Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 7 mai 2026, n° 26/00412
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 février 2015, à effet du 11 février 2015, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [C] [Q], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8]D04 à [Localité 3], assorti d’un parking n° 5467P-0055, pour un loyer de 441,16 euros pour le logement et 15,08 euros pour le stationnement, outre une provision mensuelle de charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier le 24 juin 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 06 octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [C] [Q] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 10 février 2026 en lui demandant de : - constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, - ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 à L 412-8 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R411-1 et R411-2, R412-1 à R 412-4, R 432-1 et R 433-1 à R 433-7 du même code, - le condamner à lui payer : *la somme de 4404,19 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du présent acte, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, *à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués, *la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,et en tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, elle indique que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, justifiant les demandes de résiliation de plein droit et d’expulsion. L'affaire a été débattue à l'audience du 10 février 2026. Lors des débats, la SA 3F OCCITANIE , représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.578,96 euros hors frais, selon un décompte fourni à l’audience. La SA 3F OCCITANIE expose que le paiement du loyer courant n’a pas repris, le dernier versement datant de mars 2025. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA 3F OCCITANIE. En défense, Monsieur [C] [Q], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il indique avoir fait un versement en février 2026 d’un montant de 450 € dont il montre l’opération sur son téléphone portable. Il expose également avoir souscrit à des crédits à la consommation dont il paie les échéances. Il indique percevoir une allocation de retour à l’emploi de 1000 € et fait l’aveu qu’il ne pourra pas payer à la fois ses crédits à la consommation et son loyer. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur la compétence du juge des référés En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - Sur la recevabilité de l'action : La SA 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 07 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette. Un commandement de payer a été signifié le 24 juin 2025, pour la somme en principal de 2.380,48 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 24 août 2025. Cependant Monsieur [C] [Q] sollicite des délais de paiement en vue de se maintenir dans les lieux et conserver le bénéfice du contrat. Or, il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Monsieur [C] [Q] n’a pas réglé le loyer depuis le mois de mars 2025. Également, il ressort des débats qu’avec des ressources à hauteur de 1.000 € par mois, Monsieur [C] [Q] ne peut faire face au paiement du loyer de montant de 676,04 euros, augmentée d’un échéancier de prêt de 183 €, en plus de ses autres engagements. Les conditions pour permettre au juge d’accorder des délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire n’étant pas réunies, notamment par l’absence de reprise du paiement du loyer courant, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [C] [Q] à ce titre. Par conséquent, la demande de suspension de l’effet de la clause de résiliation de plein droit doit être rejetée et il convient de constater que le bail a pris fin. Monsieur [C] [Q], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif. Il convient de fixer à compter de la résiliation du bail, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail et ce jusqu'à libération effective des lieux. Il est rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est prévu aux articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. - Sur les demandes en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Il est produit par la SA 3F OCCITANIE le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [C] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.578,96 euros à la date du 03 février 2026 (mois de janvier 2026 inclus). Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 sus rappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. Monsieur [C] [Q], ne contestant la dette ni dans son principe, ni dans son montant, doit être condamné au paiement de la somme de 6.578,96 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Monsieur [C] [Q] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme provisionnelle de 676,04 euros à compter de cette date. - Sur les mesures accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis / de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L’équité commande de condamner Monsieur [C] [Q] à une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 24 août 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 février 2015 et liant la SA 3F OCCITANIE à Monsieur [C] [Q], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8]D04 à [Localité 3] et le parking n° 5467P-0055; REJETONS la demande de suspension des effets de cette clause ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [Q] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (676,04 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] à payer à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 6.578,96 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation, (décompte arrêté au 03 février 2026, échéance de janvier 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 26/00412 N° Portalis DBX4-W-B7J-U24G ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 07 Mai 2026 S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA VALLEE DU THORE, C/ [C] [Q] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me MONTEIS Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le jeudi 07 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 10 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. 