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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 3 juin 2026, n° 24/01736

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [C] ont été propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 2].

Fin 2022, les époux [C] ont décidé de quitter [Localité 2] et ont ainsi repéré à cette fin un terrain à bâtir à [Localité 3], au prix de 200 000 €.

Les époux [C] ont fait une offre d’achat de ce terrain.

Dans le même temps, ils ont mis en vente l’immeuble dans lequel ils résidaient à [Localité 2].

En décembre 2022, les époux [C] se sont rapprochés de l’Agence Crédit Agricole de [Localité 2] afin d’ obtenir un prêt immobilier permettant le financement de l’acquisition du terrain et la construction d’un immeuble (somme entre 500 000 à 530 000 €).

Une première simulation a été établie le 10 décembre 2022 portant sur la somme de 555 000 €.

Le montage financier se composait de la façon suivante : 350 000 € pour la construction de l’immeuble et de 205 000 € pour l’acquisition du terrain avec un apport personnel de 70 005 €.

A cette époque, le couple remboursait alors 4 emprunts :

Un prêt souscrit pour l’achat d’un immeuble sis à la Réunion, dont le capital restant dû était de 4 290, 07 € 
Un prêt souscrit par la SCI LES HIRONDELLES, dont les deux associés sont les époux [C], dont le capital restant dû était de 97 524, 82 €
Un prêt à la consommation dont le capital restant dû était de 19 236, 44 € 
Un prêt pour l’acquisition de la résidence principale qui a vocation à être soldé lors de la vente de l’immeuble.



Le 28 janvier 2023, le Crédit Agricole a adressé une nouvelle simulation au couple.

Il était alors fait état de 2 prêts, un prêt à taux fixe de 437 043 € et un prêt relais revente de 245 000 €.

Le 16 février 2023, une nouvelle simulation était établie, laissant toujours le montant de la construction à la somme de 350 000 €, avec un apport cette fois de 36 000 €.

Une dernière simulation a été établie le 26 avril 2024, portant à la somme de 385 387, 53 € le coût de la construction, avec cette fois un apport de 60 000 €.

Le 5 mai 2023, le Crédit Agricole émettait des offres de prêts portant sur deux prêts :

Prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10003234097, d’un montant de 434 826 €,remboursable sur 300 mois

PTH n° 10003234098, d’un montant de 245 000 € d’une durée de 24 mois, dit prêtRelais

Cette offre de prêt a été signée le 16 mai 2023 par les époux [C].

Le 26 mai 2023, les époux [C] ont signé l’acte d’achat du terrain sis à [Localité 3], dont le prix était de 200 000 €.

Le 29 juin 2023, le Crédit Agricole a débloqué les sommes suivantes :

92 818, 03 € sur le prêt relais PTH n° 10003234097
39 909, 60 € sur le prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10003234098
A été prélevé le même jour la somme de 4348, 26 € au titre du prêt n° 10003234097

Ce même 29 juin 2023, Madame [R] a adressé un mail aux époux [C], comportant en pièce jointe un ordre de remboursement partiel, dont elle a demandé aux époux [C] de le retourner signé, en indiquant qu’elle le « complèterait le moment venu ».

Le 4 juillet 2023, il a été procédé au remboursement anticipé du prêt n° 00072859122 souscrit pour le bien de [Localité 2], par prélèvements sur le compte bancaire des époux [C] des sommes suivantes :

207 € au titre de « Int Norm »517, 49 € au titre de « Ind Gest »1 034, 99 € au titre de « Ind fina »131 011, 27 € au titre du capital restant dû
Le 9 août 2023, les époux [C] ont vendu leur résidence principale, au prix de 290 000 € net vendeur.

La somme de 246 674, 03 € a été prélevée par la banque au titre du remboursement anticipé du prêt relais souscrit le 16 mai 2024.



