Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 4 juin 2026, n° 25/58536
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS L'article L. 7112-3 du code du travail prévoit que si l'employeur est à l'initiative de la rupture du contrat d'un journaliste professionnel, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. L'article L.7112-4 du même code ajoute que lorsqu'un journaliste professionnel est licencié alors que son ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due au titre de la rupture. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. L'article D. 7112-5 précise que la commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés. Madame [L] [X] journaliste professionnelle a été licenciée par la société France Télévisions, par lettre du 11 janvier 2024. Elle a saisi la Commission arbitrale des journalistes afin de solliciter la fixation de l'indemnité de rupture. L'audience de la Commission arbitrale des journalistes a été fixée au 9 décembre 2025. En vue de cette audience, le Syndicat des Médias de Service Public (SMSP) a désigné comme arbitres employeurs Madame [R] et Monsieur [O]. Le Syndicat National des Journalistes (SNJ) a désigné pour sa part Monsieur [Z] et Monsieur [T]. A réception de la convocation en vue de l'audience du 9 décembre 2025, Madame [F] déléguée générale du SMSP a déclaré s'opposer à la désignation de Monsieur [Z] en faisant référence à des incidents survenus lors de l'audience du 11 juillet 2025. Le 2 décembre 2025, la secrétaire de la Commission a confirmé la participation de Monsieur [Z] à l'audience du 9 décembre 2025. Par mail du 4 décembre adressé au secrétariat de la Commission, Madame [F] a invoqué un usage excluant la désignation d'arbitres ayant la qualité de salariés ou d'anciens salariés des parties. Par mail du même jour, le conseil de France Télévisions s'est prévalu de cet usage auprès de la présidente de la Commission et évoqué des faits remettant selon lui en cause l'impartialité de Monsieur [Z]. C'est dans ces conditions que le 9 décembre 2025, la société France Télévisions a fait citer Monsieur [Z], Madame [X] et le SNJ à comparaître devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en application des dispositions des articles 1459 et 1460 du code de procédure civile aux fins suivantes : A titre principal : - Constater l'existence d'un usage consistant pour les organisations patronales et syndicales à ne pas désigner comme arbitre un salarié ou ancien salarié de la société concernée par le dossier devant être tranché par la Commission arbitrale des journalistes. Et en conséquence, - Annuler la désignation de Monsieur [V] [Z], en qualité d'arbitre au sein de la Commission arbitrale des journalistes, dans le litige opposant Madame [L] [X] à la société France Télévisions. - Ordonner au Syndicat National des Journalistes de procéder à la désignation d'un nouvel arbitre, impartial et indépendant, qui ne pourra en aucun cas être un salarié ou un ancien salarié de la société France Télévisions ou de ses anciennes filiales. A titre subsidiaire : - Constater l'existence de faits susceptibles de provoquer dans l'esprit de la société France Télévisions un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de Monsieur [V] [Z]. Et en conséquence, - Prononcer la récusation de Monsieur [V] [Z], désigné en qualité d'arbitre au sein de la Commission arbitrale des journalistes, dans le litige opposant Madame [L] [X] à la société France Télévisions. - Ordonner au Syndicat National des Journalistes de procéder à la désignation d'un nouvel arbitre, impartial et indépendant, qui ne pourra en aucun cas être un salarié ou un ancien salarié de la société France Télévisions ou de ses anciennes filiales. En tout état de cause : - Condamner le Syndicat National des Journalistes au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner le Syndicat National des Journalistes aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont comparu à l'audience du 16 avril et déposé des conclusions écrites. La société France Télévisions demande au président du tribunal : A titre liminaire : Juger recevable les demandes de la société France Télévisions devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris. A titre principal : Constater l'existence d'un usage consistant pour les organisations patronales et syndicales à ne pas désigner comme arbitre un salarié ou ancien salarié de la société concernée par le dossier devant être tranché par la Commission arbitrale des journalistes. Et en conséquence, Annuler la désignation de Monsieur [V] [Z], en qualité d'arbitre au sein de la Commission arbitrale des journalistes, dans le litige opposant Madame [L] [X] à la société France Télévisions. -Ordonner au Syndicat National des Journalistes de procéder à la désignation d'un nouvel arbitre, impartial et indépendant, qui ne pourra en aucun cas être un