Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 4 juin 2026, n° 21/01331
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le Docteur [O] [P], pédopsychiatre à [Localité 3], a assuré le suivi psychologique de l’enfant [R] [K] à compter du mois de février 2016. Par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 octobre et 19 novembre 2018, Monsieur [H] [K], père de [R], a déposé plainte à l’encontre de Madame [O] [P] devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Savoie. Par décision du 17 mars 2021 (pièce n°49 du demandeur), la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes a relevé plusieurs fautes déontologiques commises par Madame [O] [P] et lui a infligé la sanction d’avertissement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2021, Madame [O] [P] a exercé recours contre cette décision. Par ordonnance du 3 juin 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté ce recours. Madame [O] [P] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ladite ordonnance. Par décision du 31 décembre 2021, le Conseil d’Etat a annulée la décision du 3 juin 2021 et a renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale. Par décision du 18 janvier 2023 (pièce n°50 du demandeur), ladite institution a confirmé la décision de première instance. Madame [O] [P] a formé un pourvoi contre cette décision, qui était en cours d’instruction devant le Conseil d’Etat lors de la première clôture de la présente procédure. Parallèlement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2021 (pièce n°60 du demandeur), Monsieur [H] [K] a déposé une nouvelle plainte contre Madame [O] [P] devant le conseil de l’ordre des médecins. Par décision du 6 novembre 2023 (pièce n°78 du demandeur), la chambre disciplinaire de première instance a retenu une autre faute déontologique commise par Madame [O] [P] et lui a infligé une sanction d’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de six mois dont trois avec sursis. Madame [O] [P] d’une part, et le conseil national de l’ordre d’autre part, ont fait appel de cette décision. La procédure était pendante devant la chambre disciplinaire nationale lors de la première clôture de la présente procédure. Par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2021, Monsieur [H] [K] a assigné Madame [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/117. Par conclusions notifiées le 26 février 2021, Madame [O] [P] a sollicité dudit tribunal de se juger incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Annemasse. Par jugement du 18 mai 2021, Monsieur [H] [K] ayant révisé sa demande de dommages et intérêts à une somme supérieure à 5000 euros, la juridiction a déclaré le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en procédure écrite matériellement compétent. Ensuite de la constitution d’avocat par chacune des parties, l’affaire a été remise au rôle sous le n° RG 21/1331 et a été renvoyée devant la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [H] [K] a sollicité du tribunal qu’il : - condamne Madame [O] [P] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis, - déboute Madame [O] [P] de ses demandes, - condamne Madame [O] [P] aux dépens, - condamne Madame [O] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle l’exécution provisoire de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, Madame [O] [P] a demandé au tribunal de : - juger qu’aucune tentative de conciliation n’a été menée préalablement à la délivrance de l’acte introductif d’instance du 12 janvier 2021 par Monsieur [H] [K], - juger irrecevable la demande de Monsieur [H] [K], - subsidiairement, juger que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée, Monsieur [H] [K] ne démontrant pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, - débouter Monsieur [H] [K] de ses demandes, - reconventionnellement, juger que la procédure engagée par Monsieur [H] [K] à son encontre est guidée par l’intention de nuire et est abusive, et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [H] [K] aux dépens, - condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025. Par note en délibéré du 28 mars 2025, Monsieur [H] [K] a communiqué la décision du Conseil d’État du 15 octobre 2024 statuant sur le recours à l’encontre de la décision rendue le 18 janvier 2023 par la chambre disciplinaire nationale. Par courrier du 3 avril 2025, Madame [O] [P] a sollicité du tribunal qu’il écarte la note en délibéré et la décision du Conseil d’État de la procédure. Par jugement avant-dire-droit du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a : - révoqué l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024, - invité Madame [O] [P] à éventuellement conclure après avoir pris connaissance de la décision du Conseil d’État du 15 octobre 2024, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mai 2025 à 09 heures, - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [K] présente les mêmes demandes que celles formées dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [O] [P] forme les mêmes prétentions que dans ses conclusions notifiées le 2 février 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 06 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle le conseil de Monsieur [H] [K] a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré, ce à quoi le conseil de Madame [O] [P] s’est opposé. Le tribunal a rejeté cette demande et le jugement a été mis en délibéré au 04 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par décret n°2022-245 du 25 février 2022, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par décisions n°436939 et 437002 du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a toutefois annulé les paragraphes I et II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Un nouvel article 750-1 du code de procédure civile a été établi par décret n°2023-357 du 11 mai 2023. Il ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Pour les instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation du Conseil d’Etat ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, annulée sans aménagement, que postérieure. En l’espèce, Monsieur [H] [K] a introduit son action par assignation du 12 janvier 2021. Compte tenu de la date d’introduction de l’instance de Monsieur [K] antérieurement au 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas au présent cas d’espèce. Par conséquent, la demande de Madame [P] tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [K] sera rejetée. II. Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [K] Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du code civil suivant ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, article 2, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour retenir la responsabilité délictuelle, il y a lieu d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. La jurisprudence précise que la méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale peut être invoquée par une partie à l'appui d'une action en dommages-intérêts dirigée contre un médecin, et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une telle action, à laquelle l'exercice d'une action disciplinaire ne peut faire obstacle (cass. civ. 1ère, 18 mars 1997, n°95-12576, publié au bulletin). L’ancien article 1383 du code civil devenu l’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, Monsieur [K] soutient que Madame [P] a commis différentes fautes en qualité de médecin pédopsychiatre. Madame [P] conteste avoir commis une quelconque faute. Monsieur [K] affirme tout d’abord que Madame [P] a délivré un certificat médical mensonger et de complaisance en date du 1er mars 2016 caractérisant une immixtion de celle-ci dans les affaires de la famille [K] et dans la vie privée de Monsieur [K]. Madame [P] affirme avoir agi dans l’intérêt de l’enfant [R] [K] et non dans l’intérêt des parents et avoir effectué un signalement auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bonneville en date du 15 mars 2016 afin de protéger les enfants [K] en raison d’un contexte de violences intrafamiliales. Aux termes de l’article L4127-28 du code de la santé publique, la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. L’article L4127-51 du même code prévoit pour sa part que le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. L’article R4127-43 dispose que le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. L’article R4127-44 précise que lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. En l’espèce, il est constant que Madame [P] a établi un certificat médical le 1er mars 2016 pouvant s’apparenter à une attestation, et dont n’est produit que la retranscription suite à la demande de copie du dossier médical de son fils [R] par Monsieur [H] [K] (pièce n°10 du demandeur). Dans son arrêt du 15 octobre 2024 (pièce n°84 du demandeur et n°59 du défendeur), le Conseil d’Etat a retenu qu’ “en établissant ce certificat, Mme [P] a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R4127-28 du code de la santé publique, relatif à la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance, et R 4127-51 du même code, relatif à l’immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de la famille et dans la vie privée des patients”. Le