Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 4 juin 2026, n° 24/03249
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le trésor public se prévaut d’une créance d’impôt sur le revenu et contributions sociales, de taxes foncières et de taxes d’habitation à l’encontre de Monsieur [B] [M] [V] pour un montant de 257 483,26 euros. Face à l’absence de paiement et après des poursuites infructueuses, le Pôle de recouvrement spécialisé des impôts a engagé une procédure de recouvrement forcé visant la vente des parts sociales de Monsieur [B] [M] [V] dans la SCI LES LILAS, où il détient 98 % des parts, aux côtés de Monsieur [W] [M] [V] et de l’épouse de celui-ci, Madame [L] [Y], à hauteur d’1 % chacun. Madame [Y] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant légataire de sa part sociale [G] [M] [V], fille de [B]. Une saisie-attribution des droits d’associé a été notifiée à la SCI LE LILAS et dénoncée à Monsieur [M] [V] par commissaire le 26 avril 2021. La notification de la date de vente forcée des parts sociales a été délivrée le 23 septembre 2024, pour l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle les parts ont été licitées au prix de 232 000 euros hors frais. Par exploit du 11 octobre 2024, Monsieur [M] [V] et la SCI LE LILAS ont assigné le Pôle de recouvrement spécialisé devant le juge de l’exécution afin principalement de faire constater la suspension des poursuites individuelles et ordonner l’arrêt de la vente forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 24/03249, et le Pôle de recouvrement spécialisé a constitué avocat. Par exploit du 18 février 2025, Monsieur [M] [V], sa fille [G] et sa sœur [S] [M] [V] ont assigné la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 5] (ci-après DRFIP) aux fins de jonction avec la procédure RG 24/3249. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 26/00469, la DRFIP a constitué avocat, et les affaires, appelées à l’audience du 5 mars 2026, ont été jointes par mention au dossier. En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, [B], [G] et [S] [M] [V] demandent au juge de l’exécution de : Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la DGFIP, laquelle est mal fondée à l’invoquer pour ne pas l’avoir portée à la connaissance des héritiers ;Subsidiairement, Prononcer l’arrêt de la vente forcée et renvoyer le Trésor public à mieux se pourvoir après avoir procédé à la déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure ;Juger que la fixation de la date de la vente pendant le cours du délai d’un mois pour élever des contestations a porté atteinte au droit à un recours effectif ;Juger qu’en excluant tout recours du débiteur saisi sur le montant de la mise à prix des parts sociales, la procédure a été viciée et que l’absence d’un recours effectif sur un droit fondamental a nécessairement causé un grief au débiteur saisi et doit entraîner l’annulation contentieuse de la saisie mobilière litigieuse ;En conséquence, Annuler l’acte de signification de la date de la vente ;Considérer que la vente forcée des parts sociales du débiteur dans la SCI LE LILAS est disproportionnée au sens de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner l’arrêt de la vente forcée des parts sociales du débiteur ;Plus subsidiairement, Faire application de la procédure d’agrément statutaire et juger que les associés peuvent s’opposer à l’entrée d’un tiers dans la SCI familiale et racheter en priorité les parts sociales ou que la SCI elle-même puisse procéder à ce rachat par le biais d’une augmentation de capital ;Autoriser la cession des parts sociales en priorité aux associés ou à la SCI elle-même ;En tout état de cause, Condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les consorts [M] [V] soutiennent que [B] a déclaré une cession des paiements le 7 octobre 2024, et qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 18 février 2025 avec une date de cessation des paiements rétroactive au 18 août 2023. Ils soutiennent que cette situation aurait dû suspendre la procédure de vente forcée de ses parts sociales conformément aux règles des procédures collectives. Ils contestent également la régularité de la procédure de vente forcée. L’acte de signification de la date de vente du 23 septembre 2024 ne préciserait pas clairement la date de fin du délai de recours d’un mois, ce qui limiterait le droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la CEDH. De plus, la vente a été fixée au 11 octobre 