salarié ou un ancien salarié de la société France Télévisions ou de ses anciennes filiales. - Débouter le Syndicat National des Journalistes, Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [X] de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire : - Constater l'existence de faits susceptibles de provoquer dans l'esprit de la société FranceTélévisions un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de Monsieur [V] [Z]. Et en conséquence, -Prononcer la récusation de Monsieur [V] [Z], désigné en qualité d'arbitre au sein de laCommission arbitrale des journalistes, dans le litige opposant Madame [L] [X] à la sociétéFrance Télévisions. -Ordonner au Syndicat National des Journalistes de procéder à la désignation d'un nouvel arbitre,impartial et indépendant, qui ne pourra en aucun cas être un salarié ou un ancien salarié de lasociété France Télévisions ou de ses anciennes filiales.En tout état de cause : - Débouter le Syndicat National des Journalistes, Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [X] de l'ensemble de leurs demandes. -Condamner le Syndicat National des Journalistes au paiement de la somme de 6.000 euros surle fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamner le Syndicat National des Journalistes aux entiers dépens de l'instance. Le SNJ et Monsieur [Z] demandent de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée les demandes formées par le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES et Monsieur [G] [B] [Z] En conséquence A TITRE LIMINAIRE PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formées par la société France Télévisions SA EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société France Télévisions SA de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la société France Télévisions SA à verser au SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [X] demande de : -Juger irrecevables les demandes de la société France Télévisions -sur le fond, l'en débouter -condamner la société France Télévisions aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Motifs
MOTIFS Le législateur, eu égard aux spécificités de la profession de journaliste, a confié la fixation de l'indemnité de licenciement des journalistes les plus anciens à une commission arbitrale, juridiction spéciale composée majoritairement de personnes désignées par des organismes professionnels, selon un principe de désignation assurant une parité entre les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. L'article 1456 du code de procédure civile dispose : "Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. À cette date, il est saisi du litige. Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. " Les défendeurs font valoir que la contestation de France Télévisions est irrecevable pour défaut de saisine du juge d'appui dans le délai d'un mois suivant la révélation de la composition de la commission. Madame [X] a été licenciée par lettre du 11 janvier 2024. Elle a saisi la commission arbitrale des journalistes par lettre du 6 juin 2024. Par lettre du 5 août 2024, le secrétariat de la commission a informé les parties que le SNJ avait désigné Monsieur [Z] et Monsieur [T], et que les deux autres arbitres étaient en cours de désignation par le SMSP. La convocation à l'audience du 9 décembre 2025 contenant la composition de la commission arbitrale a été adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2025. France Télévisions souligne que l'article 1456 ne prévoit pas que la saisine du tribunal doit se faire dans le délai d'un mois de la désignation de l'arbitre, et soutient que les désignations effectuées "en amont" sont provisoires et que c'est juste au moment de la fixation de l'audience que chacune des organisations confirme ses arbitres ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'à réception de la convocation pour l'audience que la présence de Monsieur [Z] a été confirmée. Cependant, les termes de l'article 1456, dépourvus d'ambiguïté, prévoient que le juge d'appui doit être saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux, c'est à dire toute circonstance susceptible d'affecter l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre qui a accepté sa mission. Or la société France Télévisons est informée depuis le mois d'août 2024 de la désignation de Monsieur [Z] et a connaissance depuis plusieurs années, pour avoir déjà contesté sa désignation dans une autre affaire en 2019, de sa qualité d'ancien salarié de la société. Le courrier du 5 août 2024 intitulé "Confirmation composition commission arbitrale" ne faisait aucunement référence au caractère provisoire de la désignation de Monsieur [Z], et quand bien-même le choix d'un arbitre peut fluctuer jusqu'à l'audience pour des raisons de disponibilité notamment, le délai d'un mois court à compter de la connaissance de sa désignation et de la connaissance d'éventuelles