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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 4 juin 2026, n° 22/00144

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [V] [B], [F] [K] et [E] [N] sont propriétaires du lot n°5 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 7ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La fondation [D] et [Y] [A] est propriétaire de divers lots au sein de l'immeuble dont le lot n°1. 

Le lot n°1 comprend un débarras (dénommé débarras n°1) au rez-de-chaussée, contigu au lot n°5 qui comporte également un débarras (dénommé débarras n°2).

Mesdames [B], [K] et [N] font valoir que la Fondation [D] et [Y] [A] a réuni ces deux débarras, sans autorisation, afin d'y aménager un local d'habitation, lequel a été donné à bail.

C'est dans ces conditions que Mesdames [B], [K] et [N] ont fait délivrer assignation, par exploits d'huissier de justice en date du 17 décembre 2021, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 7ème, et à la fondation [D] et [Y] [A], aux fins d'expulsion de ladite fondation du lot n°5 à titre principal. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.

En 2023, les clefs du lot n°5 ont été mises à la disposition de Mesdames [B], [K] et [N], et le mur séparatif entre les deux débarras a été rétabli. 
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00144 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXON

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, Mesdames [B], [K] et [N] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et suivants et articles 1240 et suivants du code civil, de :

" Condamner la Fondation [D] et [Y] [A] à payer à Mme [B] et à Mme [K] la somme de 40 258 euros au titre du préjudice matériel subi ;

Condamner la Fondation [D] et [Y] [A] à payer à Mme [B] et à Mme [K] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 

Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Fondation [D] et [Y] [A] ;

Débouter, par conséquent, la Fondation [D] et [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes ; 

Condamner la Fondation [D] et [Y] [A] au paiement de 4 000 euros par application de l'article 700 du CPC ; 

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

Condamner la Fondation [D] et [Y] [A] aux entiers dépens ". 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la fondation [D] et [Y] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 2274, 459 et 2224 du code civil, 
de :

" Recevoir la Fondation [A] en ses demandes, fins et conclusions ; 

En conséquence, 
Juger irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 40 258 euros au titre du préjudice matériel subi et à défaut, juger que la Fondation [A] n'a perçu aucun fruit tiré de la location des deux lots réunis durant la période du 23 septembre 2019 au 23 septembre 2024 ; 

Juger que Mesdames [B], [K] et [N] ne sont pas fondées à se prévaloir d'une perte de chance de percevoir des loyers ; 

Débouter Mesdames [B], [K] et [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

En tout état de cause, 
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Mesdames [B], [K] et [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ".

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. 
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00144 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXON

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la prescription

Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

L'article 122 du code de procédure civile précise que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

En l'espèce, la fondation [D] et [Y] [A] soulève la prescription de la demande indemnitaire formée par les demanderesses. Dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour l'examiner, elle doit être déclarée irrecevable. 


2 - Sur les demandes indemnitaires

Mesdames [B] et [K] sollicitent des dommages et intérêts, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage (articles 544 et 1253 du code civil) et de l'article 1240 du même code, en soutenant qu'elles ont subi une atteinte à leur droit de propriété en raison de l'appropriation illégale de leur lot par la fondation [D] et [Y] [A].

En défense, la défenderesse fait valoir, sur le fondement des articles 549 et 2274 du code civil, qu'elle pensait, de bonne foi, être propriétaire du débarras n°2 litigieux, qu'elle n'a commis aucune faute, et que les préjudices allégués ne sont pas de son fait. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l'article 1240 du code civil implique que soient démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose désormais que " le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ".

La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite donc pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin. 

Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le débarras n°2 a été occupé sans droit ni titre par la fondation [D] et [Y] [A] pendant plusieurs années. 

Néanmoins, pour obtenir réparation de leurs préjudices, Mesdames [B] et [K] ne sauraient utilement invoquer la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ce régime de responsabilité suppose l'existence d'un trouble en provenance d'un fonds, tel qu'une gêne ou une nuisance, excédant les inconvénients normaux du voisinage et affectant les conditions de jouissance d'un fonds voisin. Il a ainsi pour vocation à réparer les conséquences d'un usage ou d'une activité exercés par un voisin sur son propre fonds ayant des répercussions excessives sur les fonds des autres. 