2024, soit pendant le délai de contestation, ce qui empêcherait une défense équitable. Enfin, l’acte ne mentionnerait pas son droit de contester le montant de la mise à prix, un droit reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023, ce qui rendrait la procédure irrégulière. Ils arguent également que la mesure de vente forcée serait disproportionnée. Le Trésor public ayant refusé une vente immobilière qui aurait permis de couvrir largement la dette, soit 1 176 000 euros pour une dette de 257 483,26 euros. Cette opposition l’aurait contraint à une vente forcée de ses parts sociales à un prix bien inférieur à leur valeur réelle. Par ailleurs, le Trésor public disposerait déjà d’une hypothèque sur un terrain lui appartenant, garantissant ainsi le recouvrement de la créance sans nécessiter une vente forcée. Enfin, ils invoquent une clause d’agrément des statuts de la SCI LE LILAS qui permettrait aux associés de refuser l’entrée d’un tiers et de racheter les parts sociales en priorité. Le décès de [L] [Y] le [Date décès 1] 2024 et la transmission de sa part sociale à [G] [M] [V] n’auraient pas été suivis d’une convocation de cette dernière à une assemblée générale pour valider son entrée dans le capital, ce qui rend la cession forcée inopposable. En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2026, la DRFIP demande au tribunal de : À titre principal, Juger que l’assignation du 11 octobre 2024 a été irrégulièrement délivrée à une personne n’ayant pas qualité pour défendre à l’action ;Juger que l’assignation du 18 février 2025 a été irrégulièrement délivrée à une personne n’ayant pas qualité pour défendre à l’action ;Juger que les héritiers de [L] [M] [V] sont dépourvus de capacité et d’intérêt à agir concernant la vente des parts sociales de Monsieur [B] [M] [V] ;En conséquence, Déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [B] [M] [V] et la SCI LE LILAS ;Déclarer irrecevable l’action engagée par les consorts [M] [V] ;Subsidiairement, au fond, Juger que la signification du 26 juin 2024 relative à la vente forcée a été opérée plus d’un mois avant la fixation de la date de vente du 11 octobre 2024, signifiée le 23 septembre 2024 ;Juger que la suspension des poursuites individuelles n’était pas intervenue au jour de la réalisation de la vente par adjudication du 11 octobre 2024 ;Constater l’absence de sollicitation des dispositions de la procédure d’agrément par le requérant dans les délais impartis ;Juger que la procédure de vente ne souffre d’aucune irrégularité ;En conséquence, Rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [B] [M] [V] et de la SCI LE LILAS ;Rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs en intervention forcée ;En tout état de cause, Condamner les demandeurs à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé – Direction Générale des Finances Publiques et à la DRFIP Réunion la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens. La DRFIP soutient que les demandeurs sont irrecevables car les assignations ont été adressées à des entités administratives comme le Pôle Recouvrement Spécialisé et la DRFIP Réunion, qui n’ont pas qualité pour défendre les actes de recouvrement, seul le comptable public, en tant que mandataire de l’État, étant compétent à ce faire. Il critique également la qualité des héritiers et associés non débiteurs, notamment [S] et [G] [M] [V], pour contester la saisie, alors qu’ils ne seraient pas directement concernés par cette mesure. Sur le fond, elle soutient que les demandes seraient infondées, les actes de saisie-vente ayant été régulièrement notifiés à la SCI LE LILAS et à [B] [M] [V], et les délais de recours expirés. La vente forcée, intervenue le 11 octobre 2024, aurait été réalisée avant toute ouverture de procédure collective, ce qui rendrait inopérante la déclaration de cessation de paiement du 7 octobre 2024. Aucune irrégularité n’a été démontrée dans la procédure, et le débiteur n’a pas respecté les délais pour contester la mise à prix. La vente des parts sociales pour un montant de 232 000 euros était proportionnée à la dette de 257 483,26 euros. Enfin, les associés n’ont pas exercé leur droit de substitution dans les cinq jours suivant la vente, et la clause d’agrément statutaire ne s’applique pas en cas de vente forcée. Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions. L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 7 mai 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 juin 2026.
