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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CIVIL TP SAINT DENIS, 5 juin 2026, n° 26/00256

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société ORANGE et la société TOTEM France SAS forment l’unité économique et sociale (UES) Orange, qui regroupe environ 65 000 salariés et fonctionnaires. L’ensemble des personnels de ces entreprises constitue un corps électoral unique. L’accord sur le dialogue social au sein d’Orange, signé le 13 mai 2019, et dans sa version actualisée du 21 décembre 2023, régit la représentation de ces personnels.

Conformément aux stipulations de cet accord, l’unité économique et sociale Orange est divisée en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités économiques et sociaux, dont l’établissement « Direction Orange Réunion-Mayotte » (ci-après DO Réunion-Mayotte). Les organisations syndicales peuvent désigner, selon qu’elles sont représentatives ou non, soit des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au CSEE soit des représentants de section syndicale (ci-après RSS) dans le ressort de ces établissements distincts.

Il n’est pas contesté que le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte, qui n’a pas obtenu plus de 10% de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles organisées au sein de l’UES en novembre 2023, n’est pas représentatif au sein de l’UES.

Par courrier en date du 4 mars 2026, reçu le 5 mars 2026 par Orange, le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte a désigné Monsieur [T] [V] en qualité de RSS et représentant de section syndicale coordinateur (sic) (ci-après, RSS-CO) pour la DO Réunion-Mayotte.

Par requête en date du 17 mars 2026, reçue au greffe du tribunal judiciaire le même jour, les sociétés Orange et Totem France SAS ont saisi le tribunal judiciaire afin de :
annuler la désignation de Monsieur [T] [V] en qualité de RSS-CO au sein de l’établissement DO Réunion-Mayotte de l’UES constituée entre les sociétés Orange et Totem France notifiée par le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte le 5 mars 2026 ;condamner le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte à verser la somme de 3 000 euros à la société Orange sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte à verser la somme de 50 euros à la société Orange en remboursement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;rappeler que la présente instance est sans frais, ni autre dépens.
Le 18 mars 2026, le greffe du tribunal a convoqué les sociétés requérantes, Monsieur [T] [V] et le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte pour l’audience du 3 avril 2026 à 9 heures.

A l’audience, toutes les parties ont comparu, les sociétés Orange et Totem France SAS, représentées par leur conseil, Monsieur [T] [V] et le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte en personne.

Les sociétés requérantes ont déposé de nouvelles conclusions, et se sont référées à leurs demandes, identiques à celles formulées dans leur requête. Elles ont en outre demandé un délai pour prendre connaissance des pièces qui venaient d’être transmises par les défendeurs.

Monsieur [V], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant du syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte, s’est référé à ses conclusions, aux termes desquelles ils demandent :
A titre principal,
De constater que la demande d’annulation d’Orange est devenue sans objet ;A titre subsidiaire,
De juger la désignation de Monsieur [T] [V] en qualité de RSS-CO pour la DO Réunion-Mayotte régulièreA titre reconventionnel,
De condamner in solidum les sociétés Orange et Totem France SAS à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 413,41 € au titre des heures de délégation supplémentaires non attribuées pour la période du 5 février au 4 mars 2026 ;De condamner in solidum les mêmes sociétés à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave au droit syndical et préjudice moral ;De condamner in solidum les mêmes sociétés à verser au syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à la section syndicale ;D’ordonner à la société Orange de restaurer l’historique complet des heures de délégation de Monsieur [V] depuis le 5 février 2026 dans l’outil Sigma RH, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;De condamner in solidum les sociétés Orange et Totem France à verser au syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et à Monsieur [T] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner les mêmes aux dépens, en ce compris la contribution pour l’aide juridique.
La présidente a autorisé les parties à produire des notes en délibéré :
Au plus tard le 13 avril 2026 pour les demanderesses ;Puis au plus tard le 17 avril 2026 pour les défendeurs.
Aux termes de leur note en délibéré transmise par courrier électronique le 10 avril 2026, les demanderesses demandent au tribunal de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et Monsieur [T] [V] de rappel d’heures supplémentaires de délégation pour la période du 5 février 2026 au 4 mars 2026, de dommages-intérêts et de restauration de l’historique des heures de délégation de Monsieur [V] dans l’outil SIGMA, au profit du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion pour le rappel d’heures et du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour les autres demandes indemnitaires ;

