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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juin 2026, n° 21/01975

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [X], salarié de la SASU [1] en tant qu’ouvrier maçon sur les routes, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 juin 2020 faisant état de troubles musculosquelettiques des deux poignets avec paresthésies dans les deux mains relevant un sydrome du canal carpien bilatéral invalidant nocture et diurne, accompagnée d’un certificat médical initial, daté du 13 juin 2020.

Par courrier du 22 juillet 2020, la CPAM informait l’employeur d'une enquête afin de vérifier le bienfondé des deux maladies. 

Par décision du 26 ocotobre 2026, la CPAM informait la SASU [1] de la prise en charge des deux maladies professionnelles de M. [S] [X] au titre du tableaux 57.

La SASU [1] saisissait la commission de recours amiable pour contester la décision de prises en charges des maladies professionnelles par la CPAM pour solliciter leur inopposabilité qui rendait une décision implicite de rejet. 

La SASU [1] saisissait la présente juridicition. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026. 

Par voie de conclusions de son conseil, la SASU [1] demande au tribunal de :
- déclarer inopposables à son encontre les décisions de prises en charges des maladies professionnelles de son salarié M. [S] [X] au regard de son absence d'information du changement de numéro de dossier des contentieux, au regard du non respect du contradictoire et de l'absence d'exposition du salarié aux risques mentionnés au tableau 57.
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à verser à la société [2] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La CPAM du Var, ayant mandaté un inspecteur juridique, demande au tribunal de déclarer opposable à la la SASU [1] la décision de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de l’affection présentée pas son salarié, M. [S] [X], le 13 juin 2020. 

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur le changement de numéro de dossier d'instruction:

La SASU [1] demande l'inopoosabilité des maladies professionnelles au regard de son absence d'information du changement de référence des deux contentieux liés à la reconnaissance des deux maladies professionnelles de M. [S] [X].

Le tribunal constate que le changement de numérotation des réfèrences internes à la caisse ne change pas la nature du contentieux portant sur un objet juridique identique à savoir les deux maladies professionnelles de M. [S] [X] déclaré le 24 juin 2020 et accompagné d'un certificat médical du 13 juin 2020. La société requérante ne peut faire état d'aucune confusion avec un autre salarié ou d'un quelconque grief.

Ce moyen dépourvu de sérieux est rejeté.

Sur la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [S] [X] pour non respect du principe du contradictoire:

Aux termes de l’article R411-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

La SASU [1] estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au regard de l'absence d'envoi par la caisse du questionnaire relatif au canal carpien droit et qu'elle n'a pas eu assez de temps pour répondre au cours de l'instruction.

Le tribunal relève que le courrier du 22 juillet 2020 de la CPAM du Var relatif à la déclaration des deux maladies professionnelles de M. [S] [X] informe la SASU [1] de la disposition sur un site internet AMELI des questionnaires relatifs aux deux maladies professionnelles et de les remplir en ligne. De plus, un procès verbal de constation du 10 septembre 2020 faisant foi jusqu'à inscription en faux mentionne les investigations effectuées par un agent assermenté en conformité aux dispositions de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale des investigations effectuées dans le cadre du présent contentieux faisant état de l'absence de réponse aux questionnaires envoyés une première fois le 22 juillet 2020 et une deuxième fois le 7 août 2020. De plus il est fait état des tentatives infructueuses de contact téléphoniques le 2, 3 et 9 septembre 2020.
 
En conséquence, la SASU [1] pouvait disposer du questionnaire relatif au canal carpien droit sur le site AMELI et le PV verbal d'investigation fait état de l'envoi de ce dernier.

Le moyen de la SASU [1] sur l'absence d'envoi du questionnaire relatif au canal carpien droit est rejeté.

Le tribunal mentionne le courrier du 22 juillet 2020 de la CPAM du Var relatif à la déclaration des deux maladies professionnelles de M. [S] [X] la possibilité de formuler des observations jusqu'au 23 octobre 2020 et qu'aucune décision ne sera prise avant cette date avant cette date. La SASU [1] dans un courrier du 7 septembre 2020 émettait des reserves quant à l'exposition de son salarié à la pathologie bilatérale et indiquait la possibilité de consulter les éléments receuillis lors de l'instruction à compter du 1é octobre selon le même format que pour la transmission des questionnaires employeur ou salarié. La SASU [1] a eu le temps d'émettre ses observations en temps utile dans le contexte de la reprise de la pandémie du COVID 19 où les démarches en lignes étaient facilitées et privilègiés à l'inverse des interventions en présentiel.

Le moyen de la SASU [1] est rejeté et la caisse a respecté le principe du contradictoire de l'instruction contestée. 

Sur la reconnaissance de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : 

En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, telles que prévues par l'article L.461-2 et annexé à l'article R.461-3 dudit code. 