3F OCCITANIE, Anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI PYRENEES SA [Adresse 4], Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] - [Adresse 6] Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 7] Comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Par acte du 11 février 2015, à effet du 11 février 2015, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [C] [Q], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8]D04 à [Localité 3], assorti d’un parking n° 5467P-0055, pour un loyer de 441,16 euros pour le logement et 15,08 euros pour le stationnement, outre une provision mensuelle de charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier le 24 juin 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Le 06 octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [C] [Q] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 10 février 2026 en lui demandant de : - constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, - ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 à L 412-8 du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R411-1 et R411-2, R412-1 à R 412-4, R 432-1 et R 433-1 à R 433-7 du même code, - le condamner à lui payer : *la somme de 4404,19 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date de la présente assignation sauf à parfaire, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du présent acte, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, *à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués, *la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,et en tous les frais et dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, elle indique que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, justifiant les demandes de résiliation de plein droit et d’expulsion. L'affaire a été débattue à l'audience du 10 février 2026. Lors des débats, la SA 3F OCCITANIE , représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.578,96 euros hors frais, selon un décompte fourni à l’audience. La SA 3F OCCITANIE expose que le paiement du loyer courant n’a pas repris, le dernier versement datant de mars 2025. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SA 3F OCCITANIE. En défense, Monsieur [C] [Q], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il indique avoir fait un versement en février 2026 d’un montant de 450 € dont il montre l’opération sur son téléphone portable. Il expose également avoir souscrit à des crédits à la consommation dont il paie les échéances. Il indique percevoir une allocation de retour à l’emploi de 1000 € et fait l’aveu qu’il ne pourra pas payer à la fois ses crédits à la consommation et son loyer. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la compétence du juge des référés En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse. - Sur la recevabilité de l'action : La SA 3F OCCITANIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 07 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige. L’action est donc recevable au regard de ces dispositions. Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de 2 mois pour régulariser la dette. Un commandement de payer a été signifié le 24 juin 2025, pour la somme en principal de 2.380,48 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition étaient réunies à la date du 24 août 2025. Cependant Monsieur [C] [Q] sollicite des délais de paiement en vue de se maintenir dans les lieux et conserver le bénéfice du contrat. Or, il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Il ressort des débats et des éléments produits, en particulier du décompte actualisé que Monsieur [C] [Q] n’a pas réglé le loyer depuis le mois de mars 2025. Également, il ressort des débats qu’avec des ressources à hauteur de 1.000 € par mois, Monsieur [C] [Q] ne peut faire face au paiement du loyer de montant de 676,04 euros, augmentée d’un échéancier de prêt de 183 €, en plus de ses autres engagements. Les conditions pour permettre au juge d’accorder des délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire n’étant pas réunies, notamment par l’absence de reprise du paiement du loyer courant, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [C] [Q] à ce titre. Par conséquent, la demande de suspension de l’effet de la clause de résiliation de plein droit doit être rejetée et il convient de constater que le bail a pris fin. Monsieur [C] [Q], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef sera dès lors condamné à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif. Il convient de fixer à compter de la résiliation du bail, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec revalorisation telle que prévue au bail et ce jusqu'à libération effective des lieux. Il est rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est prévu aux articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. - Sur les demandes en paiement L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. Il est produit par la SA 3F OCCITANIE le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Monsieur [C] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.578,96 euros à la date du 03 février 2026 (mois de janvier 2026 inclus). Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l'article 7 sus rappelé, ainsi qu'aux sommes qui auraient été dues en raison de l'occupation des lieux si le bail n'avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. Monsieur [C] [Q], ne contestant la dette ni dans son principe, ni dans son montant, doit être condamné au paiement de la somme de 6.578,96 euros, à titre provisionnel. Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Monsieur [C] [Q] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme provisionnelle de 676,04 euros à compter de cette date. - Sur les mesures accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis / de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L’équité commande de condamner Monsieur [C] [Q] à une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS, à la date du 24 août 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 février 2015 et liant la SA 3F OCCITANIE à Monsieur [C] [Q], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8]D04 à [Localité 3] et le parking n° 5467P-0055; REJETONS la demande de suspension des effets de cette clause ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [Q] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F OCCITANIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS à titre provisionnel à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (676,04 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] à payer à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 6.578,96 euros, au titre de l'arriéré de loyers, de charges, d’indemnités d’occupation, (décompte arrêté au 03 février 2026, échéance de janvier 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNONS Monsieur [C] [Q] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les plus amples demandes des parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE JUGE
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