Les époux [C] reprochent à l’organisme de crédit de ne pas avoir rempli ses obligations d’information et de conseil dans le cadre de ce montage financier.

Reprochant à la banque, un manquement à leur obligation de conseil, d’information, Monsieur et Madame [C], ont, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, fait assigner LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au visa de l’article 1231-1 du Code civil, aux fins de voir :

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 100 000 €

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux entiers dépens 

L’affaire a été inscrite au rôle du Tribunal judiciaire sous le numéro RG 24/1736.

Selon ordonnance en date du 10 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience juge unique du 4 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2026

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, de :

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 100 000 €

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux entiers dépens 

Les époux [C] décrivent dans leurs écritures la faute qu’ils reprochent à la CRCAMA au motif que l’acquisition du terrain de [Localité 3] (200 000 € + 5 090,40 € de frais) aurait dû être financée par le prêt TOUT HABITAT FACILIMMO alors qu’en réalité, elle l’a été par le déblocage partiel du prêt relais dont le coût serait bien supérieur à celui d’un prêt classique.

Leurs demandes d’explications seraient restées vaines auprès de la banque et la réponse tardive qui leur a été faite le 25 septembre 2023 par la directrice de l’agence de [Localité 2] ne les aurait pas satisfaits ; telle serait la faute commise par la banque qui justifierait l’octroi d’une indemnité de 100 000 €.

Cette somme serait justifiée par le fait que les époux [C] n’auraient eu besoin que de 315 000 € de financement pour concrétiser leur projet immobilier pour lequel un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO de 434 826 € leur a finalement été accordé.



Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J], épouse [C], de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.

A titre reconventionnel,

Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J], épouse [C], à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :

Débouter Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J], épouse [C], de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.

A titre reconventionnel,

Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J], épouse [C], à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la banque défenderesse soutient que les époux [C] ne sont pas profanes en matière de financement immobilier puisqu’ils ont auparavant souscrit trois crédits immobiliers et Monsieur [V] [C] occupe des fonctions de gérant et d’associé d’une autre SCI dénommée « [C] & CO » dont l’activité est bien entendu l’acquisition, la revente, la location, la gestion et l’administration civile de tous biens et droits immobiliers

Ils ont donc été parfaitement conscients de leur engagement dans le cadre du montage financier mis en place et ne peuvent aujourd’hui sérieusement le remettre en cause

Elle avance également qu’il ne saurait lui être reprochée d’avoir mobilisé en priorité les fonds du prêt relais (et non pas ceux du prêt FACILIMMO) dans la mesure où le coût de ces deux emprunts était similaire, de sorte que la mobilisation prioritaire du prêt relais n’a pas eu d’incidence financière par rapport au prêt FACILIMMO.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.


I - Sur la responsabilité contractuelle de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE

En application des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, l'organisme bancaire engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations. Il est tenu envers son client d'une obligation d'information sur les principales caractéristiques de l'opération projetée , de conseil et de mise en garde. L'étendue de ses obligations varie selon la qualité de son cocontractant, profane ou averti. La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information pèse sur la banque.

En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la
preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

L'établissement bancaire prêteur de deniers est tenu d'une obligation d'information précontractuelle et de mise en garde. Il n'est pas tenu d'un devoir de conseil en application du principe de non immixtion dans les affaires de son client.

Sur l'obligation d'information, cette dernière est spécifiquement prévue en matière de crédit immobilier pour les biens immobiliers à usage d'habitation délivré aux consommateurs et ce aux articles L313-7 et suivants du Code de la consommation.

Pour rappel, le risque spécifique du crédit relais est pour l'emprunteur de devoir supporter un remboursement alors même qu'il n'a pas pu vendre son immeuble.

Le caractère excessif du crédit n'est pas lié aux facultés de remboursement de l'emprunteur mais à la valeur du bien et à sa faculté de revente rapide

D'autre part, l'emprunteur peut facilement être qualifié de non averti si pour lui il s'agit de la première opération de ce type. La responsabilité de l'établissement de crédit ne sera pas retenue s'il démontre avoir accompli ce devoir de mise en garde spécifique.

