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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 4 juin 2026, n° 24/02467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Q] [U] est gérant de la Société DRIFT AND GRIP ayant son siège social sis [Adresse 3], spécialisée dans l’organisation et commercialisation de prestations sportives automobiles et mécaniques.
Monsieur [Z] [U] a déposé auprès de l’Institut [Etablissement 1] la marque verbale « drift n grip » N°4652700 déposée le 2 juin 2020 pour les classes 37,39 et 41 (entretien de véhicules, location de véhicules, activités sportives et culturelles).
Il exploite par ailleurs un site internet dont le nom de domaine est www.driftngrip.com, ainsi qu’une société dont la dénomination sociale est DRIFT AND GRIP.
Monsieur [K] [W], entrepreneur individuel, exerçait l’activité de gestion d’installations sportives sous le nom commercial de DGCONCEPT. Immatriculée au RNE, son entreprise a été radiée le 1er juillet 2025.
Reprochant à monsieur [K] [W] d’avoir exploiter un site internet dénommé www.dgconceptmc.com, sur lequel il a fait usage de l’expression « Drift N Grip », monsieur [Z] [U] l’a fait assigner devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024.
La tentative de médiation proposée par le juge de la mise en état a échoué.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2025, Monsieur [Q] [U] demande au tribunal de :
-Condamner monsieur [K] [W] à cesser toute utilisation des marques déposées « DRIFT N GRIP » ou encore « DRIFT & GRIP » sur quelque support que ce soit et cela, sous astreinte de 500€ par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Condamner monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral ; 
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-Condamner monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier s’élevant à la somme de 969,20€.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que par procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2023, il a fait constater que monsieur [K] [W] exploitait sur son site internet la marque déposée « Drift N Grip » au mépris de ses droits ; qu’il utilise aussi la marque « Drift N Grip » dans le cadre de différentes publications internet, notamment via sa plateforme Facebook ; que les mises en demeure qui lui ont été adressées le 31.janvier 2023 et le 10 mars 2023 sont demeurées vaines.
Il soutient que c’est à tort que monsieur [W] prétend avoir cessé l’utilisation de ses marques le 20 décembre 2023 ; qu’en effet, force est de constater qu’il continuait à exploiter la mention « Drift n’grip » le 12 mai 2025 puis le 5 mai 2025, tel que cela ressort de captures d’écran sur sa page Facebook ; que dès lors la contrefaçon de marque est établie sur une période qui n’est pas inférieure à 14 mois.
Il fait valoir que l’usage illicite de ses marques lui cause nécessairement préjudice eu égard à une activité très présente en ligne, dès lors qu’elle perturbe le référencement de la marque sur internet ; que l’utilisation de la marque déposée par monsieur [W] est nécessairement source de confusion et dégrade l’image de marque que la société créée par monsieur [U] s’évertue à créer.
Il ajoute que son préjudice est d’autant plus important que le champ d’activité de ses sociétés est national ; qu’elles ont été associées à la création de programmes télévisés tels que «TOP GEAR » ou encore « [V] [A] FRANCE » ; qu’il est aussi à l’initiative d’une série WEB diffusée sur YOUTUBE réalisée en collaboration avec les plus importants influenceurs actuels en matière de sports automobiles ([I] [G], [H] [N]) ou des légendes de ce sport, comme [B] [D], ancien champion du Monde de Rallye ; qu’il soutient que c’est donc au prix de longs efforts sur plusieurs années que sa notoriété a été construite.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2025, monsieur [K] [W] demande au tribunal de :
- Débouter monsieur [Q] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner monsieur [Q] [U] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a souhaité pouvoir développer à côté de son activité salariée, une activité annexe d’auto-entrepreneur sous le nom « DG CONCEPT » pour laquelle il ne dégageait aucun bénéfice, et ce, dans le seul dessein de pouvoir partager sa passion avec d’autres conducteurs automobiles ; qu’il organisait à cet effet des événements et des journées portes-ouvertes où les amateurs pouvaient se retrouver, échanger et pratiquer la conduite sur circuit dans une ambiance conviviale et festive ; que son entreprise individuelle a été fermée le 1er juillet 2025.