A titre principal,
annuler la désignation de Monsieur [T] [V] en qualité de RSS-CO au sein de l’établissement DO Réunion-Mayotte de l’UES constituée entre les sociétés Orange et Totem France notifiée par le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte le 5 mars 2026 ;débouter le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et Monsieur [T] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte à verser la somme de 3 000 euros à la société Orange sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte à verser la somme de 50 euros à la société Orange en remboursement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;rappeler que la présente instance est sans frais, ni autre dépens ;A titre subsidiaire,
débouter le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et Monsieur [T] [V] de leur demande de restauration de l’outil SIGMA ;débouter le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et Monsieur [T] [V] de leur demande d’astreinte provisoire, et la réduire à de plus justes proportions dans le cas contraire ;réduire à de plus justes proportions le montant du rappel d’heures supplémentaires de délégation et les montants de dommages-intérêts accordés au syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et à Monsieur [T] [V] ;réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile accordée au syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et à Monsieur [T] [V].
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que leur demande d’annulation est recevable, le mandat litigieux n’ayant pas commencé à s’exécuter à la date d’introduction de l’instance, à laquelle leur intérêt à agir doit s’apprécier. Elles soulignent qu’en tout état de cause l’attribution des moyens attachés au mandat de RSS-CO était obligatoire pour Orange.
Sur le fond, elles font valoir que la désignation de Monsieur [V] comme RSS-CO encours l’annulation dès lors que le syndicat ne dispose que d’un RSS au sein de la DO Réunion-Mayotte. Elles rappellent que, de manière plus favorable aux dispositions légales (L.2142-12 du code du travail), l’accord sur le dialogue social au sein d’Orange signé le 13 mai 2019, dans sa version actualisée du 21 décembre 2023, permet aux syndicats non-représentatifs de désigner plusieurs RSS et en outre un RSS-CO parmi eux. Elles soutiennent qu’il découle de la lettre de l’article 21.4.2 de cet accord qu’un syndicat doit disposer de 2 RSS au moins au sein d’un établissement distinct pour pouvoir désigner l’un deux comme RSS-CO. Elles rappellent que cette nécessité a déjà été rappelée aux organisations syndicales lors d’une réunion de la commission de suivi de l’accord sur le dialogue social. Elles rappellent également qu’en vertu de la jurisprudence, les accords collectifs doivent être interprétés comme la loi, c’est-à-dire en respectant la lettre du texte, et seulement en dernier recours en utilisant la méthode téléologique consistant à en rechercher l’objectif social. Elles se réfèrent à des précédents relatifs à d’autres organisations syndicales non représentatives, où la même interprétation a prévalu.

En réponse aux arguments des défendeurs, elles opposent que la notion d’ensemble ne saurait renvoyer à un seul élément. Elles contestent la valeur probante de la pièce 5 des défendeurs, qui ne répond pas aux conditions de forme des attestations prévues par le code de procédure civile et qui émane d’un membre du syndicat défendeur, ayant une communauté d’intérêts avec celui-ci. S’agissant des exemples d’interprétation favorable aux organisations syndicales, elles observent que cette allégation ne repose sur aucune pièce. Enfin, elles considèrent inopérant le moyen tiré de la situation particulière des DROM, soulignant que l’accord collectif précise expressément les cas dans lesquels il a été dérogé aux règles générales pour tenir compte de cette particularité locale. 

Aux termes de leur note en délibéré transmise par courrier électronique du 16 avril 2026, les défendeurs maintiennent l’ensemble de leurs demandes, sauf celles relatives à la condamnation aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la demande d’annuler la désignation serait devenue sans objet, la société Orange ayant exécuté le mandat contesté en créditant les heures de délégation de RSS-CO à Monsieur [T] [V].
A titre subsidiaire, ils considèrent que la lettre de l’accord collectif n’exclut pas le cas d’un RSS unique, un ensemble pouvant renvoyer, en mathématiques comme en français courant, à un seul élément. Ils invoquent encore l’esprit de l’accord collectif, qui serait de permettre aux organisations syndicales non représentatives de bénéficier d’un coordinateur, même avec un seul RSS, l’UNSA et Orange Ensemble ayant par le passé bénéficié de cette possibilité. Ils se réfèrent enfin à la situation particulière des DROM, au sein desquelles les règles d’arrondi aboutiraient souvent à un seul RSS, qu’une interprétation favorable de l’accord permettrait de compenser.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue le 5 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête des sociétés Orange et Totem France