Conseil d’Etat a par ailleurs rejeté l’appel de Madame [P] contre la décision de la chambre disciplinaire de premier instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins du 17 mars 2021lui ayant infligé la sanction d’avertissement. Il résulte de ces éléments et de la décision définitive du Conseil d’Etat qu’une faute de Madame [P] est caractérisée en ce qu’elle a établi, en sa qualité de médecin pédopsychiatre, un certificat médical méconnaissant les règles déontologiques susvisées alors que, comme le relève la Haute juridiction administrative, “il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait pu personnellement observer la situation de “violence intrafamiliale extrême”, à la fois physique et morale, qu’elle mentionne dans ce certificat”. De plus, “ce certificat préconise des orientations relatives à la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales dans un contexte de conflit entre M. et Mme [K], connu de Mme [P]”. Monsieur [H] [K] soutient que cette faute lui a causé un préjudice en ce que ce certificat médical en date du 1er mars 2016 a été remis à Madame [K], qui l’a produit devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce des époux [K]. Dans son ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2016 (pièce n°12 du demandeur), le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville fait preuve d’une grande prudence dans sa motivation relativement à la prise en compte de ce certificat médical, en indiquant dans le paragraphe relatif aux droits de visite et d’hébergement du père que “le certificat du Docteur [P], du 02 mars 2016, prend, de façon peut-être un peu hâtive, implicitement partie pour la mère, et dispense des conseils d’ordre procédural. Il n’est pas précisé combien de fois le praticien a rencontré le père, sachant qu’il n’y a pas eu de rencontre avant le 24 février 2016 (Cf : échanges de mails entre les intéressés). Il en résulte que ce document est présenté par la mère comme une “pièce maîtresse” alors qu’il paraît quelque peu prématuré de l’utiliser contre le père”. Il ressort des termes employés par ce magistrat qu’il n’a pas “utilisé” ce document “contre le père” et qu’il n’a donc pas pris en compte cette pièce à l’appui de sa décision, ce certificat ne présentant pas les critères suffisants d’objectivité. Il convient par ailleurs de constater que Monsieur [K] ne produit pas la dite décision dans sa globalité, son impression s’arrêtant à la page 4, soit avant la fin de la motivation du juge aux affaires familiales sur le paragraphe relatif aux droits de visite et d’hébergement du père, ce qui ne permet pas de connaître l’entièreté de son argumentation, ni la décision prise à ce titre. Il y a lieu de préciser que s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales a entériné l’accord des parents pour qu’il soit exercé en commun sur les trois enfants du couple [K], [R], [X] et [W], comme retranscrit en page 3 du corps de l’ordonnance, et que s’agissant de la résidence des enfants fixée chez la mère, le juge aux affaires familiales a constaté que Monsieur [K] ne demandait plus la résidence alternée des enfants et que ce dernier s’en rapportait à la demande de Madame [K]. Dans ces circonstances, le préjudice allégué par Monsieur [K] selon lequel ce certificat aurait induit en erreur le juge intervenu dans le conflit conjugal, notamment sur la personnalité et le comportement de Monsieur [K], et aurait joué un rôle direct dans la restriction de ses droits vis-à-vis de ses enfants, notamment dans la fixation de l’exercice de l’autorité parentale et des modalités de son droit de visite et d’hébergement, n’est pas établi. S’agissant du jugement du juge des enfants du Tribunal de grande instance de Bonneville du 04 mai 2016, la requête du Procureur de la République l’ayant saisi de la situation des enfants [R], [X] et [W] [K] le 25 mars 2016 (pièce n°23 de la défenderesse) se fondait sur un signalement émanant des services sociaux, ceux-ci “faisant état d’une situation alarmante et sollicitant la mise en place d’une mesure de placement”. Si le juge des enfants mentionne que le Docteur [P] a également transmis un signalement, préconisant un placement provisoire des trois enfants, ses constatations rejoignant celles des services sociaux, il fait également preuve d’une grande prudence en indiquant que “les tentatives d’instrumentalisation de tous les professionnels mobilisés autour de la famille sont manifestes et conduisent à considérer avec circonspection les informations provenant de l’un ou l’autre”. Il rappelle que l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 22 avril 2016 a fixé le lieu de résidence des enfants chez la mère avec des droits de visite et d’hébergement pour le père, que cette “ordonnance de non-conciliation est venue poser un premier repère” et que “si l’évolution de la situation est très récente et très fragile, au regard du niveau de conflictualité qui persiste entre les parents, il paraît opportun de permettre à ce nouvel “équilibre”de se mettre en place”, en ordonnant un accueil de jour des trois enfants pour une durée d’un an. Compte tenu des contraintes propres à la situation du département, le juge des enfants a toutefois suspendu cette mesure d’accueil dans l’attente de sa mise en oeuvre et a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Il ne résulte pas de ce jugement du juge des enfants en date du 04 mai 2016 qu’une faute du Docteur [P] relativement à l’établissement du signalement en date du 15 mars 2016 puisse être retenue à son encontre, ni un préjudice à l’encontre de Monsieur [K] à ce titre. Monsieur [K] soutient que le certificat médical du 1er mars 2016 a également eu un impact sur le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville le 15 mars 2019, en ce que celui-ci a dit que Madame [A] [E] épouse [K] exercerait seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R], [X] et [W]. Toutefois, seuls le chapeau et le dipositif de cette décision sont produits aux débats par Monsieur [K] (pièce n°23 du demandeur). Madame [P] la produit dans sa globalité (pièce n°28 de la défenderesse) . Le juge aux affaires familiales motive sa décision sur l’exercice de l’autorité parentale par la mère seule en ces termes : “Monsieur [K] fait preuve d’une attitude ambivalente envers les enfants mineurs qu’il utilise comme moyen de pression, tantôt sur la mère, tantôt sur les services sociaux aux décisions desquels il peine à adhérer. Ainsi, il n’a pas hésité à remettre en cause, à plusieurs reprises, sa parternité, et alterne les périodes au cours desquelles il rompt tout contact physique et téléphonique avec la fratrie pendant plusieurs semaines, et celles où il revendique activement ses droits sur elle et sollicite sa présence accrue à ses côtés”, précisant que Monsieur [K] vit chez ses parents à [Localité 4] depuis 2016. Il ajoute que l’enfant [R] “rencontre des difficultés de santé importantes et pour lequel de nombreuses décisions sont à prendre, parfois dans l’urgence”. Il souligne que l’interdiction de contact entre les parents prononcée par la Cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 06 juillet 2017 fait obstacle à la prise de décision commune au préjudice des enfants. Il précise que “lors de l’audience de plaidoiries, les parents ont exprimé leur désaccord quant aux modalités de suivi de l’enfant mineur [R], et notamment sa prise en charge par le Docteur [P], pédo-psychiatre qui le suit depuis plusieurs années maintenant, et dont Monsieur [K] remet désormais en cause les compétences allant jusqu’à s’interroger sur la nécessité d’une poursuite de soins. Cette situation a contraint le juge des enfants à autoriser, de manière ponctuelle, Madame [A] [E] épouse [K] à prendre seule certaines décisions, situation qui ne saurait perdurer dans le temps”. Il ressort de cette argumentation que si le juge aux affaires familiales mentionne la décision du juge des enfants de [Localité 6] du 14 décembre 2018 (pièce n°21 du demandeur) autorisant Madame [E] à donner unilatéralement son accord s’agissant de la poursuite des soins de son fils [R] [K], il étaye sa décision sur d’autres arguments, en eux-mêmes suffisants. De plus, par jugement du 09 juillet 2020 (pièce n°29 de la défenderesse), le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [K] de sa nouvelle demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale. Si Monsieur [H] [K] affirme que le certificat médical du 1er mars 2016 établi par le Docteur [P] a également influencé la procédure correctionnelle engagée suite à la plainte formée par Madame [K] contre Monsieur [K] pour des violences commises le 10 avril 2015, il convient de constater que le jugement du Tribunal correctionnel de Bonneville du 13 octobre 2016 n’est pas produit aux débats et que l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 06 juillet 2017 - qui a retenu la culpabilité de Monsieur [K] pour des faits de violences sur son épouse avec incapacité n’excédant pas 8 jours en date des 10 avril 2015 et 11 décembre 2015 et l’a condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans avec les obligations de travail et de soins (pièce n°22 de la défenderesse) - n’évoque nullement le Docteur [P]. Ni