Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 3 juin 2026, n° 26/00177
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société CONFORAMA FRANCE, venant aux droits de la société SODICE EXPANSION après fusion-absorption, relève de la convention collective du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Elle exploite 165 magasins en France, dont 14 relèvent du périmètre du CSE d'établissement Hauts-de-France, et emploie 5500 salariés. La représentation du personnel est organisée autour d’un comité social et économique central (CESC) et de 15 comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) dont le CSEE des HAUTS DE FRANCE. Le CSEE des HAUTS DE FRANCE assure la représentation du personnel de 14 magasins dont 11 étaient exploités jusqu’en 2010 par la société SODICE EXPANSION et 428 salariés au 31 décembre 2025 dont 133 vendeurs. - N° RG 26/00177 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAJ Deux types de rémunération sont applicables pour les salariés qui occupent la position de vendeur : - soit une rémunération composée d’une part fixe inférieure aux minima conventionnels et d’une part variable, assise sur le prix des marchandises et services vendus par le salarié, la somme de ces deux composantes devant au moins être égale au minimum conventionnel ; cette rémunération concerne les vendeurs “gueltés” qui peuvent également bénéficier d’un complément appelé “complément mini garanti”, si le cumul des deux composantes fixe et variable n’atteint pas le minimum conventionnel pour le mois considéré, - soit une rémunération composée d’un salaire de base au moins égal au minimum conventionnel. La possibilité de réaliser des ventes et de bénéficier du paiement de “gueltes” et donc d’atteindre le minima conventionnel étant directement conditionnée par la présence du vendeur sur le point de vente, il a été mis en place un système permettant de valoriser les heures de travail réalisées hors surface de vente. Ces heures dites compensées sont évaluées sur la base de la rémunération fixe plus gueltes calculées sur les 12 mois de l’année civile précédente et les heures compensées s’appliquent tant pour les heures de formation, que pour les absences pour maladie, sous déduction des indemnités journalières, les heures de délégation et plus généralement, tout type d’absence rémunérée par CONFORAMA (hors congés payés), sauf si une disposition légale prévoit expressément un mode de rémunération déterminé. Les conditions d’attribution et le mode de calcul des compensations des vendeurs dits “gueltés” de leurs absences rémunérées quel qu’en soit le motif (sauf congés-payés) sont régies par un accord d’entreprise du 16 février 2004 “relatif aux paiements des gueltes et aux compensations pour les vendeurs gueltés” qui détermine en son article 2 que la valeur d’une heure compensée doit inclure “le fixe, les gueltes, les compensations elles-mêmes ainsi que l’indemnité de congés payés, après retraitement des primes d’ancienneté, des primes exceptionnelles et de la prime de fin d’année”. Cet accord a été maintenu lors de la fusion-absorption réalisée en 2010 suivant accord d’entreprise à durée indéterminée, soumis à la consultation du CSEE, conclu le 16 juillet 2010 avec les organisations syndicales représentatives du personnel qui s’applique à tous les salariés de la société SODICE EXPANSION transférés dans la société CONFORAMA le 1er octobre 2010. Constatant que le paiement des heures de travail compensées de 42 salariés vendeurs “gueltés” ex-SODICE, exclusivement en Haut-de-France, n’étaient pas prise en compte, contrairement aux dispositions de l’accord collectif du 16 février 2004, dans la détermination du minima conventionnel, ce qui avait pour conséquence de payer des heures compensées de manière indue, lors de la réunion du CSEE du 25 septembre 2025, la société CONFORAMA FRANCE a informé le CSEE qu’elle entendait appliquer le même mode de calcul du minima conventionnel pour tous les vendeurs gueltés. Lors de la réunion du CSEE du 20 novembre 2025, la société CONFORAMA FRANCE a informé le CSEE qu’elle dénonçait l’usage susvisé à compter de l’émission des paies de février 2026 et rappelé que devait s’appliquer l’article 2 de l’accord collectif du 16 février 2004 ; la dénonciation de cet usage a été notifiée dès le 22 novembre 2025 aux salariés concernés. Par déclaration du même jour, considérant qu’il s’agissait de la suppression d’un élèment de la rémunération des salariés ex -SODICE, le CSEE HDF a requis, au visa de l’article L.2312-8 du code du travail, la mise en place de la procédure d’information-consultation, l’ouverture de négociations sur les conséquences de ce projet sur les rémunérations des salariés concernés et désigné son secrétaire pour ester en justice. Par courrier du 1er décembre 2025, le conseil du CSEE HDF a sollicité la suspension de la procédure de dénonciation et la reprise d’une procédure d’information-consultation. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, le CSE CONFORAMA Hauts de France agissant poursuite et diligence de son secrétaire, Monsieur [U] [B], dûment mandaté à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège, a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S. CONFORAMA FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins notamment de voir, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L2312-8, L2312-15 et L2261-9 du code du travail: - ORDONNER la suspension immédiate de toute mise en oeuvre du nouveau mode de calcul de la garantie de rémunération / minimum garanti des vendeurs gueltés dans le périmètre des Hauts-de-France, et ce jusqu’à l’accomplissement intégral selon le cas : 1. De la procédure légale de dénonciation de l’accord collectif du 16 février 2004 et des suites qui en découlent, et 2. D’une procédure d’information-consultation régulière et loyale du CSE portant sur le projet, ses motifs, ses modalités, ses incidences et ses simulations comparatives, - ORDONNER à la société CONFORAMA France d’ouvrir une procédure d’information consultation du CSE sur le projet de modification du mode de calcul du minimum garanti, et de communiquer au CSE, préalablement à toute réunion utile, les informations nécessaires à un avis éclairé, comprenant notamment les éléments de comparaison entre l’ancien et le nouveau mode de calcul sur une période pertinente, les hypothèses retenues, la population concernée, les impacts individuels et collectifs, ainsi que l’articulation avec l’accord du 16 février 2004, conformément à l’article L.2312-15 du Code du travail et a minima une simulation des comparaisons de salaire des salariés gueltés sur une année complète. - ASSORTIR chacune des mesures ci-dessus d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois, sauf liquidation ou prolongation. - CONDAMNER la société CONFORAMA France à payer au CSE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la société CONFORAMA France aux entiers dépens d’instance. Aux termes de ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 15 avril 2026, le CSE CONFORAMA HAUT DE FRANCE soutient à l’appui de ses demandes que : - la société CONFORAMA France ne peut pas valablement mettre en œuvre une modification du mode de calcul de la garantie de rémunération / minimum garanti des vendeurs gueltés en la présentant comme une simple dénonciation d’usage, dès lors que cette garantie et ses règles de compensation contreviennent directement aux dispositions de l’accord collectif du 16 février 2004, et qu’une modification suppose, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure légale de dénonciation des accords collectifs et le respect de leurs effets pendant la période légale applicable et que cela constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge de faire cesser, - la modification projetée, affectant la rémunération et les conditions d’emploi d’un grand nombre de salariés (133/300), relevait des attributions générales du CSE et imposait une information-consultation conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, de sorte que le refus de la mettre en place caractérise une atteinte manifeste aux prérogatives du CSE, - la mise en œuvre annoncée de ce nouveau mode de calcul, sans respect de l’accord collectif du 16 février 2004, sans respect de la procédure de dénonciation d’accord collectif et sans information-consultation loyale du CSE, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, en ce qu’il crée un risque de préjudice immédiat et difficilement réversible pour les salariés concernés, - la mise en œuvre annoncée de ce nouveau mode de calcul constitue une violation des règles applicables à la comparaison du salaire avec le minimum garanti conventionnel et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, - la mise en œuvre annoncée de ce nouveau mode de calcul constitue une discrimination syndicale indirecte imposant une information consultation au sens de l’article L. 2312-8 du Code du travail et donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. En réponse au défaut de droit d’agir soulevé en défense, le CSEE rappelle les dispositions de l’article L.2312-8 du code du travail et soutient que la décision litigieuse de l’employeur, en ce qu’elle modifie les modalités selon lesquelles est calculée la rémunération minimale d’une catégorie identifiée de salariés, est en contrariété manifeste avec l’accord d’entreprise et qu’il a donc nécessairement intérêt à agir pour faire constater que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de consultation du CSE. Il ajoute que l’employeur aurait dû respecter les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail et que la violation de ces textes constitue un trouble manifestement excessif, l’employeur ayant court-circuité la hiérarchie des normes, le droit à la négociation collective et la sécurité juridique. Le CSE fait également état de ce que la décision de l’employeur concerne133 salariés et a minima 77 salariés sur 300 et n’est pas un sujet mineur en ce qu’il impacte les rémunérations des salariés gueltés qui voient désormais les compensations pour absence rémunérée intégrées dans le mode de calcul du minimum garanti alors que jusqu’à présent la compensation était versée en raison de l’absence et était déconnectée de toute vente réalisée sur la période de paiement. Il ajoute que le paiement des heures de délégation des salariés représentatifs du personnel n’est pas la contrepartie d’un travail effectif dès lors que les salariés en réunion ou en délégation ne fournissent aucun travail et ne sont pas présents sur leur surface de vente et que la prise en compte des compensations dans le calcul du complément à garantir pour atteindre le minimum conventionnel est discriminante pour les salariés bénéficiant d’heures de délégation. Par conclusions en réponse régularisées à l’audience de référé du 15 avril 2026, la société CONFORAMA FRANCE demande au juge des référés, de : - Constater qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formulées par le CSE HDF ; - Constater que le CSE HDF est dépourvu d’intérêt à agir s’agissant de la demande tenant à la suspension du projet « jusqu’à l’accomplissement (…) de la procédure légale de dénonciation de l’accord collectif du 16 février 2004 et des suites qui en découlent » ; - Constater que le CSE HDF a été régulièrement et valablement informé et qu’aucune procédure de consultation de l’instance ne s’imposait à la Société Conforama France ; ET EN CONSEQUENCE : - Débouter le CSE HDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le CSE HDF à régler à la Société Conforama France la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le CSE HDF aux entiers dépens.” A l’appui de sa demande principale tendant à voir dire qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes du CSE CONFORAMA HAUTS DE FRANCE, la société CONFORAMA FRANCE soutient que le demandeur, qui ne conteste pas l’existence d’une contestation sérieuse, ne justifie ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite. Il est prétendu que l’entrée en vigueur de la mesure décidée par l’employeur n’emporte pas de façon certaine un dommage imminent, alors que la dénonciation de l’usage n’a donné lieu ni à des contestations individuelles ni à un mouvement social et que la régularisation sur la paie ne saurait être qualifiée de “situation irréversible”, alors qu’elle ne concerne de surcroît qu’un nombre très limité de salariés et qu’un rattrapage est techniquement possible. Elle ajoute que d’éventuelles réclamations individuelles ne sauraient caractériser une situation irréversible et que la dénonciation de l’usage, effective depuis les paies du mois de février, n’a donné lieu à aucune contestation individuelle. Sur l’absence de trouble manifestement illicite, elle soutient que la dénonciation de l’usage qu’elle qualifie d’isolé ne porte atteinte ni à l’accord d’entreprise du 16 février 2004, ni aux modalités de calcul des minima conventionnels et qu’aucune règle de droit, ni convention collective n’a été violée. Elle affirme que la dénonciation de l’usage n’imposait pas la consultation préalable du CSE dès lors que l’employeur dispose du pouvoir souverain de modifier ou de supprimer un usage, sans motif ni justification, après information des institutions représentatives du personnel et des salariés. Elle ajoute que la dénonciation de l’usage n’emporte pas modification des conditions de travail du plus grand nombre des salariés, ne crée aucune discrimination indirecte au préjudice des salariés titulaires d’un mandat, dont l’appréciation au demeurant est de la compétence du juge du fond et de surcroît permet une harmonisation des modes de calcul de la rémunération des salariés gueltés au sein de l’entreprise et une égalité de traitement entre les salariés gueltés. Elle ajoute, au visa des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, que le CSE est dépourvu d’un quelconque intérêt à agir sur le fondement d’une violation d’un accord collectif pour solliciter la suspension immédiate de la mesure, et qu’en vertu des dispositions des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, son action est donc irrecevable. Elle rappelle à ce titre que seuls les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice en cas d’inexécution des dispositions d’un accord ou d’une convention collective ou à propos de la dénonciation d’un accord collectif, et que le droit d’agir du CSEE est limité à la défense de ses intérêts propres, à savoir d’une part l’atteinte à la personne morale ou aux biens du comité et d’autre part, l’exercice de ses prérogatives consultatives. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, reporté au 3 juin 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le défaut d’intérêt à agir du CSE HDF soulevé en défense et la recevabilité de l’action La société CONFORAMA FRANCE fait valoir qu’aucune demande du CSE ne visant une prérogative ni un droit ou ses intérêts directs, celui-ci est irrecevable en son action et, par voie de conséquence, en ses demandes, à défaut de justifier d’un intérêt à agir. Il soutient en substance que le CSE n'a pas non plus qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant d'une convention ou d'un accord collectif applicable, cette action étant réservée aux organisations syndicales. En réplique, le CSE fait valoir qu’il n’agit pas comme substitut des organisations syndicales signataires de l’accord d’entreprise susvisé, mais que son action tend à préserver ses prérogatives d’information-consultation et empêcher la mise en oeuvre d’une décision patronale affectant directement la rémunération et les conditions d’emploi des salariés de son périmètre. Il soutient que la remise en cause unilatérale par l’employeur d’un mécanisme de rémunération articulé avec l’accord du 16 février 2004 nécessitait non une simple information, mais une consultation avec avis au regard de ses prérogatives définies par l’article L.2322-8 du code du travail. Réponse du juge des référés : En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit d'agir en justice dans l'intérêt d'autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi (1re Civ.,16 mai 2013, pourvoi n°11-28.252, 3e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.863). Il est rappelé qu’aux termes de l'article L. 2312-8 I du code du travail du code du travail, “le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II.Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur: 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. La consultation du CSE se distingue de l'information, laquelle fait en général l'objet d'une simple transmission de documents, le cas échéant par l'intermédiaire de la BDESE pour les entreprises de 50 salariés et plus. La consultation suppose que le CSE rende un avis à l'employeur et peut ouvrir droit de recourir à une expertise dans les entreprises de 50 salariés et plus.” L’article L. 2312-17 du code du travail prévoit notamment que “Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi”, Concernant la modification des textes conventionnels, l’article L. 2262-6 du même code prévoit que l’employeur est tenu d’une simple obligation d’information du CSE par la communication à celui-ci, ainsi qu'aux délégués syndicaux, de la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise. L’article L.2312-14 du code du travail prévoit d’ailleurs que “Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité”. Il est jugé depuis longue date que le comité social et économique n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant d'un accord collectif, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail (Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 13-23.899) et, de façon plus générale, n'a pas qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions légales ou conventionnelles (Cass. soc., 14 déc. 2016, n 15-20.812). De même, le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause. Si le comité ne peut valablement se substituer aux organisations syndicales et aux salariés dans la défense de leurs droits, il est toutefois recevable à défendre ses propres droits et notamment les attributions qui lui sont conférées par la loi. En d’autres termes, le comité social et économique n'a d'intérêt à agir que s'il peut se prévaloir d'un préjudice personnel et direct. Il a ainsi été jugé que le CSE est recevable à agir pour contester, par exemple, les manquements de l'employeur dans le cadre d'une d'information-consultation de l'instance représentative et pour demander la suspension d'une décision de l'employeur jusqu'à l'accomplissement de cette procédure (Cass. soc., 28 nov. 2000, n° 98-19.594, Cass. soc., 5 janv. 2011, n° 10-21.445). En l’espèce, le CSE HDF soutient que les conséquences de la dénonciation de l’usage querellé portent atteinte aux conditions de travail des vendeurs gueltés concernés en affectant leur rémunération et qu’il a donc été porté atteinte à son droit de consultation, tel que prévu par les dispositions d’ordre public des articles L. 2312-17 et L. 2312-8 du code du travail rappelés supra. Etant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société CONFORAMA FRANCE et de déclarer le CSE HDF recevable en son action, en ce qu’il fait valoir la méconnaissance de son droit propre de consultation. 2 - Sur les prétentions du CSE HDF Le CSE HDF demande au juge des référés, sur le fondement du dommage imminent et du trouble manifestement illicite : - d’une part, d’ordonner sous astreinte à la société CONFORAMA FRANCE de suspendre immédiatement la mise en oeuvre du nouveau mode de calcul de la garantie de rémunération / minimum garanti des vendeurs gueltés dans le périmètre des Hauts-de-France jusqu’à l’accomplissement intégral, selon le cas, de la procédure légale de dénonciation de l’accord collectif du 16 février 2004 et des suites qui en découlent, et d’une procédure d’information-consultation régulière et loyale du CSE portant sur le projet, ses motifs, ses modalités, ses incidences et ses simulations comparatives, - d’autre part, d’ordonner sous astreinte à la société CONFORAMA FRANCE d’ouvrir une procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de modification du mode de calcul du minimum garanti et de communiquer au CSE, préalablement à toute réunion utile, les informations nécessaires à un avis éclairé (...) conformément à l’article L.2312-15 du code du travail (...). Le CSE HDF soutient notamment que la décision concernant l’intégration des compensations dans le calcul du salaire pour déterminer si le “complément mini garanti” doit être versé touche à la structure des salaires et donc aux conditions de travail, nécessitant le respect préalable de la procédure d’information-consultation et que l’absence de respect de cette procédure, en ce qu’elle touche aux attributions légales du CSE constituent un trouble manifestement illicite. Le CSE HDF ajoute que l’application de la décision de l’employeur d’intégrer les heures compensées dans l’appréciation du calcul du minimum conventionnel, sans respect de la procédure d’information-consultation dès la paie du mois de février 2026 constitue un dommage imminent. En réponse, la société CONFORAMA FRANCE soutient notamment que la dénonciation de l’usage isolé appliqué aux vendeurs gueltés ex-SODICE n’entraîne aucune atteinte ni à l’accord d’entreprise du 16 février 2004 qu’elle entend justement apliquer ni aux modalités de calcul des minimas conventionnels, que la dénonciation de l’usage ne viole aucune règle impérative relative à la détermination des minima conventionnels. Elle considère que la dénonciation d’un usage n’a pas à donner lieu à consultation du CSE qui doit seulement en être informé, qu’en l’espèce toutes les étapes de la procédure d’information applicable à la dénonciation d’un usage a été respectée et enfin que la dénonciation de l’usage querellé ne peut être qualifié d’ “aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail” au sens de l’article L.2312-8 du code du travail en ce que cette mesure concerne moins de 1% de l’effectif global de la société CONFORAMA FRANCE et en toutes hypothèses a pour vocation d’harmoniser les conditions de travail des salariés gueltés sur la base de l’accord collectif du 16 février 2004 et de mettre fin à une inégalité de traitement qui existait jusqu’alors entre en faveur des salariés ex-SODICE pour lesquels les heures compensées n’étaient pas prises en compte dans l’appréciation des minima conventionnels. Réponse du juge des référés : Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile « [le juge des référés], dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’absence de consultation du CSE, lorsqu’elle est obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser par les mesures qu’il estime utiles en vertu de son pouvoir souverain. Il peut ainsi ordonner à l’employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le CSE dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonner la suspension de la mesure en cause ou lui faire interdiction de la mettre en œuvre tant que le CSE n’aura pas été consulté. Sur le dommage imminent allégué par le CSEE Il convient de noter que l’information de la dénonciation de l’usage querellé a été communiquée au CSE lors de la réunion du 20 novembre 2025, notifiée aux salariés concernés le 22 novembre 2025 pour une entrée effective en application sur les bulletins de paie du mois de février 2026. Outre le fait que ce n’est que par acte de commissaire de justice du 11 février 2026 que le CSEE HDF a assigné la société CONFORAMA FRANCE à comparaître à l’audience de référé du 15 avril 2026, soit postérieurement à l’effectivité de la dénonciation de l’usage, le demandeur ne justifie pas de la certitude d’un dommage imminent. Sur le trouble manifestement excessif allégué par le CSEE Comme rappelé supra, l’accord relatif au paiement des gueltes et aux compensations pour les vendeurs gueltés en date du 16 février 2004, négocié et conclu entre la société CONFORAMA FRANCE et les organisations syndicales