Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 28 mai 2026, n° 25/00383
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, M. [T] [P] a contracté auprès de la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) un contrat de location d’une durée de 50 mois avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque FIAT de type 500X immatriculé [Immatriculation 1] financé pour un montant de 20.500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 juillet 2024, la SA CGL a notifié à M. [T] [P] la résiliation du contrat suite au non-paiement de la valeur de rachat de fin de contrat exigible depuis le 15 juillet 2023 et s’élevant à la somme de 6.920 euros. Elle précisait qu’à défaut de paiement, elle le mettait en demeure de restituer le bien loué. Par acte délivré par commissaire de justice le 06 novembre 2025, la SA CGL a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] demandant au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - d’enjoindre M. [T] [P] de restituer le véhicule financé ; - d’assortir cette injonction de restituer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; - de condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 6.235,03 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 25 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; - de condamner M. [T] [P] au paiement d’une somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. A l'audience du 12 février 2026, la SA CGL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales. Assigné à domicile, M. [T] [P] n'a pas comparu à l'audience. Le juge a soulevé d’office la question de la forclusion et à titre subsidiaire, la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relative en particulier au respect du devoir de vérification de la solvabilité. Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre à la SA CGL de répondre à ces moyens soulevés d’office. A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CGL, a réitéré ses demandes initiales et a contesté la forclusion de l’action. Elle affirme que la facture de cession est datée du 01er juin 2024, qu’elle avait donc jusqu’au 01er juin 2026 pour initier la présente action et que l’assignation a été délivrée le 24 novembre 2025. En outre, elle a affirmé que l’action en restitution du véhicule échappe au délai biennal de forclusion et relève du régime de l’imprescriptibilité prévu par l’article 2227 de code civil. Sur son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, elle soutient avoir consulté le FICP, que l’emprunteur a fourni des fiches de paie et a rempli une fiche dialogue sur sa situation, et que ces éléments sont suffisants. M. [T] [P] n’a pas comparu à cette audience mais avait sollicité par écrit un second renvoi de l’affaire, affirmant ne pas être parvenu à trouver un avocat, faute de finances suffisantes et d’un rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Le juge a refusé un nouveau renvoi de l’affaire. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la demande en paiement L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé (...). En l’espèce, le contrat de location était de 50 mois, et la dernière échéance a été appelée le 15 juin 2023 (et réglée le 5 juillet 2023). Il est constant que M. [T] [P] n’a pas informé la SA CGL de son souhait de ne pas lever l’option d’achat, au moins deux mois avant le terme du contrat, comme imposé par l’article 20a de celui-ci, et le véhicule n’a pas été restitué. Le courrier rédigé par la SA CGL elle-même le 4 juillet 2024 (pièce 8) mentionne expressément que « la valeur de rachat de fin de contrat est exigible depuis le 15 juillet 2023 ». Il est d’ailleurs réclamé la valeur de rachat telle que fixée à la date du mois de juin 2023 (tableau pièce 6). La date d’émission de la facture est, contrairement à ce que la SA CGL prétend dans ses dernières écritures, totalement indifférente, étant précisé qu’elle est à l’origine d’une telle facture (d’ailleurs non produite) et qu’elle ne peut avoir ainsi le pouvoir de retarder unilatéralement le point de départ de la forclusion. Or, l’assignation n’a été délivrée que le 06 novembre 2025, soit plus de deux ans après l’exigibilité de la somme ici réclamée. En conséquence, la forclusion est acquise et l'action en paiement de la SA CGL doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes en injonction de restitution et en autorisation d’appréhension du véhicule Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Selon l'article 2266 du même code, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. L'action en revendication, par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l'a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur. Ainsi, et comme l’a jugé la Cour de cassation (notamment Cour de cassation, première chambre civile, 25 mai 2022, n° 21-10.250), il en résulte que le délai biennal imposé par le code de la consommation n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui, après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat. Dès lors, l’action de la CGL tendant à obtenir la restitution dont elle est restée propriétaire est bien recevable. Sur le fond Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la SA CGL sollicite la restitution