le lien de causalité, ni le préjudice soulevés ne sont donc établis au titre de l’impact du certificat du 1er mars 2016 sur les différentes décisions judiciaires relatées. S’agissant des autres décisions judiciaires produites aux débats, celles-ci ne mentionnent pas le certificat du 1er mars 2016. Ainsi, est-ce le cas de l’ordonnance du juge des enfants du 13 février 2018 (pièce n°24 de la défenderesse) par laquelle un droit de visite médiatisé de Monsieur [K] sur ses enfants a été mis en place, le juge des enfants relevant que “Monsieur [K] est dans un positionnement très revendicatif, où la place des enfants reste congrue. Sa relation avec les professionnels est difficile, voire impossible, tant il considère que le service agit uniquement en sa défaveur parce que instrumentalisé par Madame [E]. Il ne comprend pas le questionnement des professionnels quant à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, mettant entre parenthèses ses attitudes contradictoires au cours des derniers mois. Le lien avec ses enfants semblait réduit à une “arme” dans sa relation avec le service”. S’agissant du courrier transmis par le Docteur [P] au juge des enfants de [Localité 6] le 3 décembre 2018 sur recommandation du conseil de l’ordre des médecins, faisant suite à l’envoi d’un courrier par le conseil de Monsieur [K] le 30 novembre 2018 sollicitant l’interruption des soins concernant [R] pour des raisons déontologiques du fait de la plainte, le Conseil d’Etat a retenu dans sa décision du 15 octobre 2024 que ce signalement portant sur le risque de rupture des soins médicaux dont bénéficiait l’enfant [R] [K] ne constituait pas un manquement aux obligations déontologiques résultant des articles R4127-28 et R4127-51 du code de la santé publique cités précédemment. S’agissant du signalement du Docteur [P] au Procureur de la République de Bonneville en date du 17 mars 2021 concernant [R] et [W] [K], intervenu après le suicide par pendaison de leur frère [X] le 5 mars 2021 au domicile de leur mère (pièce n°53 du demandeur), une enquête préliminaire a été engagée pour des faits de nature sexuelle susceptibles d’avoir été commis par le père sur sa fille mais celle-ci a fait l’objet d’une décision de classement sans suite par le parquet des mineurs du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2022 (pièce n°54 du demandeur). Quant à l’enquête ouverte suite au décès de l’enfant [X], elle a fait l’objet d’un classement sans suite le 30 avril 2021 (pièce n°45 du demandeur). Si le Procureur du Tribunal judiciaire de Bonneville a suspendu les droits de de visite de Monsieur [K] sur ses deux enfants [R] et [W] par ordonnance de placement provisoire du 08 avril 2021 (pièce n°30 de la défenderesse), le juge des enfants de cette même juridiction a dit, par jugement du 30 avril 2021 (pièce n°31 de la défenderesse) que Monsieur [K] bénéficierait de droits de visites en présence continue d’un tiers compte tenu de l’enquête pénale alors en cours, des évènements traumatiques survenus peu de temps avant et de la nécessité de protéger du mieux possible les enfants du conflit parental, rappelant les différentes procédures intervenues, soit : - la décision du juge des enfants du 4 mai 2016 ayant ordonné une mesure d’AEMO dans l’attente de la prise en charge effective par le service de la mesure d’accueil de jour le 1er novembre 2016, renouvelée le 29 mai 2017, les droits de visite de Monsieur [K] et de communication étant gérés par le service, - la décision du 6 juillet 2017 par laquelle la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 5] a déclaré Monsieur [K] coupable de faits de violences volontaires sur conjoint, avec notamment une interdiction de contact avec Madame [E], - l’arrêt du 21 novembre 2017 par lequel la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé les termes de l’ordonnnance de non-conciliation et fixé les droits de visite et d’hébergement du père à la moitié des vacances scolaires, avec un droit de communication une fois par semaine, - la décision du juge des enfants du 19 juin 2018 par laquelle la mesure d’accueil de jour a été renouvelée pour une durée d’un an, - le jugement du 15 mars 2019 par lequel le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K], a confié l’exercice de l’autorité parentale à Madame [E], a fixé la résidence des enfants chez elle, a instauré des droits de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [K], outre un droit de communication une fois par semaine, - la décision du juge des enfants du 28 juin 2019 par laquelle la mesure d’accueil de jour a été renouvelée pour une durée d’un an, - la décision du juge des enfants du 20 décembre 2019 par laquelle il a été ordonné la mainlevée de la mesure d’accueil de jour judiciaire à l’égard des trois enfants et le dossier clôturé, faisant état que le cadre offert par la dernière décision du juge aux affaires familiales, en fixant un exercice unilatéral de l’autorité parentale, avait limité significativement le champ des interactions entre Monsieur [K] et Madame [E], qu’il leur appartenait désormais de prendre leurs responsabilités, - l’ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République du 8 avril 2021, rappelant que le parquet avait été destinataire de plusieurs signalements émanant de professionnels différents, dont le pédopsychiatre le Docteur [P] en charge des enfants depuis plusieurs mois et ayant effectué le signalement le 17 mars 2021, et l’inspection académique, ayant mis en avant des éléments d’inquiétude quant aux conditions de prise en charge des mineurs au domicile paternel résultant des déclarations de [W] et [R]. Par jugement du juge des enfants 23 novembre 2022 (pièce n°79 du demandeur), les droits de visite de Monsieur [K] en présence continue d’un tiers ont été maintenus. Par jugement du 20 novembre 2023 (même pièce), le juge des enfants du Tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’action éducative en milieu ouvert, mettant fin aux autres mesures, en soulignant que le juge aux affaires familiales était à nouveau saisi, laissant à ce dernier le soin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et rappelant le conflit parental pregnant et massif, décrit comme “structurel”, sans amélioration malgré les mesures précédemment ordonnées. Aussi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si une faute de Madame [P] a été retenue relativement à l’établissement du certificat du 1er mars 2016, tel n’est pas le cas des signalements des 15 mars 2016, 3 décembre 2018 et 17 mars 2021. En tout état de cause, le préjudice allégué par Monsieur [K]relativement au fait que ces pièces “ont induit en erreur les différents juges qui sont intervenus dans le cadre du conflit conjugal, notamment sur la personnalité et le comportement de Monsieur [K] (...) et ont joué un rôle direct dans la restriction de ses droits vis-à-vis de ses enfants, notamment dans la fixation de l’exercice de l’autorité parentale et des modalités de son droit de visite et d’hébergement”, n’est pas établi. Il n’est pas davantage justifié que ces documents auraient “aggravé le conflit entre Monsieur [K] et son ex-épouse”, ni qu’ils seraient “l’une des causes du délitement du lien entre ce dernier et ses enfants”. S’agissant de la deuxième plainte déposée par Monsieur [H] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2021 devant le conseil de l’ordre des médecins contre Madame [O] [P] (pièce n°60 du demandeur), cette procédure est toujours pendante devant les instances compétentes. En effet, par décision du 6 novembre 2023 (pièce n°78 du demandeur), la chambre disciplinaire de première instance a retenu une autre faute déontologique commise par Madame [O] [P] relative aux obligations de respect de la personne et de moralité rappelées par les articles R 4127-2 et R 4127-3 du code de la santé publique et lui a infligé une sanction d’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de six mois dont trois avec sursis. Toutefois, Madame [O] [P] d’une part, et le conseil national de l’ordre d’autre part, ont fait appel de cette décision et cette procédure est toujours pendante devant la chambre disciplinaire nationale. Dès lors, la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes du 6 novembre 2023 n’est pas définitive. Néanmoins, comme précédemment rappelée, la jurisprudence édicte que la méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale peut être invoquée par une partie à l'appui d'une action en dommages-intérêts dirigée contre un médecin, et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une telle action, à laquelle l'exercice d'une action disciplinaire ne peut faire obstacle. Par conséquent, la présente juridiction est tenue de statuer sur la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [K] à l’encontre de Madame [P] quand bien même une action disciplinaire serait pendante. Aux termes de l’article R 4127-4 du code de la santé publique, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. En l’espèce, s’agissant de l’obtention et de la production en justice de documents confidentiels, la production devant les instances disciplinaires et devant la présente juridiction par Madame [P] de la lettre de sortie des hôpitaux universitaires de [Localité 7] adressée au médecin en charge de Monsieur [K] en date du 11 janvier 2016 suite à la tentative de suicide de ce dernier (pièce n°19 de la défenderesse) ne peut être retenue comme une faute dans la meure où il n’est pas établi une obtention frauduleuse de celle-ci par Madame [P]. Il en est de même du jugement de divorce des époux [K] devant les instances disciplinaires ou devant la présente juridiction, sachant que le nom de Monsieur [K] est flouté ou non mentionné dans les autres documents où la décision est citée (pièces n°68 et 69 du demandeur). Il n’y a en tout état de cause pas lieu d’appliquer l’article 226-13 du code pénal cité par le demandeur au titre de ce grief. En effet, cet article, qui prévoit que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, n’est pas applicable dans la présente instance à caractère civil. En tout état de cause, l’article 226-14 du même code dispose que l’article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; (...) Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. Il sera rappelé que les signalements effectués par Madame [P] n’ont pas été retenus comme constituant une faute de sa part. Le grief portant sur l’obtention et la production en justice de documents confidentiels sera donc rejeté. Aux termes de l’article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (...). Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin (...). L’article L1111-5 du même code précise que par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Il résulte de ces dispositions combinées qu’un médecin peut refuser de communiquer le dossier médical d’une personne mineure à un des titulaires de l’autorité parentale lorsque celle-ci s’y oppose expressément. En l’espèce, s’agissant du grief tiré du refus de communiquer le dossier médical des enfants, il résulte de la décision de la chambre disciplinaire de premier instance du 6 novembre 2023, en page 6, que “le Docteur [P] a versé au dossier la photocopie d’écrits du 20 novembre 2022 par lesquels les enfants de Monsieur [K] expriment la volonté que leurs dossiers médicaux ne soient pas communiqués à leur père”. Si cette décision n’est pas définitive, la constatation de cette pièce par une autorité disciplinaire paraît, en l’état de la procédure pendante devant l’ordre administratif, difficilement contestable. Monsieur [K] reconnaît lui-même en page 34 de ses écritures l’existence des lettres par lesquelles les enfants [R] et [W] déclarent qu’ils ne souhaitent pas que leur père ait accès à leur dossier. Il n’y a donc pas lieu de retenir une faute de Madame [P] à ce titre. Aux termes de l’article R 4127-2 du code de la santé publique, le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. L’article R 4127-3 du même code précise que le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. L’article R 4127-19-1 ajoute que : I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur. II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. L’article R4127-20 édicte que le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. L’article R4127-31 prévoit que tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. En l’espèce, il résulte du journal France Soir du 12 avril 2022 sur information de l’Agence France Presse (pièce n°41 du demandeur) qu’un article a été publié sous le titre “Enfants maltraités, inceste : des médecins “protecteurs” poursuivis par des agresseurs”, et dans lequel figurent les termes suivants : “le Docteur [P] a suivi Côme (prénom modifié), un enfant de 6 ans qui “était en grande souffrance psychologique”. Le père sortait d’une hospitalisation en psychiatrie après une tentative de suicide. “Il s’était ouvert l’abdomen avec un couteau alors qu’il était seul avec ses enfants de 3, 5 et 6 ans”, explique-t-elle. Suivant l’enfant plusieurs années, la pédopsychiatre fait deux signalements en 2016 et 2018. Le père, financier, par ailleurs condamné pour violences conjugales, porte plainte contre elle devant le conseil de l’Ordre des médecins. Devant le chambre disciplinaire régionale de l’Ordre, “le père est entendu plusieurs heures et la parole m’est très peu donnée. Une chambre constituée de quatre hommes plutôt âgés, dont aucun n’est pédiatre ni psychiatre”, observe le Docteur [P]. Elle est sanctionnée d’un avertissement. Quelques jours plus tard, le frère de [Localité 8] se donne la mort à l’âge de 10 ans, par pendaison, au retour de vacances avec son père. “Les langues se sont déliées à l’école : il avait raconté à des copains ce qu’il vivait chez son père : coups, insultes, viols répétés”, se souvient le Docteur [P]”. Ces propos ont été repris dans des vidéos publiées sur Facebook, sur France Info et sur Radio France Culture (pièces n°44 et 65 du demandeur). Deux autres articles moins précis ont pour leur part été publiés dans le journal le Parisien le 31 mars 2022 (pièce n°42 du demandeur) et sur internet sur le site What’s up Doc” en date du 21 juin 2021, de même qu’un message envoyé sur le blog de Monsieur [V] [U] le 25 mai 2021 ou sur Twitter par Madame [P] sans mention de date (pièces n°48 et 66 du demandeur). Il ne ressort toutefois pas de ces publications que le nom de Monsieur [K] ait été mentionné, sachant que le prénom des enfants a été modifié. La pièce n°43 du demandeur ne permet pour sa part pas d’identifier le site de publication du message litigieux. De plus, les détails relatifs à la tentative de suicide de Monsieur [K] et au suicide de l’enfant [X] [K] ou la référence aux plaintes de Monsieur [K] devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins ne sont pas censés être connus des personnes extérieures à la famille [K] et aux services médicaux étant intervenus. Par conséquent, il n’est pas justifié de manière certaine que le grand public ait pu établir un rapprochement entre les propos tenus par Madame [P] et Monsieur [K]. Aussi, quand bien même la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes du 6 novembre 2023 a retenu une faute de Madame [P] au titre du “grief tiré de la calomnie dans la presse et les réseaux sociaux” et quand bien même cette faute serait confirmée par l’obtention d’une décision définitive relativement à l’action disciplinaire engagée par Monsieur [K] susceptible d’être rendue par la chambre discisplinaire nationale ou par le Conseil d’Etat si un pourvoi en cassation était formé, l’ensemble des critères de l’article 1240 du code civil nécessaires au fondement de l’action judiciaire ne sont ici pas remplis en ce que le lien de causalité entre la faute susceptible d’être retenue à l’encontre de Madame [P] et le préjudice moral invoqué par Monsieur [K] n’est pas établi. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts de Monsieur [H] [K]. III. Sur la demande reconventionnelle de Madame [P] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [P] soutient que la présente procédure a été engagée par Monsieur [K] à son encontre avec l’intention de lui nuire et qu’elle est abusive. Monsieur [K] conteste cette assertion en indiquant que les fautes commises par Madame [P] lui ont causé de graves préjudices. Il y a lieu de constater qu’une faute a été retenue à l’encontre de Madame [P] par l’établissement du certificat du 1er mars 2016 en ce qu’elle a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R4127-28 du code de la santé publique, relatif à la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance, et R 4127-51 du même code, relatif à l’immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de la famille et dans la vie privée des patients. Si aucun préjudice direct et certain en lien avec cette faute n’a pu être établi par Monsieur [K], l’action de ce dernier ne peut être caractérisée comme abusive ou avec l’intention de nuire, et ce compte tenu de la faute retenue à l’encontre de Madame [P]. La défenderesse sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. IV. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement à l’instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, chacune des parties est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens. L’équité commande par conséquent de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE la demande de Madame [O] [P] tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [H] [K], DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [O] [P], DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Monsieur [H] [K], DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire concernant la présente décision. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 N°: 26/00209 CG/AB N° RG 21/01331 - N° Portalis DB2S-W-B7F-ENOK _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Monsieur Cyril TURPIN, Juge qui en ont délibéré conformément à la loi GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 26 Mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 DEMANDEUR M. [H] [K] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Agnès PEETERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE Mme [O] [P] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant Expédition(s) délivrée(s) le 04/06/26 à - Me REBOUX - Me AMBIAUX EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le Docteur [O] [P], pédopsychiatre à [Localité 3], a assuré le suivi psychologique de l’enfant [R] [K] à compter du mois de février 2016. Par courriers recommandés avec accusé de réception des 15 octobre et 19 novembre 2018, Monsieur [H] [K], père de [R], a déposé plainte à l’encontre de Madame [O] [P] devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de Haute-Savoie. Par décision du 17 mars 2021 (pièce n°49 du demandeur), la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Auvergne-Rhône-Alpes a relevé plusieurs fautes déontologiques commises par Madame [O] [P] et lui a infligé la sanction d’avertissement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2021, Madame [O] [P] a exercé recours contre cette décision. Par ordonnance du 3 juin 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté ce recours. Madame [O] [P] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ladite ordonnance. Par décision du 31 décembre 2021, le Conseil d’Etat a annulée la décision du 3 juin 2021 et a renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale. Par décision du 18 janvier 2023 (pièce n°50 du demandeur), ladite institution a confirmé la décision de première instance. Madame [O] [P] a formé un pourvoi contre cette décision, qui était en cours d’instruction devant le Conseil d’Etat lors de la première clôture de la présente procédure. Parallèlement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2021 (pièce n°60 du demandeur), Monsieur [H] [K] a déposé une nouvelle plainte contre Madame [O] [P] devant le conseil de l’ordre des médecins. Par décision du 6 novembre 2023 (pièce n°78 du demandeur), la chambre disciplinaire de première instance a retenu une autre faute déontologique commise par Madame [O] [P] et lui a infligé une sanction d’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de six mois dont trois avec sursis. Madame [O] [P] d’une part, et le conseil national de l’ordre d’autre part, ont fait appel de cette décision. La procédure était pendante devant la chambre disciplinaire nationale lors de la première clôture de la présente procédure. Par acte d’huissier de justice du 12 janvier 2021, Monsieur [H] [K] a assigné Madame [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/117. Par conclusions notifiées le 26 février 2021, Madame [O] [P] a sollicité dudit tribunal de se juger incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire d’Annemasse. Par jugement du 18 mai 2021, Monsieur [H] [K] ayant révisé sa demande de dommages et intérêts à une somme supérieure à 5000 euros, la juridiction a déclaré le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en procédure écrite matériellement compétent. Ensuite de la constitution d’avocat par chacune des parties, l’affaire a été remise au rôle sous le n° RG 21/1331 et a été renvoyée devant la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [H] [K] a sollicité du tribunal qu’il : - condamne Madame [O] [P] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis, - déboute Madame [O] [P] de ses demandes, - condamne Madame [O] [P] aux dépens, - condamne Madame [O] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle l’exécution provisoire de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, Madame [O] [P] a demandé au tribunal de : - juger qu’aucune tentative de conciliation n’a été menée préalablement à la délivrance de l’acte introductif d’instance du 12 janvier 2021 par Monsieur [H] [K], - juger irrecevable la demande de Monsieur [H] [K], - subsidiairement, juger que sa responsabilité délictuelle n’est pas engagée, Monsieur [H] [K] ne démontrant pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, - débouter Monsieur [H] [K] de ses demandes, - reconventionnellement, juger que la procédure engagée par Monsieur [H] [K] à son encontre est guidée par l’intention de nuire et est abusive, et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [H] [K] aux dépens, - condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025. Par note en délibéré du 28 mars 2025, Monsieur [H] [K] a communiqué la décision du Conseil d’État du 15 octobre 2024 statuant sur le recours à l’encontre de la décision rendue le 18 janvier 2023 par la chambre disciplinaire nationale. Par courrier du 3 avril 2025, Madame [O] [P] a sollicité du tribunal qu’il écarte la note en délibéré et la décision du Conseil d’État de la procédure. Par jugement avant-dire-droit du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains a : - révoqué l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024, - invité Madame [O] [P] à éventuellement conclure après avoir pris connaissance de la décision du Conseil d’État du 15 octobre 2024, - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 06 mai 2025 à 09 heures, - sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, - réservé les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [K] présente les mêmes demandes que celles formées dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [O] [P] forme les mêmes prétentions que dans ses conclusions notifiées le 2 février 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 06 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle le conseil de Monsieur [H] [K] a sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré, ce à quoi le conseil de Madame [O] [P] s’est opposé. Le tribunal a rejeté cette demande et le jugement a été mis en délibéré au 04 juin 2026. MOTIFS I. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par décret n°2022-245 du 25 février 2022, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par décisions n°436939 et 437002 du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a toutefois annulé les paragraphes I et II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Un nouvel article 750-1 du code de procédure civile a été établi par décret n°2023-357 du 11 mai 2023. Il ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Pour les instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation du Conseil d’Etat ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, annulée sans aménagement, que postérieure. En l’espèce, Monsieur [H] [K] a introduit son action par assignation du 12 janvier 2021. Compte tenu de la date d’introduction de l’instance de Monsieur [K] antérieurement au 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’applique pas au présent cas d’espèce. Par conséquent, la demande de Madame [P] tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [K] sera rejetée. II. Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur [K] Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du code civil suivant ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, article 2, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour retenir la responsabilité délictuelle, il y a lieu d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. La jurisprudence précise que la méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale peut être invoquée par une partie à l'appui d'une action en dommages-intérêts dirigée contre un médecin, et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une telle action, à laquelle l'exercice d'une action disciplinaire ne peut faire obstacle (cass. civ. 1ère, 18 mars 1997, n°95-12576, publié au bulletin). L’ancien article 1383 du code civil devenu l’article 1241 du code civil prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, Monsieur [K] soutient que Madame [P] a commis différentes fautes en qualité de médecin pédopsychiatre. Madame [P] conteste avoir commis une quelconque faute. Monsieur [K] affirme tout d’abord que Madame [P] a délivré un certificat médical mensonger et de complaisance en date du 1er mars 2016 caractérisant une immixtion de celle-ci dans les affaires de la famille [K] et dans la vie privée de Monsieur [K]. Madame [P] affirme avoir agi dans l’intérêt de l’enfant [R] [K] et non dans l’intérêt des parents et avoir effectué un signalement auprès de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bonneville en date du 15 mars 2016 afin de protéger les enfants [K] en raison d’un contexte de violences intrafamiliales. Aux termes de l’article L4127-28 du code de la santé publique, la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. L’article L4127-51 du même code prévoit pour sa part que le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. L’article R4127-43 dispose que le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. L’article R4127-44 précise que lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. En l’espèce, il est constant que Madame [P] a établi un certificat médical le 1er mars 2016 pouvant s’apparenter à une attestation, et dont n’est produit que la retranscription suite à la demande de copie du dossier médical de son fils [R] par Monsieur [H] [K] (pièce n°10 du demandeur). Dans son arrêt du 15 octobre 2024 (pièce n°84 du demandeur et n°59 du défendeur), le Conseil d’Etat a retenu qu’ “en établissant ce certificat, Mme [P] a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R4127-28 du code de la santé publique, relatif à la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance, et R 4127-51 du même code, relatif à l’immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de la famille et dans la vie privée des