Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 4 juin 2026, n° 26/51354
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Ile de France Mobilités (IDFM), anciennement dénommée STIF, est l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) pour la région Ile de-France. Selon le Code des transports, elle est compétente, notamment, pour l’organisation des services de transport public de personnes réguliers, à la demande et scolaire, des services d'autopartage ou de vélos en libre-service. IDFM a attribué au groupe KEOLIS l’appel d’offre de la DSP 8 (Délégation de service public pour l’exploitation des lignes de bus desservant le Nord et l’Est de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France), à compter du 1 er août 2023. La société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST (KRPFE) est la société dédiée à l’exploitation de la DSP8. Elle exerce une activité de transport routier de voyageurs, dans le cadre de cette délégation de service public de transports. La société KRPFE emploie 273 salariés. Lors de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique (CSE) du 3 février 2026, les élus ont décidé de voter le recours à deux expertises et ont mandaté un cabinet d’expertise-comptable, la société [Z] ECO : - sur la situation économique et financière de la société, - sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail. Le 9 février 2026, l’expert-comptable a adressé ses deux lettres de mission dont la durée et le coût prévisionnel sont estimés : - à 15 jours, moyennant un tarif journalier de 1.575 € HT, soit un montant total de 23.625 € HT, hors frais de déplacement pour l’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise. - à 13 jours, moyennant un tarif journalier de 1.575 € HT, soit un montant total de 20.475 € HT, hors frais de déplacement pour l’expertise relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi. Suivant acte délivré le 18 février 2026, la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST a fait assigner la société [Z] ECO selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 16 avril 2026 en contestation du coût et de la durée de ces deux expertises. Aux termes des conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience elle demande au président du tribunal de : -ANNULER la lettre de mission de [Z] ECO du 9 février 2026 relative à la consultation du comité social et économique sur la situation économique et financière de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST ; - ANNULER la lettre de mission de [Z] ECO du 9 février 2026 relative à la consultation du comité social et économique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST ; - ORDONNER la réduction de la durée prévisionnelle de la mission d’expertise sur la situation économique et financière de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST à 8 jours au maximum ; - ORDONNER la réduction de la durée prévisionnelle de la mission d’expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST à 6 jours au maximum ; - ORDONNER la réduction du tarif journalier à 900 € HT ; - DEBOUTER la société [Z] ECO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER la société [Z] ECO à verser à la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ; Aux termes de ses conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Z] ECO demande au président du tribunal de : -DEBOUTER la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -FIXER la durée prévisionnelle d’intervention du cabinet [Z] ECO à respectivement 15 et 13 jours pour procéder à l’analyse de la situation économique et financière d’une part, et de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi d’autre part, conformément aux lettres de mission ECO 26-02 et ECO 26-03 ; -FIXER le tarif journalier pour chacune des missions à la somme de 1.575 euros HT/jour expert conformément aux lettres de mission; EN CONSEQUENCE -VALIDER les lettres de mission du cabinet [Z] ECO 9 février 2026 n°ECO 26-02 et ECO 26-03 ; - ENJOINDRE la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST à verser à la société [Z] ECO l’acompte de 50 % leur revenant d’un montant total de 22 050 euros HT (10 237,50 HT + 11 812,5 HT), soit 26 460 euros TTC (12 285 TTC + 14 175 TCC); - CONDAMNER la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST à verser à la SAS [Z] ECO la somme de 3.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la décision à intervenir ;
Motifs
MOTIFS L’article L. 2312-17 du travail dispose que le comité social et économique est notamment consulté dans les conditions définies à la présente section sur: 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise; 2o La situation économique et financière de l'entreprise; 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, prévues par l’article L.2312-17 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable selon les articles L.2315-88 et L.2315-91 du même code. A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation. Selon l’article L. 2315-86 “ Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de: 1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2o La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert; 3o La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; 4o La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût; Le juge statue dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.” Sur la durée des expertises L’expert a fixé à 13 jours la durée de la mission relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi, répartis comme suit : - Analyse des données et construction d’indicateurs « emploi », « égalité professionnelle » et « promotion et rémunération » : 4,5 jours ; - Analyse des données et construction d’indicateurs « prévention en matière de santé » et « formation » : 1 jour ; - Réalisation d’entretiens avec les acteurs de la direction en charge des différentes thématiques : 1 jour ; - Rédaction du rapport : 4,5 jours ; - Préparation et restitution en plénière de CSE : 1 jour ; - Coordination, direction d’équipe, préparation lettre de mission : 1 jour. L’expert a fixé à 15 jours la durée de la mission relative à la situation économique et financière, répartis comme suit : - Analyse du contexte socio-économique et de l’environnement de l’entreprise : 1,5 jour ; - Analyse des données et construction d’indicateurs économiques et financiers : 5 jours ; - Réalisation d’entretiens avec la direction, préparation de supports d’entretien, réalisation et traitement : 1 jour ; - Rédaction du rapport : 5 jours ; - Préparation et restitution en préparatoire puis en séance plénière de CSE, accompagnement des élus au fil de la mission : 1 jour ; - Coordination, direction d’équipe, préparation lettre de mission : 1,5 jour. Au soutien de sa demande de réduction de la durée de ces deux missions, l’employeur fait valoir : -que le socle documentaire est commun ; -que la BDESE ne sera analysée qu’une fois et qu’il n’y a donc pas lieu de facturer deux fois la même consultation ; -que l’expert rencontre les mêmes interlocuteurs de la direction, et qu’un quart de journée à ce titre pour chacune des missions est suffisant ; -que le poste “coordination d’équipe et gestion de la mission”, tâches menées par les mêmes personnes et au même moment, doit être mutualisé et réduit à 0,5 jour par expertise ; -que la société qui a débuté son activité en août 2023 n’a que deux exercices fiscaux à analyser ; -que la répartition des jours fait apparaître des durées manifestement excessives : 5 jours pour l’analyse des données et la construction d’indicateurs économiques et financiers non justifiés par le volume des données à exploiter ; -que la durée de rédaction des rapports est excessive car l’expert dispose très probablement de trames et de standards lui permettant de réduire ce travail. L’argumentation de l’employeur repose essentiellement sur la double mission de l’expert au sein de la même société, qui devrait lui permettre de mutualiser un certain nombre de tâches. S’il est exact que la prise de connaissance et la découverte de l’entreprise sera commune aux deux missions, il convient de rappeler que le cabinet [Z] ECO intervient pour la première fois au sein de la société KEOLIS. Il convient de relever que l’expert a tenu compte de ces aspects communs en ne reportant pas sur l’expertise politique sociale le travail d’analyse du contexte socio-économique et de l’environnement de l’entreprise mentionné dans l’expertise sur la situation économique pour 1,5 jour. En outre, la mutualisation prônée par l’employeur a ses limites puisque les deux missions ont des objets très différents et les analyses ne portent pas sur les mêmes données, même si certains documents communiqués sont identiques. Ainsi, la mutualisation des interventions relatives aux entretiens direction et coordination d’équipe n’est pas un argument pertinent. Ne l’est pas davantage l’argument relatif à la standardisation de la rédaction du rapport qui correspond à une phase de synthèse et de présentation des données recueillies. L’article L.2312-25 relatif à la consultation sur la situation économique et financière dispose que l’employeur met à disposition du comité les informations utiles et un certain nombre de documents notamment le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes, les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. Les article L.2315-89 et L.2315-9 0 précisent que la mission de l’expert comptable désigné par le CSE pour l’assister dans ce cadre porte sur tous les éléments d’ordre économique financier social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, et que l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise. Le périmètre de l’intervention de l’expert calqué sur celui de la consultation du CSE porte en conséquence sur des domaines complexes nécessitant la consultation et l’analyse de documents qui ne le sont pas moins même si l’appréhension de la situation de l’entreprise n’est pas complexifiée par des éléments particuliers. La consultation annuelle sur la politique sociale porte selon l’article L.2312-26 du code du travail sur une quinzaine de thèmes qui nécessitent pour l’expert autant d’études documentaires. S’il est exact que l’ancienneté réduite de la société qui a débuté son activité en août 2023 réduit la durée de la période d’examen des données, les pertes financières subies par la société méritent que l’expert porte une attention particulière à la situation économique et financière. En conséquence, il n’est pas justifié au vu de ces éléments de réduire la durée prévisionnelle des expertises. Sur le tarif journalier L’expert pratique un tarif journalier