La responsabilité de l'établissement de crédit est alors engagée si le crédit relais était inutile par rapport au besoin des acquéreurs

Le banquier doit établir qu'il a recherché si le prix que les emprunteurs devaient retirer de la vente était compatible avec le remboursement du prêt relais. 




L'emprunteur peut dans certains cas invoquer un manquement de la banque à son devoir de loyauté lorsque la banque qui accorde un crédit affecté l'utilise pour un autre objet que celui convenu.

Le préjudice réparable peut être dans certains cas celui de la perte d'une chance de ne pas avoir contracté

En principe, l'emprunteur ne peut obtenir des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes empruntées. Il faut tenir compte de la probabilité qu'aurait eue l'emprunteur de ne pas contracter s'il avait été correctement informé

Sur l'obligation d'information, cette dernière est spécifiquement prévue en matière de crédit immobilier pour les biens immobiliers à usage d'habitation délivré aux consommateurs, aux articles L313-7 et suivants du Code de la consommation.
 
En l’espèce, les époux [C] font grief à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la réalisation du montage financier en lien avec leur projet d’achat immobilier à [Localité 3]

Plus précisément, ils reprochent à l’organisme bancaire de ne pas avoir tenu compte de fond dont ils disposaient pour financer cette acquisition, soit une somme supérieure à 100 000 €.

En outre, selon eux, le prêt relais devait avoir pour vocation de payer le terrain acquis le 26 mai 2023 et à être rembourser par anticipation dès la vente de la résidence principale intervenue le 9 août 2023.

Cette autorisation de remboursement anticipé n’aurait ainsi pas été donnée par le client et ce dernier en aurait subi les conséquences financières représentées par des frais afférents tant aux crédits remboursés qu’au crédit relais.

En aucun cas, ils n’auraient accepté que le prêt relais soit utilisé pour rembourser par anticipation le prêt souscrit pour financer leur maison, en cours de vente.

De même, dans la mesure où le terrain était intégralement financé par les fonds propres et le prêt relais, le prêt habitat « classique » n’avait pas, selon eux, à être débloqué.

La société défenderesse argue de son côté que les époux [C] ne sont pas profanes en matière de financement immobilier puisqu’ils ont auparavant souscrit trois crédits immobiliers et Monsieur [V] [C] occupe des fonctions de gérant et d’associé d’une autre SCI dénommée « [C] & CO » dont l’activité est bien entendu l’acquisition, la revente, la location, la gestion et l’administration civile de tous biens et droits immobiliers

Elle avance également qu’il ne saurait lui être reprochée d’avoir mobilisé en priorité les fonds du prêt relais (et non pas ceux du prêt FACILIMMO) dans la mesure où le coût de ces deux emprunts était similaire, de sorte que la mobilisation prioritaire du prêt relais n’a pas eu d’incidence financière par rapport au prêt FACILIMMO.



Il est acquis que les époux [C] ont la qualité de consommateurs et d'emprunteurs non avertis, des emprunts contractés précédemment ou la constitution d’une SCI familiale ne pouvant leur attribuer de facto des compétences professionnelles en matière de financement

Le banquier est tenu en l’espèce, à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde en considération de l’intérêt absolu de la mise en place d’un crédit relais eu égard au coût qu’il représente

La banque à l’opposé ne peut se voir reprocher un manquement à un devoir de conseil puisqu’elle n’est pas soumise à cette obligation

En l’occurrence, le montage financier était le suivant :

Un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10003234097 d’un montant de 434 826 €,Un prêt relais PTH n°10003234098 d’un montant de 245 000 €.
C’est en exécution de cette offre de prêt acceptée que la banque a mis les fonds à la disposition de ses clients.

