Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 4 juin 2026, n° 26/01237
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [T] groupe et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [Q] [G] et la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [B] [N] en qualité d'administrateurs judiciaires. La poursuite d'activité a été autorisée par jugement du 21 janvier 2026. Le 4 février 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur note complémentaire au rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires ont conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé trois offres d'acquisition émanent de : la société Mirabeau Industry, la société Mirabeau Industry, la société Sirius Space Services. Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment : refusé la demande de renvoi formé par le dirigeant du groupe ACI, arrêté le plan de cession de la société [T] Group au profit de la société Mirabeau Industry avec faculté de substitution au profit de la société Sanacier et fixé les modalités du plan, fixé la date d'entrée en jouissance au 5 février 2026, maintenu la SELARL FHBX et la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateurs judiciaires avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession, maintenu la SELARL MJ Synergie et la SELARL [X] [M] en qualité de mandataires judiciaires, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société [T] Group en liquidation judiciaire, nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Synergie et la SELARL [X] [M]. Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2026, la société [T] Group a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie, la SELARL [X] [M], la SELARL FHBX, la société AJ Partenaires, la société Mirabeau Industry et le ministère public. Sur autorisation délivrée le 4 mars 2016 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société [T] Group a assigné à jour fixe, pour l'audience du 27 mai 2026, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [X] [M], la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la société Mirabeau Industry et le ministère public. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2026, la société [T] Group demande à la cour, au visa des articles L. 631-22, L. 642-2, L. 642-5, L. 661-6, R. 661-6, R. 642-1, R. 662-1 et R. 662-12 du code de commerce et 16 et 917 et suivants du code de procédure civile, de : à titre liminaire : déclarer la société [T] Group recevable et bien fondée en son appel formé dans l'exercice de ses droits propres, et : annuler le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'il a arrêté un plan de cession et prononcé la conversion en liquidation judiciaire, ou à défaut : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : à titre principal constater que le débiteur n'a jamais été régulièrement convoqué à l'audience du 4 février 2026 et n'a pas été « entendu ou dûment appelé » au sens de l'article L. 642-5 du code de commerce, constater qu'aucune décision n'a régulièrement fixé la date de l'audience d'examen des offres, constater que les offres examinées par le tribunal étaient irrégulières, constater que la formalité substantielle du rapport du juge-commissaire n'a pas été régulièrement accomplie dans le respect du contradictoire, constater que le plan de redressement présenté par le débiteur n'a fait l'objet d'aucun examen contradictoire effectif, dire et juger que la cession ne pouvait être arrêtée sans examen préalable du plan de continuation, en conséquence, ordonner la poursuite de la période d'observation afin de permettre l'examen contradictoire du plan de redressement du débiteur, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin de fixation d'une nouvelle audience pour présentation du plan de redressement du débiteur, à titre subsidiaire adopter le plan de redressement présenté par la société [T] Group dans l'exercice de ses droits propres, en tout état de cause : débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner les intimés aux entiers dépens, condamner les intimés à verser à la société [T] Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** La société Mirabeau Industry a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. Suivant conclusions notifiées le 21 mai 2026, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement déféré. Par conclusions notifiées par voie dématérialisées le 26 mai 2026, la société [T] Group a indiqué se désister de son appel et a demandé à ce qu'il soit statué de droit sur le dépens étant précisé que sauf convention contraire des parties, ils restaient à la charge de l'appelante. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société [T] Group demande à la cour de constater qu'elle se désiste purement et simplement de son appel. Aucun appel incident ni aucune demande n'a été formé par les intimées. Il convient ainsi de constater le caractère parfait du désistement d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel resteront à la charge de la société [T] Group, sauf convention contraire des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Constate le désistement d'appel de la SAS [T] Group à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon ; Constate en conséquence le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS [T] Group sauf convention contraire des parties. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
N° RG 26/01237 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYNY Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 04 février 2026 RG : 2025f06663 ch n° S.A.S. [T] GROUPE C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE S.E.L.A.R.L. [X] [M] S.E.L.A.R.L. FHBX S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES [Adresse 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juin 2026 APPELANTE : La société [T] GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Meaux sous le numéro 918 280 355, représentée par sa présidente ACI GROUPE (RCS Lyon 850 611 369), dans l'exercice de ses droits propres dont le siège Sis [Adresse 2], [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 INTIMEES : Madame LA PROCUREURE GENERALE cour d'appel [Adresse 3] justice [Localité 2] Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d'appel de LYON ET La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 174.