Cette maladie est mentionnée au tableau n° 57-C des maladies professionnelles afférent à des affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 

Le délai de prise en charge de cette maladie est de 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie sont les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'assuré social est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge est respecté et qu'il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux. Il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La société requérante conteste les conditions de son salarié aux conditions du tableau 57 C

M. [S] [X] indique dans les deux questionnaires les tâches qu'il effectuait son travail 5 jours par semaines et pendant 8 heures par jour et précisait qu'il manipulait des objets pendant 3 h pendant plus de 3 jours en qualité de maçon pour la pose de bordures avec l'utilisation de pioche, scie à saul, pelle, brouette, assainissement avec maçonnerie, pose de goudron à la brouette, tiré le goudron à la raclette à main ». De plus, il indiquait utiliser des objets vibrants comme le marteau piqueur, une pilonneuse et une disqueuse thermique. 

La société requérante ne remplissait que partiellement le questionnaire relatif au canal carpien gauche décrivait les mêmes tâches que son salarié mais indiquait que celui-ci n'était soumis à aucun geste répétitif.

Il résulte des colloques médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a émis un favorable à la prise en à la charge des deux maladies professionnelles au regard des conditions du tableau 57. Ce dernier mentionne de manière précise l'exposition aux risques, le respect du délai de pris en charge ainsi que la liste limitative des travaux.

Il ne fait aucun doute pour le tribunal qu'un maçon avec une description identique de ses activités entre l'employeur et le salarié effectue des tâches répétitives et habituelles avec ses doigts, ses mains ou encore ses poignets impliquant des actions prolongées d'extension du poignet ou de la préhension de la main, soit un appui carpien ou une pression prolongé ou répétée sur le talon de la main.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la caisse rapporte la preuve que la condition liée aux travaux effectués de sorte que la présomption d’imputabilité instituée par l’article L461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale peut être mise en œuvre.

La SASU [1] n'apporte aucun élément remettant en cause cette présomption d'imputabilité.

Il y a lieu par conséquent de rejeter à la demande d’inopposabilité de la SASU [1] concernant reconnaissant le caractère professionnel des deux affections du canal carpien de M. [S] [X].

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : 

La demande de condamnation de la caisse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SASU [1] sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort

Déclare recevable en la forme le recours formé par la SASU [1];

Déclare la procédure d'instruction régulière

Déboute la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes et prétentions 

Déclare opposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du VAR relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies professionnelles de M. [S] [X] au tableau 57 canal carpien gauche et canal carpien droit;

Condamne la SASU [1] aux dépens de l'instance ; 

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT









La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


JUGEMENT DU 04 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 21/01975 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBPI

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
S.N.C. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [Q] (Autre) munie d’un pouvoir spécial



DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
KIRAGOSSIAN Roland
 
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [X], salarié de la SASU [1] en tant qu’ouvrier maçon sur les routes, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 juin 2020 faisant état de troubles musculosquelettiques des deux poignets avec paresthésies dans les deux mains relevant un sydrome du canal carpien bilatéral invalidant nocture et diurne, accompagnée d’un certificat médical initial, daté du 13 juin 2020.

Par courrier du 22 juillet 2020, la CPAM informait l’employeur d'une enquête afin de vérifier le bienfondé des deux maladies. 

Par décision du 26 ocotobre 2026, la CPAM informait la SASU [1] de la prise en charge des deux maladies professionnelles de M. [S] [X] au titre du tableaux 57.

La SASU [1] saisissait la commission de recours amiable pour contester la décision de prises en charges des maladies professionnelles par la CPAM pour solliciter leur inopposabilité qui rendait une décision implicite de rejet. 

La SASU [1] saisissait la présente juridicition. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026. 

Par voie de conclusions de son conseil, la SASU [1] demande au tribunal de :
- déclarer inopposables à son encontre les décisions de prises en charges des maladies professionnelles de son salarié M. [S] [X] au regard de son absence d'information du changement de numéro de dossier des contentieux, au regard du non respect du contradictoire et de l'absence d'exposition du salarié aux risques mentionnés au tableau 57.
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à verser à la société [2] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La CPAM du Var, ayant mandaté un inspecteur juridique, demande au tribunal de déclarer opposable à la la SASU [1] la décision de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de l’affection présentée pas son salarié, M. [S] [X], le 13 juin 2020. 

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.


MOTIFS

Sur le changement de numéro de dossier d'instruction:

La SASU [1] demande l'inopoosabilité des maladies professionnelles au regard de son absence d'information du changement de référence des deux contentieux liés à la reconnaissance des deux maladies professionnelles de M. [S] [X].

Le tribunal constate que le changement de numérotation des réfèrences internes à la caisse ne change pas la nature du contentieux portant sur un objet juridique identique à savoir les deux maladies professionnelles de M. [S] [X] déclaré le 24 juin 2020 et accompagné d'un certificat médical du 13 juin 2020. La société requérante ne peut faire état d'aucune confusion avec un autre salarié ou d'un quelconque grief.

Ce moyen dépourvu de sérieux est rejeté.

Sur la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [S] [X] pour non respect du principe du contradictoire:

Aux termes de l’article R411-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

La SASU [1] estime que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au regard de l'absence d'envoi par la caisse du questionnaire relatif au canal carpien droit et qu'elle n'a pas eu assez de temps pour répondre au cours de l'instruction.