Quoique non qualifiée expressément de fin de non-recevoir, la demande des défendeurs tendant à juger « sans objet » la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [V] comme RSS-CO sera analysée par le tribunal comme une fin de non-recevoir, à l’instar de la lecture des demanderesses.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 124 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »

En l’espèce, la fin de non-recevoir invoquée ne saurait prospérer, puisque à la date de la requête, Orange n’avait pas encore exécuté la désignation litigieuse : en effet, comme les défendeurs l’affirment et comme l’établit leur pièce 10, ce n’est qu’à compter du 18 mars 2026 que les heures de délégation de RSS-CO ont été portées au crédit de Monsieur [V] dans le logiciel dédié par Orange. 

Par conséquent, la requête est recevable.

Sur la désignation de Monsieur [T] [V] comme responsable de section syndicale coordonnateur

Aux termes de l’article L. 2142-1-1 du code du travail : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. » 

L’article 21.4.2 de l’accord sur le dialogue social au sein d’Orange, signé le 13 mai 2019, et dans sa version actualisée du 21 décembre 2023, stipule que : « Chaque OS désigne un-e RSS coordonnateur-trice (RSSCO) parmi l’ensemble des RSS de l’établissement distinct. »

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte (Soc., 25 mars 2020, pourvoi n°18-12.467, P+B, et Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.050, publié au Bulletin).

En l’espèce, les parties divergent sur l’interprétation de l’article 21.4.2 précité de l’accord collectif en vigueur dans l’établissement distinct de la DO Réunion-Mayotte, en particulier sur le point de savoir si un RSS-CO peut être désigné lorsque le syndicat n’a désigné qu’un seul RSS et non plusieurs.

Conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de procéder d’abord à une interprétation respectant la lettre de cet article. 

Le terme de coordonnateur renvoie à la fonction de coordonner, qui se définit comme le fait d’organiser les différentes parties d’un ensemble pour former un tout efficace.

Le terme d’ensemble est défini comme une réunion d’éléments ou une collection d’éléments, impliquant ainsi une pluralité d’éléments. 

Le choix de ces termes implique donc nécessairement l’existence de plusieurs RSS au sein de l’établissement distinct, dont le RSS-CO a vocation à organiser les actions.
Sans qu’il soit besoin de procéder à une interprétation téléologique, le tribunal considère donc que Monsieur [V] ne pouvait valablement être désigné comme RSS-CO alors que son syndicat ne disposait que d’un RSS unique. 

La désignation notifiée le 6 mars 2026 à Orange est donc annulée. 

De ce fait, les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, qui étaient liées au rejet de la demande d’annulation, deviennent sans objet : par conséquent, il n’y a pas lieu d’y répondre, sans qu’il soit besoin de statuer sur notre compétence. 

Sur les mesures de fin de jugement

Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais. Il ne saurait y avoir lieu à condamnation au titre du remboursement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, cette dernière n’étant pas exigible lorsque l’instance est sans dépens et sans frais.

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des sociétés Orange et Totem France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE recevable la requête des sociétés Orange et Totem France ;

ANNULE la désignation de Monsieur [T] [V] en qualité de responsable de section syndicale coordonnateur au sein de l’établissement DO Réunion-Mayotte de l’unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France notifiée par le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte le 5 mars 2026 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [T] [V] et le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte ;

RAPPELLE que la procédure est sans frais, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail ;

REJETTE les demandes formulées par les sociétés Orange et Totem France au titre du remboursement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts et de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision ;

La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 26/00256 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPWN

MINUTE N° : 



Notification

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : 





Copie exécutoire délivrée le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS 

--------------------

JUGEMENT
DU 05 JUIN 2026
-
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES


PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. ORANGE prise en son établissement distinct “Direction Orange Réunion-Mayotte”
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Kelly BARET, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

S.A.S. TOTEM FRANCE prise en son établissement distinct “Direction Orange Réunion-Mayotte”
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et par Me Kelly BARET, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION


DÉFENDEUR(S) :

Société AGIR AUTREMENT TELECOMS REUNION-MAYOTTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [T] [V], Président

Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sophie PARAT,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,


DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Avril 2026

DÉCISION :

Contradictoire, dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE

La société ORANGE et la société TOTEM France SAS forment l’unité économique et sociale (UES) Orange, qui regroupe environ 65 000 salariés et fonctionnaires. L’ensemble des personnels de ces entreprises constitue un corps électoral unique. L’accord sur le dialogue social au sein d’Orange, signé le 13 mai 2019, et dans sa version actualisée du 21 décembre 2023, régit la représentation de ces personnels.

