Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 26/00050
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z) - Sans procédure particulière Par assignation du 24 février 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 27 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00050 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKL6 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 août 2025, M. [B] [N] et Mme [T] [A], architecte diplômée d’État, immatriculée sous le numéro TAHITI T26001, ont conclu un contrat d’architecte portant sur la conception d’un projet architectural, l’établissement et le dépôt d’une demande de permis de construire ainsi que le suivi administratif afférent, pour un immeuble d’habitation situé à [Localité 1], TEMATARERE LOT 2, Servitude Smith. Par courrier en date du 11 janvier 2026, Mme [A] a notifié à M. [N] la résiliation unilatérale dudit contrat, invoquant une immixtion de ce dernier dans l’exécution de la mission, l’impossibilité de satisfaire aux exigences de la réglementation énergétique, ainsi que des manquements aux stipulations contractuelles, notamment aux articles 2.1, 7.1 et 9.1. Par requête déposée au greffe le 27 février 2026, M. [B] [N] a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir enjoindre à Mme [A] de procéder au dépôt de la demande de permis de construire et de la voir condamner au versement d’une provision en réparation du préjudice résultant du retard injustifié dans l’exécution du contrat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mai 2026, M. [B] [N] sollicite plus précisément de : Déclarer le requérant recevable et bien fondé en ses demandes,Constater que l’obligation contractuelle de Mme [T] [A], de déposer la demande de permis de construire, n’est pas sérieusement contestable,Constater que la résiliation prononcée par l’architecte le 11 janvier 2026, est abusive et dépourvue de tout fondement contractuel,Constater l’urgence à intervenir compte tenu du blocage du projet depuis près de six mois,Ordonner à Mme [T] [A] de procéder au dépôt de la demande de permis de construire auprès de la Direction de la Construction et de l’Aménagement de Polynésie française dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 200.000 FCFP par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours, et ce, pendant une durée de six mois,Condamner Mme [T] [A] à verser à M. [B] [N] une provision de 1.000.000 FCFP au titre du préjudice causé par le retard injustifié dans l’exécution du contrat,Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner Mme [T] [A] à verser à M. [B] [N] la somme de 399.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,Condamner Mme [T] [A] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Arcus USANG, conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile.Il expose qu’en vertu de l’article 6 du contrat, la mission partielle confiée à l’architecte prend fin à l’obtention du permis de construire, et qu’aux termes de l’article 4.2, la rémunération forfaitaire de l’architecte a été fixée à 2.000.000 FCFP. Il précise avoir versé à Mme [A] un acompte de 1.000.000 FCFP le 25 août 2025, le solde de 50 % devant être réglé à l’achèvement de la mission, conformément aux stipulations contractuelles. Il indique qu’à compter du mois de novembre 2025, l’architecte a sollicité une augmentation des honoraires à hauteur de 600.000 FCFP supplémentaires, invoquant une modification du projet initial, une hausse de ses primes d’assurance professionnelle et une augmentation du coût des travaux. Il ajoute qu’à la suite de son refus de signer un avenant et de la mise en demeure qu’il a adressée à l’architecte afin qu’elle procède au dépôt du permis de construire, celle-ci lui a opposé, le 20 décembre 2025, la nécessité préalable de fournir l’étude REBPF et de signer l’avenant majorant les honoraires. Il précise que, par courrier du 25 décembre 2025, l’architecte l’a mis en demeure d’accepter ces conditions sous peine de résiliation, avant de lui notifier, le 11 janvier 2026, la résiliation unilatérale du contrat. Il expose avoir saisi le Conseil régional de l’Ordre des architectes le 27 janvier 2026, sans qu’une solution amiable n’ait pu être trouvée, l’architecte persistant à refuser d’exécuter le contrat selon ses termes initiaux. Il soutient que le blocage du projet par l’architecte lui cause un préjudice financier et économique, dès lors qu’il a versé 1.000.000 FCFP pour une prestation non exécutée et qu’il demeure dans l’impossibilité de démarrer les travaux, entraînant des pertes liées à l’absence de mise en exploitation de l’immeuble. Il ajoute que le projet est totalement immobilisé, ne pouvant ni obtenir l’exécution du contrat ni confier la mission à un autre architecte sans s’exposer à des revendications de propriété intellectuelle de la part de Mme [A]. En outre, il fait valoir que la condition d’urgence requise pour la saisine du juge des référés est remplie, aucune avancée n’ayant été réalisée concernant le dépôt du permis de