Le coût total de l’acquisition immobilière était de 590 387 € (terrain + immeuble).

Le crédit relais a été mis en place dans l’attente de la vente de leur résidence principale intervenue pour la somme de 290 000 € le 9 août 2023.

Or, les époux [C] disposaient à l’époque des fonds suivants :
- 63 000 € au titre de la revente du bien de la SCI LES HIRONDELLES
- 159 000 € au titre de la vente de l’immeuble de [Localité 2]
- 54 500 € au titre de la vente du camping-car :

Soit 276 000 €.

Ils en tirent la conclusion à postériori d’un besoin de financement de l’ordre de 315 000 € environ et ce alors qu’ils assument le remboursement d’un prêt Tout Habitat Facilimmo de 434 826 €

Or, il sera rappelé que l’organisme bancaire n’a pas d’obligation de conseil à assumer vis-à-vis de ses clients en matière de gestion de leurs fonds disponibles 

Il doit par contre attirer l’attention de ses clients sur les conséquences de leur engagement financier en matière de crédit

En l’espèce, il est certain que la mise en place d’un prêt relais s’imposait pour la mise en place de ce montage financier eu égard au coût de cette opération et des capacités financières des demandeurs, et ce notamment pour le financement du terrain à [Localité 3]

Ces derniers ne peuvent ainsi sérieusement faire grief à la société défenderesse de ne pas avoir tenu compte dans ce montage du prix des ventes des résidences à LA REUNION et à [Localité 2] non réalisées au moment de cette opération





De même, la non prise en compte du prix de vente du camping-car n’est pas plus pertinente en l’absence du droit à immixtion de ces organismes dans la gestion du patrimoine de ses clients

En outre, aucun élément en procédure ne permet de constater que la banque défenderesse n’aurait pas pris en compte cet apport supplémentaire mis en place à la demande des emprunteurs

Ainsi, ce prêt relais était nécessaire pour l’opération envisagée.

Par ailleurs, le prix que les emprunteurs devaient retirer de la vente de leur résidence principale notamment était compatible avec le remboursement du prêt relais. 

Aucune faute imputable à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’est ainsi caractérisée dans le montage de cette opération financière.

Les époux demandeurs font grief, en second lieu, à la banque défenderesse d’avoir mis en place un prêt immobilier et débloqué l’intégralité du prêt relais, soit 245 000 €, pour procéder au paiement du prix de l’acquisition du terrain de [Localité 3] et rembourser par anticipation le solde de prêt souscrit par les époux [C] pour financer leur bien immobilier à [Localité 2].

Les époux [C] rappellent n’avoir jamais donné leur accord pour le remboursement par anticipation du crédit afférent à leur résidence principale.

S’il semble acquis que cet accord n’a jamais été donné par les demandeurs, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manifestement agi dans l’intérêt de ses clients en soldant dès que possible le crédit relais nécessaire à la réalisation de cette opération et le crédit immobilier en cours qui n’avait pu lieu de perdurer en raison de la vente de l’immeuble sis à [Localité 2]

Si il peut être reproché un manquement de loyauté et d’information de l’établissement bancaire, cela n’a en tout état de cause entraîner aucun préjudice indemnisable pour les demandeurs, la somme de 100 000 € sollicitée n’étant aucunement étayée en procédure.

Les époux [C] seront de ce fait déboutés des demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la banque défenderesse.


II - Sur les demandes accessoires


Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [C] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.






Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.


Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire il convient en conséquence de rejeter la demande de sa demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

DÉBOUTE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J] aux dépens ;

DIT qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN

N° RG 24/01736 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DO3P

JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux 
AFFAIRE

[I] [D] [J] épouse [C]
[V] [C]
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE

NOTIFICATIONS
le : 

- CCC à Maître GARBEZ, DILHAC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, 
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026 tenue par :
Président : Monsieur Jean Sébastien JOLY
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, 
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de [W] [L], candidate magistrat à titre temporaire,


Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile 



DEMANDEURS :

Madame [I] [D] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (RÉUNION), 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant



Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (RÉUNION), 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [C] ont été propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 2].