du véhicule automobile de marque FIAT de type 500X immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d’achat conclu entre elle et M. [T] [P]. L'article 20 c) du présent contrat stipule que « En cas de non-restitution du bien aux dates et lieux fixés par le bailleur, celui-ci est autorisé à l'appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application n° 92.755 du 31 juillet 1992 ». M. [T] [P] n’ayant pas levé l’option d’achat, il ne pouvait conserver le véhicule sans l’avoir payé, et le véhicule est resté la propriété de la SA CGL. Il convient donc de faire droit à la demande de la SA CGL tendant à enjoindre au défendeur de lui restituer le véhicule financé. Il convient en outre, à défaut de restitution volontaire du véhicule, d’autoriser la SA CGL à faire procéder par voie de commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque FIAT de type 500X immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution. Le prononcé d'une astreinte provisoire assortissant ladite condamnation est justifié eu égard au délai déjà écoulé depuis juillet 2023 sans que le défendeur n’ait justifié d'une quelconque démarche à cette fin. Le montant de ladite astreinte provisoire sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois, étant précisé que le présent tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de la présente astreinte provisoire. Sur les demandes accessoires L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement. M. [T] [P] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA CGL pour être forclose ; DECLARE recevable l’action en restitution du véhicule financé ; ORDONNE à M. [T] [P] de restituer à la SA CGL le véhicule de marque FIAT de type 500X immatriculé [Immatriculation 1] avec ses clés et papiers réglementaires, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé ce même délai ; DIT que cette astreinte provisoire coure pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, à charge pour la société CGL, à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte ; AUTORISE, à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai précité de 15 jours, la SA CGL à faire procéder par voie de commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque FIAT de type 500X immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [P] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 28 MAI 2026 N° RG 25/00383 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHAR N° minute : 26/00172 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A. CGL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Amaury PAT avocat au barreau de Lille, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 26 Mars 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 copies délivrées le 28 MAI 2026 à : S.A. CGL Monsieur [T] [P] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 28 MAI 2026 à : S.A. CGL EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, M. [T] [P] a contracté auprès de la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) un contrat de location d’une durée de 50 mois avec option d'achat d'un véhicule automobile de marque FIAT de type 500X immatriculé [Immatriculation 1] financé pour un montant de 20.500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 08 juillet 2024, la SA CGL a notifié à M. [T] [P] la résiliation du contrat suite au non-paiement de la valeur de rachat de fin de contrat exigible depuis le 15 juillet 2023 et s’élevant à la somme de 6.920 euros. Elle précisait qu’à défaut de paiement, elle le mettait en demeure de restituer le bien loué. Par acte délivré par commissaire de justice le 06 novembre 2025, la SA CGL a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] demandant au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - d’enjoindre M. [T] [P] de restituer le véhicule financé ; - d’assortir cette injonction de restituer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; - de condamner M. [T] [P] à lui payer la somme de 6.235,03 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 25 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; - de condamner M. [T] [P] au paiement d’une somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. A l'audience du 12 février 2026, la SA CGL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales. Assigné à domicile, M. [T] [P] n'a pas comparu à l'audience. Le juge a soulevé d’office la question de la forclusion et à titre subsidiaire, la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relative en particulier au respect du devoir de vérification de la solvabilité. Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre à la SA CGL de répondre à ces moyens soulevés d’office. A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CGL, a réitéré ses demandes initiales et a contesté la forclusion de l’action. Elle affirme que la facture de cession est datée du 01er juin 2024, qu’elle avait donc jusqu’au 01er juin 2026 pour initier la présente action et que l’assignation a été délivrée le 24 novembre 2025. En outre, elle a affirmé que l’action en restitution du véhicule échappe au délai biennal de forclusion et relève du régime de l’imprescriptibilité prévu par l’article 2227 de code civil. Sur son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, elle soutient avoir consulté le FICP, que l’emprunteur a fourni des fiches de paie et a rempli une fiche dialogue sur sa situation, et que ces éléments sont suffisants. M. [T] [P] n’a pas comparu à cette audience mais avait sollicité par écrit un second renvoi de l’affaire, affirmant ne pas être parvenu à trouver un avocat, faute de finances suffisantes et d’un rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Le juge a refusé un nouveau renvoi de l’affaire. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la demande en paiement L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé (...). En l’espèce, le contrat de location était de 50 mois, et la dernière échéance a été appelée le 15 juin 2023 (et réglée le 5 juillet 2023). Il est constant que M. [T] [P] n’a pas informé la SA CGL de son souhait de ne pas lever l’option d’achat, au moins deux mois avant le terme du contrat, comme imposé par l’article 20a de celui-ci, et le véhicule n’a pas été restitué. Le courrier rédigé par la SA CGL elle-même le 4 juillet 2024 (pièce 8) mentionne expressément que « la valeur de rachat de fin de contrat est exigible depuis le 15 juillet 2023 ». Il est d’ailleurs réclamé la valeur de rachat telle que fixée à la date du mois de juin 2023 (tableau pièce 6). La date d’émission de la facture est, contrairement à ce que la SA CGL prétend dans ses dernières écritures, totalement indifférente, étant précisé qu’elle est à l’origine d’une telle facture (d’ailleurs non produite) et qu’elle ne peut avoir ainsi le pouvoir de retarder unilatéralement le point de départ de la forclusion. Or, l’assignation n’a été délivrée que le 06 novembre 2025, soit plus de deux ans après l’exigibilité de la somme ici réclamée. En conséquence, la forclusion est acquise et l'action en paiement de la SA CGL doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes en injonction de restitution et en autorisation d’appréhension du véhicule Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Selon l'article 2266 du même code, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. L'action en revendication, par laquelle le propriétaire d'un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l'a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l'absence de droit du détenteur. Ainsi, et comme l’a jugé la Cour de cassation (notamment Cour de cassation, première chambre civile, 25 mai 2022, n° 21-10.250), il en résulte que le délai biennal imposé par le code de la consommation n'est pas applicable à l'action formée par le crédit-bailleur qui, après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat. Dès lors, l’action de la CGL tendant à obtenir la restitution dont elle est restée propriétaire est bien recevable. Sur le fond Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, la SA CGL sollicite la restitution du véhicule automobile de marque FIAT de type 500X immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d’achat conclu entre elle et M. [T] [P]. L'article 20 c) du présent contrat stipule que « En cas de non-restitution du bien aux dates et lieux fixés par le bailleur, celui-ci est autorisé à l'appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application n° 92.755 du 31 juillet 1992 ». M. [T] [P] n’ayant pas levé l’option d’achat, il ne pouvait conserver le véhicule sans l’avoir payé, et le véhicule est resté la propriété de la SA CGL. Il convient donc de faire droit à la demande de la SA CGL tendant à enjoindre au défendeur de lui restituer le véhicule financé. Il convient en outre, à défaut de restitution volontaire du véhicule, d’autoriser la SA CGL à faire procéder par voie de commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque FIAT de type 500X immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution. Le prononcé d'une astreinte provisoire assortissant ladite condamnation est justifié eu égard au délai déjà écoulé depuis juillet 2023 sans que le défendeur n’ait justifié d'une quelconque démarche à cette fin. Le montant de ladite astreinte provisoire sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois, étant précisé que le présent tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de la présente astreinte provisoire. Sur les demandes accessoires L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement. M. [T] [P] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action en paiement de la SA CGL pour être forclose ; DECLARE recevable l’action en restitution du véhicule financé ; ORDONNE à M. [T] [P] de restituer à la SA CGL le véhicule de marque FIAT de type 500X immatriculé [Immatriculation 1] avec ses clés et papiers réglementaires, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé ce même délai ; DIT que cette astreinte provisoire coure pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, à charge pour la société CGL, à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte ; AUTORISE, à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai précité de 15 jours, la SA CGL à faire procéder par voie de commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque FIAT de type 500X immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [P] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:28:45.003Z.