construire depuis le 28 août 2025 ; qu’il lui est impossible de recourir à un autre architecte ; que son préjudice financier est croissant ; et qu’aucune solution alternative n’existe. Il rappelle que la Cour de cassation considère comme une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés le retard injustifié dans l’exécution d’une obligation contractuelle causant un préjudice actuel et continu au créancier. Il soutient que l’absence de date butoir dans le contrat n’autorise ni un report indéfini de la prestation, ni sa suspension jusqu’à l’acceptation d’une augmentation d’honoraires contestée. Il fait valoir que le contrat distingue clairement, d’une part, les obligations financières du maître d’ouvrage relatives à la réalisation d’études complémentaires, et, d’autre part, l’obligation de l’architecte de concevoir un projet conforme à la réglementation et de procéder au dépôt du permis de construire. Il précise avoir accepté de prendre en charge l’étude REBPF et avoir entrepris les démarches nécessaires, comme en attestent ses courriers de décembre 2025, et ne contester nullement que cette étude est indispensable à l’instruction du permis. Il souligne également que le blocage du projet ne résulte pas d’un refus de satisfaire aux exigences administratives, mais de la décision de l’architecte de ne plus poursuivre sa mission tant que son projet d’avenant majorant les honoraires n’était pas signé. S’agissant des motifs de résiliation invoqués par l’architecte, il soutient qu’aucun élément factuel ne vient étayer la prétendue immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de la mission ; que l’affirmation selon laquelle il serait impossible de respecter la réglementation énergétique est contradictoire avec la mission même de l’architecte, laquelle consiste précisément à concevoir un projet conforme aux normes ; et que c’est l’architecte qui, en refusant d’exécuter le contrat sans augmentation injustifiée des honoraires, manque à ses obligations. Il ajoute que le fait de solliciter des explications ou d’exprimer une vigilance sur le coût et les conditions d’exécution ne caractérise nullement une immixtion, dès lors qu’il n’est démontré ni substitution technique, ni imposition d’une solution contraire aux règles de l’art. Il relève que la défenderesse ne décrit aucun acte précis de substitution imputable au maître d’ouvrage. Il rappelle que la rémunération contractuelle est expressément qualifiée de forfaitaire, impliquant qu’elle est fixe et définitive, indépendamment des aléas d’exécution. Il soutient que le risque commercial inhérent à l’activité de l’architecte ne peut être transféré au client. Il précise que l’article 7.1 du contrat énumère de manière exhaustive les cas permettant une modification de la rémunération, sous réserve de la conclusion d’un avenant fixant les honoraires correspondants. Il en déduit qu’aucun avenant n’ayant été signé, la rémunération demeure celle prévue à l’article 4.2. Il ajoute au surplus que ni l’augmentation des primes d’assurance professionnelle, ni l’évolution du coût des travaux ne figurent parmi les motifs prévus à l’article 7.1. Il reconnaît avoir formulé, au stade des esquisses, certaines observations ou souhaits d’optimisation, mais soutient qu’ils ne sauraient caractériser une modification de mission au sens de l’article 7.1. Il invoque le caractère abusif de la résiliation opérée par l’architecte, laquelle serait motivée par son refus d’accepter une hausse injustifiée des honoraires, constituant un détournement de la clause de résiliation et un abus de droit. Il conclut que les conditions d’application de l’article 431 du Code de procédure civile sont réunies et qu’aucun motif légitime ne justifie le refus de l’architecte d’exécuter sa prestation. Il en déduit qu’il doit être ordonné à Mme [A], sous astreinte, de procéder au dépôt du permis de construire, et qu’elle doit être condamnée au versement d’une provision de 1.000.000 FCFP en réparation du retard dans la réalisation du projet, de l’impossibilité d’exploiter l’immeuble, de la privation de jouissance de la somme versée, ainsi que des frais qu’il devra engager pour recourir à un autre architecte. Il ajoute enfin que la remise d’esquisses ou d’un dossier APD, non suivie du dépôt effectif du permis de construire, ne saurait justifier la conservation intégrale de l’acompte, le dépôt du permis constituant une composante essentielle de la mission contractuelle, demeurée inexécutée. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2026, Mme [T] [A] sollicite quant à elle de : Déclarer les demandes du requérant irrecevables et infondées,Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.Elle expose que le contrat litigieux porte sur une mission partielle de conception et de dépôt de permis de construire avec suivi administratif, relative à la construction d’un immeuble en R+2 à [Localité 1], et qu’il prévoit expressément que toute modification demandée par le maître d’ouvrage entraîne une révision des honoraires. Elle précise que le projet initial reposait sur une esquisse réalisée par [P], d’une surface de 775,9 m² comprenant 10 appartements, sans intégration de la servitude adjacente dénommée VOIE 1. Elle indique que le requérant lui a transmis ce projet le 20 août 2025, que le contrat a été signé le 23 août au matin, et que, dès l’après-midi, le maître d’ouvrage a sollicité une optimisation du projet visant à augmenter la surface et le nombre de logements. Elle ajoute avoir alors proposé plusieurs variantes, conduisant à une modification substantielle du projet et à une réévaluation du montant des travaux afin de refléter la réalité du programme. Elle souligne que les modifications demandées ont entraîné une augmentation des surfaces construites, passant de 775,9 m² à 860,70 m² dans l’avant-projet définitif, ainsi que l’intégration de la servitude adjacente dans l’assiette foncière et dans le calcul des prospects. L’optimisation générale du projet a également conduit à une augmentation du nombre de logements, passant de dix à onze appartements. Elle précise que ces évolutions ont entraîné une hausse du coût des travaux, passé de 160 millions FCFP à 206 millions FCFP, soit une augmentation de plus de 14%. Elle en déduit que l’avenant proposé repose sur une adaptation légitime des honoraires à l’évolution du programme et du coût des travaux. Elle fait valoir avoir transmis au requérant, dans le cadre de sa mission, quatre versions du projet ainsi qu’un dossier graphique APD finalisé. Elle rappelle qu’elle ne peut garantir l’obtention du permis, celle-ci dépendant de la réception et de la validation des pièces par la Direction de la construction et de l’aménagement, et que le requérant a manifesté sa volonté de ne pas fournir l’ensemble des pièces nécessaires, ce qui a bloqué le projet et compromis l’obtention du permis, ainsi que la rémunération de l’architecte. Elle en conclut que le préjudice économique invoqué résulte de la non-coopération du requérant. Elle ajoute que la demande de fourniture de l’étude REBPF ne date pas du 20 décembre 2025 et que le requérant s’est initialement opposé à sa réalisation, en contestant son utilité, alors qu’elle était obligatoire pour l’obtention du permis de construire. Elle précise qu’en raison de l’impossibilité de poursuivre la mission dans le respect du contrat, elle a adressé au maître d’ouvrage une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour régulariser la situation. Elle soutient que la résiliation intervenue constitue la conséquence légitime d’un désaccord persistant rendant impossible la poursuite du contrat, et que les conditions prévues à l’article 14.4 étaient réunies, à savoir l’immixtion caractérisée du maître d’ouvrage dans l’exécution de la mission, l’impossibilité de poursuivre celle-ci conformément aux normes professionnelles et déontologiques en raison des contraintes imposées et des modifications substantielles non validées, ainsi que le refus du requérant de fournir l’étude REBPF, constituant une violation des articles 2.1 et 9.1. Elle ajoute que le contrat ne prévoit aucun délai pour le dépôt du permis de construire et que plus de 75% de la mission partielle a été réalisée, rendant la demande de provision injustifiée. Elle fait enfin valoir que le litige se heurte à de nombreuses contestations sérieuses portant notamment sur l’exécution du contrat de mission partielle, l’étendue des obligations respectives des parties, le devoir de conseil de l’architecte et l’imputabilité du blocage du projet. À l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’injonction sous astreinte Aux termes de l’articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser. Un dommage imminent s’entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer. Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. En l’espèce, il appartient au juge des référés d’apprécier, au regard des éléments versés aux débats, si l’obligation invoquée par le requérant, à savoir l’obligation pour l’architecte de procéder au dépôt de la demande de permis de construire, se heurte ou non à une contestation sérieuse, ou si la situation caractérise un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant l’intervention du juge de l’urgence. Il résulte des pièces produites que le contrat conclu le 28 août 2025 prévoit expressément, au titre de la mission partielle confiée à l’architecte, la conception du projet architectural ainsi que le dépôt du permis de construire, cette prestation constituant l’aboutissement normal de la mission définie contractuellement. Le requérant justifie avoir versé un acompte de 1.000.000 FCFP, correspondant à 50% de la rémunération forfaitaire prévue à l’article 4.2 du contrat, rémunération dont le caractère forfaitaire n’est pas contesté par les parties. Il ressort également des échanges intervenus entre les parties que l’architecte a, à compter du mois de novembre 2025, subordonné la poursuite de sa mission à la signature d’un avenant majorant les honoraires, invoquant une évolution