Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 4 juin 2026, n° 26/02928
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Juin 2026 Dossier N° RG 26/02928 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPPM Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 mai 2026 par le préfet de Seint [Localité 1] faisant obligation à M. [R] [T] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [R] [T], notifiée à l’intéressé le 30 mai 2026 à 17h12 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 juin 2026, reçue et enregistrée le 03 juin 2026 à 10h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [R] [T], né le 04 Novembre 1997 à [Localité 3], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris choisi à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 26/02928 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPPM - Me Isabelle ZERAD - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] - M. [R] [T] ; Dossier N° RG 26/02928 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPPM
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
De plus, concernant le droit spécifique propre à la rétention, en vertu de l’article L 742-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de 1'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
1/ Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'étranger
Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
L'avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 4], procureur du lieu du local de rétention, a été avisé par courriel le 30 mail 2026 à 17h26 du placement en rétention de Monsieur [R] [T] le même jour à 17h10.
De sorte que le Procureur a été informé 16 minutes après le placement en rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public, le moyen sera écarté.
2/ Sur le respect des droits de la défense
Il résulte des dispositions combinées des articles 63-1, 63-1-1, 63-4-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale que le gardé à vue à le droit, dès le début de sa mesure de garde à vue, de bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat. L’article 63-4-2, issue de la loi n° 2024 -364 du 22 avril 2024, précise que “La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes”.
La première audition sur les faits ne peut donc débuter sans la présence de ce dernier sauf renonciation expresse ou autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Par ailleurs, lorsque l’avocat désigné est injoignable ou indisponible l’officier de police judiciaire est tenu d’informer par tous moyens le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office (articles 63-3-1 et 63-4-2 du Code de procédure pénale)
Ainsi, les dispositions légales n’imposent pas la présence de l’avocat lors de l’audition administrative, de sorte qu’aucune allégation relative à une atteinte à ses droits en raison de l’absence de l’avocat durant l’audition querellée ne saurait donc prospérer.
Par ailleurs si le conseil du retenu se fonde sur l’arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2026, il convient de relever une différence fondamentale avec les faits qui ont conduit audit arrêt, à savoir qu’une audition sur les faits en la présence de l’avocat avait été réalisée au préalable, ce qui n’est pas le cas dans la procédure de Monsieur [R] [T] puisque la première audition réalisée à 8h57 porte directement sur la grande identité du gardé à vue et donc sur son état civil et sa situation administrative, ce qui est la pratique habituelle dans l’organisation des garde à vue, permettant à l’avocat de se rendre au commissariat sans que les faits ne soit abordés et donc sans porter atteinte aux droits du mis en cause.
De même il est relevé que Monsieur [R] [T] a renoncé à son droit de se faire assister par un conseil dès le début de son audition de 10h21.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ’’Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement’’.
En l’espèce le fait que le conseil éconduit fasse verser des observations à la procédure n’est pas de nature à permettre de remettre en cause la véracité du procès-verbal actant de la renonciation à l’exercice d’un droit.
Le moyen sera donc écarté ;
3/ Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation
Conformément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, « I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : (') 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent (') ».
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne résultant d'un défaut d'alimentation s'effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
Il y a lieu de prendre en considération pour l'appréciation de la régularité du défaut d'alimentation que le point de départ correspond à une heure où l'intéressé pouvait avoir dîné et que s'en est suivie une période nocturne.Le conseil du retenu estime que la procédure est irrégulière du fait de l’absence de proposition d’alimentation du soir.
Sur ce,
Il est constant que le 29 mai au soir il n’a pas été proposé d’alimentation au gardé à vue, lequel a pu s’alimenter le lendemain matin à 6h38.