Fin 2022, les époux [C] ont décidé de quitter [Localité 2] et ont ainsi repéré à cette fin un terrain à bâtir à [Localité 3], au prix de 200 000 €.

Les époux [C] ont fait une offre d’achat de ce terrain.

Dans le même temps, ils ont mis en vente l’immeuble dans lequel ils résidaient à [Localité 2].

En décembre 2022, les époux [C] se sont rapprochés de l’Agence Crédit Agricole de [Localité 2] afin d’ obtenir un prêt immobilier permettant le financement de l’acquisition du terrain et la construction d’un immeuble (somme entre 500 000 à 530 000 €).

Une première simulation a été établie le 10 décembre 2022 portant sur la somme de 555 000 €.

Le montage financier se composait de la façon suivante : 350 000 € pour la construction de l’immeuble et de 205 000 € pour l’acquisition du terrain avec un apport personnel de 70 005 €.

A cette époque, le couple remboursait alors 4 emprunts :

Un prêt souscrit pour l’achat d’un immeuble sis à la Réunion, dont le capital restant dû était de 4 290, 07 € 
Un prêt souscrit par la SCI LES HIRONDELLES, dont les deux associés sont les époux [C], dont le capital restant dû était de 97 524, 82 €
Un prêt à la consommation dont le capital restant dû était de 19 236, 44 € 
Un prêt pour l’acquisition de la résidence principale qui a vocation à être soldé lors de la vente de l’immeuble.



Le 28 janvier 2023, le Crédit Agricole a adressé une nouvelle simulation au couple.

Il était alors fait état de 2 prêts, un prêt à taux fixe de 437 043 € et un prêt relais revente de 245 000 €.

Le 16 février 2023, une nouvelle simulation était établie, laissant toujours le montant de la construction à la somme de 350 000 €, avec un apport cette fois de 36 000 €.

Une dernière simulation a été établie le 26 avril 2024, portant à la somme de 385 387, 53 € le coût de la construction, avec cette fois un apport de 60 000 €.

Le 5 mai 2023, le Crédit Agricole émettait des offres de prêts portant sur deux prêts :

Prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10003234097, d’un montant de 434 826 €,remboursable sur 300 mois

PTH n° 10003234098, d’un montant de 245 000 € d’une durée de 24 mois, dit prêtRelais

Cette offre de prêt a été signée le 16 mai 2023 par les époux [C].

Le 26 mai 2023, les époux [C] ont signé l’acte d’achat du terrain sis à [Localité 3], dont le prix était de 200 000 €.

Le 29 juin 2023, le Crédit Agricole a débloqué les sommes suivantes :

92 818, 03 € sur le prêt relais PTH n° 10003234097
39 909, 60 € sur le prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10003234098
A été prélevé le même jour la somme de 4348, 26 € au titre du prêt n° 10003234097

Ce même 29 juin 2023, Madame [R] a adressé un mail aux époux [C], comportant en pièce jointe un ordre de remboursement partiel, dont elle a demandé aux époux [C] de le retourner signé, en indiquant qu’elle le « complèterait le moment venu ».

Le 4 juillet 2023, il a été procédé au remboursement anticipé du prêt n° 00072859122 souscrit pour le bien de [Localité 2], par prélèvements sur le compte bancaire des époux [C] des sommes suivantes :

207 € au titre de « Int Norm »517, 49 € au titre de « Ind Gest »1 034, 99 € au titre de « Ind fina »131 011, 27 € au titre du capital restant dû
Le 9 août 2023, les époux [C] ont vendu leur résidence principale, au prix de 290 000 € net vendeur.

La somme de 246 674, 03 € a été prélevée par la banque au titre du remboursement anticipé du prêt relais souscrit le 16 mai 2024.



