] [U] et ses frères par la décision de la cour d'appel de Paris 20 avril 2022 et par la décision du tribunal judiciaire de Paris du 7 décembre 2023 est consécutive à la signification par les trois coindivisaires d'un congé avec refus de renouvellement et dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux par acte extrajudiciaire des 13 et 14 avril 2015, puis à l'action engagée par ces derniers par assignation du 22 février 2017 à l'encontre de la société [2], le congé ainsi délivré ouvrant droit au preneur au paiement d'une indemnité d'éviction en application des dispositions des articles L. 145-14 et L. 145-17 combinés du code de commerce. Il ne peut dès lors être considéré, comme le soutient la demanderesse, que cette dette aurait pris naissance postérieurement à l'acte de licitation du 21 février 2018, peu important à cet égard que la demande reconventionnelle de la société [2] n'ait été signifiée que le 24 avril 2018. La dette due au titre de l'indemnité d'éviction s'analyse en une dette de l'indivision, née avant le partage partiel intervenu le [Date naissance 1] 2018, qui n'a au demeurant pas été prise en compte lors de la cession dans la fixation du prix. Par conséquent, Mme [V] [U] est tenue à l'égard de ses coindivisaires de cette dette à proportion de sa quote-part indivise détenue dans l'indivision avant le partage partiel du 21 février 2018. Par ailleurs, les stipulations de l'acte de licitation, notamment son article16 relatif à l'économie de l'opération qui prévoit que le cessionnaire reconnaît que l'acquisition interviendra à ses risques et périls, et la clause 20.2, relative à l'état du bien, qui prévoit que M. [D] [U] sera subrogé dans les droits et obligations du cédant, sont sans lien avec le litige opposant les indivisaires à la société [2] et l'indemnité d'éviction devant être mise à leur charge à la suite de la délivrance du congé. Elles ne peuvent donc pas s'analyser comme réglant la problématique de la contribution à la dette due au titre de l'indemnité d'éviction et comme dérogeant aux dispositions légales régissant la matière rappelées ci-dessus. Dès lors, Mme [V] [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de M. [D] [U] et de la société [1] L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les défendeurs sollicitent que Mme [V] [U] soit condamnée à verser à M. [D] [U] " à hauteur du tiers indivisaire (...), toutes condamnations financière au bénéfice de la société [2], tous honoraires d'avocats et d'auxiliaires de justice, y compris d'experts dans le cadre de l'expertise, dus par les trois indivisaires au titre des procédures les ayant opposés et les opposant ou pouvant les opposer dans le futur à la société [2] en raison du bail commercial du 7 décembre 1998, de sa cessation et de ses conséquences, dépens, débours, droits et taxes, frais de justice et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile inclus, etc., qui auraient été ou seraient payés par ou pour le compte de [D] [U] au-delà du tiers lui incombant ". Ce faisant, ils formulent une demande générale et non chiffrée, portant sur des condamnations passées dont ils ne précisent pas le montant ou sur des condamnations futures et hypothétiques, n'indiquant en tout état de cause pas le montant exact des condamnations qu'ils souhaitent voir prononcées à l'encontre de Mme [V] [U]. Ils ne justifient par ailleurs par aucun élément que cette dernière ne se serait pas acquittée du tiers indivis lui incombant au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la société [2] dans le cadre du litige initié par Mme [V] [U], M. [O] [U] et M. [D] [U] par assignation du 22 février 2017. Ils seront donc déboutés de leur demande. Sur les mesures accessoires Mme [V] [U] qui succombe, sera condamnée aux dépens. L'équité justifie de la condamner à payer à M. [D] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette les demandes de Mme [V] [U] tendant à " Condamner solidairement Monsieur [D] [U] et la société [1] à rembourser à Madame [V] [U] la somme de 167.941,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions " : Rejette la demande de M. [D] [U] et de la société [1] tendant à " condamner [V] [U] à payer à [D] [U], à hauteur du tiers indivisaire de [V] [U], toutes condamnations financière au bénéfice de la société [2], tous honoraires d'avocats et d'auxiliaires de justice, y compris d'experts dans le cadre de l'expertise, dus par les trois indivisaires au titre des procédures les ayant opposés et les opposant ou pouvant les opposer dans le futur à la société [2] en raison du bail commercial du 7 décembre 1998, de sa cessation et de ses conséquences, dépens, débours, droits et taxes, frais de justice et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile inclus, etc., qui auraient été ou seraient payés par ou pour le compte de [D] [U] au-delà du tiers lui incombant " ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [V] [U] aux dépens ; Condamne Mme [V] [U] à payer à M. [D] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2026 La Greffière La Présidente
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