Et pour cause, l’intéressé a été interpellé le à DIX-NEUF HEURES ET VINGT-CINQ MINUTES (19h25) le VINGT-NEUF MAI DEUX MIL VINGT-SlX et conduit au commissariat à 20h pour être placé en garde à vue à 20h08, de sorte que placé en garde à vue dans la nuit, il ne repose pas sur la puissance publique une obligation d’alimentation nocturne.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que l’intéressé aurait été effectivement prive d’alimentation ou empêché de se nourrir durant cette période s’il l’avait demandé.
Aucune observation en ce sens n’a été formulée par l’intéressé lui-même au cours de la mesure de garde à vue ou par son conseil.
Aucun trouble de sante ou situation de vulnérabilité n’a été signale par lui ou constate par le médecin. Aucun grief précis n’a été établi concernant des demandes de repas ignorées ou un refus injustifié d’alimentation.
Il n’a pas davantage fait état d’un quelconque malaise ou d’un traitement indigne.
Dans ces conditions, la prétendue carence invoquée, ne peut être assimilée a une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens des exigences dégagées par la jurisprudence de nature à entrainer la nullité de la procédure.
4/ Le défaut de signature du PROCES-VERBAL de placement sous scellé n’est pas de nature à invalider la procédure, s’agissant d’un acte probatoire et non de l’accomplissement d’une formalité substantielle. Il n’est pas l’acte subséquent du placement en rétention. Le moyen est donc inopérant.
5/ Sur le moyen tiré du défaut d’accès effectif du droit au local de rétention administrative (LRA)
Il résulte de l'article R744-8 du CESEDA que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
En l'espèce, l’intéressé ayant été maintenu au LRA de [Localité 4] entre le 30 mai 2026 à 19h10 et le 3 juin 2026 à 10h34.
De sorte qu’il a reçu notification de ses droits à plusieurs reprises et notamment lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, lors de son arrivée au local de rétention administrative puis à nouveau à son arrivée au centre de rétention. Par ce passage éphémère au local de rétention, il ne démontre pas en quoi cette transition aurait porté une atteinte à ses droits.
En effet au local de rétention, il a signé le document accusant réception de la notification de ses droits et de l’accès au téléphone.
Lors de la notification de son placement en rétention, il lui a été communiqué un formulaire intitulé ‘’vos droits en rétention’’ et comprenant les informations suivantes :
‘’Vous êtes placé en rétention administrative. Pendant votre séjour au centre de rétention, vous pouvez solliciter l'assistance d'un interprète, d'un conseil* (le cas échéant en bénéficiant de l'aide juridictionnelle) et être consulté par un médecin quand vous le souhaitez. Vous pourrez, à compter de votre arrivée au local de rétention administrative, communiquer avec votre consulat et toute personne de votre choix ; à cette fin un téléphone est accessible dans le local de rétention.
Vous avez la possibilité de présenter une demande d'asile dans le cadre des dispositions du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande ne sera recevable pendant la période de rétention que si elle est formulée dans les 5 jours suivant votre placement en rétention.
Les visites sont autorisées de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (la durée de la visite n'excèdera pas 30 minutes et à tous moments pour les avocats et les interprètes.
Vous pouvez solliciter un dispositif d'aide au retour vers votre pays d'origine auprès de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration. Vous pouvez également faire acheminer vos biens, dans les délais les plus brefs ; par une tierce personne jusqu'au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] ([Adresse 2]). Les biens que vous êtes autorisée à prendre lors de votre départ doivent se limiter aux objets constituant des bagages à main et ne peuvent excéder le poids de 20 kilogrammes que si vous envisagez d'en assurer l’acheminement à vos frais.
Si votre éloignement n'a pu être effectué dans les quatre premiers jours de rétention, vous serez présenté devant un magistrat du siège qui se prononcera sur la nécessité de la prolongation de votre maintien en rétention. Il vous appartiendra alors de préciser si vous souhaitez être assisté d'un avocat choisi ou commis d'office ainsi que d'un interprète.
Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de votre choix et notamment :
-FRANCE TERRE D'[Localité 5] [Adresse 3] - Téléphone : [XXXXXXXX01]
-FORUM REFUGIES COSI [Adresse 4]-Téléphone [XXXXXXXX02].