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479'375 743, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [T] Groupe, représentée par Maître [B] [N]. ET La SELARL FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 2.209.176 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491'975'041, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [T] Groupe, prise en son établissement situé [Adresse 6], représentée par Maître Gaël COUTURIER. ET La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538'422 056, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société [T] Groupe, représentée par Maître [P] [W], Maître [C] [L] ou Maître [I] [S]. ET La SELARL [X] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843'481 714, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société [T] Groupe, représentée par Maître Jerôme ALLAIS Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183 ET S.A.S. MIRABEAU INDUSTRY, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, avocat postulant et Me julie MOTTIER MUGNIER, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2026 Date de mise à disposition : 04 Juin 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [T] groupe et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [Q] [G] et la SELARL AJ Partenaires représentée par Me [B] [N] en qualité d'administrateurs judiciaires. La poursuite d'activité a été autorisée par jugement du 21 janvier 2026. Le 4 février 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur note complémentaire au rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires ont conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé trois offres d'acquisition émanent de : la société Mirabeau Industry, la société Mirabeau Industry, la société Sirius Space Services. Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment : refusé la demande de renvoi formé par le dirigeant du groupe ACI, arrêté le plan de cession de la société [T] Group au profit de la société Mirabeau Industry avec faculté de substitution au profit de la société Sanacier et fixé les modalités du plan, fixé la date d'entrée en jouissance au 5 février 2026, maintenu la SELARL FHBX et la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateurs judiciaires avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession, maintenu la SELARL MJ Synergie et la SELARL [X] [M] en qualité de mandataires judiciaires, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société [T] Group en liquidation judiciaire, nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Synergie et la SELARL [X] [M]. Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2026, la société [T] Group a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie, la SELARL [X] [M], la SELARL FHBX, la société AJ Partenaires, la société Mirabeau Industry et le ministère public. Sur autorisation délivrée le 4 mars 2016 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société [T] Group a assigné à jour fixe, pour l'audience du 27 mai 2026, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [X] [M], la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la société Mirabeau Industry et le ministère public. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 mars 2026, la société [T] Group demande à la cour, au visa des articles L. 631-22, L. 642-2, L. 642-5, L. 661-6, R. 661-6, R. 642-1, R. 662-1 et R. 662-12 du code de commerce et 16 et 917 et suivants du code de procédure civile, de : à titre liminaire : déclarer la société [T] Group recevable et bien fondée en son appel formé dans l'exercice de ses droits propres, et : annuler le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'il a arrêté un plan de cession et prononcé la conversion en liquidation judiciaire, ou à défaut : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : à titre principal constater que le débiteur n'a jamais été régulièrement convoqué à l'audience du 4 février 2026 et n'a pas été « entendu ou dûment appelé » au sens de l'article L. 642-5 du code de commerce, constater qu'aucune décision n'a régulièrement fixé la date de l'audience d'examen des offres, constater que les offres examinées par le tribunal étaient irrégulières, constater que la formalité substantielle du rapport du juge-commissaire n'a pas été régulièrement accomplie dans le respect du contradictoire, constater que le plan de redressement présenté par le débiteur n'a fait l'objet d'aucun examen contradictoire effectif, dire et juger que la cession ne pouvait être arrêtée sans examen préalable du plan de continuation, en conséquence, ordonner la poursuite de la période d'observation afin de permettre l'examen contradictoire du plan de redressement du débiteur, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin de fixation d'une nouvelle audience pour présentation du plan de redressement du débiteur, à titre subsidiaire adopter le plan de redressement présenté par la société [T] Group dans l'exercice de ses droits propres, en tout état de cause : débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, condamner les intimés aux entiers dépens, condamner les intimés à verser à la société [T] Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** La société Mirabeau Industry a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions. Suivant conclusions notifiées le 21 mai 2026, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement déféré. Par conclusions notifiées par voie dématérialisées le 26 mai 2026, la société [T] Group a indiqué se désister de son appel et a demandé à ce qu'il soit statué de droit sur le dépens étant précisé que sauf convention contraire des parties, ils restaient à la charge de l'appelante. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société [T] Group demande à la cour de constater qu'elle se désiste purement et simplement de son appel. Aucun appel incident ni aucune demande n'a été formé par les intimées. Il convient ainsi de constater le caractère parfait du désistement d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel resteront à la charge de la société [T] Group, sauf convention contraire des parties. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Constate le désistement d'appel de la SAS [T] Group à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon ; Constate en conséquence le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens d'appel à la charge de la SAS [T] Group sauf convention contraire des parties. Le greffier, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:07:11.136Z.