notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/00800

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 2 mai 2018, modifié par avenants, Madame [F] [V] a été embauchée par la SARL [2] en qualité d’employée polyvalente (mise en place des produits de boulangerie-pâtisserie en vitrine).

Le 19 avril 2023, la salariée a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration établie le 25 avril par ses soins : « j’étais en train de servir des clients quand le four a sonné. Il y avait un gâteau qui était en train de cuire. En le retirant, cela m’a brûlé. » Il en est résulté une brûlure du 2ème degré au bras gauche.

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Par jugement du 5 mars 2024, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL [2] a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.

Après l’échec de la tentative de conciliation devant la caisse, Madame [F] [V], représentée par son Conseil, a, par requête expédiée le 23 août 2025, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A l’audience du 25 mars 2026, tenue en l’absence de la SELAS [1], es qualités de liquidateur judiciaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 1er décembre 2025, Madame [F] [V] et la caisse se sont référées, respectivement, à leur requête et écritures n° 1 datées du 25 novembre 2025. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. 

Sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

Au visa de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et des articles R. 6424-10, L. 4121-12, L. 4121-3, R. 4741-1, R. 4541-8, R. 4541-4, R. 4541-95 et R. 4323-104 du code du travail, Madame [F] [V] demande de reconnaître la faute inexcusable de la SARL CHAVIDEL dans la survenance de l’accident du travail du 19 avril 2023 motifs pris de l’absence de visite médicale d’information et de prévention, de l’absence d’affiliation de la société auprès de la médecine du travail, de l’absence d’évaluation des risques professionnels par l’employeur, de l’absence d’actions d’information et de formation, et de l’absence de fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés (les gants fournis, très usés, ne respectant pas les normes de sécurité requises pour garantir une protection adéquate contre les risques de brûlure).

La caisse s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).

Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, il s’évince suffisamment des explications et productions, non contredites, que la SARL [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 30 janvier 2020 au préjudice de Madame [F] [V], en ne justifiant pas avoir respecté, alors que le risque de brûlure était nécessairement connu du fait de l’activité de la société et de l’utilisation d’un four, les obligations édictées par les articles R. 6424-10, L. 4121-12, L. 4121-3, R. 4541-8, R. 4541-4, R. 4541-95 et R. 4323-104 du code du travail, en termes de suivi médical et de formation de la salariée, d’évaluation des risques encourus par la salariée, et de fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés, aucun élément n’étant produit par l’employeur, non comparant, et la photographie produite en demande montrant des gants très usés.

Il sera fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL CHAVIDEL.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
 
- Sur la majoration de la rente :
 
Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par la salariée, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à cette dernière (Cass Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

- Sur les préjudices personnels :
 
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, 
 
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Madame [F] [V], une expertise médicale dont la mission sera détaillée au dispositif ci-après.
 
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime, de 3.000 EUROS.
 
Sur les mesures de fin de jugement :
 
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée, et les frais et dépens réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 
 
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire,
 
DECLARE Madame [F] [V] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL CHAVIDEL dans la survenance de l’accident du travail du 19 avril 2023 ;
 
DIT que l’accident du travail dont Madame [F] [V] a été victime le 19 avril 2023 est dû à la faute inexcusable de la SARL CHAVIDEL ;
 
ORDONNE à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de majorer au montant maximum le capital ou la rente versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
 
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [F] [V] : 
 
ORDONNE une expertise judiciaire de la personne de Madame [F] [V] ;
 
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [T], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 22 août 2024, de :
 
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
 
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
 
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de six semaines ;
 
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de SEPT MOIS à compter de sa saisine ;
 
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
 
FIXE à la somme de 750 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
 
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du pôle social;
ALLOUE à Madame [F] [V] une provision de 3.000 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
 
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion versera directement à Madame [F] [V] la provision allouée et les sommes qui seraient ultérieurement allouées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
 
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;

DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
 
RESERVE les frais et dépens ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
 
 
La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 25/00800 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIJR

N° MINUTE 26/00465

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026

EN DEMANDE

Madame [F] [G] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

S.E.L.A.S. SELAS [1] 
prise en la personne de Me [H] [A]
es-qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée


S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée


PARTIE INTERVENANTE 

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par M. [K] [S], agent audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés

assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier


Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 


Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée 
le : aux parties le : 
à : 


EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 2 mai 2018, modifié par avenants, Madame [F] [V] a été embauchée par la SARL [2] en qualité d’employée polyvalente (mise en place des produits de boulangerie-pâtisserie en vitrine).