circonstances mettant en cause son impartialité. Il importe peu que cette désignation soit contestée en application d'un usage consistant à ne pas désigner par principe un arbitre qui a ou a eu une relation de travail avec l'une des parties, ou parce-que l'arbitre désigné a eu un contentieux avec la partie employeur, en l'espèce s'agissant de France Télévisions et de Monsieur [Z] un contentieux prud'homal remontant à 2008 lors du licenciement de l'intéressé. France Télévisions a invoqué en outre des circonstances plus récentes, soit un comportement hostile que Monsieur [Z] aurait manifesté à son égard lors d'une audience de la commission arbitrale tenue le 11 juillet 2025 dans un dossier concernant la société Radio France, à l'occasion de laquelle il aurait dénigré France Télévisions. Que ce comportement démontre ou pas une animosité ou une absence d'impartialité de Monsieur [Z] à l'égard de France Télévisions, la société en a eu connaissance au plus tard fin juillet 2025 puisque les faits litigieux ont été rapportés le 15 juillet 2025 par Madame [A] arbitre patronal et salariée de France Télévisions à Madame [F] déléguée du SMSP et également salariée de France Télévisions, ainsi qu'à la direction des ressources humaines, et le 30 juillet 2025 par Madame [F] au secrétariat de la commission, en affirmant que Monsieur [Z] ne remplissait pas les conditions pour être valablement désigné comme arbitre "surtout dans les dossiers France Télévisions". Il s'en déduit que la société France Télévisions en délivrant l'assignation le 9 décembre 2025 a agi au delà du délai d'un mois suivant la révélation du fait litigieux, et doit être déclarée irrecevable en son action. Elle sera condamnée aux dépens, et à payer au SNJ et à Madame [X], chacun, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, par décision contradictoire, non susceptible de recours en application des dispositions de l'article 1460 du code de procédure civile, Déclare la société France Télévisions irrecevable en son action pour cause de forclusion ; Condamne la société France Télévisions à payer au SNJ et à Madame [X], chacun, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58536 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPYW N° : Assignation du : 09 Décembre 2025 JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 04 juin 2026 par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDERESSE S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, toque P0461 DEFENDEURS Monsieur [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque K0137 Madame [L] [X] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque B0053 Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque K0137 DÉBATS A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière EXPOSE DES FAITS L'article L. 7112-3 du code du travail prévoit que si l'employeur est à l'initiative de la rupture du contrat d'un journaliste professionnel, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. L'article L.7112-4 du même code ajoute que lorsqu'un journaliste professionnel est licencié alors que son ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due au titre de la rupture. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. L'article D. 7112-5 précise que la commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés. Madame [L] [X] journaliste professionnelle a été licenciée par la société France Télévisions, par lettre du 11 janvier 2024. Elle a saisi la Commission arbitrale des journalistes afin de solliciter la fixation de l'indemnité de rupture. L'audience de la Commission arbitrale des journalistes a été fixée au 9 décembre 2025. En vue de cette audience, le Syndicat des Médias de Service Public (SMSP) a désigné comme arbitres employeurs Madame [R] et Monsieur [O]. Le Syndicat National des Journalistes (SNJ) a désigné pour sa part Monsieur [Z] et Monsieur [T]. A réception de la convocation en vue de l'audience du 9 décembre 2025, Madame [F] déléguée générale du SMSP a déclaré s'opposer à la désignation de Monsieur [Z] en faisant référence à des incidents survenus lors de l'audience du 11 juillet 2025. Le 2 décembre 2025, la secrétaire de la Commission a confirmé la participation de Monsieur [Z] à l'audience du 9 décembre 2025. Par mail du 4 décembre adressé au secrétariat de la Commission, Madame [F] a invoqué un usage excluant la désignation d'arbitres ayant la qualité de salariés ou d'anciens salariés des parties. Par mail du même jour, le conseil de France Télévisions s'est prévalu de cet usage auprès de la présidente de la Commission et évoqué des faits remettant selon lui en cause l'impartialité de Monsieur [Z]. C'est dans ces conditions que le 9 décembre 2025, la société France Télévisions a fait citer Monsieur [Z], Madame [X] et le SNJ à comparaître devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond en application des dispositions