Or, en l'espèce, si l'occupation du débarras litigieux par la défenderesse constitue une atteinte indéniable au droit de propriété des demanderesses, les préjudices invoqués ne résultent pas d'un trouble causé par les modalités d'utilisation d'un fonds appartenant à la fondation [D] et [Y] [A], mais de l'occupation du débarras litigieux. Dès lors, les conditions d’engagement de la responsabilité de la fondation [D] et [Y] [A] ne sont en l’espèce pas réunies. 

S'agissant du régime de responsabilité du fait personnel prévu à l'article 1240 du code civil, il ressort des éléments du dossier que Mesdames [B] et [K] n'apportent aucune preuve de faute imputable à la fondation [D] et [Y] [A], laquelle invoque en outre sa bonne foi quant à la propriété du lot. En l'absence de toute démonstration d'une faute, en outre non alléguée, et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, ce fondement sera également écarté. 

Par conséquent, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens et les préjudices allégués, les demandes indemnitaires formées par Mesdames [B] et [K] seront rejetées. 



3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que, si Mesdames [B] et [K] sont déboutées de leurs demandes indemnitaires, il n'en demeure pas moins que l'occupation illégale du débarras n°2 par la fondation [D] et [Y] [A] est à l'origine du présent litige. Dans ces conditions, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Pour les mêmes motifs exposés ci-dessus, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre. 

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la fondation [D] et [Y] [A] ; 

DEBOUTE Mesdames [V] [B] et [F] [K] de leurs demandes indemnitaires ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 4 juin 2026.

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CHEWTCHOUK, Me RICARD, Me [Localité 2]-ROUMAUD


■

8ème chambre 
3ème section

N° RG 22/00144 
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXON

N° MINUTE : 

Assignation du :
17 décembre 2021





JUGEMENT 
rendu le 4 juin 2026 
DEMANDERESSES

Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentées par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2358


DÉFENDEURS

FONDATION [D] ET [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1679


Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet RICHARDIERE (NEXITY GRANDS INVESTISSEURS PRIVES)
[Adresse 6]
[Localité 7]

représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00144 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge

assistées de Madame Justine EDIN, greffière


DÉBATS

A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 4 juin 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [V] [B], [F] [K] et [E] [N] sont propriétaires du lot n°5 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 7ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La fondation [D] et [Y] [A] est propriétaire de divers lots au sein de l'immeuble dont le lot n°1. 

Le lot n°1 comprend un débarras (dénommé débarras n°1) au rez-de-chaussée, contigu au lot n°5 qui comporte également un débarras (dénommé débarras n°2).

Mesdames [B], [K] et [N] font valoir que la Fondation [D] et [Y] [A] a réuni ces deux débarras, sans autorisation, afin d'y aménager un local d'habitation, lequel a été donné à bail.

C'est dans ces conditions que Mesdames [B], [K] et [N] ont fait délivrer assignation, par exploits d'huissier de justice en date du 17 décembre 2021, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 7ème, et à la fondation [D] et [Y] [A], aux fins d'expulsion de ladite fondation du lot n°5 à titre principal. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.

En 2023, les clefs du lot n°5 ont été mises à la disposition de Mesdames [B], [K] et [N], et le mur séparatif entre les deux débarras a été rétabli. 
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00144 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXON

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, Mesdames [B], [K] et [N] demandent au tribunal, au visa des articles 544 et suivants et articles 1240 et suivants du code civil, de :

" Condamner la Fondation [D] et [Y] [A] à payer à Mme [B] et à Mme [K] la somme de 40 258 euros au titre du préjudice matériel subi ;

Condamner la Fondation [D] et [Y] [A] à payer à Mme [B] et à Mme [K] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 

Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Fondation [D] et [Y] [A] ;

Débouter, par conséquent, la Fondation [D] et [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes ; 

Condamner la Fondation [D] et [Y] [A] au paiement de 4 000 euros par application de l'article 700 du CPC ; 

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

Condamner la Fondation [D] et [Y] [A] aux entiers dépens ". 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la fondation [D] et [Y] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1240, 2274, 459 et 2224 du code civil, 
de :

