Tribunal judiciaire de Montluçon, Contentieux, 5 juin 2026, n° 24/00486
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [H] [V] [B] et Madame [P] [U], se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 en mairie de [Localité 3] sous le régime de la communauté. De leur union est issu une enfant : [L] [B], née le [Date naissance 1] 1968, à [Localité 4]. Le couple s’est séparé en 1995. Madame [U] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] et sa succession a été ouverte en l’étude de Maître [E], à [Localité 2]. Le 5 avril 2024, Monsieur [H] [V] [B] a assigné Madame [L] [B] et demandé au tribunal : -d’ordonner l’ouverture des opérations de succession de Madame [P] [U] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] ; -désigner tel notaire pour procéder aux opérations de succession, comptes et partage ; -autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3], lot n°51 au prix de 300.000,00 € ; -en l’absence de vente amiable dans les 6 mois du jugement à intervenir, dire et juger que le notaire vendra le bien immobilier sis [Adresse 3], lot n°51 sur licitation ; -condamner Madame [L] [B] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [L] [B] aux dépens que Me BONNEAU-VIGIER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 mars 2026, la procédure a été clôturée et la date de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2026, date à laquelle le dossier a été retenu. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, Monsieur [H] [V] [B] demande au tribunal judiciaire de : -juger son action recevable et bien fondée, -ordonner l’ouverture des opérations de succession de Madame [P] [U], née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] ; -désigner tel notaire pour procéder aux opérations de succession, comptes et partage ; -juger que le bien sis à [Adresse 4], cadastré ID [Cadastre 1], sera vendu amiablement au prix de 264.000,00 € net vendeur, -débouter Madame [B] de toutes ses demandes plus amples et contraires, -juger que le capital versé par la Société [1] est un actif de la communauté [W], -juger qu’il doit bénéficier de la part réservataire du conjoint survivant, -condamner Madame [L] [B] au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [L] [B] aux dépens que Me BONNEAU-VIGIER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile, -ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, Madame [L] [B] demande au tribunal judiciaire de : -ORDONNER l’ouverture des opérations de succession de Madame [P] [U] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] ; -DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de succession, comptes et partage ; -ORDONNER la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE par le Notaire désigné à l’endroit de Monsieur [B] ; -ORDONNER le cas échéant que le conjoint survivant devra récompense à la communauté des fonds perçus dans le cadre de ses contrats d’assurance vie (dont France Haute performance) ou des versements versés à ce titre ; -ORDONNER que les fonds propres de Madame [U] tels que provenant de la succession de son frère Mr [F] [U] ne figureront pas à l’actif de communauté (versements initiaux datant de 2007 de 20.481,82 euros et de 76.945,40 euros) et qu’il sera dû récompense à ce titre par la communauté à la succession ; -DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de part réservataire par application des testaments et en présence d’un enfant commun ; -DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [B] lui à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -STATUER ce que de droit quant aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION Sur l’ouverture de la succession et la désignation d’un notaire En application de l’article 720 du Code Civil « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » L’article 45 du Code de Procédure Civile dispose que « en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : les demandes entre héritiers ; les demandes formées par les créanciers du défunt ; les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ». En vertu des articles 815 et suivants du Code Civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » ; Monsieur [B], mari de feue Madame [P] [U] demande l’ouverture judiciaire des opérations de la succession et que soit désigné un notaire autre que Maître [E]. En l’espèce, au regard des articles précités et de l’accord des parties sur l’ouverture de la succession, il y a lieu d’ordonner l’ouverture de la succession de Madame [P] [U]. Par ailleurs, au regard du lieu du dernier domicile de Madame [U] ([Localité 6] dans le département de l’Allier), du lieu de son décès ([Localité 5]) et du désaccord des parties quant à la désignation de Maître [E] dont l’étude est située à BORDEAUX, il y a lieu de désigner un notaire situé dans le ressort du tribunal judiciaire de MONTLUCON. Ainsi, Maître [X] [A], notaire à [Localité 5], située au [Adresse 5], sera commise pour procéder aux opérations de succession de Madame [P] [U]. Sur la vente amiable du bien sis à [Localité 2], [Adresse 3] au prix de 264.000,00 € net vendeur En l’espèce, le couple [W] a acquis un appartement T3 sis à [Localité 2], [Adresse 3], le 4 novembre 1995. Il ressort des pièces que le dernier acquéreur s’est retiré. Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande. Sur la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE Il est constant que le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage d’une succession peut prendre tout renseignement utile auprès de la DGFIP, notamment via FICOBA et FICOVIE et peut se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés. Par conséquent, le notaire pourra solliciter tout document nécessaire à sa mission et notamment les fichiers FICOBA et FICOVIE. Sur les contrats d’assurance vie : Il est établi que les droits nés d'un contrat d'assurance vie souscrit pendant la communauté doivent être pris en compte dans les opérations de partage et que les fonds reçus par un époux au titre d'un contrat d'assurance vie financé par des fonds communs pendant le mariage doivent être intégrés dans l'actif de la communauté lors de sa liquidation ; les primes payées avec des fonds communs étant considérées comme un investissement de la communauté et le capital reçu devant être partagé en conséquence. De plus, aux termes de l’article 1402, alinéa 1er, du Code civil, tout bien dont l’origine est inconnue est présumé commun. C’est donc à celui qui prétend que tel ou tel bien est propre d’en rapporter la preuve. *sur le contrat d’assurance vie ouvert auprès de la Société [1] En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX que suivant acte sous seing privé à effet du 25 juin 2001, Madame [P] [U] épouse [B] a souscrit auprès de la société [2], venant aux droits de la société [3], un contrat d’assurance sur la vie option PEP dénommé « France profil Epagne » portant le numéro 9107846, ce pour une durée de 10 ans auprès de [1], le 25 juin 2001, avec une date de terme au 25 juin 2011, renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans, soit jusqu’au 25 juin 2021. Il ressort toujours dudit jugement qu’à la date d’échéance le 25 juin 2021 alors que Madame [P] [U] était encore vie et n’avait pas modifié ses choix, l’épargne constituée a intégré l’actif successoral de Madame [P] [U] désignée bénéficiaire en cas de vie au terme du contrat. De surcroît, dans le jugement du le 11 mars 2024, il est indiqué que les conditions particulières éditées par la société [2] précisaient que le contrat d’assurance vie était issu du transfert d’un précédent contrat souscrit avec l’option PEP par Madame [P] [U] le 17 avril 1991. En outre, Madame [L] [B] verse, en pièce n°13, la preuve que Madame [U] a reçu, le 10 avril 2007, la somme de 20.481,82 € représentant la moitié des capitaux décès de son frère [U] [F] et que le 2 avril 2007, elle a demandé à opérer le virement des capitaux décès sur son contrat d’assurance VIE FPE n°9107846. Dès lors, Madame [B] justifie que la somme de 20.481,82€ versée sur l’assurance vie [1] provient des fonds propres de Madame [U]. En revanche, les pièces n°10 et 11 sont insuffisantes, en l’état, pour justifier de l’origine de la somme de 76.945,40 euros versés sur le contrat d’assurance vie de Madame [P] [U] le 20 juillet 2007. Par conséquent, il sera mentionné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession que la somme de 20.481,82 € est détenue en propre par Madame [U]. Ainsi, il sera dû récompense par la communauté à la succession de la somme de 20.481,82 €. *sur le contrat France Haute performance Madame [B] demande que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [H] [B] le 10 décembre 1994 pour une durée de 30 ans auprès de l’organisme France Haute performance soit réintégré en communauté. En l’espèce, il est établi par la pièce n°3 que Monsieur [H] [B] a souscrit le contrat susmentionné et que sa date d’échéance était prévue le 10 décembre 2024. Par conséquent, Monsieur [H] [B] devra justifier de l’utilisation de ces sommes dans le cadre de la succession de Madame [P] [U] et il devra récompense à la communauté des fonds perçus dans le cadre de ses contrats d’assurance vie (dont France Haute performance) ou des versements versés à ce titre ; Sur la portée du testament et la part réservataire de Monsieur [B] L’article 721 du code civil dispose que : « Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire ». L’article 731 du même code précise que : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après ». L’article 732 du code civil dispose qu’« Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ». Selon l’article 757 du code civil : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». L’article 912 du code civil, « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent ». La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». L’article 913 du code civil dispose que : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. » Il résulte de l’ensemble de ces articles, que le conjoint survivant est réservataire à défaut de descendant. Or en l’espèce, Madame [L] [B] est issue de l’union entre Madame [U] et Monsieur [B]. De plus, il ressort que Madame [P] [U] a rédigé un testament authentique, le 7 novembre 2014, dicté au notaire en présence de deux témoins comme suit : « J’entends priver mon époux de tous droits sur l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers sans exception ni réserve composant ma succession. J’entends également le priver du bénéfice des dispositions contenues à l’article 764 du code civil dans la mesure où ces dispositions seront applicables à mon décès ». Par conséquent au visa des articles précités, Monsieur [H] [B] sera débouté de sa demande relative à l’attribution d’une part réservataire en sa qualité de conjoint survivant. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision contradictoire rendue en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [U], veuve [B], née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] ; COMMET pour y procéder, Maître [X] [A], notaire à [Localité 5], situé au [Adresse 5] ; JUGE qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par décision du juge commis au partage rendue sur simple requête à l’initiative de la partie la plus diligente ; DÉSIGNE pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge commis aux liquidations partages ; DIT qu'il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, de dresser un état liquidatif des comptes, de la masse partageable, des droits des parties et de la composition ou proposition des lots à répartir ; DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, qui ne pourra excéder un an, pourra être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; RAPPELLE qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; DIT que le notaire commis aura le pouvoir de solliciter tout document nécessaire à sa mission et notamment les fichiers FICOBA et FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties et à défaut, désigné par le Juge commis ; DEBOUTE Monsieur [H], [V] [B] de sa demande de vente amiable de l’appartement sis à [Adresse 4], au prix de 264.000,00 € net vendeur ; DIT que les fonds propres de Madame [U] tels que provenant de la succession de son frère Mr [F] [U] ne figureront pas à l’actif de communauté et qu’il sera dû récompense à ce titre par la communauté à la succession à hauteur de la somme de 20.481,82 € ; DIT que Monsieur [H], [V] [B] devra justifier, dans le cadre de la succession de Madame [P] [U], de l’utilisation des sommes versées sur le contrat d’assurance vie FRANCE HAUTE PERFORMANCE ; DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de part réservataire dans la succession de Madame [P] [U] ; DEBOUTE les parties de toute demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
Texte intégral
N° D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00486 N° Portalis DBWM-W-B7I-CKWC N.A.C. : 28A JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= AUDIENCE DU 05 Juin 2026 DEMANDEUR : Monsieur [H] [V] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON DEFENDEUR : Madame [L] [B] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, plaidant, substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= Président : [...], siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : lors des débats et du prononcé : [...]. DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 03 avril 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries , Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [H] [V] [B] et Madame [P] [U], se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 en mairie de [Localité 3] sous le régime de la communauté. De leur union est issu une enfant : [L] [B], née le [Date naissance 1] 1968, à [Localité 4]. Le couple s’est séparé en 1995. Madame [U] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] et sa succession a été ouverte en l’étude de Maître [E], à [Localité 2]. Le 5 avril 2024, Monsieur [H] [V] [B] a assigné Madame [L] [B] et demandé au tribunal : -d’ordonner l’ouverture des opérations de succession de Madame [P] [U] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] ; -désigner tel notaire pour procéder aux opérations de succession, comptes et partage ; -autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3], lot n°51 au prix de 300.000,00 € ; -en l’absence de vente amiable dans les 6 mois du jugement à intervenir, dire et juger que le notaire vendra le bien immobilier sis [Adresse 3], lot n°51 sur licitation ; -condamner Madame [L] [B] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [L] [B] aux dépens que Me BONNEAU-VIGIER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; -ordonner l’exécution provisoire. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 mars 2026, la procédure a été clôturée et la date de plaidoirie a été fixée au 3 avril 2026, date à laquelle le dossier a été retenu. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, Monsieur [H] [V] [B] demande au tribunal judiciaire de : -juger son action recevable et bien fondée, -ordonner l’ouverture des opérations de succession de Madame [P] [U], née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] ; -désigner tel notaire pour procéder aux opérations de succession, comptes et partage ; -juger que le bien sis à [Adresse 4], cadastré ID [Cadastre 1], sera vendu amiablement au prix de 264.000,00 € net vendeur, -débouter Madame [B] de toutes ses demandes plus amples et contraires, -juger que le capital versé par la Société [1] est un actif de la communauté [W], -juger qu’il doit bénéficier de la part réservataire du conjoint survivant, -condamner Madame [L] [B] au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [L] [B] aux dépens que Me BONNEAU-VIGIER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile, -ordonner l’exécution provisoire. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, Madame [L] [B] demande au tribunal judiciaire de : -ORDONNER l’ouverture des opérations de succession de Madame [P] [U] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] ; -DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de succession, comptes et partage ; -ORDONNER la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE par le Notaire désigné à l’endroit de Monsieur [B] ; -ORDONNER le cas échéant que le conjoint survivant devra récompense à la communauté des fonds perçus dans le cadre de ses contrats d’assurance vie (dont France Haute performance) ou des versements versés à ce titre ; -ORDONNER que les fonds propres de Madame [U] tels que provenant de la succession de son frère Mr [F] [U] ne figureront pas à l’actif de communauté (versements initiaux datant de 2007 de 20.481,82 euros et de 76.945,40 euros) et qu’il sera dû récompense à ce titre par la communauté à la succession ; -DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de part réservataire par application des testaments et en présence d’un enfant commun ; -DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Monsieur [B] lui à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -STATUER ce que de droit quant aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur l’ouverture de la succession et la désignation d’un notaire En application de l’article 720 du Code Civil « les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » L’article 45 du Code de Procédure Civile dispose que « en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : les demandes entre héritiers ; les demandes formées par les créanciers du défunt ; les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ». En vertu des articles 815 et suivants du Code Civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » ; Monsieur [B], mari de feue Madame [P] [U] demande l’ouverture judiciaire des opérations de la succession et que soit désigné un notaire autre que Maître [E]. En l’espèce, au regard des articles précités et de l’accord des parties sur l’ouverture de la succession, il y a lieu d’ordonner l’ouverture de la succession de Madame [P] [U]. Par ailleurs, au regard du lieu du dernier domicile de Madame [U] ([Localité 6] dans le département de l’Allier), du lieu de son décès ([Localité 5]) et du désaccord des parties quant à la désignation de Maître [E] dont l’étude est située à BORDEAUX, il y a lieu de désigner un notaire situé dans le ressort du tribunal judiciaire de MONTLUCON. Ainsi, Maître [X] [A], notaire à [Localité 5], située au [Adresse 5], sera commise pour procéder aux opérations de succession de Madame [P] [U]. Sur la vente amiable du bien sis à [Localité 2], [Adresse 3] au prix de 264.000,00 € net vendeur En l’espèce, le couple [W] a acquis un appartement T3 sis à [Localité 2], [Adresse 3], le 4 novembre 1995. Il ressort des pièces que le dernier acquéreur s’est retiré. Par conséquent, Monsieur [B] sera débouté de sa demande. Sur la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE Il est constant que le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage d’une succession peut prendre tout renseignement utile auprès de la DGFIP, notamment via FICOBA et FICOVIE et peut se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés. Par conséquent, le notaire pourra solliciter tout document nécessaire à sa mission et notamment les fichiers FICOBA et FICOVIE. Sur les contrats d’assurance vie : Il est établi que les droits nés d'un contrat d'assurance vie souscrit pendant la communauté doivent être pris en compte dans les opérations de partage et que les fonds reçus par un époux au titre d'un contrat d'assurance vie financé par des fonds communs pendant le mariage doivent être intégrés dans l'actif de la communauté lors de sa liquidation ; les primes payées avec des fonds communs étant considérées comme un investissement de la communauté et le capital reçu devant être partagé en conséquence. De plus, aux termes de l’article 1402, alinéa 1er, du Code civil, tout bien dont l’origine est inconnue est présumé commun. C’est donc à celui qui prétend que tel ou tel bien est propre d’en rapporter la preuve. *sur le contrat d’assurance vie ouvert auprès de la Société [1] En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX que suivant acte sous seing privé à effet du 25 juin 2001, Madame [P] [U] épouse [B] a souscrit auprès de la société [2], venant aux droits de la société [3], un contrat d’assurance sur la vie option PEP dénommé « France profil Epagne » portant le numéro 9107846, ce pour une durée de 10 ans auprès de [1], le 25 juin 2001, avec une date de terme au 25 juin 2011, renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans, soit jusqu’au 25 juin 2021. Il ressort toujours dudit jugement qu’à la date d’échéance le 25 juin 2021 alors que Madame [P] [U] était encore vie et n’avait pas modifié ses choix, l’épargne constituée a intégré l’actif successoral de Madame [P] [U] désignée bénéficiaire en cas de vie au terme du contrat. De surcroît, dans le jugement du le 11 mars 2024, il est indiqué que les conditions particulières éditées par la société [2] précisaient que le contrat d’assurance vie était issu du transfert d’un précédent contrat souscrit avec l’option PEP par Madame [P] [U] le 17 avril 1991. En outre, Madame [L] [B] verse, en pièce n°13, la preuve que Madame [U] a reçu, le 10 avril 2007, la somme de 20.481,82 € représentant la moitié des capitaux décès de son frère [U] [F] et que le 2 avril 2007, elle a demandé à opérer le virement des capitaux décès sur son contrat