Conformément aux stipulations de cet accord, l’unité économique et sociale Orange est divisée en quinze établissements distincts pour la mise en place des comités économiques et sociaux, dont l’établissement « Direction Orange Réunion-Mayotte » (ci-après DO Réunion-Mayotte). Les organisations syndicales peuvent désigner, selon qu’elles sont représentatives ou non, soit des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au CSEE soit des représentants de section syndicale (ci-après RSS) dans le ressort de ces établissements distincts.

Il n’est pas contesté que le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte, qui n’a pas obtenu plus de 10% de suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles organisées au sein de l’UES en novembre 2023, n’est pas représentatif au sein de l’UES.

Par courrier en date du 4 mars 2026, reçu le 5 mars 2026 par Orange, le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte a désigné Monsieur [T] [V] en qualité de RSS et représentant de section syndicale coordinateur (sic) (ci-après, RSS-CO) pour la DO Réunion-Mayotte.

Par requête en date du 17 mars 2026, reçue au greffe du tribunal judiciaire le même jour, les sociétés Orange et Totem France SAS ont saisi le tribunal judiciaire afin de :
annuler la désignation de Monsieur [T] [V] en qualité de RSS-CO au sein de l’établissement DO Réunion-Mayotte de l’UES constituée entre les sociétés Orange et Totem France notifiée par le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte le 5 mars 2026 ;condamner le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte à verser la somme de 3 000 euros à la société Orange sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte à verser la somme de 50 euros à la société Orange en remboursement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;rappeler que la présente instance est sans frais, ni autre dépens.
Le 18 mars 2026, le greffe du tribunal a convoqué les sociétés requérantes, Monsieur [T] [V] et le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte pour l’audience du 3 avril 2026 à 9 heures.

A l’audience, toutes les parties ont comparu, les sociétés Orange et Totem France SAS, représentées par leur conseil, Monsieur [T] [V] et le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte en personne.

Les sociétés requérantes ont déposé de nouvelles conclusions, et se sont référées à leurs demandes, identiques à celles formulées dans leur requête. Elles ont en outre demandé un délai pour prendre connaissance des pièces qui venaient d’être transmises par les défendeurs.

Monsieur [V], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant du syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte, s’est référé à ses conclusions, aux termes desquelles ils demandent :
A titre principal,
De constater que la demande d’annulation d’Orange est devenue sans objet ;A titre subsidiaire,
De juger la désignation de Monsieur [T] [V] en qualité de RSS-CO pour la DO Réunion-Mayotte régulièreA titre reconventionnel,
De condamner in solidum les sociétés Orange et Totem France SAS à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 413,41 € au titre des heures de délégation supplémentaires non attribuées pour la période du 5 février au 4 mars 2026 ;De condamner in solidum les mêmes sociétés à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave au droit syndical et préjudice moral ;De condamner in solidum les mêmes sociétés à verser au syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté à la section syndicale ;D’ordonner à la société Orange de restaurer l’historique complet des heures de délégation de Monsieur [V] depuis le 5 février 2026 dans l’outil Sigma RH, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;De condamner in solidum les sociétés Orange et Totem France à verser au syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et à Monsieur [T] [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner les mêmes aux dépens, en ce compris la contribution pour l’aide juridique.
La présidente a autorisé les parties à produire des notes en délibéré :
Au plus tard le 13 avril 2026 pour les demanderesses ;Puis au plus tard le 17 avril 2026 pour les défendeurs.
Aux termes de leur note en délibéré transmise par courrier électronique le 10 avril 2026, les demanderesses demandent au tribunal de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et Monsieur [T] [V] de rappel d’heures supplémentaires de délégation pour la période du 5 février 2026 au 4 mars 2026, de dommages-intérêts et de restauration de l’historique des heures de délégation de Monsieur [V] dans l’outil SIGMA, au profit du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion pour le rappel d’heures et du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour les autres demandes indemnitaires ;