du programme et du coût des travaux. Le requérant s’y est opposé, estimant que les conditions de l’article 7.1 du contrat n’étaient pas réunies et qu’aucun avenant n’avait été valablement accepté. Il n’est pas contesté que, malgré la remise d’esquisses et d’un dossier APD, le permis de construire n’a pas été déposé, alors même que cette formalité constitue l’une des obligations principales de la mission partielle. Il n’est pas davantage contesté que l’architecte a, par courrier du 11 janvier 2026, procédé à la résiliation unilatérale du contrat, invoquant notamment une immixtion du maître d’ouvrage et l’impossibilité de respecter la réglementation énergétique. Toutefois, l’examen des pièces produites révèle que plusieurs des griefs articulés par l’architecte, tels que l’immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de la mission, ainsi que le prétendu refus de fournir l’étude REBPF ne sont pas établis. Il ressort en effet des échanges versés aux débats que M. [N] a, au contraire, manifesté son accord pour la réalisation de l’étude REBPF et entrepris les démarches nécessaires à son obtention, et qu’aucun élément ne permet de caractériser une intervention du maître d’ouvrage dans les choix techniques ou dans la conduite de la mission, au-delà de simples observations relevant du dialogue normal entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre. De même, les motifs invoqués par l’architecte pour justifier une augmentation de ses honoraires, notamment l’augmentation de ses primes d’assurance professionnelle ou l’évolution du coût des travaux, ne trouvent aucun fondement dans les stipulations contractuelles, l’article 7.1 du contrat n’incluant pas ces éléments parmi les cas permettant une révision de la rémunération. Ces griefs doivent donc être écartés. En revanche, demeure une contestation sérieuse quant à la question de savoir si les modifications demandées par le maître d’ouvrage, portant sur l’optimisation du projet, l’augmentation des surfaces construites et du nombre de logements, constituent une modification du programme au sens de l’article 7.1 du contrat, susceptible de justifier une adaptation des honoraires, ou s’il s’agit d’ajustements relevant du processus normal d’élaboration du projet au stade des études préalables. Il est constant que le projet est aujourd’hui suspendu, faute de dépôt du permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce blocage trouve son origine dans un désaccord persistant entre les parties sur l’étendue de la mission, la rémunération et les obligations contractuelles respectives. Dans un tel contexte, et en l’absence d’une violation évidente et univoque de la règle de droit imputable à l’une des parties, le blocage du projet ne saurait être qualifié de trouble manifestement illicite. En l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite imputable de manière certaine à l’architecte ou d’un dommage imminent, et en présence de contestations sérieuses quant à l’exécution du contrat, il ne peut être fait droit à la demande d’injonction sous astreinte, la résolution du présent litige nécessitant une analyse approfondie des obligations contractuelles respectives des parties, qui excède manifestement l’office du juge des référés. Sur la demande provisionnelle Selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. En l’espèce, il a été précédemment constaté que le différend opposant les parties s’articule autour de points qui relèvent manifestement d’une contestation sérieuse, notamment quant à la portée des modifications apportées au projet et à leurs conséquences sur la rémunération de l’architecte. Ces éléments, qui appellent une appréciation approfondie du juge du fond, excluent que soit retenue, au stade du référé, l’existence d’une obligation indemnitaire certaine et non équivoque à la charge de Mme [A]. Dès lors, la demande de provision présentée par le requérant sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard de l’issue du présent référé et sans qu’il y ait lieu de préjuger de la décision qui pourrait être rendue au fond, il convient de réserver la demande formée au titre de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi que la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS que l’exécution du contrat d’architecte conclu entre les parties se heurte à une contestation sérieuse excluant tant l’injonction sollicitée que l’octroi d’une provision, REJETONS, en conséquence, l’ensemble des demandes présentées par M. [B] [N], RÉSERVONS les demandes formées au titre de l’article 407 du Code de procédure civile ainsi que la charge des dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : Me Arcus USANG (case), [T] [H] (LS) La copie authentique à : Me Arcus USANG (case), [T] [H] (LS) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/169 EN DATE DU : 01 juin 2026 DOSSIER : N° RG 26/00050 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKL6 TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 01 juin 2026 DEMANDEUR - - Monsieur [B] [N] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDERESSE - - Madame [T] [H] à l’enseigne YOUNG SPACE STUDIO, immatriculée sous le numéro TAHITI T26001, demeurant [Adresse 2] Comparante et concluante COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z) - Sans procédure particulière Par assignation du 24 février 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 27 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00050 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKL6 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 août 2025, M. [B] [N] et Mme [T] [A], architecte diplômée d’État, immatriculée sous le numéro TAHITI T26001, ont conclu un contrat d’architecte portant sur la conception d’un projet architectural, l’établissement et le dépôt d’une demande de permis de construire ainsi que le suivi administratif afférent, pour un immeuble d’habitation situé à [Localité 1], TEMATARERE LOT 2, Servitude Smith. Par courrier en date du 11 janvier 2026, Mme [A] a notifié à M. [N] la résiliation unilatérale dudit contrat, invoquant une immixtion de ce dernier dans l’exécution de la mission, l’impossibilité de satisfaire aux exigences de la réglementation énergétique, ainsi que des manquements aux stipulations contractuelles, notamment aux articles 2.1, 7.1 et 9.1. Par requête déposée au greffe le 27 février 2026, M. [B] [N] a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir enjoindre à Mme [A] de procéder au dépôt de la demande de permis de construire et de la voir condamner au versement d’une provision en réparation du préjudice résultant du retard injustifié dans l’exécution du contrat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 mai 2026, M. [B] [N] sollicite plus précisément de : Déclarer le requérant recevable et bien fondé en ses demandes,Constater que l’obligation contractuelle de Mme [T] [A], de déposer la demande de permis de construire, n’est pas sérieusement contestable,Constater que la résiliation prononcée par l’architecte le 11 janvier 2026, est abusive et dépourvue de tout fondement contractuel,Constater l’urgence à intervenir compte tenu du blocage du projet depuis près de six mois,Ordonner à Mme [T] [A] de procéder au dépôt de la demande de permis de construire auprès de la Direction de la Construction et de l’Aménagement de Polynésie française dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 200.000 FCFP par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours, et ce, pendant une durée de six mois,Condamner Mme [T] [A] à verser à M. [B] [N] une provision de 1.000.000 FCFP au titre du préjudice causé par le retard injustifié dans l’exécution du contrat,Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner Mme [T] [A] à verser à M. [B] [N] la somme de 399.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,Condamner Mme [T] [A] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Arcus USANG, conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile.Il expose qu’en vertu de l’article 6 du contrat, la mission partielle confiée à l’architecte prend fin à l’obtention du permis de construire, et qu’aux termes de l’article 4.2, la rémunération forfaitaire de l’architecte a été fixée à 2.000.000 FCFP. Il précise avoir versé à Mme [A] un acompte de 1.000.000 FCFP le 25 août 2025, le solde de 50 % devant être réglé à l’achèvement de la mission, conformément aux stipulations contractuelles. Il indique qu’à compter du mois de novembre 2025, l’architecte a sollicité une augmentation des honoraires à hauteur de 600.000 FCFP supplémentaires, invoquant une modification du projet initial, une hausse de ses primes d’assurance professionnelle et une augmentation du coût des travaux. Il ajoute qu’à la suite de son refus de signer un avenant et de la mise en demeure qu’il a adressée à l’architecte afin qu’elle procède au dépôt du permis de construire, celle-ci lui a opposé, le 20 décembre 2025, la nécessité préalable de fournir l’étude REBPF et de signer l’avenant majorant les honoraires. Il précise que, par courrier du 25 décembre 2025, l’architecte l’a mis en demeure d’accepter ces conditions sous peine de résiliation, avant de lui notifier, le 11 janvier 2026, la résiliation unilatérale du contrat. Il expose avoir saisi le Conseil régional de l’Ordre des architectes le 27 janvier 2026, sans qu’une solution amiable n’ait pu être trouvée, l’architecte persistant à refuser d’exécuter le contrat selon ses termes initiaux. Il soutient que le blocage du projet par l’architecte lui cause un préjudice financier et économique, dès lors qu’il a versé 1.000.000 FCFP pour une prestation non exécutée et qu’il demeure dans l’impossibilité de démarrer les travaux, entraînant des pertes liées à l’absence de mise en exploitation de l’immeuble. Il ajoute que le projet est totalement immobilisé, ne pouvant ni obtenir l’exécution du contrat ni confier la mission à un autre architecte sans s’exposer à des revendications de propriété intellectuelle de la part de Mme [A]. En outre, il fait valoir que la