Les époux [C] reprochent à l’organisme de crédit de ne pas avoir rempli ses obligations d’information et de conseil dans le cadre de ce montage financier.

Reprochant à la banque, un manquement à leur obligation de conseil, d’information, Monsieur et Madame [C], ont, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, fait assigner LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au visa de l’article 1231-1 du Code civil, aux fins de voir :

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 100 000 €

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux entiers dépens 

L’affaire a été inscrite au rôle du Tribunal judiciaire sous le numéro RG 24/1736.

Selon ordonnance en date du 10 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience juge unique du 4 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2026

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens Monsieur et Madame [C] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, de :

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 100 000 €

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux entiers dépens 

Les époux [C] décrivent dans leurs écritures la faute qu’ils reprochent à la CRCAMA au motif que l’acquisition du terrain de [Localité 3] (200 000 € + 5 090,40 € de frais) aurait dû être financée par le prêt TOUT HABITAT FACILIMMO alors qu’en réalité, elle l’a été par le déblocage partiel du prêt relais dont le coût serait bien supérieur à celui d’un prêt classique.

Leurs demandes d’explications seraient restées vaines auprès de la banque et la réponse tardive qui leur a été faite le 25 septembre 2023 par la directrice de l’agence de [Localité 2] ne les aurait pas satisfaits ; telle serait la faute commise par la banque qui justifierait l’octroi d’une indemnité de 100 000 €.

Cette somme serait justifiée par le fait que les époux [C] n’auraient eu besoin que de 315 000 € de financement pour concrétiser leur projet immobilier pour lequel un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO de 434 826 € leur a finalement été accordé.



Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J], épouse [C], de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.

A titre reconventionnel,

Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J], épouse [C], à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, de :

Débouter Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J], épouse [C], de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.

A titre reconventionnel,

Condamner solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J], épouse [C], à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la banque défenderesse soutient que les époux [C] ne sont pas profanes en matière de financement immobilier puisqu’ils ont auparavant souscrit trois crédits immobiliers et Monsieur [V] [C] occupe des fonctions de gérant et d’associé d’une autre SCI dénommée « [C] & CO » dont l’activité est bien entendu l’acquisition, la revente, la location, la gestion et l’administration civile de tous biens et droits immobiliers

Ils ont donc été parfaitement conscients de leur engagement dans le cadre du montage financier mis en place et ne peuvent aujourd’hui sérieusement le remettre en cause

Elle avance également qu’il ne saurait lui être reprochée d’avoir mobilisé en priorité les fonds du prêt relais (et non pas ceux du prêt FACILIMMO) dans la mesure où le coût de ces deux emprunts était similaire, de sorte que la mobilisation prioritaire du prêt relais n’a pas eu d’incidence financière par rapport au prêt FACILIMMO.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.


I - Sur la responsabilité contractuelle de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE

En application des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, l'organisme bancaire engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations. Il est tenu envers son client d'une obligation d'information sur les principales caractéristiques de l'opération projetée , de conseil et de mise en garde. L'étendue de ses obligations varie selon la qualité de son cocontractant, profane ou averti. La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information pèse sur la banque.

En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la
preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

L'établissement bancaire prêteur de deniers est tenu d'une obligation d'information précontractuelle et de mise en garde. Il n'est pas tenu d'un devoir de conseil en application du principe de non immixtion dans les affaires de son client.

Sur l'obligation d'information, cette dernière est spécifiquement prévue en matière de crédit immobilier pour les biens immobiliers à usage d'habitation délivré aux consommateurs et ce aux articles L313-7 et suivants du Code de la consommation.

Pour rappel, le risque spécifique du crédit relais est pour l'emprunteur de devoir supporter un remboursement alors même qu'il n'a pas pu vendre son immeuble.