CFDT et CNECS/CFE-CGC, rappelle en préambule : - qu’il existe chez CONFORAMA une grande diversité de situation dans le traitement de la paie des vendeurs en particulier des vendeurs gueltés, cette diversité se manifestant notamment dans le mode de paiement des gueltes (paiement le mois n des éléments variables du mois n - 1 ou paiement des éléments variables du 15 du mois n - 1 au 15 du mois n par exemple), mais également dans le mode de compensation des vendeurs qui varie suivant le motif d’absence et ou l’établissement, - que compte tenu des perturbations que cette situation engendre y compris pour les vendeurs eux-mêmes sur la compréhension et la lisibilité des bulletins de paie, les parties sont convenues de la nécessité d’harmoniser sur une base unique à la fois la période de référence du paiement des gueltes et le mode de compensation en cas d’absence. L’article 1 de l’accord susvisé dispose que les parties ont convenu du dispositif unifié suivant: les gueltes réalisées le mois n seront payées le mois n + 1. L’article 2 de cet accord prévoit que les parties ont également convenu d’harmoniser le mode de paiement des compensations pour le personnel vendeur guelté en prenant comme base de compensation une moyenne de l’année civile précédente afin de mieux lisser les variations d’activité. Ainsi, il est convenu que pour toute absence rémunérée quel qu’en soit le motif (hormis les congés payés), les compensations de l’année n pour le personnel vendeur rémunéré à la guelte, sont effectuées sur une moyenne de rémunération fixe plus gueltes calculée sur les 12 mois de l’année civile précédente (année n - 1). Il est stipulé que le mode de compensation ainsi harmonisé vaudra tant pour les heures de formation que pour les absences pour maladie, déduction faite des indemnités journalières, les heures de délégation et plus généralement tout type d’absence rémunérée par CONFORAMA sauf si une disposition légale prévoit expressément un mode de rémunération déterminé. Pour apprécier la moyenne de l’année précédente et fixer le montant de la compensation, sont exclus du calcul la prime d’ancienneté, la prime de fin d’année, les primes exceptionnelles, tous éléments présentant de par sa nature, un caractère non récurrent ou compensant une sujétion. A l’inverse, sont inclus dans la moyenne de l’année précédente, le fixe, les gueltes, les compensations, l’indemnité de congés payés après retraitement de la prime d’ancienneté et de la prime de fin d’année et plus généralement tous les éléments présentant de par leur nature un caractère récurrent. Il est par ailleurs établi, car non contesté, que parallèlement à l’accord susvisé, il existait, concernant les seuls vendeurs gueltés ex-SODICE, un usage consistant à ne pas inclure dans la détermination du minima conventionnel les heures compensées payées en n-1. Comme rappelé supra, aux termes des dispositions combinées des articles L.2312-14 et L. 2262-6 du code du travail, le CSEE ne dispose pas d’un droit propre de consultation en matière de dénonciation unilatérale d’accord d’entreprise et a fortiori d’usage, mais uniquement d’un droit d’information, qui en l’espèce a été respecté par l’employeur, sauf à considérer que la dénonciation de l’usage querellé nécessitait préalablement la mise en place d’une procédure d’information-consultation du CSEE, en ce que sont impactées les conditions de travail. Il ressort des pièces produites que la dénonciation de l’usage dont bénéficiaient les vendeurs gueltés ex-SODICE affecte directement la structure de la rémunération d’un nombre certain de salariés à déterminer, les parties étant en désaccord sur le chiffre et a donc trait à la politique sociale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-17 du code du travail et aux conditions de travail. Il s’ensuit, aux termes du texte susvisé, que la procédure d’information-consultation du CSEE était légalement obligatoire. Par voie de conséquence, l'absence de consultation préalable du CSEE à ce titre constitue un trouble manifestement illicite, étant observé que la modification s'est déjà opérée de par son effectivité à compter du mois de février 2026. Il n'est pas invoqué que le CSEE a été depuis consulté sur ce point et qu'il a été mis fin au trouble. Le défaut de mise en oeuvre de la procédure d’information-consultation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il convient dès lors de condamner la société CONFORAMA FRANCE à convoquer dans un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance le comité social et économique d’établissement Conforama Hauts-de-France, le délai entre l'envoi de la convocation et la date de la réunion devant être de 3 jours au moins, avec l'ordre du jour suivant : “information en vue de la consultation du CSEE sur le projet de dénonciation de l’usage relatif au calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE”. Cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le délai de l'astreinte ne pouvant excéder six mois. Conformément aux dispositions de l'article L2312-15 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société CONFORAMA FRANCE de transmettre ou de mettre à disposition du CSEE conforama Hauts de France 3 jours au moins avant la réunion tous les documents et informations écrits relatifs à la dénonciation de l’usage relatif au calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE. Les dispositions de cet article permettant à l'employeur de mettre à disposition les informations relatives au projet, il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission de ces documents sous astreinte. Il sera également ordonné la suspension de l’application du calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE telle que prévue ensuite de la dénonciation de l’usage querellé. 3 - Sur les mesures de fin de jugement L'équité commande de condamner la S.A.S CONFORAMA à payer au CSEE CONFORAMA Hauts-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses prétentions formées sur ce même fondement. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S CONFORAMA sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Déclarons le Comité social et économique d’établissement Conforama Hauts-de-France recevable en ses demandes, Rejetons en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S CONFORAMA, Condamnons la société CONFORAMA FRANCE à convoquer dans un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance le Comité social et économique d’établissement Conforama Hauts-de-France, le délai entre l'envoi de la convocation et la date de la réunion devant être de 3 jours au moins, avec l'ordre du jour suivant : “information en vue de la consultation du CSEE sur le projet de dénonciation de l’usage relatif au calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE”, Assortissons cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le délai de l'astreinte ne pouvant excéder six mois; Ordonnons à la société CONFORAMA FRANCE de transmettre ou de mettre à disposition du CSEE conforama Hauts de France 3 jours au moins avant la réunion tous les documents et informations écrits relatifs à la dénonciation de l’usage relatif au calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE;
Dispositif
Ordonnons la suspension de l’application du calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE telle que prévue en suite de la dénonciation de l’usage querellé, Condamnons la S.A.S. CONFORAMA France à payer au CSE CONFORAMA Hauts-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la S.A.S. CONFORAMA France aux entiers dépens d'instance, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires, Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