-LE DEFENSEUR DES DROITS [Adresse 5] 08 - Téléphone [XXXXXXXX03]
-LE CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE - [Adresse 6].
-MEDECIN SANS FRONTIERES [Adresse 7] Cedex 2 – Téléphone : [XXXXXXXX04]
-LA CIMADE [Adresse 8] – Téléphone : [XXXXXXXX05]
-Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés - [Adresse 9] – Téléphone [XXXXXXXX06]
Vous reconnaissez avoir été pleinement informé de vos droits et placé en état de les faire valoir
Il apparaît en outre qu'il a été transféré au Centre de rétention administrative du [Etablissement 1] pour une arrivée le 3 juin 2026 à 11h30.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé puisqu’en effet le placement dans ce local n’était que temporaire et qu’il a pu être transféré au CRA où il avait jusqu’à 17h12 pour effectuer un recours (délai de 96h).
À l’arrivée dans ce centre, il a bénéficié de la plénitude de ses droits et il ne peut donc être tiré aucune conclusion relative à une atteinte aux droits de ce qu’il n’a pas effectué de recours. De plus, il bénéficie d’une audience assisté d’un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires marocaines que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies par courriel le 31 mai 2026 à 10h20.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Juin 2026 à 14h14. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX07] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’[Adresse 12] ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX011]). • La CIMADE ([Adresse 15] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 12] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 16] CRA2 : [XXXXXXXX012] / [XXXXXXXX013] - Tél. France [Adresse 17] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 04 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 juin 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02928 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPPM
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 mai 2026 par le préfet de Seint [Localité 1] faisant obligation à M. [R] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [R] [T], notifiée à l’intéressé le 30 mai 2026 à 17h12 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 juin 2026, reçue et enregistrée le 03 juin 2026 à 10h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [T], né le 04 Novembre 1997 à [Localité 3], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de Paris choisi à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/02928 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPPM
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
- M. [R] [T] ;
Dossier N° RG 26/02928 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPPM
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
De plus, concernant le droit spécifique propre à la rétention, en vertu de l’article L 742-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de 1'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
1/ Sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République du placement en rétention de l'étranger
Selon les dispositions de l'article L744-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avis é dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.
Par ailleurs, il résulte de cette disposition qu'un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Le procureur de la République à aviser peut-être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
L'avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 4], procureur du lieu du local de rétention, a été avisé par courriel le 30 mail 2026 à 17h26 du placement en rétention de Monsieur [R] [T] le même jour à 17h10.
De sorte que le Procureur a été informé 16 minutes après le placement en rétention.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public, le moyen sera écarté.
2/ Sur le respect des droits de la défense
Il résulte des dispositions combinées des articles 63-1, 63-1-1, 63-4-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale que le gardé à vue à le droit, dès le début de sa mesure de garde à vue, de bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat. L’article 63-4-2, issue de la loi n° 2024 -364 du 22 avril 2024, précise que “La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes”.
La première audition sur les faits ne peut donc débuter sans la présence de ce dernier sauf renonciation expresse ou autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Par ailleurs, lorsque l’avocat désigné est injoignable ou indisponible l’officier de police judiciaire est tenu d’informer par tous moyens le bâtonnier afin qu’il commette un avocat d’office (articles 63-3-1 et 63-4-2 du Code de procédure pénale)
Ainsi, les dispositions légales n’imposent pas la présence de l’avocat lors de l’audition administrative, de sorte qu’aucune allégation relative à une atteinte à ses droits en raison de l’absence de l’avocat durant l’audition querellée ne saurait donc prospérer.