condition d’urgence requise pour la saisine du juge des référés est remplie, aucune avancée n’ayant été réalisée concernant le dépôt du permis de construire depuis le 28 août 2025 ; qu’il lui est impossible de recourir à un autre architecte ; que son préjudice financier est croissant ; et qu’aucune solution alternative n’existe. Il rappelle que la Cour de cassation considère comme une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés le retard injustifié dans l’exécution d’une obligation contractuelle causant un préjudice actuel et continu au créancier. Il soutient que l’absence de date butoir dans le contrat n’autorise ni un report indéfini de la prestation, ni sa suspension jusqu’à l’acceptation d’une augmentation d’honoraires contestée. Il fait valoir que le contrat distingue clairement, d’une part, les obligations financières du maître d’ouvrage relatives à la réalisation d’études complémentaires, et, d’autre part, l’obligation de l’architecte de concevoir un projet conforme à la réglementation et de procéder au dépôt du permis de construire. Il précise avoir accepté de prendre en charge l’étude REBPF et avoir entrepris les démarches nécessaires, comme en attestent ses courriers de décembre 2025, et ne contester nullement que cette étude est indispensable à l’instruction du permis. Il souligne également que le blocage du projet ne résulte pas d’un refus de satisfaire aux exigences administratives, mais de la décision de l’architecte de ne plus poursuivre sa mission tant que son projet d’avenant majorant les honoraires n’était pas signé. S’agissant des motifs de résiliation invoqués par l’architecte, il soutient qu’aucun élément factuel ne vient étayer la prétendue immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de la mission ; que l’affirmation selon laquelle il serait impossible de respecter la réglementation énergétique est contradictoire avec la mission même de l’architecte, laquelle consiste précisément à concevoir un projet conforme aux normes ; et que c’est l’architecte qui, en refusant d’exécuter le contrat sans augmentation injustifiée des honoraires, manque à ses obligations. Il ajoute que le fait de solliciter des explications ou d’exprimer une vigilance sur le coût et les conditions d’exécution ne caractérise nullement une immixtion, dès lors qu’il n’est démontré ni substitution technique, ni imposition d’une solution contraire aux règles de l’art. Il relève que la défenderesse ne décrit aucun acte précis de substitution imputable au maître d’ouvrage. Il rappelle que la rémunération contractuelle est expressément qualifiée de forfaitaire, impliquant qu’elle est fixe et définitive, indépendamment des aléas d’exécution. Il soutient que le risque commercial inhérent à l’activité de l’architecte ne peut être transféré au client. Il précise que l’article 7.1 du contrat énumère de manière exhaustive les cas permettant une modification de la rémunération, sous réserve de la conclusion d’un avenant fixant les honoraires correspondants. Il en déduit qu’aucun avenant n’ayant été signé, la rémunération demeure celle prévue à l’article 4.2. Il ajoute au surplus que ni l’augmentation des primes d’assurance professionnelle, ni l’évolution du coût des travaux ne figurent parmi les motifs prévus à l’article 7.1. Il reconnaît avoir formulé, au stade des esquisses, certaines observations ou souhaits d’optimisation, mais soutient qu’ils ne sauraient caractériser une modification de mission au sens de l’article 7.1. Il invoque le caractère abusif de la résiliation opérée par l’architecte, laquelle serait motivée par son refus d’accepter une hausse injustifiée des honoraires, constituant un détournement de la clause de résiliation et un abus de droit. Il conclut que les conditions d’application de l’article 431 du Code de procédure civile sont réunies et qu’aucun motif légitime ne justifie le refus de l’architecte d’exécuter sa prestation. Il en déduit qu’il doit être ordonné à Mme [A], sous astreinte, de procéder au dépôt du permis de construire, et qu’elle doit être condamnée au versement d’une provision de 1.000.000 FCFP en réparation du retard dans la réalisation du projet, de l’impossibilité d’exploiter l’immeuble, de la privation de jouissance de la somme versée, ainsi que des frais qu’il devra engager pour recourir à un autre architecte. Il ajoute enfin que la remise d’esquisses ou d’un dossier APD, non suivie du dépôt effectif du permis de construire, ne saurait justifier la conservation intégrale de l’acompte, le dépôt du permis constituant une composante essentielle de la mission contractuelle, demeurée inexécutée. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2026, Mme [T] [A] sollicite quant à elle de : Déclarer les demandes du requérant irrecevables et infondées,Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.Elle expose que le contrat litigieux porte sur une mission partielle de conception et de dépôt de permis de construire avec suivi administratif, relative à la construction d’un immeuble en R+2 à [Localité 1], et qu’il prévoit expressément que toute modification demandée par le maître d’ouvrage entraîne une révision des honoraires. Elle précise que le projet initial reposait sur une esquisse réalisée par [P], d’une surface de 775,9 m² comprenant 10 appartements, sans intégration de la servitude adjacente dénommée VOIE 1. Elle indique que le requérant lui a transmis ce projet le 20 août 2025, que le contrat a été signé le 23 août au matin, et que, dès l’après-midi, le maître d’ouvrage a sollicité une optimisation du projet visant à augmenter la surface et le nombre de logements. Elle ajoute avoir alors proposé plusieurs variantes, conduisant à une modification substantielle du projet et à une réévaluation du montant des travaux afin de refléter la réalité du programme. Elle souligne que les modifications demandées ont entraîné une augmentation des surfaces construites, passant de 775,9 m² à 860,70 m² dans l’avant-projet définitif, ainsi que l’intégration de la servitude adjacente dans l’assiette foncière et dans le calcul des prospects. L’optimisation générale du projet a également conduit à une augmentation du nombre de logements, passant de dix à onze appartements. Elle précise que ces évolutions ont entraîné une hausse du coût des travaux, passé de 160 millions FCFP à 206 millions FCFP, soit une augmentation de plus de 14%. Elle en déduit que l’avenant proposé repose sur une adaptation légitime des honoraires à l’évolution du programme et du coût des travaux. Elle fait valoir avoir transmis au requérant, dans le cadre de sa mission, quatre versions du projet ainsi qu’un dossier graphique APD finalisé. Elle rappelle qu’elle ne peut garantir l’obtention du permis, celle-ci dépendant de la réception et de la validation des pièces par la Direction de la construction et de l’aménagement, et que le requérant a manifesté sa volonté de ne pas fournir l’ensemble des pièces nécessaires, ce qui a bloqué le projet et compromis l’obtention du permis, ainsi que la rémunération de l’architecte. Elle en conclut que le préjudice économique invoqué résulte de la non-coopération du requérant. Elle ajoute que la demande de fourniture de l’étude REBPF ne date pas du 20 décembre 2025 et que le requérant s’est initialement opposé à sa réalisation, en contestant son utilité, alors qu’elle était obligatoire pour l’obtention du permis de construire. Elle précise qu’en raison de l’impossibilité de poursuivre la mission dans le respect du contrat, elle a adressé au maître d’ouvrage une mise en demeure lui impartissant un délai de quinze jours pour régulariser la situation. Elle soutient que la résiliation intervenue constitue la conséquence légitime d’un désaccord persistant rendant impossible la poursuite du contrat, et que les conditions prévues à l’article 14.4 étaient réunies, à savoir l’immixtion caractérisée du maître d’ouvrage dans l’exécution de la mission, l’impossibilité de poursuivre celle-ci conformément aux normes professionnelles et déontologiques en raison des contraintes imposées et des modifications substantielles non validées, ainsi que le refus du requérant de fournir l’étude REBPF, constituant une violation des articles 2.1 et 9.1. Elle ajoute que le contrat ne prévoit aucun délai pour le dépôt du permis de construire et que plus de 75% de la mission partielle a été réalisée, rendant la demande de provision injustifiée. Elle fait enfin valoir que le litige se heurte à de nombreuses contestations sérieuses portant notamment sur l’exécution du contrat de mission partielle, l’étendue des obligations respectives des parties, le devoir de conseil de l’architecte et l’imputabilité du blocage du projet. À l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’injonction sous astreinte Aux termes de l’articles 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 432 du même code, le président du tribunal peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser. Un dommage imminent s’entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer. Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. En l’espèce, il appartient au juge des référés d’apprécier, au regard des éléments versés aux débats, si l’obligation invoquée par le requérant, à savoir l’obligation pour l’architecte de procéder au dépôt de la demande de permis de construire, se heurte ou non à une contestation sérieuse, ou si la situation caractérise un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant l’intervention du juge de l’urgence. Il résulte des pièces produites que le contrat conclu le 28 août 2025 prévoit expressément, au titre de la mission partielle confiée à l’architecte, la conception du projet architectural ainsi que le dépôt du permis de construire, cette prestation constituant l’aboutissement normal de la mission définie contractuellement. Le requérant justifie avoir versé un acompte de 1.000.000 FCFP, correspondant à 50% de la rémunération forfaitaire prévue à l’article 4.2 du contrat, rémunération dont le caractère forfaitaire n’est pas contesté