d’assurance VIE FPE n°9107846. Dès lors, Madame [B] justifie que la somme de 20.481,82€ versée sur l’assurance vie [1] provient des fonds propres de Madame [U]. En revanche, les pièces n°10 et 11 sont insuffisantes, en l’état, pour justifier de l’origine de la somme de 76.945,40 euros versés sur le contrat d’assurance vie de Madame [P] [U] le 20 juillet 2007. Par conséquent, il sera mentionné dans le cadre des opérations de liquidation de la succession que la somme de 20.481,82 € est détenue en propre par Madame [U]. Ainsi, il sera dû récompense par la communauté à la succession de la somme de 20.481,82 €. *sur le contrat France Haute performance Madame [B] demande que le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [H] [B] le 10 décembre 1994 pour une durée de 30 ans auprès de l’organisme France Haute performance soit réintégré en communauté. En l’espèce, il est établi par la pièce n°3 que Monsieur [H] [B] a souscrit le contrat susmentionné et que sa date d’échéance était prévue le 10 décembre 2024. Par conséquent, Monsieur [H] [B] devra justifier de l’utilisation de ces sommes dans le cadre de la succession de Madame [P] [U] et il devra récompense à la communauté des fonds perçus dans le cadre de ses contrats d’assurance vie (dont France Haute performance) ou des versements versés à ce titre ; Sur la portée du testament et la part réservataire de Monsieur [B] L’article 721 du code civil dispose que : « Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire ». L’article 731 du même code précise que : « La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après ». L’article 732 du code civil dispose qu’« Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ». Selon l’article 757 du code civil : « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». L’article 912 du code civil, « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent ». La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». L’article 913 du code civil dispose que : « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. » Il résulte de l’ensemble de ces articles, que le conjoint survivant est réservataire à défaut de descendant. Or en l’espèce, Madame [L] [B] est issue de l’union entre Madame [U] et Monsieur [B]. De plus, il ressort que Madame [P] [U] a rédigé un testament authentique, le 7 novembre 2014, dicté au notaire en présence de deux témoins comme suit : « J’entends priver mon époux de tous droits sur l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers sans exception ni réserve composant ma succession. J’entends également le priver du bénéfice des dispositions contenues à l’article 764 du code civil dans la mesure où ces dispositions seront applicables à mon décès ». Par conséquent au visa des articles précités, Monsieur [H] [B] sera débouté de sa demande relative à l’attribution d’une part réservataire en sa qualité de conjoint survivant. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision contradictoire rendue en premier ressort ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [U], veuve [B], née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] ; COMMET pour y procéder, Maître [X] [A], notaire à [Localité 5], situé au [Adresse 5] ; JUGE qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par décision du juge commis au partage rendue sur simple requête à l’initiative de la partie la plus diligente ; DÉSIGNE pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés le juge commis aux liquidations partages ; DIT qu'il appartiendra au notaire désigné, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, de dresser un état liquidatif des comptes, de la masse partageable, des droits des parties et de la composition ou proposition des lots à répartir ; DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, qui ne pourra excéder un an, pourra être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; RAPPELLE qu'en cas de désaccord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; DIT que le notaire commis aura le pouvoir de solliciter tout document nécessaire à sa mission et notamment les fichiers FICOBA et FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties et à défaut, désigné par le Juge commis ; DEBOUTE Monsieur [H], [V] [B] de sa demande de vente amiable de l’appartement sis à [Adresse 4], au prix de 264.000,00 € net vendeur ; DIT que les fonds propres de Madame [U] tels que provenant de la succession de son frère Mr [F] [U] ne figureront pas à l’actif de communauté et qu’il sera dû récompense à ce titre par la communauté à la succession à hauteur de la somme de 20.481,82 € ; DIT que Monsieur [H], [V] [B] devra justifier, dans le cadre de la succession de Madame [P] [U], de l’utilisation des sommes versées sur le contrat d’assurance vie FRANCE HAUTE PERFORMANCE ; DEBOUTE Monsieur [H] [B] de sa demande de part réservataire dans la succession de Madame [P] [U] ; DEBOUTE les parties de toute demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière. La greffière La présidente [...] [...]
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- 12 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/01906
en commun : code civil 732, code civil 731, code civil 757
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en commun : code civil 912, code civil 720, code civil 721
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:31:15.053Z.