Par ailleurs si le conseil du retenu se fonde sur l’arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2026, il convient de relever une différence fondamentale avec les faits qui ont conduit audit arrêt, à savoir qu’une audition sur les faits en la présence de l’avocat avait été réalisée au préalable, ce qui n’est pas le cas dans la procédure de Monsieur [R] [T] puisque la première audition réalisée à 8h57 porte directement sur la grande identité du gardé à vue et donc sur son état civil et sa situation administrative, ce qui est la pratique habituelle dans l’organisation des garde à vue, permettant à l’avocat de se rendre au commissariat sans que les faits ne soit abordés et donc sans porter atteinte aux droits du mis en cause.
De même il est relevé que Monsieur [R] [T] a renoncé à son droit de se faire assister par un conseil dès le début de son audition de 10h21.
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ’’Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement’’.
En l’espèce le fait que le conseil éconduit fasse verser des observations à la procédure n’est pas de nature à permettre de remettre en cause la véracité du procès-verbal actant de la renonciation à l’exercice d’un droit.
Le moyen sera donc écarté ;
3/ Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation
Conformément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure pénale, « I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : (') 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent (') ».
Aux termes des articles 63 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit à la fin de la mesure, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé. Les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.
L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
L'appréciation d'une éventuelle atteinte à la personne résultant d'un défaut d'alimentation s'effectue in concreto (1 re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).
Il y a lieu de prendre en considération pour l'appréciation de la régularité du défaut d'alimentation que le point de départ correspond à une heure où l'intéressé pouvait avoir dîné et que s'en est suivie une période nocturne.Le conseil du retenu estime que la procédure est irrégulière du fait de l’absence de proposition d’alimentation du soir.
Sur ce,
Il est constant que le 29 mai au soir il n’a pas été proposé d’alimentation au gardé à vue, lequel a pu s’alimenter le lendemain matin à 6h38.
Et pour cause, l’intéressé a été interpellé le à DIX-NEUF HEURES ET VINGT-CINQ MINUTES (19h25) le VINGT-NEUF MAI DEUX MIL VINGT-SlX et conduit au commissariat à 20h pour être placé en garde à vue à 20h08, de sorte que placé en garde à vue dans la nuit, il ne repose pas sur la puissance publique une obligation d’alimentation nocturne.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne démontre que l’intéressé aurait été effectivement prive d’alimentation ou empêché de se nourrir durant cette période s’il l’avait demandé.
Aucune observation en ce sens n’a été formulée par l’intéressé lui-même au cours de la mesure de garde à vue ou par son conseil.
Aucun trouble de sante ou situation de vulnérabilité n’a été signale par lui ou constate par le médecin. Aucun grief précis n’a été établi concernant des demandes de repas ignorées ou un refus injustifié d’alimentation.
Il n’a pas davantage fait état d’un quelconque malaise ou d’un traitement indigne.
Dans ces conditions, la prétendue carence invoquée, ne peut être assimilée a une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé au sens des exigences dégagées par la jurisprudence de nature à entrainer la nullité de la procédure.
4/ Le défaut de signature du PROCES-VERBAL de placement sous scellé n’est pas de nature à invalider la procédure, s’agissant d’un acte probatoire et non de l’accomplissement d’une formalité substantielle. Il n’est pas l’acte subséquent du placement en rétention. Le moyen est donc inopérant.
5/ Sur le moyen tiré du défaut d’accès effectif du droit au local de rétention administrative (LRA)
Il résulte de l'article R744-8 du CESEDA que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
En l'espèce, l’intéressé ayant été maintenu au LRA de [Localité 4] entre le 30 mai 2026 à 19h10 et le 3 juin 2026 à 10h34.
De sorte qu’il a reçu notification de ses droits à plusieurs reprises et notamment lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, lors de son arrivée au local de rétention administrative puis à nouveau à son arrivée au centre de rétention. Par ce passage éphémère au local de rétention, il ne démontre pas en quoi cette transition aurait porté une atteinte à ses droits.
En effet au local de rétention, il a signé le document accusant réception de la notification de ses droits et de l’accès au téléphone.