de 1575 euros HT, qui se situe dans la fourchette des tarifs actuellement pratiqués par les experts comptables en région parisienne. La société KEOLIS le compare avec celui retenu par diverses décisions de tribunaux et cours d’appel, produit un tableau comparatif de décisions, émanant pour la quasi-totalité de cour d’appel, remontant à 2011, 2017, 2020 et 2021, portant sur des taux qui ne sont plus d’actualité. L’expertise est confiée à une société d’expert-comptable qui emploie des intervenants de formations variées, pour répondre à des missions qui ne sont pas des missions d’expertise comptable mais font appel à des compétences pluridisciplinaires. La mission reste supervisée par un expert-comptable et il importe peu que les intervenants, économistes de formation et dotés d’une solide expérience et de compétences adaptées à la mission n’aient pas cette qualité. En conséquence la juridiction dispose d’éléments suffisants pour valider le tarif journalier HT de 1595 € et cette contestation de la société KEOLIS sera également écartée. Sur la demande en paiement de l’expert Saisi en procédure accélérée au fond d’une contestation de la durée et du coût prévisionnels de l’expertise, le président du tribunal n’a pas le pouvoir juridictionnel de condamner l’employeur au paiement d’un acompte à valoir sur les honoraires de l’expert, étant souligné de surcroît qu’aucun litige n’est né entre les parties relatif à cette obligation de paiement. Eu égard à la solution apportée au présent litige, la société demanderesse sera condamnée aux dépens et à payer à l’expert la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, Déboute la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST (KRPFE) de l’intégralité de ses demandes ; Déclare la société [Z] ECO irrecevable en sa demande en paiement d’un acompte ; Condamne la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST (KRPFE) aux dépens et à payer à la société [Z] ECO la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51354 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEPV N° : Assignation du : 19 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 04 juin 2026 par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDERESSE Société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque A190 DEFENDERESSE Société [Z] ECO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque P0126 DÉBATS A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière, EXPOSE DES FAITS Ile de France Mobilités (IDFM), anciennement dénommée STIF, est l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) pour la région Ile de-France. Selon le Code des transports, elle est compétente, notamment, pour l’organisation des services de transport public de personnes réguliers, à la demande et scolaire, des services d'autopartage ou de vélos en libre-service. IDFM a attribué au groupe KEOLIS l’appel d’offre de la DSP 8 (Délégation de service public pour l’exploitation des lignes de bus desservant le Nord et l’Est de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France), à compter du 1 er août 2023. La société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST (KRPFE) est la société dédiée à l’exploitation de la DSP8. Elle exerce une activité de transport routier de voyageurs, dans le cadre de cette délégation de service public de transports. La société KRPFE emploie 273 salariés. Lors de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique (CSE) du 3 février 2026, les élus ont décidé de voter le recours à deux expertises et ont mandaté un cabinet d’expertise-comptable, la société [Z] ECO : - sur la situation économique et financière de la société, - sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail. Le 9 février 2026, l’expert-comptable a adressé ses deux lettres de mission dont la durée et le coût prévisionnel sont estimés : - à 15 jours, moyennant un tarif journalier de 1.575 € HT, soit un montant total de 23.625 € HT, hors frais de déplacement pour l’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise. - à 13 jours, moyennant un tarif journalier de 1.575 € HT, soit un montant total de 20.475 € HT, hors frais de déplacement pour l’expertise relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi. Suivant acte délivré le 18 février 2026, la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST a fait assigner la société [Z] ECO selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 16 avril 2026 en contestation du coût et de la durée de ces deux expertises. Aux termes des conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience elle demande au président du tribunal de : -ANNULER la lettre de mission de [Z] ECO du 9 février 2026 relative à la consultation du comité social et économique sur la situation économique et financière de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST ; - ANNULER la lettre de mission de [Z] ECO du 9 février 2026 relative à la consultation du comité social et économique sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST ; - ORDONNER la réduction de la durée prévisionnelle de la mission d’expertise sur la situation économique et financière de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST à 8 jours au maximum ; - ORDONNER la réduction de la durée prévisionnelle de la mission d’expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST à 6 jours au maximum ; - ORDONNER la réduction du tarif journalier à 900 € HT ; - DEBOUTER la société [Z] ECO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER la société [Z] ECO à verser à la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST une indemnité de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ; Aux termes de ses conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [Z] ECO demande au président du tribunal de : -DEBOUTER la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -FIXER la durée prévisionnelle d’intervention du cabinet [Z] ECO à respectivement 15 et 13 jours pour procéder à l’analyse de la situation économique et financière d’une part, et de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi d’autre part, conformément aux lettres de mission ECO 26-02 et ECO 26-03 ; -FIXER le tarif journalier pour chacune des missions à la somme de 1.575 euros HT/jour expert conformément aux lettres de mission; EN CONSEQUENCE -VALIDER les lettres de mission du cabinet [Z] ECO 9 février 2026 n°ECO 26-02 et ECO 26-03 ; - ENJOINDRE la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST à verser à la société [Z] ECO l’acompte de 50 % leur revenant d’un montant total de 22 050 euros HT (10 237,50 HT + 11 812,5 HT), soit 26 460 euros TTC (12 285 TTC + 14 175 TCC); - CONDAMNER la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST à verser à la SAS [Z] ECO la somme de 3.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la décision à intervenir ; MOTIFS L’article L. 2312-17 du travail dispose que le comité social et économique est notamment consulté dans les conditions définies à la présente section sur: 1o Les orientations stratégiques de l'entreprise; 2o La situation économique et financière de l'entreprise; 3o La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, prévues par l’article L.2312-17 du code du travail, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable selon les articles L.2315-88 et L.2315-91 du même code. A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation. Selon l’article L. 2315-86 “ Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de: 1o La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2o La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert; 3o La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; 4o La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût; Le juge statue dans les cas 1o à 3o suivant la procédure accélérée au fond, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.” Sur la durée des expertises L’expert a fixé à 13 jours la durée de la mission relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi, répartis comme suit : - Analyse des données et construction d’indicateurs « emploi », « égalité professionnelle » et « promotion et rémunération » : 4,5 jours ; - Analyse des données et construction d’indicateurs « prévention en matière de santé » et « formation » : 1 jour ; - Réalisation d’entretiens avec les acteurs de la direction en charge des différentes thématiques : 1 jour ; - Rédaction du rapport : 4,5 jours ; - Préparation et restitution en plénière de CSE : 1 jour ; - Coordination, direction d’équipe, préparation lettre de mission : 1 jour. L’expert a fixé à 15 jours la durée de la mission relative à la situation économique et financière, répartis comme suit : - Analyse du contexte socio-économique et de l’environnement de l’entreprise : 1,5 jour ; - Analyse des données et construction d’indicateurs économiques et financiers : 5 jours ; - Réalisation d’entretiens avec la direction, préparation de supports d’entretien, réalisation et traitement : 1 jour ; - Rédaction du rapport : 5 jours ; - Préparation et restitution en préparatoire puis en séance plénière de CSE, accompagnement des élus au fil de la mission : 1 jour ; - Coordination, direction d’équipe, préparation lettre de mission : 1,5 jour. Au soutien de sa demande de réduction de la durée de ces deux missions, l’employeur fait valoir : -que le socle documentaire est commun ; -que la BDESE ne sera analysée qu’une fois et qu’il n’y a donc pas lieu de facturer deux fois la même consultation ; -que l’expert rencontre les mêmes interlocuteurs de la direction, et qu’un quart de journée à ce titre pour chacune des missions est suffisant ; -que le poste “coordination d’équipe et gestion de la mission”, tâches menées par les mêmes personnes et au même moment, doit être mutualisé et réduit à 0,5 jour par expertise ; -que la société qui a débuté son activité en août 2023 n’a que deux exercices fiscaux à analyser ; -que la répartition des jours fait apparaître des durées manifestement excessives : 5 jours pour l’analyse des données et la construction d’indicateurs économiques et financiers non justifiés par le volume des données à exploiter ; -que la durée de rédaction des rapports est excessive car l’expert dispose très probablement de trames et de standards lui permettant de réduire ce travail. L’argumentation de l’employeur repose essentiellement sur la double mission de l’expert au sein de la même société, qui devrait lui permettre de mutualiser un certain nombre de tâches. S’il est exact que la prise de connaissance et la découverte de l’entreprise sera commune aux deux missions, il convient de rappeler que le cabinet [Z] ECO intervient