Motifs
SUR CE Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. » Selon l’article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » Les articles L. 252 et L. 281 du Livre des procédures fiscales disposent que : « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales. » « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. » L’article R. 281-4 du même code précise, en son alinéa 3 : « La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. » Il résulte de ces dispositions que le recouvrement de l’impôt est confié aux comptables publics compétents. Toute notification ou signification relative au recouvrement forcé de l’impôt doit donc être adressée ou remise au comptable chargé de ce recouvrement, comme le rappelle l’article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales. Cette exigence est confirmée par la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 28 juin 1988, n° 86-17.360 ; Com., 26 novembre 1996, n° 94-19.387). Cette irrégularité, d’ordre public (Com., 26 novembre 1996, n° 94-19.387), doit être soulevée d’office (Com., 12 janvier 1999, n° 96-20.644). Elle est insusceptible de régularisation (Com., 16 juin 1998, n° 96-18.113). La Chambre commerciale a en outre précisé que l’irrecevabilité n’est opposable au demandeur qu’à la condition qu’il ait été précisément informé, par l’acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales (Com., 9 décembre 2014, n° 13-24.365). En l’espèce, le procès-verbal de signification de la vente signifié dans les intérêts du Pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion, agissant poursuites et diligences pour son comptable public à la SCI LE LILAS le 23 septembre 2024 et dénoncée à Monsieur [B] [M] [V] le même jour, précise qu’en cas de contestation, le juge de l’exécution doit être saisi par voie d’assignation délivrée au comptable chargé du recouvrement. Or, les assignations ont été délivrées à la PRS et à la DRFIP, pris en la personne de leur représentant légal, qui ne disposent pas de la qualité nécessaire pour agir dans cette procédure. En effet, la contestation doit être dirigée contre le comptable public, seul agent personnellement habilité à représenter l’État pour les actions en justice relatives au recouvrement de titres de recettes dont la perception lui incombe. Le comptable public, agissant en son nom propre en vertu de son mandat spécifique, doit être attrait en justice en cette qualité de personne physique, et non comme représentant d’une personne morale ou de l’administration. En conséquence, compte tenu du défaut de qualité à défendre de la PRS et de la DRFIP, il y a lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable la SCI LE LILAS, [B], [G] et [S] [M] [V] en leurs demandes. Ces derniers, parties succombantes, supporteront la charge des dépens. L’équité commande toutefois de rejeter la demande du Trésor public au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SCI LE LILAS, [B] [M] [V], [G] [M] [V] et [S] [M] [V] irrecevables en leurs demandes ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SCI LE LILAS, [B] [M] [V], [G] [M] [V] et [S] [M] [V] aux entiers dépens ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03249 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4IH NAC : 78K JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 04 juin 2026 DEMANDEURS Monsieur [B] [H] [M] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SCI LE LILAS, [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [B] [H] [M] [V] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [S] [O] [M] [V] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [G] [E] [M] [V] [Adresse 3] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSES Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 5] (DRFIP) [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Adresse 6] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY Audience publique du 07 mai 2026 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 04 juin 2026, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Le trésor public se prévaut d’une créance d’impôt sur le revenu et contributions sociales, de taxes foncières et de taxes d’habitation à l’encontre de Monsieur [B] [M] [V] pour un montant de 257 483,26 euros. Face à l’absence de paiement et après des poursuites infructueuses, le Pôle de recouvrement spécialisé des impôts a engagé une procédure de recouvrement forcé visant la vente des parts sociales de Monsieur [B] [M] [V] dans la SCI LES LILAS, où il détient 98 % des parts, aux côtés de Monsieur [W] [M] [V] et de l’épouse de celui-ci, Madame [L] [Y], à hauteur d’1 % chacun. Madame [Y] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant légataire de sa part sociale [G] [M] [V], fille de [B]. Une saisie-attribution des droits d’associé a été notifiée à la SCI LE LILAS et dénoncée à Monsieur [M] [V] par commissaire le 26 avril 2021. La notification de la date de vente forcée des parts sociales a été délivrée le 23 septembre 2024, pour l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle les parts ont été licitées au prix de 232 000 euros hors frais. Par exploit du 11 octobre 2024, Monsieur [M] [V] et la SCI LE LILAS ont assigné le Pôle de recouvrement spécialisé devant le juge de l’exécution afin principalement de faire constater la suspension des poursuites individuelles et ordonner l’arrêt de la vente forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 24/03249, et le Pôle de recouvrement spécialisé a constitué avocat. Par exploit du 18 février 2025, Monsieur [M] [V], sa fille [G] et sa sœur [S] [M] [V] ont assigné la Direction Régionale des Finances Publiques de [Localité 5] (ci-après DRFIP) aux fins de jonction avec la procédure RG 24/3249. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de procédure RG 26/00469, la DRFIP a constitué avocat, et les affaires, appelées à l’audience du 5 mars 2026, ont été jointes par mention au dossier. En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, [B], [G] et [S] [M] [V] demandent au juge de l’exécution de : Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la DGFIP, laquelle est mal fondée à l’invoquer pour ne pas l’avoir portée à la connaissance des héritiers ;Subsidiairement, Prononcer l’arrêt de la vente forcée et renvoyer le Trésor public à mieux se pourvoir après avoir procédé à la déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure ;Juger que la fixation de la date de la vente pendant le cours du délai d’un mois pour élever des contestations a porté atteinte au droit à un recours effectif ;Juger qu’en excluant tout recours du débiteur saisi sur le montant de la mise à prix des parts sociales, la procédure a été viciée et que l’absence d’un recours effectif sur un droit fondamental a nécessairement causé un grief au débiteur saisi et doit entraîner l’annulation contentieuse de la saisie mobilière litigieuse ;En conséquence, Annuler l’acte de signification de la date de la vente ;Considérer que la vente forcée des parts sociales du débiteur dans la SCI LE LILAS est disproportionnée au sens de l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner l’arrêt de la vente forcée des parts sociales du débiteur ;Plus subsidiairement, Faire application de la procédure d’agrément statutaire et juger que les associés peuvent s’opposer à l’entrée d’un tiers dans la SCI familiale et racheter en priorité les parts sociales ou que la SCI elle-même puisse procéder à ce rachat par le biais d’une augmentation de capital ;Autoriser la cession des parts sociales en priorité aux associés ou à la SCI elle-même ;En tout état de cause, Condamner les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les consorts [M] [V] soutiennent que [B] a déclaré une cession des paiements le 7 octobre 2024, et qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 18 février 2025 avec une date de cessation des paiements rétroactive au 18 août 2023. Ils soutiennent que cette situation aurait dû suspendre la procédure de vente forcée de ses parts sociales conformément aux règles des procédures collectives. Ils contestent également la régularité de la procédure de vente forcée. L’acte de signification de la date de vente du 23 septembre 2024 ne préciserait pas clairement la date de fin du délai de recours d’un mois, ce qui limiterait le droit à un recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de la CEDH. De plus, la vente a été fixée au 11 octobre 2024, soit pendant le délai de contestation, ce qui empêcherait une défense équitable. Enfin, l’acte ne mentionnerait pas son droit de contester le montant de la mise à prix, un droit reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 septembre 2023, ce qui rendrait la procédure irrégulière. Ils arguent également que la mesure de vente forcée serait disproportionnée. Le Trésor public ayant refusé une vente immobilière qui aurait permis de couvrir largement la dette, soit 1 176 000 euros pour une dette de 257 483,26 euros. Cette opposition l’aurait contraint à une vente forcée de ses parts sociales à un prix bien inférieur à leur valeur réelle. Par ailleurs, le Trésor public disposerait déjà d’une hypothèque sur un terrain lui appartenant, garantissant ainsi le recouvrement de la créance sans nécessiter une vente forcée. Enfin, ils invoquent une clause d’agrément des statuts de la SCI LE LILAS qui permettrait aux associés de refuser l’entrée d’un tiers et de racheter les parts sociales en priorité. Le décès de [L] [Y] le [Date décès 1] 2024 et la transmission de sa part sociale à [G] [M] [V] n’auraient pas été suivis d’une convocation de cette dernière à une assemblée générale pour valider son entrée dans le capital, ce qui rend la cession forcée inopposable. En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2026, la DRFIP demande au tribunal de : À titre principal, Juger que l’assignation du 11 octobre 2024 a été irrégulièrement délivrée à une personne n’ayant pas qualité pour défendre à l’action ;Juger que l’assignation du 18 février 2025 a été irrégulièrement délivrée à une personne n’ayant pas qualité pour défendre à l’action ;Juger que les héritiers de [L] [M] [V] sont dépourvus de capacité et d’intérêt à agir concernant la vente des parts sociales de Monsieur [B] [M] [V] ;En conséquence, Déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [B] [M] [V] et la SCI LE LILAS ;Déclarer irrecevable l’action engagée par les consorts [M] [V] ;Subsidiairement, au fond, Juger que la signification du 26 juin 2024 relative à la vente forcée a été opérée plus d’un mois avant la fixation de la date de vente du 11 octobre 2024, signifiée le 23 septembre 2024 ;Juger que la suspension des poursuites individuelles n’était pas intervenue au jour de la réalisation de la vente par adjudication du 11 octobre 2024 ;Constater l’absence de sollicitation des dispositions de la procédure d’agrément par le requérant dans les délais impartis ;Juger que la procédure de vente ne souffre d’aucune irrégularité ;En