des articles 1459 et 1460 du code de procédure civile aux fins suivantes : A titre principal : - Constater l'existence d'un usage consistant pour les organisations patronales et syndicales à ne pas désigner comme arbitre un salarié ou ancien salarié de la société concernée par le dossier devant être tranché par la Commission arbitrale des journalistes. Et en conséquence, - Annuler la désignation de Monsieur [V] [Z], en qualité d'arbitre au sein de la Commission arbitrale des journalistes, dans le litige opposant Madame [L] [X] à la société France Télévisions. - Ordonner au Syndicat National des Journalistes de procéder à la désignation d'un nouvel arbitre, impartial et indépendant, qui ne pourra en aucun cas être un salarié ou un ancien salarié de la société France Télévisions ou de ses anciennes filiales. A titre subsidiaire : - Constater l'existence de faits susceptibles de provoquer dans l'esprit de la société France Télévisions un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de Monsieur [V] [Z]. Et en conséquence, - Prononcer la récusation de Monsieur [V] [Z], désigné en qualité d'arbitre au sein de la Commission arbitrale des journalistes, dans le litige opposant Madame [L] [X] à la société France Télévisions. - Ordonner au Syndicat National des Journalistes de procéder à la désignation d'un nouvel arbitre, impartial et indépendant, qui ne pourra en aucun cas être un salarié ou un ancien salarié de la société France Télévisions ou de ses anciennes filiales. En tout état de cause : - Condamner le Syndicat National des Journalistes au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner le Syndicat National des Journalistes aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont comparu à l'audience du 16 avril et déposé des conclusions écrites. La société France Télévisions demande au président du tribunal : A titre liminaire : Juger recevable les demandes de la société France Télévisions devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris. A titre principal : Constater l'existence d'un usage consistant pour les organisations patronales et syndicales à ne pas désigner comme arbitre un salarié ou ancien salarié de la société concernée par le dossier devant être tranché par la Commission arbitrale des journalistes. Et en conséquence, Annuler la désignation de Monsieur [V] [Z], en qualité d'arbitre au sein de la Commission arbitrale des journalistes, dans le litige opposant Madame [L] [X] à la société France Télévisions. -Ordonner au Syndicat National des Journalistes de procéder à la désignation d'un nouvel arbitre, impartial et indépendant, qui ne pourra en aucun cas être un salarié ou un ancien salarié de la société France Télévisions ou de ses anciennes filiales. - Débouter le Syndicat National des Journalistes, Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [X] de l'ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire : - Constater l'existence de faits susceptibles de provoquer dans l'esprit de la société FranceTélévisions un doute raisonnable quant à l'impartialité et l'indépendance de Monsieur [V] [Z]. Et en conséquence, -Prononcer la récusation de Monsieur [V] [Z], désigné en qualité d'arbitre au sein de laCommission arbitrale des journalistes, dans le litige opposant Madame [L] [X] à la sociétéFrance Télévisions. -Ordonner au Syndicat National des Journalistes de procéder à la désignation d'un nouvel arbitre,impartial et indépendant, qui ne pourra en aucun cas être un salarié ou un ancien salarié de lasociété France Télévisions ou de ses anciennes filiales.En tout état de cause : - Débouter le Syndicat National des Journalistes, Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [X] de l'ensemble de leurs demandes. -Condamner le Syndicat National des Journalistes au paiement de la somme de 6.000 euros surle fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile -Condamner le Syndicat National des Journalistes aux entiers dépens de l'instance. Le SNJ et Monsieur [Z] demandent de : DIRE ET JUGER recevable et bien fondée les demandes formées par le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES et Monsieur [G] [B] [Z] En conséquence A TITRE LIMINAIRE PRONONCER l'irrecevabilité des demandes formées par la société France Télévisions SA EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la société France Télévisions SA de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la société France Télévisions SA à verser au SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [X] demande de : -Juger irrecevables les demandes de la société France Télévisions -sur le fond, l'en débouter -condamner la société France Télévisions aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile MOTIFS Le législateur, eu égard aux spécificités de la profession de journaliste, a confié la fixation de l'indemnité de licenciement des journalistes les plus anciens à une commission arbitrale, juridiction spéciale composée majoritairement de personnes désignées par des organismes professionnels, selon un principe de désignation assurant une parité entre les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. L'article 1456 du code de procédure civile dispose : "Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. À cette date, il est saisi du litige. Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission. En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. " Les défendeurs font valoir que la contestation de France Télévisions est irrecevable pour défaut de saisine du juge d'appui dans le délai d'un mois suivant la révélation de la composition de la commission. Madame [X] a été licenciée par lettre du 11 janvier 2024. Elle a saisi la commission arbitrale des journalistes par lettre du 6 juin 2024. Par lettre du 5 août 2024, le secrétariat de la commission a informé les parties que le SNJ avait désigné Monsieur [Z] et Monsieur [T], et que les deux autres arbitres étaient en cours de désignation par le SMSP. La convocation à l'audience du 9 décembre 2025 contenant la composition de la commission arbitrale a été adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2025. France Télévisions souligne que l'article 1456 ne prévoit pas que la saisine du tribunal doit se faire dans le délai d'un mois de la désignation de l'arbitre, et soutient que les désignations effectuées "en amont" sont provisoires et que c'est juste au moment de la fixation de l'audience que chacune des organisations confirme ses arbitres ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'à réception de la convocation pour l'audience que la présence de Monsieur [Z] a été confirmée. Cependant, les termes de l'article 1456, dépourvus d'ambiguïté, prévoient que le juge d'appui doit être saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux, c'est à dire toute circonstance susceptible d'affecter l'indépendance ou l'impartialité d'un arbitre qui a accepté sa mission. Or la société France Télévisons est informée depuis le mois d'août 2024 de la désignation de Monsieur [Z] et a connaissance depuis plusieurs années, pour avoir déjà contesté sa désignation dans une autre affaire en 2019, de sa qualité d'ancien salarié de la société. Le courrier du 5 août 2024 intitulé "Confirmation composition commission arbitrale" ne faisait aucunement référence au caractère provisoire de la désignation de Monsieur [Z], et quand bien-même le choix d'un arbitre peut fluctuer jusqu'à l'audience pour des raisons de disponibilité notamment, le délai d'un mois court à compter de la connaissance de sa désignation et de la connaissance d'éventuelles circonstances mettant en cause son impartialité. Il importe peu que cette désignation soit contestée en application d'un usage consistant à ne pas désigner par principe un arbitre qui a ou a eu une relation de travail avec l'une des parties, ou parce-que l'arbitre désigné a eu un contentieux avec la partie employeur, en l'espèce s'agissant de France Télévisions et de Monsieur [Z] un contentieux prud'homal remontant à 2008 lors du licenciement de l'intéressé. France Télévisions a invoqué en outre des circonstances plus récentes, soit un comportement hostile que Monsieur [Z] aurait manifesté à son égard lors d'une audience de la commission arbitrale tenue le 11 juillet 2025 dans un dossier concernant la société Radio France, à l'occasion de laquelle il aurait dénigré France Télévisions. Que ce comportement démontre ou pas une animosité ou une absence d'impartialité de Monsieur [Z] à l'égard de France Télévisions, la société en a eu connaissance au plus tard fin juillet 2025 puisque les faits litigieux ont été rapportés le 15 juillet 2025 par Madame [A] arbitre patronal et salariée de France Télévisions à Madame [F] déléguée du SMSP et également salariée de France Télévisions, ainsi qu'à la direction des ressources humaines, et le 30 juillet 2025 par Madame [F] au secrétariat de la commission, en affirmant que Monsieur [Z] ne remplissait pas les conditions pour être valablement désigné comme arbitre "surtout dans les dossiers France Télévisions". Il s'en déduit que la société France Télévisions en délivrant l'assignation le 9 décembre 2025 a agi au delà du délai d'un mois suivant la révélation du fait litigieux, et doit être déclarée irrecevable en son action. Elle sera condamnée aux dépens, et à payer au SNJ et à Madame [X], chacun, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, par décision contradictoire, non susceptible de recours en application des dispositions de l'article 1460 du code de procédure civile, Déclare la société France Télévisions irrecevable en son action pour cause de forclusion ; Condamne la société France Télévisions à payer au SNJ et à Madame [X], chacun, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:40:34.907Z.