" Recevoir la Fondation [A] en ses demandes, fins et conclusions ; 

En conséquence, 
Juger irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 40 258 euros au titre du préjudice matériel subi et à défaut, juger que la Fondation [A] n'a perçu aucun fruit tiré de la location des deux lots réunis durant la période du 23 septembre 2019 au 23 septembre 2024 ; 

Juger que Mesdames [B], [K] et [N] ne sont pas fondées à se prévaloir d'une perte de chance de percevoir des loyers ; 

Débouter Mesdames [B], [K] et [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

En tout état de cause, 
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Mesdames [B], [K] et [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ".

Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. 
Décision du 4 juin 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/00144 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXON

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la prescription

Conformément à l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

L'article 122 du code de procédure civile précise que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

En l'espèce, la fondation [D] et [Y] [A] soulève la prescription de la demande indemnitaire formée par les demanderesses. Dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour l'examiner, elle doit être déclarée irrecevable. 


2 - Sur les demandes indemnitaires

Mesdames [B] et [K] sollicitent des dommages et intérêts, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage (articles 544 et 1253 du code civil) et de l'article 1240 du même code, en soutenant qu'elles ont subi une atteinte à leur droit de propriété en raison de l'appropriation illégale de leur lot par la fondation [D] et [Y] [A].

En défense, la défenderesse fait valoir, sur le fondement des articles 549 et 2274 du code civil, qu'elle pensait, de bonne foi, être propriétaire du débarras n°2 litigieux, qu'elle n'a commis aucune faute, et que les préjudices allégués ne sont pas de son fait. 

Sur ce, 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l'article 1240 du code civil implique que soient démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose désormais que " le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ".

La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite donc pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin. 

Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n'ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d'une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins - le caractère excessif du trouble n'exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d'un dommage accidentel. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le débarras n°2 a été occupé sans droit ni titre par la fondation [D] et [Y] [A] pendant plusieurs années. 

Néanmoins, pour obtenir réparation de leurs préjudices, Mesdames [B] et [K] ne sauraient utilement invoquer la théorie des troubles anormaux du voisinage. Ce régime de responsabilité suppose l'existence d'un trouble en provenance d'un fonds, tel qu'une gêne ou une nuisance, excédant les inconvénients normaux du voisinage et affectant les conditions de jouissance d'un fonds voisin. Il a ainsi pour vocation à réparer les conséquences d'un usage ou d'une activité exercés par un voisin sur son propre fonds ayant des répercussions excessives sur les fonds des autres. 

Or, en l'espèce, si l'occupation du débarras litigieux par la défenderesse constitue une atteinte indéniable au droit de propriété des demanderesses, les préjudices invoqués ne résultent pas d'un trouble causé par les modalités d'utilisation d'un fonds appartenant à la fondation [D] et [Y] [A], mais de l'occupation du débarras litigieux. Dès lors, les conditions d’engagement de la responsabilité de la fondation [D] et [Y] [A] ne sont en l’espèce pas réunies. 

S'agissant du régime de responsabilité du fait personnel prévu à l'article 1240 du code civil, il ressort des éléments du dossier que Mesdames [B] et [K] n'apportent aucune preuve de faute imputable à la fondation [D] et [Y] [A], laquelle invoque en outre sa bonne foi quant à la propriété du lot. En l'absence de toute démonstration d'une faute, en outre non alléguée, et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute, ce fondement sera également écarté. 

Par conséquent, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens et les préjudices allégués, les demandes indemnitaires formées par Mesdames [B] et [K] seront rejetées. 



3 - Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que, si Mesdames [B] et [K] sont déboutées de leurs demandes indemnitaires, il n'en demeure pas moins que l'occupation illégale du débarras n°2 par la fondation [D] et [Y] [A] est à l'origine du présent litige. Dans ces conditions, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Pour les mêmes motifs exposés ci-dessus, l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre. 

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la fondation [D] et [Y] [A] ; 

DEBOUTE Mesdames [V] [B] et [F] [K] de leurs demandes indemnitaires ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 4 juin 2026.

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:39:42.694Z.