Le caractère excessif du crédit n'est pas lié aux facultés de remboursement de l'emprunteur mais à la valeur du bien et à sa faculté de revente rapide

D'autre part, l'emprunteur peut facilement être qualifié de non averti si pour lui il s'agit de la première opération de ce type. La responsabilité de l'établissement de crédit ne sera pas retenue s'il démontre avoir accompli ce devoir de mise en garde spécifique.

La responsabilité de l'établissement de crédit est alors engagée si le crédit relais était inutile par rapport au besoin des acquéreurs

Le banquier doit établir qu'il a recherché si le prix que les emprunteurs devaient retirer de la vente était compatible avec le remboursement du prêt relais. 




L'emprunteur peut dans certains cas invoquer un manquement de la banque à son devoir de loyauté lorsque la banque qui accorde un crédit affecté l'utilise pour un autre objet que celui convenu.

Le préjudice réparable peut être dans certains cas celui de la perte d'une chance de ne pas avoir contracté

En principe, l'emprunteur ne peut obtenir des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes empruntées. Il faut tenir compte de la probabilité qu'aurait eue l'emprunteur de ne pas contracter s'il avait été correctement informé

Sur l'obligation d'information, cette dernière est spécifiquement prévue en matière de crédit immobilier pour les biens immobiliers à usage d'habitation délivré aux consommateurs, aux articles L313-7 et suivants du Code de la consommation.
 
En l’espèce, les époux [C] font grief à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la réalisation du montage financier en lien avec leur projet d’achat immobilier à [Localité 3]

Plus précisément, ils reprochent à l’organisme bancaire de ne pas avoir tenu compte de fond dont ils disposaient pour financer cette acquisition, soit une somme supérieure à 100 000 €.

En outre, selon eux, le prêt relais devait avoir pour vocation de payer le terrain acquis le 26 mai 2023 et à être rembourser par anticipation dès la vente de la résidence principale intervenue le 9 août 2023.

Cette autorisation de remboursement anticipé n’aurait ainsi pas été donnée par le client et ce dernier en aurait subi les conséquences financières représentées par des frais afférents tant aux crédits remboursés qu’au crédit relais.

En aucun cas, ils n’auraient accepté que le prêt relais soit utilisé pour rembourser par anticipation le prêt souscrit pour financer leur maison, en cours de vente.

De même, dans la mesure où le terrain était intégralement financé par les fonds propres et le prêt relais, le prêt habitat « classique » n’avait pas, selon eux, à être débloqué.

La société défenderesse argue de son côté que les époux [C] ne sont pas profanes en matière de financement immobilier puisqu’ils ont auparavant souscrit trois crédits immobiliers et Monsieur [V] [C] occupe des fonctions de gérant et d’associé d’une autre SCI dénommée « [C] & CO » dont l’activité est bien entendu l’acquisition, la revente, la location, la gestion et l’administration civile de tous biens et droits immobiliers

Elle avance également qu’il ne saurait lui être reprochée d’avoir mobilisé en priorité les fonds du prêt relais (et non pas ceux du prêt FACILIMMO) dans la mesure où le coût de ces deux emprunts était similaire, de sorte que la mobilisation prioritaire du prêt relais n’a pas eu d’incidence financière par rapport au prêt FACILIMMO.



Il est acquis que les époux [C] ont la qualité de consommateurs et d'emprunteurs non avertis, des emprunts contractés précédemment ou la constitution d’une SCI familiale ne pouvant leur attribuer de facto des compétences professionnelles en matière de financement

Le banquier est tenu en l’espèce, à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de mise en garde en considération de l’intérêt absolu de la mise en place d’un crédit relais eu égard au coût qu’il représente

La banque à l’opposé ne peut se voir reprocher un manquement à un devoir de conseil puisqu’elle n’est pas soumise à cette obligation

En l’occurrence, le montage financier était le suivant :

Un prêt TOUT HABITAT FACILIMMO n°10003234097 d’un montant de 434 826 €,Un prêt relais PTH n°10003234098 d’un montant de 245 000 €.
C’est en exécution de cette offre de prêt acceptée que la banque a mis les fonds à la disposition de ses clients.