Il soutient qu’il a supprimé les termes « DRIFT N GRIP » ou encore « DRIFT & GRIP » de son site internet www.dgconceptmc.com dès la fin de l’année 2023, de sorte qu’au moment où l’assignation lui a été délivre le 21 février 2024, il avait d’ores et déjà cessé leur utilisation ; que le site internet ainsi que les profils sur les réseaux sociaux associés à son activité annexe qui s’apparentait en réalité davantage à une activité de loisirs, ne présentent plus aucun intérêt et ont vocation à disparaître dès lors que son entreprise individuelle a été fermée à l’issue de son troisième exercice et n’a donc plus d’existence à ce jour.
Il ajoute qu’il ignorait totalement, lors de la création de son site Internet, que les termes « DRIFT N GRIP » et « DRIFT & GRIP » pouvaient être des marques déposées dès lors que ces termes sont régulièrement utilisés de manière générique dans le milieu du sport mécanique et notamment par des sociétés en activité autres que celle dont Monsieur [U] est le gérant.
Il soutient que monsieur [U] échoue à rapporter la preuve des préjudices dont il réclame l’indemnisation, étant observé qu’il n’intervenait pas dans la même zone d’achalandage, proposant des prestations différentes en zone rurale sur le territoire ardéchois auprès d’amateurs principalement.
Il ajoute que son activité s’inscrivait en ce sens plus dans une démarche associative que mercantile, à l’inverse de monsieur [U] qui exerce son activité professionnelle par l’intermédiaire de sa société de manière pérenne sur le bassin méditerranéen ainsi qu’à l’international, pour laquelle il dispose de matériels et d’une équipe de professionnels aguerris et intervient dans l’univers du sport automobile, de l’évènementiel et des productions audiovisuelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrefaçon de marque :
L’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. »
L’article L 713-2 du même code dispose quant à lui : 
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »
Enfin, l’article L 331-1-3 du même code dispose : 
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.»
En l’espèce, il y a lieu en liminaire, de constater que seule la marque verbale « drift n’grip » a été déposée à l’INPI,monsieur [U] ne rapportant en revanche pas la preuve du dépôt d’une marque « DRIFT & GRIP », de sorte que seuls les faits de contrefaçon de la marque verbale « drift n grip » N°4652700 déposée le 2 juin 2020 pour les classes 37,39 et 41 seront examinés.
Il ressort expressément du procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2023 par maître [C], commissaire de justice associée, qu’à cette date monsieur [W] utilisait sur le site internet de son entreprise DGCONCEPT (dgconceptmc.com) l’expression « DRIFT N’GRIP » pour l’organisation d’activités de sport automobile sur des circuits, et plus précisément l’activité du drift (en anglais drifting, « dérive ») qui désigne une technique de conduite en dérapage contrôlé apparu au cours des années 80 au Japon ; il s’agit ainsi d’une discipline de sport automobile dans laquelle le pilote contrôle le véhicule pour qu’il glisse d’un côté à l’autre de la piste bitumée.
S’il apparait, à l’examen des pièces du demandeur, que monsieur [W], malgré la radiation de son entreprise DGCONCEPT au 1er juillet 2025, a continué à utiliser le terme générique de « drift » ou l’expression « trackday drift » pour l’organisation d’évènements sportifs automobiles, en revanche, la seule pièce sur laquelle est mentionnée l’expression « DGCONCEPT Circuit automobile – Drift n’grip » est une capture d’écran du 28 décembre 2023, contemporaine du constat susvisé. (Pièce du demandeur N°7).
Les autres captures d’écran versées aux débats ne prouvent pas en revanche une utilisation frauduleuse par le défendeur de la marque verbale « drift n’grip », notamment en 2024, voir en 2025.
Dès lors, l’usage par monsieur [W] d’un signe identique à la marque verbale « Drift n’grip », utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée est prouvé jusqu’à la fin de l’année 2023, sans que l’on sache à quelle date les faits de contrefaçon de la marque ont débuté.
En conséquence de ce qui précède, il sera fait interdiction à monsieur [K] [W] de procéder à toute utilisation de la marque déposée « DRIFT N’GRIP » sur quelque support que ce soit et cela, sous astreinte de 500€ par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant dix huit mois.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral de monsieur [U], il y a lieu, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, de condamner monsieur [K] [W] à lui régler à titre forfaitaire la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à monsieur [Q] [U] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne à monsieur [K] [W] la cessation de toute utilisation de la marque déposée « DRIFT N GRIP » sur quelque support que ce soit et cela, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant dix huit mois ;
Condamne monsieur [K] [W] à payer à monsieur [Q] [U] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [K] [W] à payer à monsieur [Q] [U] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 04 Juin 2026