Le tribunal relève que le courrier du 22 juillet 2020 de la CPAM du Var relatif à la déclaration des deux maladies professionnelles de M. [S] [X] informe la SASU [1] de la disposition sur un site internet AMELI des questionnaires relatifs aux deux maladies professionnelles et de les remplir en ligne. De plus, un procès verbal de constation du 10 septembre 2020 faisant foi jusqu'à inscription en faux mentionne les investigations effectuées par un agent assermenté en conformité aux dispositions de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale des investigations effectuées dans le cadre du présent contentieux faisant état de l'absence de réponse aux questionnaires envoyés une première fois le 22 juillet 2020 et une deuxième fois le 7 août 2020. De plus il est fait état des tentatives infructueuses de contact téléphoniques le 2, 3 et 9 septembre 2020.
 
En conséquence, la SASU [1] pouvait disposer du questionnaire relatif au canal carpien droit sur le site AMELI et le PV verbal d'investigation fait état de l'envoi de ce dernier.

Le moyen de la SASU [1] sur l'absence d'envoi du questionnaire relatif au canal carpien droit est rejeté.

Le tribunal mentionne le courrier du 22 juillet 2020 de la CPAM du Var relatif à la déclaration des deux maladies professionnelles de M. [S] [X] la possibilité de formuler des observations jusqu'au 23 octobre 2020 et qu'aucune décision ne sera prise avant cette date avant cette date. La SASU [1] dans un courrier du 7 septembre 2020 émettait des reserves quant à l'exposition de son salarié à la pathologie bilatérale et indiquait la possibilité de consulter les éléments receuillis lors de l'instruction à compter du 1é octobre selon le même format que pour la transmission des questionnaires employeur ou salarié. La SASU [1] a eu le temps d'émettre ses observations en temps utile dans le contexte de la reprise de la pandémie du COVID 19 où les démarches en lignes étaient facilitées et privilègiés à l'inverse des interventions en présentiel.

Le moyen de la SASU [1] est rejeté et la caisse a respecté le principe du contradictoire de l'instruction contestée. 

Sur la reconnaissance de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles : 

En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, telles que prévues par l'article L.461-2 et annexé à l'article R.461-3 dudit code. 

Cette maladie est mentionnée au tableau n° 57-C des maladies professionnelles afférent à des affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 

Le délai de prise en charge de cette maladie est de 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie sont les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'assuré social est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles, que le délai de prise en charge est respecté et qu'il a effectué de façon habituelle les travaux figurant dans ces tableaux. Il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La société requérante conteste les conditions de son salarié aux conditions du tableau 57 C

M. [S] [X] indique dans les deux questionnaires les tâches qu'il effectuait son travail 5 jours par semaines et pendant 8 heures par jour et précisait qu'il manipulait des objets pendant 3 h pendant plus de 3 jours en qualité de maçon pour la pose de bordures avec l'utilisation de pioche, scie à saul, pelle, brouette, assainissement avec maçonnerie, pose de goudron à la brouette, tiré le goudron à la raclette à main ». De plus, il indiquait utiliser des objets vibrants comme le marteau piqueur, une pilonneuse et une disqueuse thermique. 

La société requérante ne remplissait que partiellement le questionnaire relatif au canal carpien gauche décrivait les mêmes tâches que son salarié mais indiquait que celui-ci n'était soumis à aucun geste répétitif.

Il résulte des colloques médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a émis un favorable à la prise en à la charge des deux maladies professionnelles au regard des conditions du tableau 57. Ce dernier mentionne de manière précise l'exposition aux risques, le respect du délai de pris en charge ainsi que la liste limitative des travaux.

Il ne fait aucun doute pour le tribunal qu'un maçon avec une description identique de ses activités entre l'employeur et le salarié effectue des tâches répétitives et habituelles avec ses doigts, ses mains ou encore ses poignets impliquant des actions prolongées d'extension du poignet ou de la préhension de la main, soit un appui carpien ou une pression prolongé ou répétée sur le talon de la main.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la caisse rapporte la preuve que la condition liée aux travaux effectués de sorte que la présomption d’imputabilité instituée par l’article L461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale peut être mise en œuvre.

La SASU [1] n'apporte aucun élément remettant en cause cette présomption d'imputabilité.

Il y a lieu par conséquent de rejeter à la demande d’inopposabilité de la SASU [1] concernant reconnaissant le caractère professionnel des deux affections du canal carpien de M. [S] [X].

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : 

La demande de condamnation de la caisse au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. 

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SASU [1] sera condamnée aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort

Déclare recevable en la forme le recours formé par la SASU [1];

Déclare la procédure d'instruction régulière

Déboute la SASU [1] de l'ensemble de ses demandes et prétentions 

Déclare opposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du VAR relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies professionnelles de M. [S] [X] au tableau 57 canal carpien gauche et canal carpien droit;

Condamne la SASU [1] aux dépens de l'instance ; 

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT









La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:12:07.727Z.