Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 juin 2026, n° 25/01423
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : M. [W] [V], ingénieur commercial développeur au sein de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 24 octobre 2024. Le certificat médical initial, établi par le docteur [N], psychiatre, le 24 octobre 2024, mentionne « syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel – fatigue chronique – idées noires – anorexie – insomnie ». La déclaration d’accident de trajet, établie le 18 novembre 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis est ainsi rédigée : - « Activité de la victime lors de l’accident : la victime était au volant de son véhicule professionnel dans un bouchon sur l’A86 entre son domicile et son lieu de travail, - Nature de l’accident : la victime a reçu des mails de sa hiérarchie concernant son agenda, ce qui l’a affecté et rendu incapable de travail - Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 09h00 à 18h00 - Accident connu le 15 novembre 2024 ». Par courrier du 11 février 2025 reçu le 15 février 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé M. [W] [V] de son refus de prise en charge de l’accident dont il s’est déclaré victime le 24 octobre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2025, M. [W] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision. En l’absence de réponse de la CMRA, par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, M. [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [W] [V], représenté par un délégué syndical, demande au tribunal de : - juger que son accident du travail, survenu le 24 octobre 2024, est d’origine professionnelle ; - annuler la décision de refus de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 17 février 2025 et la décision implicite de refus de la CMRA de Seine-Saint-Denis née le 7 mai 2025. A l’appui de ses demandes, M. [W] [V] renvoie aux arguments de son recours amiable du 26 février 2025 et aux pièces annexées. Il évoque des éléments nouveaux, notamment les recommandations de la médecine du travail du 19 juin 2025, sa démission pour motif personnel du 28 juillet 2025 et la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2025 par laquelle son arrêt de travail du 25 octobre 2024 est reconnu en rapport avec une affection de longue durée. Dans ses dernières conclusions visées le 30 mars 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : déclarer bien fondée la décision prise par la CPAM de refuser la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet invoqué par M. [W] [V] le 24 octobre 2024 ; déclarer bien fondée la décision implicite de la commission de recours amiable maintenant la décision de refus de prise en charge du 11 février 2025, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet invoqué par M. [W] [V] ;débouter M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes. En réplique, la CPAM soutient que le requérant ne démontre ni l’accident de trajet dont il s’est déclaré victime le 24 octobre 2024, ni sa journée de travail. La caisse expose en outre que l’évènement accidentel résulterait de la prise de connaissance de mails reçus entre 9h30 et 9h38 alors qu’un seul mail, destiné à l’ensemble de l’équipe, lui a été adressé. Elle ajoute que le mail envoyé par le requérant à 10h15 ne fait mention d’aucun fait accidentel, uniquement de l’incapacité à exercer ses activités professionnelles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. En application de cette disposition, il est de principe que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail et il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est en outre de principe que ne constituent pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d'un fait précis et identifiable. Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de la cause analysée, si l'accident constitue un accident de trajet. En l’espèce, dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, le salarié a décrit l’évènement du 24 octobre 2024 de la façon suivante : « avant de prendre mon véhicule, j’ai pris connaissance de mes premiers mails. Puis, j’ai pris le volant de mon véhicule professionnel pour me rendre à l’agence, lorsque j’ai reçu, de 9h32 à 9h38 une rafale de six mails de la part de mon N+1, M. [U] [F], responsable régionale des ventes, censément en congés depuis la veille. Pris d’une bouffée de panique, j’ai informé Mme [O] [P], la responsable des ressources humaines, que j’étais dans l’incapacité d’exercer mes activités professionnelles et me suis rendu à l’hôpital où le médecin m’a mis en arrêt pour syndrome anxiodépressif réactionnel à un conflit professionnel ». Le salarié met en lien cet évènement avec son entretien professionnel réalisé le 21 octobre lors duquel il dit s’être senti « rabaissé, humilié et pointé du doigt quant au remplissage de [ses] objectifs eu au suivi du plan d’action […] ». Ces déclarations ne sont étayées