Le 19 avril 2023, la salariée a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration établie le 25 avril par ses soins : « j’étais en train de servir des clients quand le four a sonné. Il y avait un gâteau qui était en train de cuire. En le retirant, cela m’a brûlé. » Il en est résulté une brûlure du 2ème degré au bras gauche.

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Par jugement du 5 mars 2024, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL [2] a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.

Après l’échec de la tentative de conciliation devant la caisse, Madame [F] [V], représentée par son Conseil, a, par requête expédiée le 23 août 2025, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A l’audience du 25 mars 2026, tenue en l’absence de la SELAS [1], es qualités de liquidateur judiciaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 1er décembre 2025, Madame [F] [V] et la caisse se sont référées, respectivement, à leur requête et écritures n° 1 datées du 25 novembre 2025. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. 

Sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

Au visa de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, et des articles R. 6424-10, L. 4121-12, L. 4121-3, R. 4741-1, R. 4541-8, R. 4541-4, R. 4541-95 et R. 4323-104 du code du travail, Madame [F] [V] demande de reconnaître la faute inexcusable de la SARL CHAVIDEL dans la survenance de l’accident du travail du 19 avril 2023 motifs pris de l’absence de visite médicale d’information et de prévention, de l’absence d’affiliation de la société auprès de la médecine du travail, de l’absence d’évaluation des risques professionnels par l’employeur, de l’absence d’actions d’information et de formation, et de l’absence de fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés (les gants fournis, très usés, ne respectant pas les normes de sécurité requises pour garantir une protection adéquate contre les risques de brûlure).

La caisse s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).

Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, il s’évince suffisamment des explications et productions, non contredites, que la SARL [2] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 30 janvier 2020 au préjudice de Madame [F] [V], en ne justifiant pas avoir respecté, alors que le risque de brûlure était nécessairement connu du fait de l’activité de la société et de l’utilisation d’un four, les obligations édictées par les articles R. 6424-10, L. 4121-12, L. 4121-3, R. 4541-8, R. 4541-4, R. 4541-95 et R. 4323-104 du code du travail, en termes de suivi médical et de formation de la salariée, d’évaluation des risques encourus par la salariée, et de fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés, aucun élément n’étant produit par l’employeur, non comparant, et la photographie produite en demande montrant des gants très usés.

Il sera fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL CHAVIDEL.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
 
- Sur la majoration de la rente :
 
Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par la salariée, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à cette dernière (Cass Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).

- Sur les préjudices personnels :
 
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, 
 
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Madame [F] [V], une expertise médicale dont la mission sera détaillée au dispositif ci-après.
 
Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime, de 3.000 EUROS.
 
Sur les mesures de fin de jugement :
 
L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée, et les frais et dépens réservés.
 
PAR CES MOTIFS : 
 
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire,
 
DECLARE Madame [F] [V] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL CHAVIDEL dans la survenance de l’accident du travail du 19 avril 2023 ;
 
DIT que l’accident du travail dont Madame [F] [V] a été victime le 19 avril 2023 est dû à la faute inexcusable de la SARL CHAVIDEL ;
 
ORDONNE à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de majorer au montant maximum le capital ou la rente versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
 
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [F] [V] : 
 
ORDONNE une expertise judiciaire de la personne de Madame [F] [V] ;
 
DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [T], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 22 août 2024, de :
 
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
 
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
 
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de six semaines ;
 
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de SEPT MOIS à compter de sa saisine ;
 
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
 
FIXE à la somme de 750 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
 
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du pôle social;
ALLOUE à Madame [F] [V] une provision de 3.000 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
 
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion versera directement à Madame [F] [V] la provision allouée et les sommes qui seraient ultérieurement allouées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
 
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;

DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
 
RESERVE les frais et dépens ;
 
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
 
 
La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4323-104, code du travail R4541-8, code du travail L4121-12, code du travail R6424-10, code du travail R4541-4, code du travail L4121-3, code du travail R4741-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T08:37:18.168Z.