Enrôlement : N° RG 24/02467 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQM

AFFAIRE : M. [Q] [U]( la SELARL MASCARON AVOCATS)
C/ M. [K] [W] (Me Anne LAMARCHE)


DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

Greffier lors du délibéré : ANGOTTI Alix



Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort



NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [U]
né le 17 Janvier 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, 



C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [K] [W]
né le 14 novembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE,






























EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Q] [U] est gérant de la Société DRIFT AND GRIP ayant son siège social sis [Adresse 3], spécialisée dans l’organisation et commercialisation de prestations sportives automobiles et mécaniques.
Monsieur [Z] [U] a déposé auprès de l’Institut [Etablissement 1] la marque verbale « drift n grip » N°4652700 déposée le 2 juin 2020 pour les classes 37,39 et 41 (entretien de véhicules, location de véhicules, activités sportives et culturelles).
Il exploite par ailleurs un site internet dont le nom de domaine est www.driftngrip.com, ainsi qu’une société dont la dénomination sociale est DRIFT AND GRIP.
Monsieur [K] [W], entrepreneur individuel, exerçait l’activité de gestion d’installations sportives sous le nom commercial de DGCONCEPT. Immatriculée au RNE, son entreprise a été radiée le 1er juillet 2025.
Reprochant à monsieur [K] [W] d’avoir exploiter un site internet dénommé www.dgconceptmc.com, sur lequel il a fait usage de l’expression « Drift N Grip », monsieur [Z] [U] l’a fait assigner devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024.
La tentative de médiation proposée par le juge de la mise en état a échoué.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2025, Monsieur [Q] [U] demande au tribunal de :
-Condamner monsieur [K] [W] à cesser toute utilisation des marques déposées « DRIFT N GRIP » ou encore « DRIFT & GRIP » sur quelque support que ce soit et cela, sous astreinte de 500€ par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Condamner monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral ; 
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-Condamner monsieur [K] [W] à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier s’élevant à la somme de 969,20€.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que par procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2023, il a fait constater que monsieur [K] [W] exploitait sur son site internet la marque déposée « Drift N Grip » au mépris de ses droits ; qu’il utilise aussi la marque « Drift N Grip » dans le cadre de différentes publications internet, notamment via sa plateforme Facebook ; que les mises en demeure qui lui ont été adressées le 31.janvier 2023 et le 10 mars 2023 sont demeurées vaines.
Il soutient que c’est à tort que monsieur [W] prétend avoir cessé l’utilisation de ses marques le 20 décembre 2023 ; qu’en effet, force est de constater qu’il continuait à exploiter la mention « Drift n’grip » le 12 mai 2025 puis le 5 mai 2025, tel que cela ressort de captures d’écran sur sa page Facebook ; que dès lors la contrefaçon de marque est établie sur une période qui n’est pas inférieure à 14 mois.
Il fait valoir que l’usage illicite de ses marques lui cause nécessairement préjudice eu égard à une activité très présente en ligne, dès lors qu’elle perturbe le référencement de la marque sur internet ; que l’utilisation de la marque déposée par monsieur [W] est nécessairement source de confusion et dégrade l’image de marque que la société créée par monsieur [U] s’évertue à créer.
Il ajoute que son préjudice est d’autant plus important que le champ d’activité de ses sociétés est national ; qu’elles ont été associées à la création de programmes télévisés tels que «TOP GEAR » ou encore « [V] [A] FRANCE » ; qu’il est aussi à l’initiative d’une série WEB diffusée sur YOUTUBE réalisée en collaboration avec les plus importants influenceurs actuels en matière de sports automobiles ([I] [G], [H] [N]) ou des légendes de ce sport, comme [B] [D], ancien champion du Monde de Rallye ; qu’il soutient que c’est donc au prix de longs efforts sur plusieurs années que sa notoriété a été construite.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2025, monsieur [K] [W] demande au tribunal de :
- Débouter monsieur [Q] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; 
- Condamner monsieur [Q] [U] au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a souhaité pouvoir développer à côté de son activité salariée, une activité annexe d’auto-entrepreneur sous le nom « DG CONCEPT » pour laquelle il ne dégageait aucun bénéfice, et ce, dans le seul dessein de pouvoir partager sa passion avec d’autres conducteurs automobiles ; qu’il organisait à cet effet des événements et des journées portes-ouvertes où les amateurs pouvaient se retrouver, échanger et pratiquer la conduite sur circuit dans une ambiance conviviale et festive ; que son entreprise individuelle a été fermée le 1er juillet 2025.