par aucune des pièces versées aux débats. Ainsi, dans son mail envoyé le jour même à 10h15, soit dans un temps très proche de l’évènement déclaré, M. [W] [X] ne mentionne aucun accident, uniquement l’« incapacité d’exercer [ses] missions professionnelles ». En outre, comme le relève la caisse, il n’est pas démontré l’apparition brutale et soudaine d’une lésion consécutive à un fait accidentel précis mais davantage une dégradation progressive de l’état de santé que le salarié met en lien avec ses conditions de travail. En effet, le certificat médical initial du 24 octobre 2024 mentionne notamment une « fatigue chronique », « anorexie » ou « insomnie », par nature progressive, et impute le syndrome anxio-dépressif à un conflit au travail et non pas un accident de trajet. En outre, il résulte des propres déclarations et pièces produites par le salarié que celui-ci souffrait d’insomnies préalablement à l’évènement du 24 octobre 2024 et qu’il avait déjà perdu du poids à cette date. Il s’ensuit que cette dégradation progressive de l’état de santé de M. [W] [V] est incompatible avec la soudaineté qu’implique l’accident de trajet dont il se prévaut. Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un accident de trajet, la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis de refuser la prise en charge de l’accident de trajet déclaré le 24 octobre 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels, est bien fondée. M. [W] [V] sera donc débouté de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [W] [V] de l’intégralité de ses demandes ; DECLARE bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 11 février 2025 de refuser la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet déclaré par M. [W] [V] le 24 octobre 2024 ; DECLARE bien fondée la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de Seine-Saint-Denis maintenant la décision de refus de prise en charge du 11 février 2025, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet invoqué par M. [W] [V] ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01423 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NL5 Jugement du 05 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01423 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NL5 N° de MINUTE : 26/01336 DEMANDEUR Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Monsieur [E] [Z], délégué syndical DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Mars 2026. Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01423 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NL5 Jugement du 05 JUIN 2026 EXPOSE DES FAITS : M. [W] [V], ingénieur commercial développeur au sein de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 24 octobre 2024. Le certificat médical initial, établi par le docteur [N], psychiatre, le 24 octobre 2024, mentionne « syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel – fatigue chronique – idées noires – anorexie – insomnie ». La déclaration d’accident de trajet, établie le 18 novembre 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis est ainsi rédigée : - « Activité de la victime lors de l’accident : la victime était au volant de son véhicule professionnel dans un bouchon sur l’A86 entre son domicile et son lieu de travail, - Nature de l’accident : la victime a reçu des mails de sa hiérarchie concernant son agenda, ce qui l’a affecté et rendu incapable de travail - Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 09h00 à 18h00 - Accident connu le 15 novembre 2024 ». Par courrier du 11 février 2025 reçu le 15 février 2025, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé M. [W] [V] de son refus de prise en charge de l’accident dont il s’est déclaré victime le 24 octobre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2025, M. [W] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision. En l’absence de réponse de la CMRA, par requête reçue au greffe le 6 juin 2025, M. [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [W] [V], représenté par un délégué syndical, demande au tribunal de : - juger que son accident du travail, survenu le 24 octobre 2024, est d’origine professionnelle ; - annuler la décision de refus de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 17 février 2025 et la décision implicite de refus de la CMRA de Seine-Saint-Denis née le 7 mai 2025. A l’appui de ses demandes, M. [W] [V] renvoie aux arguments de son recours amiable du 26 février 2025 et aux pièces annexées. Il évoque des éléments nouveaux, notamment les recommandations de la médecine du travail du 19 juin 2025, sa démission pour motif personnel du 28 juillet 2025 et la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2025 par laquelle son arrêt de travail du 25 octobre 2024 est reconnu en rapport avec une affection de longue durée. Dans ses dernières conclusions visées le 30 mars 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : déclarer bien fondée la décision prise par