conséquence, Rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [B] [M] [V] et de la SCI LE LILAS ;Rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs en intervention forcée ;En tout état de cause, Condamner les demandeurs à payer au Pôle de Recouvrement Spécialisé – Direction Générale des Finances Publiques et à la DRFIP Réunion la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens. La DRFIP soutient que les demandeurs sont irrecevables car les assignations ont été adressées à des entités administratives comme le Pôle Recouvrement Spécialisé et la DRFIP Réunion, qui n’ont pas qualité pour défendre les actes de recouvrement, seul le comptable public, en tant que mandataire de l’État, étant compétent à ce faire. Il critique également la qualité des héritiers et associés non débiteurs, notamment [S] et [G] [M] [V], pour contester la saisie, alors qu’ils ne seraient pas directement concernés par cette mesure. Sur le fond, elle soutient que les demandes seraient infondées, les actes de saisie-vente ayant été régulièrement notifiés à la SCI LE LILAS et à [B] [M] [V], et les délais de recours expirés. La vente forcée, intervenue le 11 octobre 2024, aurait été réalisée avant toute ouverture de procédure collective, ce qui rendrait inopérante la déclaration de cessation de paiement du 7 octobre 2024. Aucune irrégularité n’a été démontrée dans la procédure, et le débiteur n’a pas respecté les délais pour contester la mise à prix. La vente des parts sociales pour un montant de 232 000 euros était proportionnée à la dette de 257 483,26 euros. Enfin, les associés n’ont pas exercé leur droit de substitution dans les cinq jours suivant la vente, et la clause d’agrément statutaire ne s’applique pas en cas de vente forcée. Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions. L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 7 mai 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 5 juin 2026. SUR CE Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. » Selon l’article 125 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » Les articles L. 252 et L. 281 du Livre des procédures fiscales disposent que : « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales. » « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. » L’article R. 281-4 du même code précise, en son alinéa 3 : « La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. » Il résulte de ces dispositions que le recouvrement de l’impôt est confié aux comptables publics compétents. Toute notification ou signification relative au recouvrement forcé de l’impôt doit donc être adressée ou remise au comptable chargé de ce recouvrement, comme le rappelle l’article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales. Cette exigence est confirmée par la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 28 juin 1988, n° 86-17.360 ; Com., 26 novembre 1996, n° 94-19.387). Cette irrégularité, d’ordre public (Com., 26 novembre 1996, n° 94-19.387), doit être soulevée d’office (Com., 12 janvier 1999, n° 96-20.644). Elle est insusceptible de régularisation (Com., 16 juin 1998, n° 96-18.113). La Chambre commerciale a en outre précisé que l’irrecevabilité n’est opposable au demandeur qu’à la condition qu’il ait été précisément informé, par l’acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales (Com., 9 décembre 2014, n° 13-24.365). En l’espèce, le procès-verbal de signification de la vente signifié dans les intérêts du Pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion, agissant poursuites et diligences pour son comptable public à la SCI LE LILAS le 23 septembre 2024 et dénoncée à Monsieur [B] [M] [V] le même jour, précise qu’en cas de contestation, le juge de l’exécution doit être saisi par voie d’assignation délivrée au comptable chargé du recouvrement. Or, les assignations ont été délivrées à la PRS et à la DRFIP, pris en la personne de leur représentant légal, qui ne disposent pas de la qualité nécessaire pour agir dans cette procédure. En effet, la contestation doit être dirigée contre le comptable public, seul agent personnellement habilité à représenter l’État pour les actions en justice relatives au recouvrement de titres de recettes dont la perception lui incombe. Le comptable public, agissant en son nom propre en vertu de son mandat spécifique, doit être attrait en justice en cette qualité de personne physique, et non comme représentant d’une personne morale ou de l’administration. En conséquence, compte tenu du défaut de qualité à défendre de la PRS et de la DRFIP, il y a lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable la SCI LE LILAS, [B], [G] et [S] [M] [V] en leurs demandes. Ces derniers, parties succombantes, supporteront la charge des dépens. L’équité commande toutefois de rejeter la demande du Trésor public au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SCI LE LILAS, [B] [M] [V], [G] [M] [V] et [S] [M] [V] irrecevables en leurs demandes ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SCI LE LILAS, [B] [M] [V], [G] [M] [V] et [S] [M] [V] aux entiers dépens ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L111-7, code de procedure civile R281-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7
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en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/13120
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/04981
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-7
Mise à jour de la source le 2026-06-05T08:35:58.769Z.