- N° RG 26/00177 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAJ Date : 03 Juin 2026 Affaire : N° R 26/00177 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAJ N° de minute : 26/00327 Formule Exécutoire délivrée le : 04-06-2026 à : Me Luc RIVRY Copie Conforme délivrée le : 04-06-2026 à : Me David WEISS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE CSE CONFORAMA HAUTS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDERESSE SAS CONFORAMA FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Avril 2026 ; EXPOSE DU LITIGE La société CONFORAMA FRANCE, venant aux droits de la société SODICE EXPANSION après fusion-absorption, relève de la convention collective du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). Elle exploite 165 magasins en France, dont 14 relèvent du périmètre du CSE d'établissement Hauts-de-France, et emploie 5500 salariés. La représentation du personnel est organisée autour d’un comité social et économique central (CESC) et de 15 comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) dont le CSEE des HAUTS DE FRANCE. Le CSEE des HAUTS DE FRANCE assure la représentation du personnel de 14 magasins dont 11 étaient exploités jusqu’en 2010 par la société SODICE EXPANSION et 428 salariés au 31 décembre 2025 dont 133 vendeurs. - N° RG 26/00177 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAJ Deux types de rémunération sont applicables pour les salariés qui occupent la position de vendeur : - soit une rémunération composée d’une part fixe inférieure aux minima conventionnels et d’une part variable, assise sur le prix des marchandises et services vendus par le salarié, la somme de ces deux composantes devant au moins être égale au minimum conventionnel ; cette rémunération concerne les vendeurs “gueltés” qui peuvent également bénéficier d’un complément appelé “complément mini garanti”, si le cumul des deux composantes fixe et variable n’atteint pas le minimum conventionnel pour le mois considéré, - soit une rémunération composée d’un salaire de base au moins égal au minimum conventionnel. La possibilité de réaliser des ventes et de bénéficier du paiement de “gueltes” et donc d’atteindre le minima conventionnel étant directement conditionnée par la présence du vendeur sur le point de vente, il a été mis en place un système permettant de valoriser les heures de travail réalisées hors surface de vente. Ces heures dites compensées sont évaluées sur la base de la rémunération fixe plus gueltes calculées sur les 12 mois de l’année civile précédente et les heures compensées s’appliquent tant pour les heures de formation, que pour les absences pour maladie, sous déduction des indemnités journalières, les heures de délégation et plus généralement, tout type d’absence rémunérée par CONFORAMA (hors congés payés), sauf si une disposition légale prévoit expressément un mode de rémunération déterminé. Les conditions d’attribution et le mode de calcul des compensations des vendeurs dits “gueltés” de leurs absences rémunérées quel qu’en soit le motif (sauf congés-payés) sont régies par un accord d’entreprise du 16 février 2004 “relatif aux paiements des gueltes et aux compensations pour les vendeurs gueltés” qui détermine en son article 2 que la valeur d’une heure compensée doit inclure “le fixe, les gueltes, les compensations elles-mêmes ainsi que l’indemnité de congés payés, après retraitement des primes d’ancienneté, des primes exceptionnelles et de la prime de fin d’année”. Cet accord a été maintenu lors de la fusion-absorption réalisée en 2010 suivant accord d’entreprise à durée indéterminée, soumis à la consultation du CSEE, conclu le 16 juillet 2010 avec les organisations syndicales représentatives du personnel qui s’applique à tous les salariés de la société SODICE EXPANSION transférés dans la société CONFORAMA le 1er octobre 2010. Constatant que le paiement des heures de travail compensées de 42 salariés vendeurs “gueltés” ex-SODICE, exclusivement en Haut-de-France, n’étaient pas prise en compte, contrairement aux dispositions de l’accord collectif du 16 février 2004, dans la détermination du minima conventionnel, ce qui avait pour conséquence de payer des heures compensées de manière indue, lors de la réunion du CSEE du 25 septembre 2025, la société CONFORAMA FRANCE a informé le CSEE qu’elle entendait appliquer le même mode de calcul du minima conventionnel pour tous les vendeurs gueltés. Lors de la réunion du CSEE du 20 novembre 2025, la société CONFORAMA FRANCE a informé le CSEE qu’elle dénonçait l’usage susvisé à compter de l’émission des paies de février 2026 et rappelé que devait s’appliquer l’article 2 de l’accord collectif du 16 février 2004 ; la dénonciation de cet usage a été notifiée dès le 22 novembre 2025 aux salariés concernés. Par déclaration du même jour, considérant qu’il s’agissait de la suppression d’un élèment de la rémunération des salariés ex -SODICE, le CSEE HDF a requis, au visa de l’article L.2312-8 du code du travail, la mise en place de la procédure d’information-consultation, l’ouverture de négociations sur les conséquences de ce projet sur les rémunérations des salariés concernés et désigné son secrétaire pour ester en justice. Par courrier du 1er décembre 2025, le conseil du CSEE HDF a sollicité la suspension de la procédure de dénonciation et la reprise d’une procédure d’information-consultation. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, le CSE CONFORAMA Hauts de France agissant poursuite et diligence de son secrétaire, Monsieur [U] [B], dûment mandaté à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège, a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S. CONFORAMA FRANCE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins notamment de voir, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L2312-8, L2312-15 et L2261-9 du code du travail: - ORDONNER la suspension immédiate de toute mise en oeuvre du nouveau mode de calcul de la garantie de rémunération / minimum garanti des vendeurs gueltés dans le périmètre des Hauts-de-France, et ce jusqu’à l’accomplissement intégral selon le cas : 1. De la procédure légale de dénonciation de l’accord collectif du 16 février 2004 et des suites qui en découlent, et 2. D’une procédure d’information-consultation régulière et loyale du CSE portant sur le projet, ses motifs, ses modalités, ses incidences et ses simulations comparatives, - ORDONNER à la société CONFORAMA France d’ouvrir une procédure d’information consultation du CSE sur le projet de modification du mode de calcul du minimum garanti, et de communiquer au CSE, préalablement à toute réunion utile, les informations nécessaires à un avis éclairé, comprenant notamment les éléments de comparaison entre l’ancien et le nouveau mode de calcul sur une période pertinente, les hypothèses retenues, la population concernée, les impacts individuels et collectifs, ainsi que l’articulation avec l’accord du 16 février 2004, conformément à l’article L.2312-15 du Code du travail et a minima une simulation des comparaisons de salaire des salariés gueltés sur une année complète. - ASSORTIR chacune des mesures ci-dessus d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois, sauf liquidation ou prolongation. - CONDAMNER la société CONFORAMA France à payer au CSE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER la société CONFORAMA France aux entiers dépens d’instance. Aux termes de ses dernières conclusions régularisées à l’audience du 15 avril 2026, le CSE CONFORAMA HAUT DE FRANCE soutient à l’appui de ses demandes que : - la société CONFORAMA France ne peut pas valablement mettre en œuvre une modification du mode de calcul de la garantie de rémunération / minimum garanti des vendeurs gueltés en la présentant comme une simple dénonciation d’usage, dès lors que cette garantie et ses règles de compensation contreviennent directement aux dispositions de l’accord collectif du 16 février 2004, et qu’une modification suppose, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure légale de dénonciation des accords collectifs et le respect de leurs effets pendant la période légale applicable et que cela constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge de faire cesser, - la modification projetée, affectant la rémunération et les conditions d’emploi d’un grand nombre de salariés (133/300), relevait