la CPAM de refuser la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet invoqué par M. [W] [V] le 24 octobre 2024 ; déclarer bien fondée la décision implicite de la commission de recours amiable maintenant la décision de refus de prise en charge du 11 février 2025, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet invoqué par M. [W] [V] ;débouter M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes. En réplique, la CPAM soutient que le requérant ne démontre ni l’accident de trajet dont il s’est déclaré victime le 24 octobre 2024, ni sa journée de travail. La caisse expose en outre que l’évènement accidentel résulterait de la prise de connaissance de mails reçus entre 9h30 et 9h38 alors qu’un seul mail, destiné à l’ensemble de l’équipe, lui a été adressé. Elle ajoute que le mail envoyé par le requérant à 10h15 ne fait mention d’aucun fait accidentel, uniquement de l’incapacité à exercer ses activités professionnelles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026. 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Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. En application de cette disposition, il est de principe que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il apporte la preuve de la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail et il appartient au salarié d'établir les circonstances de l'accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations. La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est en outre de principe que ne constituent pas des accidents du travail les lésions apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qui ne résultent pas d'un fait précis et identifiable. Les juges du fond apprécient souverainement, en fonction des circonstances de la cause analysée, si l'accident constitue un accident de trajet. En l’espèce, dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, le salarié a décrit l’évènement du 24 octobre 2024 de la façon suivante : « avant de prendre mon véhicule, j’ai pris connaissance de mes premiers mails. Puis, j’ai pris le volant de mon véhicule professionnel pour me rendre à l’agence, lorsque j’ai reçu, de 9h32 à 9h38 une rafale de six mails de la part de mon N+1, M. [U] [F], responsable régionale des ventes, censément en congés depuis la veille. Pris d’une bouffée de panique, j’ai informé Mme [O] [P], la responsable des ressources humaines, que j’étais dans l’incapacité d’exercer mes activités professionnelles et me suis rendu à l’hôpital où le médecin m’a mis en arrêt pour syndrome anxiodépressif réactionnel à un conflit professionnel ». Le salarié met en lien cet évènement avec son entretien professionnel réalisé le 21 octobre lors duquel il dit s’être senti « rabaissé, humilié et pointé du doigt quant au remplissage de [ses] objectifs eu au suivi du plan d’action […] ». Ces déclarations ne sont étayées par aucune des pièces versées aux débats. Ainsi, dans son mail envoyé le jour même à 10h15, soit dans un temps très proche de l’évènement déclaré, M. [W] [X] ne mentionne aucun accident, uniquement l’« incapacité d’exercer [ses] missions professionnelles ». En outre, comme le relève la caisse, il n’est pas démontré l’apparition brutale et soudaine d’une lésion consécutive à un fait accidentel précis mais davantage une dégradation progressive de l’état de santé que le salarié met en lien avec ses conditions de travail. En effet, le certificat médical initial du 24 octobre 2024 mentionne notamment une « fatigue chronique », « anorexie » ou « insomnie », par nature progressive, et impute le syndrome anxio-dépressif à un conflit au travail et non pas un accident de trajet. En outre, il résulte des propres déclarations et pièces produites par le salarié que celui-ci souffrait d’insomnies préalablement à l’évènement du 24 octobre 2024 et qu’il avait déjà perdu du poids à cette date. Il s’ensuit que cette dégradation progressive de l’état de santé de M. [W] [V] est incompatible avec la soudaineté qu’implique l’accident de trajet dont il se prévaut. Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un accident de trajet, la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis de refuser la prise en charge de l’accident de trajet déclaré le 24 octobre 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels, est bien fondée. M. [W] [V] sera donc débouté de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [W] [V] de l’intégralité de ses demandes ; DECLARE bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 11 février 2025 de refuser la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet déclaré par M. [W] [V] le 24 octobre 2024 ; DECLARE bien fondée la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de Seine-Saint-Denis maintenant la décision de refus de prise en charge du 11 février 2025, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de trajet invoqué par M. [W] [V] ; RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:04:56.894Z.