Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 1 juin 2026, n° 25/09365
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 28 février 2015, l’établissement BTP Prévoyance (institution de prévoyance complémentaire) a consenti à M. [Z] [J] un prêt d’un montant de 12 460 euros remboursable en 240 mensualités de 55,11 euros au taux contractuel annuel de 0,60%. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition par l’emprunteur de sa résidence principale et l’amélioration du bien acquis. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l’organisme BTP Prévoyance a, par lettre recommandée du 10 juillet 2024 réceptionnée le 16 juillet 2024, mis M. [Z] [J] en demeure de lui régler la somme de 732,62 euros dans un délai de quinze jours. Faute de régularisation, par lettre recommandée du 31 décembre 2024 réceptionnée le 8 janvier 2026, l’organisme BTP Prévoyance a notifié à M. [Z] [J] la déchéance du terme et a mis l’emprunteur en demeure de lui régler la somme totale de 7.687,43 euros au titre du solde du prêt. Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, l’organisme BTP Prévoyance a fait citer M. [Z] [J] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille en demandant au juge, sur le fondement des articles 1225 et 1231-1 du code civil, de : Condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 7 687,43 euros, outre les intérêts au taux de 0,56% à compter du 31 décembre 2024 et ce jusqu’au jour de l’entier paiement,Ordonner la capitalisation annuelle et successive des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Condamner M. [Z] [J] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026. Lors de cette audience, la BTP Prévoyance, représentée de son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère. Cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [Z] [J] n’est ni présent, ni représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 1er juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes formées par l’organisme BTP Prévoyance étant recevable, il y a lieu d’en étudier le bien-fondé. En application de l'article 473 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] ayant été assigné à personne et la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la loi applicable Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable le 28 février 2015, relèvent du régime du crédit immobilier les contrats de crédit destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ; d) Les dépenses relatives à leur construction ; L’article L. 313-2 du même code énumère limitativement les exclusions au champ d’application du crédit immobilier : 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; 3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. La jurisprudence juge de manière constante que la qualification de crédit immobilier dépend exclusivement de la destination du prêt, et non de la qualité du prêteur. Dès lors, le prêt en cause, octroyé par un organisme de prévoyance pour financer une opération immobilière destinée à « l’acquisition d’une résidence principale suivie d’amélioration », doit être considéré comme un crédit immobilier au sens de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Sur la demande en paiement En application de l’article 1134 ancien du code civil applicable lors de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. A l’appui de sa demande en paiement, la société BTP Prévoyance produit le contrat de prêt immobilier du 22 avril 2015, un échéancier, un historique de compte et les courriers de mise en demeure en date des 10 juillet et 31 décembre 2024. Il ressort de l’analyse de ces pièces que la déchéance du terme du prêt a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe 4.5.2 « Conditions d’exigibilité par anticipation » en page 5/36 et qu’elle est intervenue quinze jours après la réception par M. [Z] [J] de la mise en demeure du 10 juillet 2024, reçue le 16 juillet 2024. Aussi, la BTP PRÉVOYANCE est fondée à solliciter le paiement des échéances impayées et du capital restant dû, sa créance étant justifiée et la déchéance du terme étant valablement intervenue. La créance de la société BTP Prévoyance s’établit, en conséquence, comme suit : Échéances impayées au 8 janvier 2025 : 1 047,09 eurosCapital restant dû : 6 624,15 euros La somme de 16,19 euros réclamée au titre des « frais » n’est cependant pas justifiée et cette somme devra être déduite de la dette finale. L’organisme BTP Prévoyance sollicite que le débiteur soit condamné à lui payer le restant des sommes dues avec intérêt au taux de 0,56 % à compter du 31 décembre 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement. Le contrat en cause ne mentionne pas le taux débiteur mais seulement un taux annuel effectif global de 0,6 %. La BTP Prévoyance se contente de demander des intérêts au taux de 0,56 % à compter du 31 décembre 2024 et ce, alors même que la déchéance du terme est intervenue antérieurement à cette date. En application du principe du dispositif de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut excéder ce qui est demandé par les parties. Il sera fait droit à cette demande favorable à l’emprunteur. Par conséquent, M. [Z] [J] sera condamné à payer à BTP Prévoyance la somme de 7 671,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,56% à compter du 31 décembre 2024. Par ailleurs, conformément à la demande régulièrement formée et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution du litige, M. [Z] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, M. [Z] [J] sera condamné à payer à la BTP Prévoyance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la BTP Prévoyance la somme de 7 671,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,56% à compter du 31 décembre 2024 ; DIT que les intérêts échus de cette condamnation en paiement Habitat, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. [Z] [J] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Le Greffier La Juge
