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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 26/00094

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande tendant à la communication des documents sociaux (34F) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 10 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 21 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00094 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLNH


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 10 avril 2026 et requête enregistrée au greffe le 21 avril suivant, Monsieur [R] [M] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de : 
A titre principal, 
Dire y avoir lieu à référé, Constater le refus manifeste de madame [X], en qualité de gérante, et de [Z] [S] STREET FOOD, la communication des documents sociaux légalement communicables à un associé, visés aux articles 1855 du Code civil, L-238-1 du Code de commerce et notamment : Les statuts à jour et l’historique des modifications statutaires, Les procès-verbaux d’assemblées générales, Le registre des décisions collectives des associés, Le registres des mouvements de titres, Les comptes annuels des trois derniers exercices, Les bilans, comptes de résultat et annexes des trois derniers exercices, Les liasses fiscales, Le grand libre, la balance générale et les journaux comptables, Les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la société, Les contrats conclus entre la société et ses dirigeants ou associés, Les registres sociaux, L’inventaire des immobilisationsAssortir cette communication de l’obligation d’établir un inventaire détaillé et exhaustif des documents transmis, Assortir cette communication d’une astreinte d’un montant de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la date de signification à intervenir, A titre subsidiaire, 
Désigner sur le fondement de l’article L.238-1 du Code de commerce, tel mandataire qu’il plaira au juge, avec mission de se faire remettre par la gérance et la société l’ensemble des documents sociaux, lesquels feront l’objet d’un inventaire exhaustif, et de les transmettre à Monsieur [M], aux frais de Madame [X] et de la société MOHEAL [S] STREET FOOD, En tout état de cause, 
Condamner conjointement Madame [X] et la société [Z] [S] STREET FOOD à payer à Monsieur [M] la somme de 226.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil soussigné. Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose qu’il s’est associé avec Madame [X] au mois de mars 2024 afin d’exploiter une activité de restauration rapide à [Localité 4], activité ensuite structurée au travers de la SARL [Z] [S] STREET FOOD, immatriculée le 3 octobre 2024, dont les associés détenaient respectivement 40 % et 60 % des parts sociales.
Il indique avoir exercé les fonctions de cogérant avant de constater de nombreuses irrégularités de gestion et un refus persistant de communication des documents sociaux et comptables de la société.
Il soutient avoir été progressivement écarté de la gestion sociale, des décisions de la société, des outils de communication interne ainsi que de l’accès aux locaux d’exploitation.
Il affirme avoir sollicité à plusieurs reprises, tant auprès de la gérance que du cabinet comptable de la société, la transmission des documents comptables et sociaux, sans succès, et verse aux débats divers échanges de courriels ainsi qu’une mise en demeure adressée à la société le 28 juillet 2025.
Il précise avoir démissionné de ses fonctions de gérant le 10 décembre 2024 tout en demeurant associé à hauteur de 40 % du capital social, de sorte qu’il conserve un droit permanent d’information sur les documents sociaux.
Il soutient que le refus persistant de communication des documents sociaux constitue un trouble manifestement illicite au sens des articles 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’une violation des dispositions des articles 1855 du code civil, L.223-26 et L.238-1 du code de commerce.
L’assignation ayant été délivrée à étude, ni la SARL [Z] [S] STREET FOOD ni Madame [E] [X] n’ont constitué avocat ni comparu à l’audience. La décision sera en conséquence réputée contradictoire conformément aux dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 433 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1855 du Code civil prévoit que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux.
L’article L.223-26 du Code de commerce dispose également que tout associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents sociaux concernant les trois derniers exercices.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [M] est associé de la SARL [Z] [S] STREET FOOD à hauteur de 40 % du capital social.
Il justifie avoir sollicité à plusieurs reprises la communication des documents comptables et sociaux de la société, tant auprès de Madame [X] que du cabinet comptable de la société, puis avoir adressé une mise en demeure restée sans effet le 28 juillet 2025.
Les échanges de courriels versés aux débats établissent en outre que le cabinet comptable a indiqué à Monsieur [M] avoir reçu instruction de ne lui communiquer aucun document.
Les défenderesses, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et ne contestent ni la qualité d’associé du demandeur ni le refus de communication allégué.
Dans ces conditions, le refus persistant opposé à Monsieur [M] dans l’exercice de son droit légal d’information caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient en conséquence d’ordonner à Madame [X], ès qualités de gérante de la SARL [Z] [S] STREET FOOD, ainsi qu’à la société elle-même, de communiquer à Monsieur [M] les documents sociaux légalement communicables relatifs aux trois derniers exercices, et notamment :
les statuts à jour et l’historique des modifications statutaires ;les procès-verbaux d’assemblées générales ;le registre des décisions collectives des associés ;le registre des mouvements de titres ;les comptes annuels ;les bilans, comptes de résultat et annexes ;les liasses fiscales ;le grand livre, la balance générale et les journaux comptables ;les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la société ;les contrats conclus entre la société et ses dirigeants ou associés ;les registres sociaux ;l’inventaire des immobilisations.Il y a également lieu d’ordonner qu’il soit établi un inventaire détaillé des documents remis.
Afin d’assurer l’exécution de cette mesure, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai ,UN MOISsuivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de désigner un mandataire sur le fondement de l’article L.238-1 du code de commerce, cette mesure subsidiaire n’apparaissant pas nécessaire dès lors qu’une injonction assortie d’astreinte est prononcée.
L’équité commande enfin de condamner in solidum Madame [X] et la SARL [Z] [S] STREET FOOD à payer à Monsieur [M] la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les défenderesses supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ordonnons à Madame [E] [X], en qualité de gérante de la SARL [Z] [S] STREET FOOD, ainsi qu’à la SARL [Z] [S] STREET FOOD, de communiquer à Monsieur [R] [M], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents sociaux légalement communicables relatifs aux trois derniers exercices, et notamment :
les statuts à jour et l’historique des modifications statutaires ;les procès-verbaux d’assemblées générales ;le registre des décisions collectives des associés ;le registre des mouvements de titres ;les comptes annuels ;les bilans, comptes de résultat et annexes ;les liasses fiscales ;le grand livre, la balance générale et les journaux comptables ;les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la société ;les contrats conclus entre la société et ses dirigeants ou associés ;les registres sociaux ;l’inventaire des immobilisations ;
Disons qu’il sera joint à cette communication un inventaire détaillé des documents transmis ;
Assortissons cette injonction d’une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de TROIS MOIS ;
deboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, 
Condamnons in solidum Madame [E] [X] et la SARL [Z] [S] STREET FOOD à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamnons in solidum Madame [E] [X] et la SARL [Z] [S] STREET FOOD aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière


Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le 
La copie exécutoire à : Me Heivarau TAIARUI (case), aux défendeurs (LS)
La copie authentique à : Me Heivarau TAIARUI (case), aux défendeurs (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/179
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00094 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLNH


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 01 juin 2026


DEMANDEUR -
- Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1] à [Adresse 2] ([Localité 2])
assisté par Me Heivarau TAIARUI, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDERESSES -
- S.A.R.L. [Z] [S] STREET FOOD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [Localité 3] B, dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Localité 2])
Assignée par procès-verbal de remise à l’étude de Me [L] [J] le 10 avril 2026, non comparante et non concluante

- Madame [E] [X], en sa qualité de gérante de la SARL [Z] [S] STREET FOOD
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 4]
Assignée par procès-verbal de remise à l’étude de Me [L] [J] le 10 avril 2026, non comparante et non concluante


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande tendant à la communication des documents sociaux (34F) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 10 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 21 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00094 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLNH


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 10 avril 2026 et requête enregistrée au greffe le 21 avril suivant, Monsieur [R] [M] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de : 
A titre principal, 
Dire y avoir lieu à référé, Constater le refus manifeste de madame [X], en qualité de gérante, et de [Z] [S] STREET FOOD, la communication des documents sociaux légalement communicables à un associé, visés aux articles 1855 du Code civil, L-238-1 du Code de commerce et notamment : Les statuts à jour et l’historique des modifications statutaires, Les procès-verbaux d’assemblées générales, Le registre des décisions collectives des associés, Le registres des mouvements de titres, Les comptes annuels des trois derniers exercices, Les bilans, comptes de résultat et annexes des trois derniers exercices, Les liasses fiscales, Le grand libre, la balance générale et les journaux comptables, Les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la société, Les contrats conclus entre la société et ses dirigeants ou associés, Les registres sociaux, L’inventaire des immobilisationsAssortir cette communication de l’obligation d’établir un inventaire détaillé et exhaustif des documents transmis, Assortir cette communication d’une astreinte d’un montant de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la date de signification à intervenir, A titre subsidiaire, 
Désigner sur le fondement de l’article L.238-1 du Code de commerce, tel mandataire qu’il plaira au juge, avec mission de se faire remettre par la gérance et la société l’ensemble des documents sociaux, lesquels feront l’objet d’un inventaire exhaustif, et de les transmettre à Monsieur [M], aux frais de Madame [X] et de la société MOHEAL [S] STREET FOOD, En tout état de cause, 
Condamner conjointement Madame [X] et la société [Z] [S] STREET FOOD à payer à Monsieur [M] la somme de 226.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil soussigné. Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose qu’il s’est associé avec Madame [X] au mois de mars 2024 afin d’exploiter une activité de restauration rapide à [Localité 4], activité ensuite structurée au travers de la SARL [Z] [S] STREET FOOD, immatriculée le 3 octobre 2024, dont les associés détenaient respectivement 40 % et 60 % des parts sociales.
Il indique avoir exercé les fonctions de cogérant avant de constater de nombreuses irrégularités de gestion et un refus persistant de communication des documents sociaux et comptables de la société.
Il soutient avoir été progressivement écarté de la gestion sociale, des décisions de la société, des outils de communication interne ainsi que de l’accès aux locaux d’exploitation.
Il affirme avoir sollicité à plusieurs reprises, tant auprès de la gérance que du cabinet comptable de la société, la transmission des documents comptables et sociaux, sans succès, et verse aux débats divers échanges de courriels ainsi qu’une mise en demeure adressée à la société le 28 juillet 2025.
Il précise avoir démissionné de ses fonctions de gérant le 10 décembre 2024 tout en demeurant associé à hauteur de 40 % du capital social, de sorte qu’il conserve un droit permanent d’information sur les documents sociaux.