Il soutient qu’il a supprimé les termes « DRIFT N GRIP » ou encore « DRIFT & GRIP » de son site internet www.dgconceptmc.com dès la fin de l’année 2023, de sorte qu’au moment où l’assignation lui a été délivre le 21 février 2024, il avait d’ores et déjà cessé leur utilisation ; que le site internet ainsi que les profils sur les réseaux sociaux associés à son activité annexe qui s’apparentait en réalité davantage à une activité de loisirs, ne présentent plus aucun intérêt et ont vocation à disparaître dès lors que son entreprise individuelle a été fermée à l’issue de son troisième exercice et n’a donc plus d’existence à ce jour.
Il ajoute qu’il ignorait totalement, lors de la création de son site Internet, que les termes « DRIFT N GRIP » et « DRIFT & GRIP » pouvaient être des marques déposées dès lors que ces termes sont régulièrement utilisés de manière générique dans le milieu du sport mécanique et notamment par des sociétés en activité autres que celle dont Monsieur [U] est le gérant.
Il soutient que monsieur [U] échoue à rapporter la preuve des préjudices dont il réclame l’indemnisation, étant observé qu’il n’intervenait pas dans la même zone d’achalandage, proposant des prestations différentes en zone rurale sur le territoire ardéchois auprès d’amateurs principalement.
Il ajoute que son activité s’inscrivait en ce sens plus dans une démarche associative que mercantile, à l’inverse de monsieur [U] qui exerce son activité professionnelle par l’intermédiaire de sa société de manière pérenne sur le bassin méditerranéen ainsi qu’à l’international, pour laquelle il dispose de matériels et d’une équipe de professionnels aguerris et intervient dans l’univers du sport automobile, de l’évènementiel et des productions audiovisuelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrefaçon de marque :
L’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.
Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. »
L’article L 713-2 du même code dispose quant à lui : 
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »
Enfin, l’article L 331-1-3 du même code dispose : 
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.»
En l’espèce, il y a lieu en liminaire, de constater que seule la marque verbale « drift n’grip » a été déposée à l’INPI,monsieur [U] ne rapportant en revanche pas la preuve du dépôt d’une marque « DRIFT & GRIP », de sorte que seuls les faits de contrefaçon de la marque verbale « drift n grip » N°4652700 déposée le 2 juin 2020 pour les classes 37,39 et 41 seront examinés.
Il ressort expressément du procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2023 par maître [C], commissaire de justice associée, qu’à cette date monsieur [W] utilisait sur le site internet de son entreprise DGCONCEPT (dgconceptmc.com) l’expression « DRIFT N’GRIP » pour l’organisation d’activités de sport automobile sur des circuits, et plus précisément l’activité du drift (en anglais drifting, « dérive ») qui désigne une technique de conduite en dérapage contrôlé apparu au cours des années 80 au Japon ; il s’agit ainsi d’une discipline de sport automobile dans laquelle le pilote contrôle le véhicule pour qu’il glisse d’un côté à l’autre de la piste bitumée.
S’il apparait, à l’examen des pièces du demandeur, que monsieur [W], malgré la radiation de son entreprise DGCONCEPT au 1er juillet 2025, a continué à utiliser le terme générique de « drift » ou l’expression « trackday drift » pour l’organisation d’évènements sportifs automobiles, en revanche, la seule pièce sur laquelle est mentionnée l’expression « DGCONCEPT Circuit automobile – Drift n’grip » est une capture d’écran du 28 décembre 2023, contemporaine du constat susvisé. (Pièce du demandeur N°7).
Les autres captures d’écran versées aux débats ne prouvent pas en revanche une utilisation frauduleuse par le défendeur de la marque verbale « drift n’grip », notamment en 2024, voir en 2025.
Dès lors, l’usage par monsieur [W] d’un signe identique à la marque verbale « Drift n’grip », utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée est prouvé jusqu’à la fin de l’année 2023, sans que l’on sache à quelle date les faits de contrefaçon de la marque ont débuté.
En conséquence de ce qui précède, il sera fait interdiction à monsieur [K] [W] de procéder à toute utilisation de la marque déposée « DRIFT N’GRIP » sur quelque support que ce soit et cela, sous astreinte de 500€ par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant dix huit mois.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral de monsieur [U], il y a lieu, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, de condamner monsieur [K] [W] à lui régler à titre forfaitaire la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires :
Monsieur [K] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à monsieur [Q] [U] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne à monsieur [K] [W] la cessation de toute utilisation de la marque déposée « DRIFT N GRIP » sur quelque support que ce soit et cela, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant dix huit mois ;
Condamne monsieur [K] [W] à payer à monsieur [Q] [U] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [K] [W] à payer à monsieur [Q] [U] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:07:46.415Z.