A titre principal,
annuler la désignation de Monsieur [T] [V] en qualité de RSS-CO au sein de l’établissement DO Réunion-Mayotte de l’UES constituée entre les sociétés Orange et Totem France notifiée par le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte le 5 mars 2026 ;débouter le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et Monsieur [T] [V] de l’ensemble de leurs demandes ;condamner le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte à verser la somme de 3 000 euros à la société Orange sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte à verser la somme de 50 euros à la société Orange en remboursement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ;rappeler que la présente instance est sans frais, ni autre dépens ;A titre subsidiaire,
débouter le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et Monsieur [T] [V] de leur demande de restauration de l’outil SIGMA ;débouter le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et Monsieur [T] [V] de leur demande d’astreinte provisoire, et la réduire à de plus justes proportions dans le cas contraire ;réduire à de plus justes proportions le montant du rappel d’heures supplémentaires de délégation et les montants de dommages-intérêts accordés au syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et à Monsieur [T] [V] ;réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile accordée au syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte et à Monsieur [T] [V].
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que leur demande d’annulation est recevable, le mandat litigieux n’ayant pas commencé à s’exécuter à la date d’introduction de l’instance, à laquelle leur intérêt à agir doit s’apprécier. Elles soulignent qu’en tout état de cause l’attribution des moyens attachés au mandat de RSS-CO était obligatoire pour Orange.
Sur le fond, elles font valoir que la désignation de Monsieur [V] comme RSS-CO encours l’annulation dès lors que le syndicat ne dispose que d’un RSS au sein de la DO Réunion-Mayotte. Elles rappellent que, de manière plus favorable aux dispositions légales (L.2142-12 du code du travail), l’accord sur le dialogue social au sein d’Orange signé le 13 mai 2019, dans sa version actualisée du 21 décembre 2023, permet aux syndicats non-représentatifs de désigner plusieurs RSS et en outre un RSS-CO parmi eux. Elles soutiennent qu’il découle de la lettre de l’article 21.4.2 de cet accord qu’un syndicat doit disposer de 2 RSS au moins au sein d’un établissement distinct pour pouvoir désigner l’un deux comme RSS-CO. Elles rappellent que cette nécessité a déjà été rappelée aux organisations syndicales lors d’une réunion de la commission de suivi de l’accord sur le dialogue social. Elles rappellent également qu’en vertu de la jurisprudence, les accords collectifs doivent être interprétés comme la loi, c’est-à-dire en respectant la lettre du texte, et seulement en dernier recours en utilisant la méthode téléologique consistant à en rechercher l’objectif social. Elles se réfèrent à des précédents relatifs à d’autres organisations syndicales non représentatives, où la même interprétation a prévalu.

En réponse aux arguments des défendeurs, elles opposent que la notion d’ensemble ne saurait renvoyer à un seul élément. Elles contestent la valeur probante de la pièce 5 des défendeurs, qui ne répond pas aux conditions de forme des attestations prévues par le code de procédure civile et qui émane d’un membre du syndicat défendeur, ayant une communauté d’intérêts avec celui-ci. S’agissant des exemples d’interprétation favorable aux organisations syndicales, elles observent que cette allégation ne repose sur aucune pièce. Enfin, elles considèrent inopérant le moyen tiré de la situation particulière des DROM, soulignant que l’accord collectif précise expressément les cas dans lesquels il a été dérogé aux règles générales pour tenir compte de cette particularité locale. 

