Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 5 juin 2026, n° 23/11187
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/11187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PVJ N° PARQUET : 23-2180 N° MINUTE : Assignation du : 21 août 2023 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0208 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 05/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/11187 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions constituées de l'assignation délivrée le 21 août 2023 par Mme [T] [S] au procureur de la République, Vu l’absence de conclusions du ministère public ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2026 ; Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 avril 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les conclusions de Mme [T] [S] Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Mme [T] [S] verse aux débats dans son dossier de plaidoiries des conclusions, qui n'ont pas été communiquées contradictoirement au ministère public lors de la mise en état. Dès lors, ces conclusions et cette pièce seront jugées irrecevables. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 8 juin 2022, Mme [T] [S] se disant née le 19 avril 1986 à [Localité 4], province du Shanxi (Chine) a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 18 février 2017 à [Localité 5] , avec M. [F] [I], né le 14 septembre 1987 à [Localité 6] ([Localité 7]), de nationalité française. Un récépissé lui a été remis le 30 septembre 2022 (pièce n°1 de la demanderesse). Par décision en date du 17 mars 2023, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration (pièce n°1 de la demanderesse). Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [T] [S] le 30 septembre 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 17 mars 2023 ce que la demanderesse ne conteste pas. Dès lors, il appartient à Mme [T] [S] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, la demanderesse produit en pièce n°2, la copie intégrale de son acte de naissance aux termes duquel elle est née le 19 avril 1986 à [Localité 4], province du Shanxi (Chine). La demanderesse justifie d'un état civil probant ce que le ministère public ne conteste pas. Le mariage de Mme [T] [S] et M. [F] [I] a été célébré le 18 février 2017 à [Localité 1], [Localité 8] (pièce n° 3 du demandeur). La déclaration de nationalité française souscrite le 08 juin 2022 a donc fait suite à plus de quatre ans de mariage. La demanderesse produit la copie de l’acte de naissance de M. [F] [I], né le 14 septembre 1987 à [Localité 6] et de la mère de ce dernier, [Z] [R] [K], née le 20 septembre 1943 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), pour justifier la nationalité française de M. [F] [I], laquelle n'est pas contestée par le ministère public (pièces n°4 et n°7 du demandeur). S'agissant de la connaissance suffisante de la langue française, produit une attestation TCF délivrée le 27 août 2021, aux termes de laquelle l’organisme France Education International atteste qu’il a atteint le niveau B1 de maîtrise de la langue française pour la demande de naturalisation (pièce n°26). En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu'elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens. À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 indique simplement que le déclarant doit fournir une attestation sur l’honneur des époux signée devant l’autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints (article 14-1, 3°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15). En effet, la communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D'ailleurs, l'article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective. Décision du 05/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/11187 En l'espèce, la demanderesse produit des pièces permettent d'établir une communauté de vie matérielle, notamment : – les avis d'impôt sur les revenus des années 2020 -2023 (pièces n° 15 au n°18) ; Pour justifiee une communauté de vie affective, la demanderesse produit la copie de l’acte de naissance concernant l’enfant commun, [X], né le 26 mars 2023 (pièces n°19, n°20 et n°21) ; La demanderesse justifie ainsi d'une communauté de vie affective entre elle et son époux. Au regard de ces éléments, la preuve de la communauté de vie matérielle et affective est rapportée. Les conditions posées par l'article 21-2 du code civil sont ainsi remplies par la demanderesse. Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par la demanderesse le 8 juin 2022. En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que la demanderesse a acquis la nationalité française le 8 juin 2022. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, l'instance ayant été nécessaire à l'établissement des droits de la demanderesse, elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Juge irrecevables les conclusions de Mme [T] [S] produites dans le dossier de plaidoiries ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juin 2022 par Mme [T] [S], née le 19 avril 1986 à [Localité 4], province du Shanxi (Chine), sous le numéro de dossier 2022DX018299 ; Juge que, Mme [T] [S], née le 19 avril 1986 à [Localité 4], province du Shanxi (Chine), a acquis la nationalité française le 8 juin 2022 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [T] [S] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/11187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PVJ N° PARQUET : 23-2180 N° MINUTE : Assignation du : 21 août 2023 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 05 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [T] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0208 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure Décision du 05/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/11187 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 10 avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions constituées de l'assignation délivrée le 21 août 2023 par Mme [T] [S] au procureur de la République, Vu l’absence de conclusions du ministère public ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 février 2026 ; Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 avril 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur les conclusions de Mme [T] [S] Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Mme [T] [S] verse aux débats dans son dossier de plaidoiries des conclusions, qui n'ont pas été communiquées contradictoirement au ministère public lors de la mise en état. Dès lors, ces conclusions et cette pièce seront jugées irrecevables. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Le 8 juin 2022, Mme [T] [S] se disant née le 19 avril 1986 à [Localité 4], province du Shanxi (Chine) a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 18 février 2017 à [Localité 5] , avec M. [F] [I], né le 14 septembre 1987 à [Localité 6] ([Localité 7]), de nationalité française. Un récépissé lui a été remis le 30 septembre 2022 (pièce n°1 de la demanderesse). Par décision en date du 17 mars 2023, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration (pièce n°1 de la demanderesse). Sur le fond Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [T] [S] le 30 septembre 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 17 mars 2023 ce que la demanderesse ne conteste pas. Dès lors, il appartient à Mme [T] [S] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies. Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, la demanderesse produit en pièce n°2, la copie intégrale de son acte de naissance aux termes duquel elle est née le 19 avril 1986 à [Localité 4], province du Shanxi (Chine). La demanderesse justifie d'un état civil probant ce que le ministère public ne conteste pas. Le mariage de Mme [T] [S] et M. [F] [I] a été célébré le 18 février 2017 à [Localité 1], [Localité 8] (pièce n° 3 du demandeur). La déclaration de nationalité française souscrite le 08 juin 2022 a donc fait suite à plus de quatre ans de mariage. La demanderesse produit la copie de l’acte de naissance de M. [F] [I], né le 14 septembre 1987 à [Localité 6] et de la mère de ce dernier, [Z] [R] [K], née le 20 septembre 1943 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), pour justifier la nationalité française de M. [F] [I], laquelle n'est pas contestée par le ministère public (pièces n°4 et n°7 du demandeur). S'agissant de la connaissance suffisante de la langue française, produit une attestation TCF délivrée le 27 août 2021, aux termes de laquelle l’organisme France Education International atteste qu’il a atteint le niveau B1 de maîtrise de la langue française pour la demande de naturalisation (pièce n°26). En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu'elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens. À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 indique simplement que le déclarant doit fournir une attestation sur l’honneur des époux signée devant l’autorité qui reçoit la déclaration certifiant qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre eux depuis le mariage et accompagnée de tous documents corroborant cette affirmation, dont notamment la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l'égard des deux conjoints (article 14-1, 3°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15). En effet, la communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D'ailleurs, l'article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective. Décision du 05/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 23/11187 En l'espèce, la demanderesse produit des pièces permettent d'établir une communauté de vie matérielle, notamment : – les avis d'impôt sur les revenus des années 2020 -2023 (pièces n° 15 au n°18) ; Pour justifiee une communauté de vie affective, la demanderesse produit la copie de l’acte de naissance concernant l’enfant commun, [X], né le 26 mars 2023 (pièces n°19, n°20 et n°21) ; La demanderesse justifie ainsi d'une communauté de vie affective entre elle et son époux. Au regard de ces éléments, la preuve de la communauté de vie matérielle et affective est rapportée. Les conditions posées par l'article 21-2 du code civil sont ainsi remplies par la demanderesse. Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par la demanderesse le 8 juin 2022. En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que la demanderesse a acquis la nationalité française le 8 juin 2022. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, l'instance ayant été nécessaire à l'établissement des droits de la demanderesse, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Juge irrecevables les conclusions de Mme [T] [S] produites dans le dossier de plaidoiries ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 juin 2022 par Mme [T] [S], née le 19 avril 1986 à [Localité 4], province du Shanxi (Chine), sous le numéro de dossier 2022DX018299 ; Juge que, Mme [T] [S], née le 19 avril 1986 à [Localité 4], province du Shanxi (Chine), a acquis la nationalité française le 8 juin 2022 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne Mme [T] [S] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 05 juin 2026 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code civil 26-5, code de procedure civile 1043, code civil 215). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/15209
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- 2 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04577
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08031
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- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08526
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code civil 26-5
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01793
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code civil 26-5
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07479
en commun : code civil 26-4, code civil 21-2, code civil 26-3, code civil 26-5
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:35:30.772Z.