Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 4 juin 2026, n° 25/05423
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [M] [L] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1], où il était domicilié. Aux termes d’un testament olographe du 3 octobre 2007, [M] [L] avait institué légataires universels à parts égales : « 1/ ma mère, Madame [B] [I], veuve de Monsieur [Y] [L], domiciliée à [Localité 5] (Guadeloupe) [Localité 6]. 2/ mon frère, Monsieur [U] [L], domicilié à [Localité 7] (Haut de Seine 92110) [Adresse 4]. 3/ Mademoiselle [C] [V], domiciliée à [Localité 8] [Adresse 5]. 4/ Monsieur [D] [W], domicilié à [Localité 9] [Adresse 6]. 5/ Monsieur [D] [F], domicilié à [Adresse 7] » Il avait également légué « à titre particulier à Mademoiselle [C] [V], la totalité des papiers objets se trouvant à mon domicile à l’exception de ce qui appartient au propriétaire au titre de la location en meublé ». Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, M. [U] [L] et M. [D] [W] ont fait assigner Mme [C] [V], devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de : Annuler les legs, universel et à titre particulier, consentis par [M] [L] à Mme [C] [V] suivant testament olographe du 3 octobre 2007, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt au rang des minutes de Maître [E] [R] [J], notaire, en date du 8 février 2021,Statuer ce que de droit sur les dépens. Ils soutiennent au visa de l’article 967 du code civil, que le bénéficiaire d’une libéralité doit être déterminé ou déterminable au moment de la naissance de son droit, soit au décès du testateur, si bien que les legs consentis à Mme [C] [V] sont nuls car ils ont été consentis à une personne qui n’est pas identifiable. A ce titre, ils indiquent que la société [1] , chargée de l’établissement de la dévolution successorale, n’a pas pu identifier Mme [C] [V] malgré diverses démarches, et investigations, et que le testament ne comporte aucune information sur la légataire. Mme [C] [V], assignée, par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 mars 2026. À l'audience du 23 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’annulation des legs consentis par [M] [L] à Mme [C] [V] selon testament du 3 octobre 2007 : Conformément à l’article 967 du code civil, toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. L’article 893 énonce que la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Aux termes de l’article 902 du code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. L’article 906 du même code dispose que pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Il résulte de ce texte que l’existence du gratifié constitue une condition de validité des legs. En conséquence, une libéralité adressée à une personne incertaine ou indéterminable est entachée de nullité. En présence d’une contestation quant à la personne du bénéficiaire de la libéralité, il appartient aux juges du fond de déterminer quelle était l'intention du testateur quant à la personne qu’il a voulu gratifier, d’après les énonciations du testament et les éléments de preuve extrinsèques. En l’espèce, selon testament olographe du 3 octobre 2007, [M] [L] a institué comme légataire universelle Mme [C] [V] et lui a légué divers biens. Les seules énonciations du testament concernant la détermination de la bénéficiaire des legs sont : « Mademoiselle [C] [V] domiciliée à [Localité 8] [Adresse 5] ». Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation, établie par la SAS [1], chargée d’établir la dévolution successorale de [M] [L], que Mme [C] [V] n’a pas pu être identifiée. Notamment, il apparait que Mme [C] [V] ne réside pas à l’adresse mentionnée dans le testament et que l’enquête de voisinage s’est révélée infructueuse. Les modalités de signification de l’assignation, par procès-verbal de recherches infructueuses, selon l’article 659 du code de procédure civile, confirment ces éléments. Par ailleurs, deux personnes portant les mêmes nom et prénom, domiciliées à [Localité 1] et exerçant une activité dans le secteur de l’aide à la personne ont été identifiées, l’une ayant indiquée qu’elle n’était pas la personne mentionnée dans le testament, et l’autre n’ayant pas donné de réponse. Aucun autre élément ne permet de d’identifier cette personne, en l’absence notamment de ses date et lieu de naissance, ou encore de sa profession. Au regard de ces éléments, il est impossible d’identifier, et donc de déterminer la bénéficiaire des legs, qui si elle est dénommée, n’est, compte tenu des seuls éléments connus, pas déterminable. Il convient en conséquence d’annuler les legs universels et particuliers consentis à Mme [C] [V] selon testament du 3 octobre 2007. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de l’objet et de l’issue du litige, il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge des demandeurs. Décision du 04 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 25/05423 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RLT
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ANNULE le legs universel consenti par [M] [L] à Mme [C] [V] selon testament olographe du 3 octobre 2007, ANNULE le legs particulier portant sur « la totalité des papiers objets se trouvant à mon domicile à l’exception de ce qui appartient au propriétaire au titre de la location en meublé » consenti par [M] [L] à Mme [C] [V] selon testament olographe du 3 octobre 2007, LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. [U] [L] et M. [D] [W] Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/05423 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RLT N° MINUTE : Assignation du : 30 Avril 2025 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [U] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [D] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Tous les deux représentés par Maître Karine LE STRAT de l’AARPI L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0060 et par Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au Barreau de Vannes, avocat plaidant. DÉFENDERESSE Madame [C] [V] [Adresse 3] [Localité 4] défaillante Décision du 04 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 25/05423 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RLT COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière. DÉBATS A l’audience du 23 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 4 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [M] [L] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1], où il était domicilié. Aux termes d’un testament olographe du 3 octobre 2007, [M] [L] avait institué légataires universels à parts égales : « 1/ ma mère, Madame [B] [I], veuve de Monsieur [Y] [L], domiciliée à [Localité 5] (Guadeloupe) [Localité 6]. 