patients”. Le Conseil d’Etat a par ailleurs rejeté l’appel de Madame [P] contre la décision de la chambre disciplinaire de premier instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins du 17 mars 2021lui ayant infligé la sanction d’avertissement. Il résulte de ces éléments et de la décision définitive du Conseil d’Etat qu’une faute de Madame [P] est caractérisée en ce qu’elle a établi, en sa qualité de médecin pédopsychiatre, un certificat médical méconnaissant les règles déontologiques susvisées alors que, comme le relève la Haute juridiction administrative, “il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait pu personnellement observer la situation de “violence intrafamiliale extrême”, à la fois physique et morale, qu’elle mentionne dans ce certificat”. De plus, “ce certificat préconise des orientations relatives à la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales dans un contexte de conflit entre M. et Mme [K], connu de Mme [P]”. Monsieur [H] [K] soutient que cette faute lui a causé un préjudice en ce que ce certificat médical en date du 1er mars 2016 a été remis à Madame [K], qui l’a produit devant le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce des époux [K]. Dans son ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2016 (pièce n°12 du demandeur), le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville fait preuve d’une grande prudence dans sa motivation relativement à la prise en compte de ce certificat médical, en indiquant dans le paragraphe relatif aux droits de visite et d’hébergement du père que “le certificat du Docteur [P], du 02 mars 2016, prend, de façon peut-être un peu hâtive, implicitement partie pour la mère, et dispense des conseils d’ordre procédural. Il n’est pas précisé combien de fois le praticien a rencontré le père, sachant qu’il n’y a pas eu de rencontre avant le 24 février 2016 (Cf : échanges de mails entre les intéressés). Il en résulte que ce document est présenté par la mère comme une “pièce maîtresse” alors qu’il paraît quelque peu prématuré de l’utiliser contre le père”. Il ressort des termes employés par ce magistrat qu’il n’a pas “utilisé” ce document “contre le père” et qu’il n’a donc pas pris en compte cette pièce à l’appui de sa décision, ce certificat ne présentant pas les critères suffisants d’objectivité. Il convient par ailleurs de constater que Monsieur [K] ne produit pas la dite décision dans sa globalité, son impression s’arrêtant à la page 4, soit avant la fin de la motivation du juge aux affaires familiales sur le paragraphe relatif aux droits de visite et d’hébergement du père, ce qui ne permet pas de connaître l’entièreté de son argumentation, ni la décision prise à ce titre. Il y a lieu de préciser que s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales a entériné l’accord des parents pour qu’il soit exercé en commun sur les trois enfants du couple [K], [R], [X] et [W], comme retranscrit en page 3 du corps de l’ordonnance, et que s’agissant de la résidence des enfants fixée chez la mère, le juge aux affaires familiales a constaté que Monsieur [K] ne demandait plus la résidence alternée des enfants et que ce dernier s’en rapportait à la demande de Madame [K]. Dans ces circonstances, le préjudice allégué par Monsieur [K] selon lequel ce certificat aurait induit en erreur le juge intervenu dans le conflit conjugal, notamment sur la personnalité et le comportement de Monsieur [K], et aurait joué un rôle direct dans la restriction de ses droits vis-à-vis de ses enfants, notamment dans la fixation de l’exercice de l’autorité parentale et des modalités de son droit de visite et d’hébergement, n’est pas établi. S’agissant du jugement du juge des enfants du Tribunal de grande instance de Bonneville du 04 mai 2016, la requête du Procureur de la République l’ayant saisi de la situation des enfants [R], [X] et [W] [K] le 25 mars 2016 (pièce n°23 de la défenderesse) se fondait sur un signalement émanant des services sociaux, ceux-ci “faisant état d’une situation alarmante et sollicitant la mise en place d’une mesure de placement”. Si le juge des enfants mentionne que le Docteur [P] a également transmis un signalement, préconisant un placement provisoire des trois enfants, ses constatations rejoignant celles des services sociaux, il fait également preuve d’une grande prudence en indiquant que “les tentatives d’instrumentalisation de tous les professionnels mobilisés autour de la famille sont manifestes et conduisent à considérer avec circonspection les informations provenant de l’un ou l’autre”. Il rappelle que l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 22 avril 2016 a fixé le lieu de résidence des enfants chez la mère avec des droits de visite et d’hébergement pour le père, que cette “ordonnance de non-conciliation est venue poser un premier repère” et que “si l’évolution de la situation est très récente et très fragile, au regard du niveau de conflictualité qui persiste entre les parents, il paraît opportun de permettre à ce nouvel “équilibre”de se mettre en place”, en ordonnant un accueil de jour des trois enfants pour une durée d’un an. Compte tenu des contraintes propres à la situation du département, le juge des enfants a toutefois suspendu cette mesure d’accueil dans l’attente de sa mise en oeuvre et a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Il ne résulte pas de ce jugement du juge des enfants en date du 04 mai 2016 qu’une faute du Docteur [P] relativement à l’établissement du signalement en date du 15 mars 2016 puisse être retenue à son encontre, ni un préjudice à l’encontre de Monsieur [K] à ce titre. Monsieur [K] soutient que le certificat médical du 1er mars 2016 a également eu un impact sur le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bonneville le 15 mars 2019, en ce que celui-ci a dit que Madame [A] [E] épouse [K] exercerait seule l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R], [X] et [W]. Toutefois, seuls le chapeau et le dipositif de cette décision sont produits aux débats par Monsieur [K] (pièce n°23 du demandeur). Madame [P] la produit dans sa globalité (pièce n°28 de la défenderesse) . Le juge aux affaires familiales motive sa décision sur l’exercice de l’autorité parentale par la mère seule en ces termes : “Monsieur [K] fait preuve d’une attitude ambivalente envers les enfants mineurs qu’il utilise comme moyen de pression, tantôt sur la mère, tantôt sur les services sociaux aux décisions desquels il peine à adhérer. Ainsi, il n’a pas hésité à remettre en cause, à plusieurs reprises, sa parternité, et alterne les périodes au cours desquelles il rompt tout contact physique et téléphonique avec la fratrie pendant plusieurs semaines, et celles où il revendique activement ses droits sur elle et sollicite sa présence accrue à ses côtés”, précisant que Monsieur [K] vit chez ses parents à [Localité 4] depuis 2016. Il ajoute que l’enfant [R] “rencontre des difficultés de santé importantes et pour lequel de nombreuses décisions sont à prendre, parfois dans l’urgence”. Il souligne que l’interdiction de contact entre les parents prononcée par la Cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 06 juillet 2017 fait obstacle à la prise de décision commune au préjudice des enfants. Il précise que “lors de l’audience de plaidoiries, les parents ont exprimé leur désaccord quant aux modalités de suivi de l’enfant mineur [R], et notamment sa prise en charge par le Docteur [P], pédo-psychiatre qui le suit depuis plusieurs années maintenant, et dont Monsieur [K] remet désormais en cause les compétences allant jusqu’à s’interroger sur la nécessité d’une poursuite de soins. Cette situation a contraint le juge des enfants à autoriser, de manière ponctuelle, Madame [A] [E] épouse [K] à prendre seule certaines décisions, situation qui ne saurait perdurer dans le temps”. Il ressort de cette argumentation que si le juge aux affaires familiales mentionne la décision du juge des enfants de [Localité 6] du 14 décembre 2018 (pièce n°21 du demandeur) autorisant Madame [E] à donner unilatéralement son accord s’agissant de la poursuite des soins de son fils [R] [K], il étaye sa décision sur d’autres arguments, en eux-mêmes suffisants. De plus, par jugement du 09 juillet 2020 (pièce n°29 de la défenderesse), le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [K] de sa nouvelle demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale. Si Monsieur [H] [K] affirme que le certificat médical du 1er mars 2016 établi par le Docteur [P] a également influencé la procédure correctionnelle engagée suite à la plainte formée par Madame [K] contre Monsieur [K] pour des violences commises le 10 avril 2015, il convient de constater que le jugement du Tribunal correctionnel de Bonneville du 13 octobre 2016 n’est pas produit aux débats et que l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 06 juillet 2017 - qui a retenu la culpabilité de Monsieur [K] pour des faits de violences sur son épouse avec incapacité n’excédant pas 8 jours en date des 10 avril 2015 et 11 décembre 2015 et l’a condamné à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans avec les obligations de travail et de soins (pièce n°22 de la défenderesse) - n’évoque