Aux termes de leur note en délibéré transmise par courrier électronique du 16 avril 2026, les défendeurs maintiennent l’ensemble de leurs demandes, sauf celles relatives à la condamnation aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la demande d’annuler la désignation serait devenue sans objet, la société Orange ayant exécuté le mandat contesté en créditant les heures de délégation de RSS-CO à Monsieur [T] [V].
A titre subsidiaire, ils considèrent que la lettre de l’accord collectif n’exclut pas le cas d’un RSS unique, un ensemble pouvant renvoyer, en mathématiques comme en français courant, à un seul élément. Ils invoquent encore l’esprit de l’accord collectif, qui serait de permettre aux organisations syndicales non représentatives de bénéficier d’un coordinateur, même avec un seul RSS, l’UNSA et Orange Ensemble ayant par le passé bénéficié de cette possibilité. Ils se réfèrent enfin à la situation particulière des DROM, au sein desquelles les règles d’arrondi aboutiraient souvent à un seul RSS, qu’une interprétation favorable de l’accord permettrait de compenser.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue le 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête des sociétés Orange et Totem France

Quoique non qualifiée expressément de fin de non-recevoir, la demande des défendeurs tendant à juger « sans objet » la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [V] comme RSS-CO sera analysée par le tribunal comme une fin de non-recevoir, à l’instar de la lecture des demanderesses.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l’article 124 du même code : « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. »

En l’espèce, la fin de non-recevoir invoquée ne saurait prospérer, puisque à la date de la requête, Orange n’avait pas encore exécuté la désignation litigieuse : en effet, comme les défendeurs l’affirment et comme l’établit leur pièce 10, ce n’est qu’à compter du 18 mars 2026 que les heures de délégation de RSS-CO ont été portées au crédit de Monsieur [V] dans le logiciel dédié par Orange. 

Par conséquent, la requête est recevable.

Sur la désignation de Monsieur [T] [V] comme responsable de section syndicale coordonnateur

Aux termes de l’article L. 2142-1-1 du code du travail : « Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. » 

L’article 21.4.2 de l’accord sur le dialogue social au sein d’Orange, signé le 13 mai 2019, et dans sa version actualisée du 21 décembre 2023, stipule que : « Chaque OS désigne un-e RSS coordonnateur-trice (RSSCO) parmi l’ensemble des RSS de l’établissement distinct. »

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte (Soc., 25 mars 2020, pourvoi n°18-12.467, P+B, et Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-13.050, publié au Bulletin).

En l’espèce, les parties divergent sur l’interprétation de l’article 21.4.2 précité de l’accord collectif en vigueur dans l’établissement distinct de la DO Réunion-Mayotte, en particulier sur le point de savoir si un RSS-CO peut être désigné lorsque le syndicat n’a désigné qu’un seul RSS et non plusieurs.

Conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de procéder d’abord à une interprétation respectant la lettre de cet article. 

Le terme de coordonnateur renvoie à la fonction de coordonner, qui se définit comme le fait d’organiser les différentes parties d’un ensemble pour former un tout efficace.

Le terme d’ensemble est défini comme une réunion d’éléments ou une collection d’éléments, impliquant ainsi une pluralité d’éléments. 

Le choix de ces termes implique donc nécessairement l’existence de plusieurs RSS au sein de l’établissement distinct, dont le RSS-CO a vocation à organiser les actions.
Sans qu’il soit besoin de procéder à une interprétation téléologique, le tribunal considère donc que Monsieur [V] ne pouvait valablement être désigné comme RSS-CO alors que son syndicat ne disposait que d’un RSS unique. 

La désignation notifiée le 6 mars 2026 à Orange est donc annulée. 

De ce fait, les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, qui étaient liées au rejet de la demande d’annulation, deviennent sans objet : par conséquent, il n’y a pas lieu d’y répondre, sans qu’il soit besoin de statuer sur notre compétence. 

Sur les mesures de fin de jugement

Conformément aux dispositions de l’article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais. Il ne saurait y avoir lieu à condamnation au titre du remboursement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, cette dernière n’étant pas exigible lorsque l’instance est sans dépens et sans frais.

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des sociétés Orange et Totem France au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE recevable la requête des sociétés Orange et Totem France ;

ANNULE la désignation de Monsieur [T] [V] en qualité de responsable de section syndicale coordonnateur au sein de l’établissement DO Réunion-Mayotte de l’unité économique et sociale constituée entre les sociétés Orange et Totem France notifiée par le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte le 5 mars 2026 ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [T] [V] et le syndicat Agir Autrement Télécoms Réunion + Mayotte ;

RAPPELLE que la procédure est sans frais, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail ;

REJETTE les demandes formulées par les sociétés Orange et Totem France au titre du remboursement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts et de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision ;

La greffière La présidente

Mise à jour de la source le 2026-06-05T08:38:07.735Z.