Lors de la notification de son placement en rétention, il lui a été communiqué un formulaire intitulé ‘’vos droits en rétention’’ et comprenant les informations suivantes :
‘’Vous êtes placé en rétention administrative. Pendant votre séjour au centre de rétention, vous pouvez solliciter l'assistance d'un interprète, d'un conseil* (le cas échéant en bénéficiant de l'aide juridictionnelle) et être consulté par un médecin quand vous le souhaitez. Vous pourrez, à compter de votre arrivée au local de rétention administrative, communiquer avec votre consulat et toute personne de votre choix ; à cette fin un téléphone est accessible dans le local de rétention.
Vous avez la possibilité de présenter une demande d'asile dans le cadre des dispositions du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande ne sera recevable pendant la période de rétention que si elle est formulée dans les 5 jours suivant votre placement en rétention.
Les visites sont autorisées de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (la durée de la visite n'excèdera pas 30 minutes et à tous moments pour les avocats et les interprètes.
Vous pouvez solliciter un dispositif d'aide au retour vers votre pays d'origine auprès de l'Office Français de l'immigration et de l'intégration. Vous pouvez également faire acheminer vos biens, dans les délais les plus brefs ; par une tierce personne jusqu'au Local de Rétention Administrative de [Localité 4] ([Adresse 2]). Les biens que vous êtes autorisée à prendre lors de votre départ doivent se limiter aux objets constituant des bagages à main et ne peuvent excéder le poids de 20 kilogrammes que si vous envisagez d'en assurer l’acheminement à vos frais.
Si votre éloignement n'a pu être effectué dans les quatre premiers jours de rétention, vous serez présenté devant un magistrat du siège qui se prononcera sur la nécessité de la prolongation de votre maintien en rétention. Il vous appartiendra alors de préciser si vous souhaitez être assisté d'un avocat choisi ou commis d'office ainsi que d'un interprète.
Vous avez la possibilité de contacter toutes organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes de votre choix et notamment :
-FRANCE TERRE D'[Localité 5] [Adresse 3] - Téléphone : [XXXXXXXX01]
-FORUM REFUGIES COSI [Adresse 4]-Téléphone [XXXXXXXX02].
-LE DEFENSEUR DES DROITS [Adresse 5] 08 - Téléphone [XXXXXXXX03]
-LE CONTROLEUR GENERAL DES LIEUX DE PRIVATION DE LIBERTE - [Adresse 6].
-MEDECIN SANS FRONTIERES [Adresse 7] Cedex 2 – Téléphone : [XXXXXXXX04]
-LA CIMADE [Adresse 8] – Téléphone : [XXXXXXXX05]
-Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés - [Adresse 9] – Téléphone [XXXXXXXX06]
Vous reconnaissez avoir été pleinement informé de vos droits et placé en état de les faire valoir
Il apparaît en outre qu'il a été transféré au Centre de rétention administrative du [Etablissement 1] pour une arrivée le 3 juin 2026 à 11h30.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé puisqu’en effet le placement dans ce local n’était que temporaire et qu’il a pu être transféré au CRA où il avait jusqu’à 17h12 pour effectuer un recours (délai de 96h).
À l’arrivée dans ce centre, il a bénéficié de la plénitude de ses droits et il ne peut donc être tiré aucune conclusion relative à une atteinte aux droits de ce qu’il n’a pas effectué de recours. De plus, il bénéficie d’une audience assisté d’un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant les autorités consulaires marocaines que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) ont été saisies par courriel le 31 mai 2026 à 10h20.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 6] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Juin 2026 à 14h14.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 10] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX07] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’[Adresse 12] ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX011]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 12] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 8] (Tél. France [Adresse 16] CRA2 : [XXXXXXXX012] / [XXXXXXXX013] - Tél. France [Adresse 17] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 juin 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 429, code de procedure penale 64, code de procedure penale 63-1-1, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-1, code de procedure penale 63-4-1, code de procedure penale 63-3-1, code de procedure penale 63-4-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:03:00.615Z.