par les parties. Il ressort également des échanges intervenus entre les parties que l’architecte a, à compter du mois de novembre 2025, subordonné la poursuite de sa mission à la signature d’un avenant majorant les honoraires, invoquant une évolution du programme et du coût des travaux. Le requérant s’y est opposé, estimant que les conditions de l’article 7.1 du contrat n’étaient pas réunies et qu’aucun avenant n’avait été valablement accepté. Il n’est pas contesté que, malgré la remise d’esquisses et d’un dossier APD, le permis de construire n’a pas été déposé, alors même que cette formalité constitue l’une des obligations principales de la mission partielle. Il n’est pas davantage contesté que l’architecte a, par courrier du 11 janvier 2026, procédé à la résiliation unilatérale du contrat, invoquant notamment une immixtion du maître d’ouvrage et l’impossibilité de respecter la réglementation énergétique. Toutefois, l’examen des pièces produites révèle que plusieurs des griefs articulés par l’architecte, tels que l’immixtion du maître d’ouvrage dans l’exécution de la mission, ainsi que le prétendu refus de fournir l’étude REBPF ne sont pas établis. Il ressort en effet des échanges versés aux débats que M. [N] a, au contraire, manifesté son accord pour la réalisation de l’étude REBPF et entrepris les démarches nécessaires à son obtention, et qu’aucun élément ne permet de caractériser une intervention du maître d’ouvrage dans les choix techniques ou dans la conduite de la mission, au-delà de simples observations relevant du dialogue normal entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre. De même, les motifs invoqués par l’architecte pour justifier une augmentation de ses honoraires, notamment l’augmentation de ses primes d’assurance professionnelle ou l’évolution du coût des travaux, ne trouvent aucun fondement dans les stipulations contractuelles, l’article 7.1 du contrat n’incluant pas ces éléments parmi les cas permettant une révision de la rémunération. Ces griefs doivent donc être écartés. En revanche, demeure une contestation sérieuse quant à la question de savoir si les modifications demandées par le maître d’ouvrage, portant sur l’optimisation du projet, l’augmentation des surfaces construites et du nombre de logements, constituent une modification du programme au sens de l’article 7.1 du contrat, susceptible de justifier une adaptation des honoraires, ou s’il s’agit d’ajustements relevant du processus normal d’élaboration du projet au stade des études préalables. Il est constant que le projet est aujourd’hui suspendu, faute de dépôt du permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce blocage trouve son origine dans un désaccord persistant entre les parties sur l’étendue de la mission, la rémunération et les obligations contractuelles respectives. Dans un tel contexte, et en l’absence d’une violation évidente et univoque de la règle de droit imputable à l’une des parties, le blocage du projet ne saurait être qualifié de trouble manifestement illicite. En l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite imputable de manière certaine à l’architecte ou d’un dommage imminent, et en présence de contestations sérieuses quant à l’exécution du contrat, il ne peut être fait droit à la demande d’injonction sous astreinte, la résolution du présent litige nécessitant une analyse approfondie des obligations contractuelles respectives des parties, qui excède manifestement l’office du juge des référés. Sur la demande provisionnelle Selon l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, étant précisé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. En l’espèce, il a été précédemment constaté que le différend opposant les parties s’articule autour de points qui relèvent manifestement d’une contestation sérieuse, notamment quant à la portée des modifications apportées au projet et à leurs conséquences sur la rémunération de l’architecte. Ces éléments, qui appellent une appréciation approfondie du juge du fond, excluent que soit retenue, au stade du référé, l’existence d’une obligation indemnitaire certaine et non équivoque à la charge de Mme [A]. Dès lors, la demande de provision présentée par le requérant sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard de l’issue du présent référé et sans qu’il y ait lieu de préjuger de la décision qui pourrait être rendue au fond, il convient de réserver la demande formée au titre de l’article 407 du Code de procédure civile, ainsi que la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS que l’exécution du contrat d’architecte conclu entre les parties se heurte à une contestation sérieuse excluant tant l’injonction sollicitée que l’octroi d’une provision, REJETONS, en conséquence, l’ensemble des demandes présentées par M. [B] [N], RÉSERVONS les demandes formées au titre de l’article 407 du Code de procédure civile ainsi que la charge des dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Mise à jour de la source le 2026-06-05T05:01:32.236Z.