pour la première fois au sein de la société KEOLIS. Il convient de relever que l’expert a tenu compte de ces aspects communs en ne reportant pas sur l’expertise politique sociale le travail d’analyse du contexte socio-économique et de l’environnement de l’entreprise mentionné dans l’expertise sur la situation économique pour 1,5 jour. En outre, la mutualisation prônée par l’employeur a ses limites puisque les deux missions ont des objets très différents et les analyses ne portent pas sur les mêmes données, même si certains documents communiqués sont identiques. Ainsi, la mutualisation des interventions relatives aux entretiens direction et coordination d’équipe n’est pas un argument pertinent. Ne l’est pas davantage l’argument relatif à la standardisation de la rédaction du rapport qui correspond à une phase de synthèse et de présentation des données recueillies. L’article L.2312-25 relatif à la consultation sur la situation économique et financière dispose que l’employeur met à disposition du comité les informations utiles et un certain nombre de documents notamment le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes, les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. Les article L.2315-89 et L.2315-9 0 précisent que la mission de l’expert comptable désigné par le CSE pour l’assister dans ce cadre porte sur tous les éléments d’ordre économique financier social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, et que l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise. Le périmètre de l’intervention de l’expert calqué sur celui de la consultation du CSE porte en conséquence sur des domaines complexes nécessitant la consultation et l’analyse de documents qui ne le sont pas moins même si l’appréhension de la situation de l’entreprise n’est pas complexifiée par des éléments particuliers. La consultation annuelle sur la politique sociale porte selon l’article L.2312-26 du code du travail sur une quinzaine de thèmes qui nécessitent pour l’expert autant d’études documentaires. S’il est exact que l’ancienneté réduite de la société qui a débuté son activité en août 2023 réduit la durée de la période d’examen des données, les pertes financières subies par la société méritent que l’expert porte une attention particulière à la situation économique et financière. En conséquence, il n’est pas justifié au vu de ces éléments de réduire la durée prévisionnelle des expertises. Sur le tarif journalier L’expert pratique un tarif journalier de 1575 euros HT, qui se situe dans la fourchette des tarifs actuellement pratiqués par les experts comptables en région parisienne. La société KEOLIS le compare avec celui retenu par diverses décisions de tribunaux et cours d’appel, produit un tableau comparatif de décisions, émanant pour la quasi-totalité de cour d’appel, remontant à 2011, 2017, 2020 et 2021, portant sur des taux qui ne sont plus d’actualité. L’expertise est confiée à une société d’expert-comptable qui emploie des intervenants de formations variées, pour répondre à des missions qui ne sont pas des missions d’expertise comptable mais font appel à des compétences pluridisciplinaires. La mission reste supervisée par un expert-comptable et il importe peu que les intervenants, économistes de formation et dotés d’une solide expérience et de compétences adaptées à la mission n’aient pas cette qualité. En conséquence la juridiction dispose d’éléments suffisants pour valider le tarif journalier HT de 1595 € et cette contestation de la société KEOLIS sera également écartée. Sur la demande en paiement de l’expert Saisi en procédure accélérée au fond d’une contestation de la durée et du coût prévisionnels de l’expertise, le président du tribunal n’a pas le pouvoir juridictionnel de condamner l’employeur au paiement d’un acompte à valoir sur les honoraires de l’expert, étant souligné de surcroît qu’aucun litige n’est né entre les parties relatif à cette obligation de paiement. Eu égard à la solution apportée au présent litige, la société demanderesse sera condamnée aux dépens et à payer à l’expert la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, Déboute la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST (KRPFE) de l’intégralité de ses demandes ; Déclare la société [Z] ECO irrecevable en sa demande en paiement d’un acompte ; Condamne la société KEOLIS ROISSY PAYS DE FRANCE EST (KRPFE) aux dépens et à payer à la société [Z] ECO la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17, code du travail L2315-88). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/05457
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17, code du travail L2315-88
- 22 octobre 2020 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/01395
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17
- 11 avril 2023 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/01120
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/00176
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17
- 14 mai 2024 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 23/00400
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17
- 9 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00815
en commun : code du travail L2315-91, code du travail L2312-26, code du travail L2312-17
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:40:59.050Z.