des attributions générales du CSE et imposait une information-consultation conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, de sorte que le refus de la mettre en place caractérise une atteinte manifeste aux prérogatives du CSE, - la mise en œuvre annoncée de ce nouveau mode de calcul, sans respect de l’accord collectif du 16 février 2004, sans respect de la procédure de dénonciation d’accord collectif et sans information-consultation loyale du CSE, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, en ce qu’il crée un risque de préjudice immédiat et difficilement réversible pour les salariés concernés, - la mise en œuvre annoncée de ce nouveau mode de calcul constitue une violation des règles applicables à la comparaison du salaire avec le minimum garanti conventionnel et constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, - la mise en œuvre annoncée de ce nouveau mode de calcul constitue une discrimination syndicale indirecte imposant une information consultation au sens de l’article L. 2312-8 du Code du travail et donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. En réponse au défaut de droit d’agir soulevé en défense, le CSEE rappelle les dispositions de l’article L.2312-8 du code du travail et soutient que la décision litigieuse de l’employeur, en ce qu’elle modifie les modalités selon lesquelles est calculée la rémunération minimale d’une catégorie identifiée de salariés, est en contrariété manifeste avec l’accord d’entreprise et qu’il a donc nécessairement intérêt à agir pour faire constater que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de consultation du CSE. Il ajoute que l’employeur aurait dû respecter les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail et que la violation de ces textes constitue un trouble manifestement excessif, l’employeur ayant court-circuité la hiérarchie des normes, le droit à la négociation collective et la sécurité juridique. Le CSE fait également état de ce que la décision de l’employeur concerne133 salariés et a minima 77 salariés sur 300 et n’est pas un sujet mineur en ce qu’il impacte les rémunérations des salariés gueltés qui voient désormais les compensations pour absence rémunérée intégrées dans le mode de calcul du minimum garanti alors que jusqu’à présent la compensation était versée en raison de l’absence et était déconnectée de toute vente réalisée sur la période de paiement. Il ajoute que le paiement des heures de délégation des salariés représentatifs du personnel n’est pas la contrepartie d’un travail effectif dès lors que les salariés en réunion ou en délégation ne fournissent aucun travail et ne sont pas présents sur leur surface de vente et que la prise en compte des compensations dans le calcul du complément à garantir pour atteindre le minimum conventionnel est discriminante pour les salariés bénéficiant d’heures de délégation. Par conclusions en réponse régularisées à l’audience de référé du 15 avril 2026, la société CONFORAMA FRANCE demande au juge des référés, de : - Constater qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formulées par le CSE HDF ; - Constater que le CSE HDF est dépourvu d’intérêt à agir s’agissant de la demande tenant à la suspension du projet « jusqu’à l’accomplissement (…) de la procédure légale de dénonciation de l’accord collectif du 16 février 2004 et des suites qui en découlent » ; - Constater que le CSE HDF a été régulièrement et valablement informé et qu’aucune procédure de consultation de l’instance ne s’imposait à la Société Conforama France ; ET EN CONSEQUENCE : - Débouter le CSE HDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le CSE HDF à régler à la Société Conforama France la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le CSE HDF aux entiers dépens.” A l’appui de sa demande principale tendant à voir dire qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes du CSE CONFORAMA HAUTS DE FRANCE, la société CONFORAMA FRANCE soutient que le demandeur, qui ne conteste pas l’existence d’une contestation sérieuse, ne justifie ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite. Il est prétendu que l’entrée en vigueur de la mesure décidée par l’employeur n’emporte pas de façon certaine un dommage imminent, alors que la dénonciation de l’usage n’a donné lieu ni à des contestations individuelles ni à un mouvement social et que la régularisation sur la paie ne saurait être qualifiée de “situation irréversible”, alors qu’elle ne concerne de surcroît qu’un nombre très limité de salariés et qu’un rattrapage est techniquement possible. Elle ajoute que d’éventuelles réclamations individuelles ne sauraient caractériser une situation irréversible et que la dénonciation de l’usage, effective depuis les paies du mois de février, n’a donné lieu à aucune contestation individuelle. Sur l’absence de trouble manifestement illicite, elle soutient que la dénonciation de l’usage qu’elle qualifie d’isolé ne porte atteinte ni à l’accord d’entreprise du 16 février 2004, ni aux modalités de calcul des minima conventionnels et qu’aucune règle de droit, ni convention collective n’a été violée. Elle affirme que la dénonciation de l’usage n’imposait pas la consultation préalable du CSE dès lors que l’employeur dispose du pouvoir souverain de modifier ou de supprimer un usage, sans motif ni justification, après information des institutions représentatives du personnel et des salariés. Elle ajoute que la dénonciation de l’usage n’emporte pas modification des conditions de travail du plus grand nombre des salariés, ne crée aucune discrimination indirecte au préjudice des salariés titulaires d’un mandat, dont l’appréciation au demeurant est de la compétence du juge du fond et de surcroît permet une harmonisation des modes de calcul de la rémunération des salariés gueltés au sein de l’entreprise et une égalité de traitement entre les salariés gueltés. Elle ajoute, au visa des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, que le CSE est dépourvu d’un quelconque intérêt à agir sur le fondement d’une violation d’un accord collectif pour solliciter la suspension immédiate de la mesure, et qu’en vertu des dispositions des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile, son action est donc irrecevable. Elle rappelle à ce titre que seuls les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice en cas d’inexécution des dispositions d’un accord ou d’une convention collective ou à propos de la dénonciation d’un accord collectif, et que le droit d’agir du CSEE est limité à la défense de ses intérêts propres, à savoir d’une part l’atteinte à la personne morale ou aux biens du comité et d’autre part, l’exercice de ses prérogatives consultatives. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026, reporté au 3 juin 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le défaut d’intérêt à agir du CSE HDF soulevé en défense et la recevabilité de l’action La société CONFORAMA FRANCE fait valoir qu’aucune demande du CSE ne visant une prérogative ni un droit ou ses intérêts directs, celui-ci est irrecevable en son action et, par voie de conséquence, en ses demandes, à défaut de justifier d’un intérêt à agir. Il soutient en substance que le CSE n'a pas non plus qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant d'une convention ou d'un accord collectif applicable, cette action étant réservée aux organisations syndicales. En réplique, le CSE fait valoir qu’il n’agit pas comme substitut des organisations syndicales signataires de l’accord d’entreprise susvisé, mais que son action tend à préserver ses prérogatives d’information-consultation et empêcher la mise en oeuvre d’une décision patronale affectant directement la rémunération et les conditions d’emploi des salariés de son périmètre. Il soutient que la remise en cause unilatérale par l’employeur d’un mécanisme de rémunération articulé avec l’accord du 16 février 2004 nécessitait non une simple information, mais une consultation avec avis au regard de ses prérogatives définies par l’article L.2322-8 du code du travail. Réponse du juge des référés : En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit d'agir en justice dans l'intérêt d'autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi (1re Civ.,16 mai 2013, pourvoi n°11-28.252, 3e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.863). Il est rappelé qu’aux termes de l'article L. 2312-8 I du code du travail du code du travail, “le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II.Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur: 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. La consultation du CSE se distingue de l'information, laquelle fait en général l'objet d'une simple transmission de documents, le cas échéant par l'intermédiaire de la BDESE pour les entreprises de 50 salariés et plus. La consultation suppose que le CSE rende un avis à l'employeur et peut ouvrir droit de recourir à une expertise dans les entreprises de 50 salariés et plus.” L’article L. 2312-17 du code du travail prévoit notamment que “Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi”, Concernant la modification des textes conventionnels, l’article L. 2262-6 du même code prévoit que l’employeur est tenu d’une simple obligation d’information du CSE par la communication à celui-ci, ainsi qu'aux délégués syndicaux, de la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l'entreprise. L’article L.2312-14 du code du travail prévoit d’ailleurs que “Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité”. Il est jugé depuis longue date que le comité social et économique n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant d'un accord collectif, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail (Cass. soc., 19 nov. 2014, n° 13-23.899) et, de façon plus générale, n'a pas qualité pour intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions légales ou conventionnelles (Cass. soc., 14 déc. 2016, n 15-20.812). De même, le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause. Si le comité ne peut valablement se substituer aux organisations syndicales et aux salariés dans la défense de leurs droits, il est toutefois recevable à défendre ses propres droits et notamment les attributions qui lui sont conférées par la loi. En d’autres termes, le comité social et économique n'a d'intérêt à agir que s'il peut se prévaloir d'un préjudice personnel et direct. Il a ainsi été jugé que le CSE est recevable à agir pour contester, par exemple, les manquements de l'employeur dans le cadre d'une d'information-consultation de l'instance représentative et pour demander la suspension d'une décision de l'employeur jusqu'à l'accomplissement de cette procédure (Cass. soc., 28 nov. 2000, n° 98-19.594, Cass. soc., 5 janv. 2011, n° 10-21.445). En l’espèce, le CSE HDF soutient que les conséquences de la dénonciation de l’usage querellé portent atteinte aux conditions de travail des vendeurs gueltés concernés en affectant leur rémunération et qu’il a donc été porté atteinte à son droit de consultation, tel que prévu par les dispositions d’ordre public des articles L. 2312-17 et L. 2312-8 du code du travail rappelés supra. Etant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société CONFORAMA FRANCE et de déclarer le CSE HDF recevable en son action, en ce qu’il fait valoir la méconnaissance de son droit propre de consultation. 2 - Sur les prétentions du CSE HDF Le CSE HDF demande au juge des référés, sur le fondement du dommage imminent et du trouble manifestement illicite : - d’une part, d’ordonner sous astreinte à la société CONFORAMA FRANCE de suspendre immédiatement la mise en oeuvre du nouveau mode de calcul de la garantie de rémunération / minimum garanti des vendeurs gueltés dans le périmètre des Hauts-de-France jusqu’à l’accomplissement intégral, selon le cas, de la procédure légale de dénonciation de l’accord collectif du 16 février 2004 et des suites qui en découlent, et d’une procédure d’information-consultation régulière et loyale du CSE portant sur le projet, ses motifs, ses modalités, ses incidences et ses simulations comparatives, - d’autre part, d’ordonner sous astreinte à la société CONFORAMA FRANCE d’ouvrir une procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de modification du mode de calcul du minimum garanti et de communiquer au CSE, préalablement à toute réunion utile, les informations nécessaires à un avis éclairé (...) conformément à l’article L.2312-15 du code du travail (...). Le CSE HDF soutient notamment que la décision concernant l’intégration des compensations dans le calcul du salaire pour déterminer si le “complément mini garanti” doit être versé touche à la structure des salaires et donc aux conditions de travail, nécessitant le respect préalable de la procédure d’information-consultation et que l’absence de respect de cette procédure, en ce qu’elle touche aux attributions légales du CSE constituent un trouble manifestement illicite. Le CSE HDF ajoute que l’application de la décision de l’employeur d’intégrer les heures compensées dans l’appréciation du calcul du minimum conventionnel, sans respect de la procédure d’information-consultation dès la paie du mois de février 2026 constitue un dommage imminent. En réponse, la société CONFORAMA FRANCE soutient notamment que la dénonciation de l’usage isolé appliqué aux vendeurs gueltés ex-SODICE n’entraîne aucune atteinte ni à l’accord d’entreprise du 16 février 2004 qu’elle entend justement apliquer ni aux modalités de calcul des minimas conventionnels, que la dénonciation de l’usage ne viole aucune règle impérative relative à la détermination des minima conventionnels. Elle considère que la dénonciation d’un usage n’a pas à donner lieu à consultation du CSE qui doit seulement en être informé, qu’en l’espèce toutes les étapes de la procédure d’information applicable à la dénonciation d’un usage a été respectée et enfin que la dénonciation de l’usage querellé ne peut être qualifié d’ “aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail” au sens de l’article L.2312-8 du code du travail en ce que cette mesure concerne moins de 1% de l’effectif global de la société CONFORAMA FRANCE et en toutes hypothèses a pour vocation d’harmoniser les conditions de travail des salariés gueltés sur la base de l’accord collectif du 16 février 2004 et de mettre fin à une inégalité de traitement qui existait jusqu’alors entre en faveur des salariés ex-SODICE pour lesquels les heures compensées n’étaient pas prises en compte dans l’appréciation des minima conventionnels. Réponse du juge des référés : Selon les dispositions de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile « [le juge des référés], dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’absence de consultation du CSE, lorsqu’elle est obligatoire, est constitutive d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser par les mesures qu’il estime utiles en vertu de son pouvoir souverain. Il peut ainsi ordonner à l’employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le CSE dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonner la suspension de la mesure en cause ou lui faire interdiction de la mettre en œuvre tant que le CSE n’aura pas été consulté. Sur le dommage imminent allégué par le CSEE Il convient de noter que l’information de la dénonciation de l’usage querellé a été communiquée au CSE lors de la réunion du 20 novembre 2025, notifiée aux salariés concernés le 22 novembre 2025 pour une entrée effective en application sur les bulletins de paie du mois de février 2026. Outre le fait que ce n’est que par acte de commissaire de justice du 11 février 2026 que le CSEE HDF a assigné la société CONFORAMA FRANCE à comparaître à l’audience de référé du 15 avril 2026, soit postérieurement à l’effectivité de la dénonciation de l’usage, le demandeur ne justifie pas de la certitude d’un dommage imminent. Sur le trouble manifestement excessif allégué par le CSEE Comme rappelé supra, l’accord relatif au paiement des gueltes