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/09365 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2RQ N° de Minute : JUGEMENT DU : 01 Juin 2026 Etablissement BTP PREVOYANCE C/ [Z] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Etablissement BTP PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026 Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 28 février 2015, l’établissement BTP Prévoyance (institution de prévoyance complémentaire) a consenti à M. [Z] [J] un prêt d’un montant de 12 460 euros remboursable en 240 mensualités de 55,11 euros au taux contractuel annuel de 0,60%. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition par l’emprunteur de sa résidence principale et l’amélioration du bien acquis. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l’organisme BTP Prévoyance a, par lettre recommandée du 10 juillet 2024 réceptionnée le 16 juillet 2024, mis M. [Z] [J] en demeure de lui régler la somme de 732,62 euros dans un délai de quinze jours. Faute de régularisation, par lettre recommandée du 31 décembre 2024 réceptionnée le 8 janvier 2026, l’organisme BTP Prévoyance a notifié à M. [Z] [J] la déchéance du terme et a mis l’emprunteur en demeure de lui régler la somme totale de 7.687,43 euros au titre du solde du prêt. Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, l’organisme BTP Prévoyance a fait citer M. [Z] [J] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille en demandant au juge, sur le fondement des articles 1225 et 1231-1 du code civil, de : Condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 7 687,43 euros, outre les intérêts au taux de 0,56% à compter du 31 décembre 2024 et ce jusqu’au jour de l’entier paiement,Ordonner la capitalisation annuelle et successive des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Condamner M. [Z] [J] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026. Lors de cette audience, la BTP Prévoyance, représentée de son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère. Cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [Z] [J] n’est ni présent, ni représenté à l’audience. A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 1er juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’absence de comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Les demandes formées par l’organisme BTP Prévoyance étant recevable, il y a lieu d’en étudier le bien-fondé. En application de l'article 473 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] ayant été assigné à personne et la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la loi applicable Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable le 28 février 2015, relèvent du régime du crédit immobilier les contrats de crédit destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation : a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ; c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ; d) Les dépenses relatives à leur construction ; L’article L. 313-2 du même code énumère limitativement les exclusions au champ d’application du crédit immobilier : 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; 3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. La jurisprudence juge de manière constante que la qualification de crédit immobilier dépend exclusivement de la destination du prêt, et non de la qualité du prêteur. Dès lors, le prêt en cause, octroyé par un organisme de prévoyance pour financer une opération immobilière destinée à « l’acquisition d’une résidence principale suivie d’amélioration », doit être considéré comme un crédit immobilier au sens de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Sur la demande en paiement En application de l’article 1134 ancien du code civil applicable lors de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. A l’appui de sa demande en paiement, la société BTP Prévoyance produit le contrat de prêt immobilier du 22 avril 2015, un échéancier, un historique de compte et les courriers de mise en demeure en date des 10 juillet et 31 décembre 2024. Il ressort de l’analyse de ces pièces que la déchéance du terme du prêt a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe 4.5.2 « Conditions d’exigibilité par anticipation » en page 5/36 et qu’elle est intervenue quinze jours après la réception par M. [Z] [J] de la mise en demeure du 10 juillet 2024, reçue le 16 juillet 2024. Aussi, la BTP PRÉVOYANCE est fondée à solliciter le paiement des échéances impayées et du capital restant dû, sa créance étant justifiée et la déchéance du terme étant valablement intervenue. La créance de la société BTP Prévoyance s’établit, en conséquence, comme suit : Échéances impayées au 8 janvier 2025 : 1 047,09 eurosCapital restant dû : 6 624,15 euros La somme de 16,19 euros réclamée au titre des « frais » n’est cependant pas justifiée et cette somme devra être déduite de la dette finale. L’organisme BTP Prévoyance sollicite que le débiteur soit condamné à lui payer le restant des sommes dues avec intérêt au taux de 0,56 % à compter du 31 décembre 2024, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement. Le contrat en cause ne mentionne pas le taux débiteur mais seulement un taux annuel effectif global de 0,6 %. La BTP Prévoyance se contente de demander des intérêts au taux de 0,56 % à compter du 31 décembre 2024 et ce, alors même que la déchéance du terme est intervenue antérieurement à cette date. En application du principe du dispositif de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut excéder ce qui est demandé par les parties. Il sera fait droit à cette demande favorable à l’emprunteur. Par conséquent, M. [Z] [J] sera condamné à payer à BTP Prévoyance la somme de 7 671,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,56% à compter du 31 décembre 2024. Par ailleurs, conformément à la demande régulièrement formée et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, au regard de la solution du litige, M. [Z] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, M. [Z] [J] sera condamné à payer à la BTP Prévoyance la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à la BTP Prévoyance la somme de 7 671,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,56% à compter du 31 décembre 2024 ; DIT que les intérêts échus de cette condamnation en paiement Habitat, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. [Z] [J] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Le Greffier La Juge EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:20:47.927Z.