Il soutient que le refus persistant de communication des documents sociaux constitue un trouble manifestement illicite au sens des articles 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’une violation des dispositions des articles 1855 du code civil, L.223-26 et L.238-1 du code de commerce.
L’assignation ayant été délivrée à étude, ni la SARL [Z] [S] STREET FOOD ni Madame [E] [X] n’ont constitué avocat ni comparu à l’audience. La décision sera en conséquence réputée contradictoire conformément aux dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 433 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article 1855 du Code civil prévoit que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux.
L’article L.223-26 du Code de commerce dispose également que tout associé peut, à toute époque, obtenir communication des documents sociaux concernant les trois derniers exercices.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [M] est associé de la SARL [Z] [S] STREET FOOD à hauteur de 40 % du capital social.
Il justifie avoir sollicité à plusieurs reprises la communication des documents comptables et sociaux de la société, tant auprès de Madame [X] que du cabinet comptable de la société, puis avoir adressé une mise en demeure restée sans effet le 28 juillet 2025.
Les échanges de courriels versés aux débats établissent en outre que le cabinet comptable a indiqué à Monsieur [M] avoir reçu instruction de ne lui communiquer aucun document.
Les défenderesses, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et ne contestent ni la qualité d’associé du demandeur ni le refus de communication allégué.
Dans ces conditions, le refus persistant opposé à Monsieur [M] dans l’exercice de son droit légal d’information caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient en conséquence d’ordonner à Madame [X], ès qualités de gérante de la SARL [Z] [S] STREET FOOD, ainsi qu’à la société elle-même, de communiquer à Monsieur [M] les documents sociaux légalement communicables relatifs aux trois derniers exercices, et notamment :
les statuts à jour et l’historique des modifications statutaires ;les procès-verbaux d’assemblées générales ;le registre des décisions collectives des associés ;le registre des mouvements de titres ;les comptes annuels ;les bilans, comptes de résultat et annexes ;les liasses fiscales ;le grand livre, la balance générale et les journaux comptables ;les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la société ;les contrats conclus entre la société et ses dirigeants ou associés ;les registres sociaux ;l’inventaire des immobilisations.Il y a également lieu d’ordonner qu’il soit établi un inventaire détaillé des documents remis.
Afin d’assurer l’exécution de cette mesure, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai ,UN MOISsuivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de désigner un mandataire sur le fondement de l’article L.238-1 du code de commerce, cette mesure subsidiaire n’apparaissant pas nécessaire dès lors qu’une injonction assortie d’astreinte est prononcée.
L’équité commande enfin de condamner in solidum Madame [X] et la SARL [Z] [S] STREET FOOD à payer à Monsieur [M] la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les défenderesses supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
Ordonnons à Madame [E] [X], en qualité de gérante de la SARL [Z] [S] STREET FOOD, ainsi qu’à la SARL [Z] [S] STREET FOOD, de communiquer à Monsieur [R] [M], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents sociaux légalement communicables relatifs aux trois derniers exercices, et notamment :
les statuts à jour et l’historique des modifications statutaires ;les procès-verbaux d’assemblées générales ;le registre des décisions collectives des associés ;le registre des mouvements de titres ;les comptes annuels ;les bilans, comptes de résultat et annexes ;les liasses fiscales ;le grand livre, la balance générale et les journaux comptables ;les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la société ;les contrats conclus entre la société et ses dirigeants ou associés ;les registres sociaux ;l’inventaire des immobilisations ;
Disons qu’il sera joint à cette communication un inventaire détaillé des documents transmis ;
Assortissons cette injonction d’une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de TROIS MOIS ;
deboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, 
Condamnons in solidum Madame [E] [X] et la SARL [Z] [S] STREET FOOD à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamnons in solidum Madame [E] [X] et la SARL [Z] [S] STREET FOOD aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière


Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T05:02:14.168Z.