et aux compensations pour les vendeurs gueltés en date du 16 février 2004, négocié et conclu entre la société CONFORAMA FRANCE et les organisations syndicales CFDT et CNECS/CFE-CGC, rappelle en préambule : - qu’il existe chez CONFORAMA une grande diversité de situation dans le traitement de la paie des vendeurs en particulier des vendeurs gueltés, cette diversité se manifestant notamment dans le mode de paiement des gueltes (paiement le mois n des éléments variables du mois n - 1 ou paiement des éléments variables du 15 du mois n - 1 au 15 du mois n par exemple), mais également dans le mode de compensation des vendeurs qui varie suivant le motif d’absence et ou l’établissement, - que compte tenu des perturbations que cette situation engendre y compris pour les vendeurs eux-mêmes sur la compréhension et la lisibilité des bulletins de paie, les parties sont convenues de la nécessité d’harmoniser sur une base unique à la fois la période de référence du paiement des gueltes et le mode de compensation en cas d’absence. L’article 1 de l’accord susvisé dispose que les parties ont convenu du dispositif unifié suivant: les gueltes réalisées le mois n seront payées le mois n + 1. L’article 2 de cet accord prévoit que les parties ont également convenu d’harmoniser le mode de paiement des compensations pour le personnel vendeur guelté en prenant comme base de compensation une moyenne de l’année civile précédente afin de mieux lisser les variations d’activité. Ainsi, il est convenu que pour toute absence rémunérée quel qu’en soit le motif (hormis les congés payés), les compensations de l’année n pour le personnel vendeur rémunéré à la guelte, sont effectuées sur une moyenne de rémunération fixe plus gueltes calculée sur les 12 mois de l’année civile précédente (année n - 1). Il est stipulé que le mode de compensation ainsi harmonisé vaudra tant pour les heures de formation que pour les absences pour maladie, déduction faite des indemnités journalières, les heures de délégation et plus généralement tout type d’absence rémunérée par CONFORAMA sauf si une disposition légale prévoit expressément un mode de rémunération déterminé. Pour apprécier la moyenne de l’année précédente et fixer le montant de la compensation, sont exclus du calcul la prime d’ancienneté, la prime de fin d’année, les primes exceptionnelles, tous éléments présentant de par sa nature, un caractère non récurrent ou compensant une sujétion. A l’inverse, sont inclus dans la moyenne de l’année précédente, le fixe, les gueltes, les compensations, l’indemnité de congés payés après retraitement de la prime d’ancienneté et de la prime de fin d’année et plus généralement tous les éléments présentant de par leur nature un caractère récurrent. Il est par ailleurs établi, car non contesté, que parallèlement à l’accord susvisé, il existait, concernant les seuls vendeurs gueltés ex-SODICE, un usage consistant à ne pas inclure dans la détermination du minima conventionnel les heures compensées payées en n-1. Comme rappelé supra, aux termes des dispositions combinées des articles L.2312-14 et L. 2262-6 du code du travail, le CSEE ne dispose pas d’un droit propre de consultation en matière de dénonciation unilatérale d’accord d’entreprise et a fortiori d’usage, mais uniquement d’un droit d’information, qui en l’espèce a été respecté par l’employeur, sauf à considérer que la dénonciation de l’usage querellé nécessitait préalablement la mise en place d’une procédure d’information-consultation du CSEE, en ce que sont impactées les conditions de travail. Il ressort des pièces produites que la dénonciation de l’usage dont bénéficiaient les vendeurs gueltés ex-SODICE affecte directement la structure de la rémunération d’un nombre certain de salariés à déterminer, les parties étant en désaccord sur le chiffre et a donc trait à la politique sociale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-17 du code du travail et aux conditions de travail. Il s’ensuit, aux termes du texte susvisé, que la procédure d’information-consultation du CSEE était légalement obligatoire. Par voie de conséquence, l'absence de consultation préalable du CSEE à ce titre constitue un trouble manifestement illicite, étant observé que la modification s'est déjà opérée de par son effectivité à compter du mois de février 2026. Il n'est pas invoqué que le CSEE a été depuis consulté sur ce point et qu'il a été mis fin au trouble. Le défaut de mise en oeuvre de la procédure d’information-consultation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Il convient dès lors de condamner la société CONFORAMA FRANCE à convoquer dans un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance le comité social et économique d’établissement Conforama Hauts-de-France, le délai entre l'envoi de la convocation et la date de la réunion devant être de 3 jours au moins, avec l'ordre du jour suivant : “information en vue de la consultation du CSEE sur le projet de dénonciation de l’usage relatif au calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE”. Cette condamnation sera prononcée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le délai de l'astreinte ne pouvant excéder six mois. Conformément aux dispositions de l'article L2312-15 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société CONFORAMA FRANCE de transmettre ou de mettre à disposition du CSEE conforama Hauts de France 3 jours au moins avant la réunion tous les documents et informations écrits relatifs à la dénonciation de l’usage relatif au calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE. Les dispositions de cet article permettant à l'employeur de mettre à disposition les informations relatives au projet, il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission de ces documents sous astreinte. Il sera également ordonné la suspension de l’application du calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE telle que prévue ensuite de la dénonciation de l’usage querellé. 3 - Sur les mesures de fin de jugement L'équité commande de condamner la S.A.S CONFORAMA à payer au CSEE CONFORAMA Hauts-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de ses prétentions formées sur ce même fondement. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S CONFORAMA sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Déclarons le Comité social et économique d’établissement Conforama Hauts-de-France recevable en ses demandes, Rejetons en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S CONFORAMA, Condamnons la société CONFORAMA FRANCE à convoquer dans un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance le Comité social et économique d’établissement Conforama Hauts-de-France, le délai entre l'envoi de la convocation et la date de la réunion devant être de 3 jours au moins, avec l'ordre du jour suivant : “information en vue de la consultation du CSEE sur le projet de dénonciation de l’usage relatif au calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE”, Assortissons cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 40 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le délai de l'astreinte ne pouvant excéder six mois; Ordonnons à la société CONFORAMA FRANCE de transmettre ou de mettre à disposition du CSEE conforama Hauts de France 3 jours au moins avant la réunion tous les documents et informations écrits relatifs à la dénonciation de l’usage relatif au calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE; Ordonnons la suspension de l’application du calcul du complément minimum garanti pour les vendeurs gueltés des magasins ex-SODICE telle que prévue en suite de la dénonciation de l’usage querellé, Condamnons la S.A.S. CONFORAMA France à payer au CSE CONFORAMA Hauts-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la S.A.S. CONFORAMA France aux entiers dépens d'instance, Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires, Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,
Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:03:11.807Z.