2/ mon frère, Monsieur [U] [L], domicilié à [Localité 7] (Haut de Seine 92110) [Adresse 4]. 3/ Mademoiselle [C] [V], domiciliée à [Localité 8] [Adresse 5]. 4/ Monsieur [D] [W], domicilié à [Localité 9] [Adresse 6]. 5/ Monsieur [D] [F], domicilié à [Adresse 7] » Il avait également légué « à titre particulier à Mademoiselle [C] [V], la totalité des papiers objets se trouvant à mon domicile à l’exception de ce qui appartient au propriétaire au titre de la location en meublé ». Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, M. [U] [L] et M. [D] [W] ont fait assigner Mme [C] [V], devant le tribunal judicaire de Paris aux fins de : Annuler les legs, universel et à titre particulier, consentis par [M] [L] à Mme [C] [V] suivant testament olographe du 3 octobre 2007, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt au rang des minutes de Maître [E] [R] [J], notaire, en date du 8 février 2021,Statuer ce que de droit sur les dépens. Ils soutiennent au visa de l’article 967 du code civil, que le bénéficiaire d’une libéralité doit être déterminé ou déterminable au moment de la naissance de son droit, soit au décès du testateur, si bien que les legs consentis à Mme [C] [V] sont nuls car ils ont été consentis à une personne qui n’est pas identifiable. A ce titre, ils indiquent que la société [1] , chargée de l’établissement de la dévolution successorale, n’a pas pu identifier Mme [C] [V] malgré diverses démarches, et investigations, et que le testament ne comporte aucune information sur la légataire. Mme [C] [V], assignée, par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 mars 2026. À l'audience du 23 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’annulation des legs consentis par [M] [L] à Mme [C] [V] selon testament du 3 octobre 2007 : Conformément à l’article 967 du code civil, toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté. L’article 893 énonce que la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Aux termes de l’article 902 du code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. L’article 906 du même code dispose que pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Il résulte de ce texte que l’existence du gratifié constitue une condition de validité des legs. En conséquence, une libéralité adressée à une personne incertaine ou indéterminable est entachée de nullité. En présence d’une contestation quant à la personne du bénéficiaire de la libéralité, il appartient aux juges du fond de déterminer quelle était l'intention du testateur quant à la personne qu’il a voulu gratifier, d’après les énonciations du testament et les éléments de preuve extrinsèques. En l’espèce, selon testament olographe du 3 octobre 2007, [M] [L] a institué comme légataire universelle Mme [C] [V] et lui a légué divers biens. Les seules énonciations du testament concernant la détermination de la bénéficiaire des legs sont : « Mademoiselle [C] [V] domiciliée à [Localité 8] [Adresse 5] ». Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation, établie par la SAS [1], chargée d’établir la dévolution successorale de [M] [L], que Mme [C] [V] n’a pas pu être identifiée. Notamment, il apparait que Mme [C] [V] ne réside pas à l’adresse mentionnée dans le testament et que l’enquête de voisinage s’est révélée infructueuse. Les modalités de signification de l’assignation, par procès-verbal de recherches infructueuses, selon l’article 659 du code de procédure civile, confirment ces éléments. Par ailleurs, deux personnes portant les mêmes nom et prénom, domiciliées à [Localité 1] et exerçant une activité dans le secteur de l’aide à la personne ont été identifiées, l’une ayant indiquée qu’elle n’était pas la personne mentionnée dans le testament, et l’autre n’ayant pas donné de réponse. Aucun autre élément ne permet de d’identifier cette personne, en l’absence notamment de ses date et lieu de naissance, ou encore de sa profession. Au regard de ces éléments, il est impossible d’identifier, et donc de déterminer la bénéficiaire des legs, qui si elle est dénommée, n’est, compte tenu des seuls éléments connus, pas déterminable. Il convient en conséquence d’annuler les legs universels et particuliers consentis à Mme [C] [V] selon testament du 3 octobre 2007. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de l’objet et de l’issue du litige, il convient de laisser les dépens de l’instance à la charge des demandeurs. Décision du 04 Juin 2026 2ème chambre civile N° RG 25/05423 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RLT PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ANNULE le legs universel consenti par [M] [L] à Mme [C] [V] selon testament olographe du 3 octobre 2007, ANNULE le legs particulier portant sur « la totalité des papiers objets se trouvant à mon domicile à l’exception de ce qui appartient au propriétaire au titre de la location en meublé » consenti par [M] [L] à Mme [C] [V] selon testament olographe du 3 octobre 2007, LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. [U] [L] et M. [D] [W] Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026 La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:59:31.793Z.