Le coût total de l’acquisition immobilière était de 590 387 € (terrain + immeuble).

Le crédit relais a été mis en place dans l’attente de la vente de leur résidence principale intervenue pour la somme de 290 000 € le 9 août 2023.

Or, les époux [C] disposaient à l’époque des fonds suivants :
- 63 000 € au titre de la revente du bien de la SCI LES HIRONDELLES
- 159 000 € au titre de la vente de l’immeuble de [Localité 2]
- 54 500 € au titre de la vente du camping-car :

Soit 276 000 €.

Ils en tirent la conclusion à postériori d’un besoin de financement de l’ordre de 315 000 € environ et ce alors qu’ils assument le remboursement d’un prêt Tout Habitat Facilimmo de 434 826 €

Or, il sera rappelé que l’organisme bancaire n’a pas d’obligation de conseil à assumer vis-à-vis de ses clients en matière de gestion de leurs fonds disponibles 

Il doit par contre attirer l’attention de ses clients sur les conséquences de leur engagement financier en matière de crédit

En l’espèce, il est certain que la mise en place d’un prêt relais s’imposait pour la mise en place de ce montage financier eu égard au coût de cette opération et des capacités financières des demandeurs, et ce notamment pour le financement du terrain à [Localité 3]

Ces derniers ne peuvent ainsi sérieusement faire grief à la société défenderesse de ne pas avoir tenu compte dans ce montage du prix des ventes des résidences à LA REUNION et à [Localité 2] non réalisées au moment de cette opération





De même, la non prise en compte du prix de vente du camping-car n’est pas plus pertinente en l’absence du droit à immixtion de ces organismes dans la gestion du patrimoine de ses clients

En outre, aucun élément en procédure ne permet de constater que la banque défenderesse n’aurait pas pris en compte cet apport supplémentaire mis en place à la demande des emprunteurs

Ainsi, ce prêt relais était nécessaire pour l’opération envisagée.

Par ailleurs, le prix que les emprunteurs devaient retirer de la vente de leur résidence principale notamment était compatible avec le remboursement du prêt relais. 

Aucune faute imputable à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE n’est ainsi caractérisée dans le montage de cette opération financière.

Les époux demandeurs font grief, en second lieu, à la banque défenderesse d’avoir mis en place un prêt immobilier et débloqué l’intégralité du prêt relais, soit 245 000 €, pour procéder au paiement du prix de l’acquisition du terrain de [Localité 3] et rembourser par anticipation le solde de prêt souscrit par les époux [C] pour financer leur bien immobilier à [Localité 2].

Les époux [C] rappellent n’avoir jamais donné leur accord pour le remboursement par anticipation du crédit afférent à leur résidence principale.

S’il semble acquis que cet accord n’a jamais été donné par les demandeurs, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a manifestement agi dans l’intérêt de ses clients en soldant dès que possible le crédit relais nécessaire à la réalisation de cette opération et le crédit immobilier en cours qui n’avait pu lieu de perdurer en raison de la vente de l’immeuble sis à [Localité 2]

Si il peut être reproché un manquement de loyauté et d’information de l’établissement bancaire, cela n’a en tout état de cause entraîner aucun préjudice indemnisable pour les demandeurs, la somme de 100 000 € sollicitée n’étant aucunement étayée en procédure.

Les époux [C] seront de ce fait déboutés des demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la banque défenderesse.


II - Sur les demandes accessoires


Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [C] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.






Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.


Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l’espèce, aucun élément ne vient justifier que soit écartée l’exécution provisoire il convient en conséquence de rejeter la demande de sa demande à ce titre.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

DÉBOUTE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [I] [D] [J] aux dépens ;

DIT qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:54:57.941Z.