nullement le Docteur [P]. Ni le lien de causalité, ni le préjudice soulevés ne sont donc établis au titre de l’impact du certificat du 1er mars 2016 sur les différentes décisions judiciaires relatées. S’agissant des autres décisions judiciaires produites aux débats, celles-ci ne mentionnent pas le certificat du 1er mars 2016. Ainsi, est-ce le cas de l’ordonnance du juge des enfants du 13 février 2018 (pièce n°24 de la défenderesse) par laquelle un droit de visite médiatisé de Monsieur [K] sur ses enfants a été mis en place, le juge des enfants relevant que “Monsieur [K] est dans un positionnement très revendicatif, où la place des enfants reste congrue. Sa relation avec les professionnels est difficile, voire impossible, tant il considère que le service agit uniquement en sa défaveur parce que instrumentalisé par Madame [E]. Il ne comprend pas le questionnement des professionnels quant à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement, mettant entre parenthèses ses attitudes contradictoires au cours des derniers mois. Le lien avec ses enfants semblait réduit à une “arme” dans sa relation avec le service”. S’agissant du courrier transmis par le Docteur [P] au juge des enfants de [Localité 6] le 3 décembre 2018 sur recommandation du conseil de l’ordre des médecins, faisant suite à l’envoi d’un courrier par le conseil de Monsieur [K] le 30 novembre 2018 sollicitant l’interruption des soins concernant [R] pour des raisons déontologiques du fait de la plainte, le Conseil d’Etat a retenu dans sa décision du 15 octobre 2024 que ce signalement portant sur le risque de rupture des soins médicaux dont bénéficiait l’enfant [R] [K] ne constituait pas un manquement aux obligations déontologiques résultant des articles R4127-28 et R4127-51 du code de la santé publique cités précédemment. S’agissant du signalement du Docteur [P] au Procureur de la République de Bonneville en date du 17 mars 2021 concernant [R] et [W] [K], intervenu après le suicide par pendaison de leur frère [X] le 5 mars 2021 au domicile de leur mère (pièce n°53 du demandeur), une enquête préliminaire a été engagée pour des faits de nature sexuelle susceptibles d’avoir été commis par le père sur sa fille mais celle-ci a fait l’objet d’une décision de classement sans suite par le parquet des mineurs du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2022 (pièce n°54 du demandeur). Quant à l’enquête ouverte suite au décès de l’enfant [X], elle a fait l’objet d’un classement sans suite le 30 avril 2021 (pièce n°45 du demandeur). Si le Procureur du Tribunal judiciaire de Bonneville a suspendu les droits de de visite de Monsieur [K] sur ses deux enfants [R] et [W] par ordonnance de placement provisoire du 08 avril 2021 (pièce n°30 de la défenderesse), le juge des enfants de cette même juridiction a dit, par jugement du 30 avril 2021 (pièce n°31 de la défenderesse) que Monsieur [K] bénéficierait de droits de visites en présence continue d’un tiers compte tenu de l’enquête pénale alors en cours, des évènements traumatiques survenus peu de temps avant et de la nécessité de protéger du mieux possible les enfants du conflit parental, rappelant les différentes procédures intervenues, soit : - la décision du juge des enfants du 4 mai 2016 ayant ordonné une mesure d’AEMO dans l’attente de la prise en charge effective par le service de la mesure d’accueil de jour le 1er novembre 2016, renouvelée le 29 mai 2017, les droits de visite de Monsieur [K] et de communication étant gérés par le service, - la décision du 6 juillet 2017 par laquelle la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 5] a déclaré Monsieur [K] coupable de faits de violences volontaires sur conjoint, avec notamment une interdiction de contact avec Madame [E], - l’arrêt du 21 novembre 2017 par lequel la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé les termes de l’ordonnnance de non-conciliation et fixé les droits de visite et d’hébergement du père à la moitié des vacances scolaires, avec un droit de communication une fois par semaine, - la décision du juge des enfants du 19 juin 2018 par laquelle la mesure d’accueil de jour a été renouvelée pour une durée d’un an, - le jugement du 15 mars 2019 par lequel le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [K], a confié l’exercice de l’autorité parentale à Madame [E], a fixé la résidence des enfants chez elle, a instauré des droits de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [K], outre un droit de communication une fois par semaine, - la décision du juge des enfants du 28 juin 2019 par laquelle la mesure d’accueil de jour a été renouvelée pour une durée d’un an, - la décision du juge des enfants du 20 décembre 2019 par laquelle il a été ordonné la mainlevée de la mesure d’accueil de jour judiciaire à l’égard des trois enfants et le dossier clôturé, faisant état que le cadre offert par la dernière décision du juge aux affaires familiales, en fixant un exercice unilatéral de l’autorité parentale, avait limité significativement le champ des interactions entre Monsieur [K] et Madame [E], qu’il leur appartenait désormais de prendre leurs responsabilités, - l’ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République du 8 avril 2021, rappelant que le parquet avait été destinataire de plusieurs signalements émanant de professionnels différents, dont le pédopsychiatre le Docteur [P] en charge des enfants depuis plusieurs mois et ayant effectué le signalement le 17 mars 2021, et l’inspection académique, ayant mis en avant des éléments d’inquiétude quant aux conditions de prise en charge des mineurs au domicile paternel résultant des déclarations de [W] et [R]. Par jugement du juge des enfants 23 novembre 2022 (pièce n°79 du demandeur), les droits de visite de Monsieur [K] en présence continue d’un tiers ont été maintenus. Par jugement du 20 novembre 2023 (même pièce), le juge des enfants du Tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’action éducative en milieu ouvert, mettant fin aux autres mesures, en soulignant que le juge aux affaires familiales était à nouveau saisi, laissant à ce dernier le soin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et rappelant le conflit parental pregnant et massif, décrit comme “structurel”, sans amélioration malgré les mesures précédemment ordonnées. Aussi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si une faute de Madame [P] a été retenue relativement à l’établissement du certificat du 1er mars 2016, tel n’est pas le cas des signalements des 15 mars 2016, 3 décembre 2018 et 17 mars 2021. En tout état de cause, le préjudice allégué par Monsieur [K]relativement au fait que ces pièces “ont induit en erreur les différents juges qui sont intervenus dans le cadre du conflit conjugal, notamment sur la personnalité et le comportement de Monsieur [K] (...) et ont joué un rôle direct dans la restriction de ses droits vis-à-vis de ses enfants, notamment dans la fixation de l’exercice de l’autorité parentale et des modalités de son droit de visite et d’hébergement”, n’est pas établi. Il n’est pas davantage justifié que ces documents auraient “aggravé le conflit entre Monsieur [K] et son ex-épouse”, ni qu’ils seraient “l’une des causes du délitement du lien entre ce dernier et ses enfants”. S’agissant de la deuxième plainte déposée par Monsieur [H] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2021 devant le conseil de l’ordre des médecins contre Madame [O] [P] (pièce n°60 du demandeur), cette procédure est toujours pendante devant les instances compétentes. En effet, par décision du 6 novembre 2023 (pièce n°78 du demandeur), la chambre disciplinaire de première instance a retenu une autre faute déontologique commise par Madame [O] [P] relative aux obligations de respect de la personne et de moralité rappelées par les articles R 4127-2 et R 4127-3 du code de la santé publique et lui a infligé une sanction d’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de six mois dont trois avec sursis. Toutefois, Madame [O] [P] d’une part, et le conseil national de l’ordre d’autre part, ont fait appel de cette décision et cette procédure est toujours pendante devant la chambre disciplinaire nationale. Dès lors, la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes du 6 novembre 2023 n’est pas définitive. Néanmoins, comme précédemment rappelée, la jurisprudence édicte que la méconnaissance des dispositions du Code de déontologie médicale peut être invoquée par une partie à l'appui d'une action en dommages-intérêts dirigée contre un médecin, et qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur une telle action, à laquelle l'exercice d'une action disciplinaire ne peut faire obstacle. Par conséquent, la présente juridiction est tenue de statuer sur la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur [K] à l’encontre de Madame [P] quand bien même une action disciplinaire serait pendante. Aux termes de l’article R 4127-4 du code de la santé publique, le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. En l’espèce, s’agissant de l’obtention et de la production en justice de documents confidentiels, la production devant les instances disciplinaires et devant la présente juridiction par Madame [P] de la lettre de sortie des hôpitaux universitaires de [Localité 7] adressée au médecin en charge de Monsieur [K] en date du 11 janvier 2016 suite à la tentative de suicide de ce dernier (pièce n°19 de la défenderesse) ne peut être retenue comme une faute dans la meure où il n’est pas établi une obtention frauduleuse de celle-ci par Madame [P]. Il en est de même du jugement de divorce des époux [K] devant les instances disciplinaires ou devant la présente juridiction, sachant que le nom de Monsieur [K] est flouté ou non mentionné dans les autres documents où la décision est citée (pièces n°68 et 69 du demandeur). Il n’y a en tout état de cause pas lieu d’appliquer l’article 226-13 du code pénal cité par le demandeur au titre de ce grief. En effet, cet article, qui prévoit que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, n’est pas applicable dans la présente instance à caractère civil. En tout état de cause, l’article 226-14 du même code dispose que l’article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; (...) Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. Il sera rappelé que les signalements effectués par Madame [P] n’ont pas été retenus comme constituant une faute de sa part. Le grief portant sur l’obtention et la production en justice de documents confidentiels sera donc rejeté. Aux termes de l’article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (...). Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin (...). L’article L1111-5 du même code précise que par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix. Il résulte de ces dispositions combinées qu’un médecin peut refuser de communiquer le dossier médical d’une personne mineure à un des titulaires de l’autorité parentale lorsque celle-ci s’y oppose expressément. En l’espèce, s’agissant du grief tiré du refus de communiquer le dossier médical des enfants, il résulte de la décision de la chambre disciplinaire de premier instance du 6 novembre 2023, en page 6, que “le Docteur [P] a versé au dossier la photocopie d’écrits du 20 novembre 2022 par lesquels les enfants de Monsieur [K] expriment la volonté que leurs dossiers médicaux ne soient pas communiqués à leur père”. Si cette décision n’est pas définitive, la constatation de cette pièce par une autorité disciplinaire paraît, en l’état de la procédure pendante devant l’ordre administratif, difficilement contestable. Monsieur [K] reconnaît lui-même en page 34 de ses écritures l’existence des lettres par lesquelles les enfants [R] et [W] déclarent qu’ils ne souhaitent pas que leur père ait accès à leur dossier. Il n’y a donc pas lieu de retenir une faute de Madame [P] à ce titre. Aux termes de l’article R 4127-2 du code de la santé publique, le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. L’article R 4127-3 du même code précise que le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. L’article R 4127-19-1 ajoute que : I. - Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur. II. - Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. L’article R4127-20 édicte que le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. L’article R4127-31 prévoit que tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. En l’espèce, il résulte du journal France Soir du 12 avril 2022 sur information de l’Agence France Presse (pièce n°41 du demandeur) qu’un article a été publié sous le titre “Enfants maltraités, inceste : des médecins “protecteurs” poursuivis par des agresseurs”, et dans lequel figurent les termes suivants : “le Docteur [P] a suivi Côme (prénom modifié), un enfant de 6 ans qui “était en grande souffrance psychologique”. Le père sortait d’une hospitalisation en psychiatrie après une tentative de suicide. “Il s’était ouvert l’abdomen avec un couteau alors qu’il était seul avec ses enfants de 3, 5 et 6 ans”, explique-t-elle. Suivant l’enfant plusieurs années, la pédopsychiatre fait deux signalements en 2016 et 2018. Le père, financier, par ailleurs condamné pour violences conjugales, porte plainte contre elle devant le conseil de l’Ordre des médecins. Devant le chambre disciplinaire régionale de l’Ordre, “le père est entendu plusieurs heures et la parole m’est très peu donnée. Une chambre constituée de quatre hommes plutôt âgés, dont aucun n’est pédiatre ni psychiatre”, observe le Docteur [P]. Elle est sanctionnée d’un avertissement. Quelques jours plus tard, le frère de [Localité 8] se donne la mort à l’âge de 10 ans, par pendaison, au retour de vacances avec son père. “Les langues se sont déliées à l’école : il avait raconté à des copains ce qu’il vivait chez son père : coups, insultes, viols répétés”, se souvient le Docteur [P]”. Ces propos ont été repris dans des vidéos publiées sur Facebook, sur France Info et sur Radio France Culture (pièces n°44 et 65 du demandeur). Deux autres articles moins précis ont pour leur part été publiés dans le journal le Parisien le 31 mars 2022 (pièce n°42 du demandeur) et sur internet sur le site What’s up Doc” en date du 21 juin 2021, de même qu’un message envoyé sur le blog de Monsieur [V] [U] le 25 mai 2021 ou sur Twitter par Madame [P] sans mention de date (pièces n°48 et 66 du demandeur). Il ne ressort toutefois pas de ces publications que le nom de Monsieur [K] ait été mentionné, sachant que le prénom des enfants a été modifié. La pièce n°43 du demandeur ne permet pour sa part pas d’identifier le site de publication du message litigieux. De plus, les détails relatifs à la tentative de suicide de Monsieur [K] et au suicide de l’enfant [X] [K] ou la référence aux plaintes de Monsieur [K] devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins ne sont pas censés être connus des personnes extérieures à la famille [K] et aux services médicaux étant intervenus. Par conséquent, il n’est pas justifié de manière certaine que le grand public ait pu établir un rapprochement entre les propos tenus par Madame [P] et Monsieur [K]. Aussi, quand bien même la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes du 6 novembre 2023 a retenu une faute de Madame [P] au titre du “grief tiré de la calomnie dans la presse et les réseaux sociaux” et quand bien même cette faute serait confirmée par l’obtention d’une décision définitive relativement à l’action disciplinaire engagée par Monsieur [K] susceptible d’être rendue par la chambre discisplinaire nationale ou par le Conseil d’Etat si un pourvoi en cassation était formé, l’ensemble des critères de l’article 1240 du code civil nécessaires au fondement de l’action judiciaire ne sont ici pas remplis en ce que le lien de causalité entre la faute susceptible d’être retenue à l’encontre de Madame [P] et le préjudice moral invoqué par Monsieur [K] n’est pas établi. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts de Monsieur [H] [K]. III. Sur la demande reconventionnelle de Madame [P] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [P] soutient que la présente procédure a été engagée par Monsieur [K] à son encontre avec l’intention de lui nuire et qu’elle est abusive. Monsieur [K] conteste cette assertion en indiquant que les fautes commises par Madame [P] lui ont causé de graves préjudices. Il y a lieu de constater qu’une faute a été retenue à l’encontre de Madame [P] par l’établissement du certificat du 1er mars 2016 en ce qu’elle a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R4127-28 du code de la santé publique, relatif à la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance, et R 4127-51 du même code, relatif à l’immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de la famille et dans la vie privée des patients. Si aucun préjudice direct et certain en lien avec cette faute n’a pu être établi par Monsieur [K], l’action de ce dernier ne peut être caractérisée comme abusive ou avec l’intention de nuire, et ce compte tenu de la faute retenue à l’encontre de Madame [P]. La défenderesse sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. IV. Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement à l’instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, chacune des parties est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens. L’équité commande par conséquent de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE la demande de Madame [O] [P] tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [H] [K], DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [O] [P], DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de Monsieur [H] [K], DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire concernant la présente décision. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de l'action sociale et des familles L226-3, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de la sante publique L1111-5, code de la sante publique R4127-2, code de la sante publique R4127-3, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code civil 371-1, code penal 226-14, code de la sante publique L1111-7, code de la sante publique R4127-51, code de l'action sociale et des familles L119-2, code de la sante publique R4127-4, code de la sante publique R4127-28, code des procedures civiles d'execution L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:38:55.408Z.