Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rodez, Référés, 4 juin 2026, n° 25/00199
Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Par acte en date du 22 mars 1997, les époux [U] et [Z] [F] ont procédé à une donation-partage au profit de leurs six enfants conformément aux articles 1075 et suivants du Code civil. Cet acte prévoyait l'attribution de Monsieur [I] [F] de l'entière propriété du corps de domaine rural au lieudit " [Adresse 7] " à [Localité 2] pour une valeur déclarée de 2 000 000 francs. Les époux [F] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2014 et le [Date décès 2] 2023. A l'ouverture de la succession de feue [R] [F], le notaire en charge du règlement, Maître [D] [Q], a constaté la présence de la donation-partage de 1997 et son exécution. Cependant, Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O] ont soulevé que la donation consentie à leur frère [I] [F] aurait été réalisée " d'un quart par préciput et hors part ", créant ainsi un déséquilibre manifeste entre les héritiers. Les demanderesses ont tenté un règlement amiable par courrier des 5 et 27 mai 2025. Néanmoins, aucune solution n'a pu aboutir. Le 8 juillet 2025, Monsieur [I] [F] a confirmé son désaccord en opposition aux demanderesses. Par actes de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O] ont assigné Monsieur [I] [F], Madame [V] [F] épouse [K], Madame [H] [F] et Madame [W] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à évaluer la valeur réelle des biens transmis par leurs parents. Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience en date du 18 décembre 2025. Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O], aux termes de leurs dernières écritures, demandent au juge : - Débouter les parties en défense de l'ensemble de leurs moyens et demandes, - Recevoir Madame [Z] [F] et Madame [U] [F] en leurs demandes et les déclarer bien fondées, - Désigner tel expert il plaira Madame, Monsieur le président avec pour missions celles indiquées dans leur conclusion, - Fixer la somme de 2.000,00 (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Madame [Z] [F] et Madame [U] [F] devront consigner entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de ce Tribunal dans les trois mois suivant notification de la décision à venir, - Réserver les dépens. A l'appui de leurs prétentions, Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O] indiquent qu'il est permis aux héritiers de contester l'estimation des biens qui avait été faite dans l'acte de donation-partage. Les demanderesses soulignent également l'existence d'un faisceau d'éléments techniques, venant contredire la valeur du bien, ne pouvant être tranché sur la base des seules pièces produites. Enfin, elles indiquent que s'il est vrai que le bien doit être estimé à sa valeur réelle au jour de la donation parage, l'évaluation faite en 1997 était artificiellement égalitaire s'éloignant de la réalité. Dans ce cas, l'expertise s'impose afin de déterminer la valeur réelle. En réplique, Monsieur [I] [F], Madame [V] [F] épouse [K] et Madame [H] [F] épouse [M], aux termes de leurs dernières conclusions, demandent au juge de : - Débouter Mesdames [Z] [F] épouse [O] et [U] [F] de leurs demandes ; - Les condamner solidairement à leur payer ensemble une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre aux dépens. A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [I] [F], Madame [V] [F] épouse [K] et Madame [H] [F] épouse [M] indiquent, qu’en vertu de l'acte établi en 1997, la donation-partage respecte la quotité disponible. Les demanderesses n'avancent aucun argument de nature à justifier l'existence d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ailleurs, les défendeurs affirment que de nombreuses charges incombant à Monsieur [I] [F] sont écartées par les demanderesses dans l'évaluation finale de la valeur des biens litigieux. Il n'est en tout état de cause pas rapporté la preuve ou un commencement de preuve d'un déséquilibre manifeste entre les héritiers. Madame [W] [F] épouse [G], aux termes de ses conclusions, demande au juge de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe des demandes initiales, en formulant toute protestation et réserves d'usage et ce sans s'accorder sur les conséquences sur la succession, tout en sollicitant l'extension de la mission d'expertise à l'ensemble du patrimoine des successions confondues des époux [F]. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 4 juin 2026, compte tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec l'effectif de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il est acquis de jurisprudence constante que " les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage ". Il n'est pas imposé de retenir l'évaluation figurant à l'acte. Or, en l'espèce, les demanderesses remettent en cause l'estimation établie lors de la rédaction de l'acte de donation-partage et soulèvent de ce chef que ladite donation partage est à l'origine d'un déséquilibre manifeste dans les droits respectifs des parties à leur détriment dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des successions de leurs défunts parents. Quoique ne soutiennent les défendeurs, il est permis aux héritiers copartageants de contester l'estimation des biens, objets d'une donation-partage. Aussi, et à ce titre, il s'excipe de l'acte de donation-partage, que celui-ci n'a pas tenu compte de l'existence de nombre de biens implantés sur les parcelles litigieuses, notamment un corps de ferme, des entrepôts, une bergerie, une grange, un bâtiment en pierre, un pavillon et une cave. Tout autant, les parties, en dépit de leurs oppositions, conviennent de la complexité des opérations de liquidation (partage des successions, alors qu'elles doivent prendre en considération notamment la valeur brute de la propriété en 1997, l'existence de charges, les améliorations apportées dues au fermier. Ces questions revêtent un caractère technique certain, de sorte que l'éclairage d'un technicien s'impose dans l'intérêt de l'ensemble des parties en cause, en particulier pour permettre les opérations de liquidation et de partage des successions litigieuses, voire idéalement pour favoriser sur leur base une solution amiable au présent litige. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise, comme dit au dispositif de la présente décision, en incluant l'ensemble des propositions des parties quant à la mission confiée à l'expert. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En l'espèce, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [F], Madame [V] [F] épouse [K] et Madame [H] [F] épouse [M] seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement. Sur les dépens En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS : Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, greffière lors de la mise à disposition, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
Dispositif
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ; COMMETTONS pour y procéder : Mme [S] épouse [E] [X] [Adresse 8] [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] [Courriel 1] Avec mission de : - convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion, - se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant ; - désigner et décrire la propriété donnée - dresser un état descriptif précis de la propriété agricole (le corps de domaine rural) dont le siège d'exploitation est au lieudit " [Adresse 7] ", sur la commune de [Localité 2], avec extension sur [Localité 3], telle que désignée dans l'acte de donation-partage du 22 mars 1997. - préciser la consistance des bâtiments d'exploitation et des terres. - dresser un inventaire de l'actif et du passif relevant de la succession de Monsieur [Y] [T] [F], et de Madame [R] [N] [B] [C], si besoin, requérir du service de la publicité foncière, les relevés de propriété afférents - prendre connaissance de l'acte de donation-partage établi le 22/03/1997 par Maître [Q], incluant les attributions faites aux différents héritiers, notamment au profit de Monsieur [I] [F], ainsi que les clauses relatives à la rente viagère, à la soulte, et à toute charge grevant les biens donnés ; - déterminer la valeur vénale réelle des biens immobiliers, mobiliers, fonds agricoles, ou de toute autre nature, dépendant des successions confondues des époux [F] : - rechercher l'existence de contrats d'assurance-vie souscrits par les donateurs, par la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ou auprès des établissements bancaires concernés ; - si besoin, requérir du service de la publicité foncière, les relevés de propriété afférents ; - déterminer la valeur brute vénale de l'ensemble de la propriété agricole (terres et bâtiments compris dans l'acte de 1997), à la date du 22 mars 1997, et en l'état où se trouvait la propriété à cette date et déterminer : leur consistance exacte à cette date (état, superficie, exploitation) ; * de leur situation locative ou juridique (notamment la présence d'un bail rural ou d'une occupation par l'attributaire) ; * de leur valeur de marché sur la base des données disponibles à la date de la donation ; - tenir compte, dans cette valorisation, du fait que cette propriété était louée à Monsieur [I] [F] depuis 1983 (soit 14 ans auparavant) et des grandes améliorations qui ont pu être réalisées par le fermier. - évaluer le montant actualisé en capital de la rente viagère annuelle stipulée au profit des donateurs, à la date de la donation, en tenant compte : * de leur espérance de vie respective à cette époque; * des tables de mortalité et des taux d'actualisation applicables à la date de la donation ; * déterminer la valeur économique de la soulte stipulée dans l'acte, sa cohérence avec les écarts de valeur entre les lots, et de préciser si cette soulte a un effet équilibrant entre les cohéritiers ; * déterminer le montant de la rente effectivement acquittée par Monsieur [I] [F] telle qu'elle résulte de l'acte de donation ; - fournir les éléments de calcul nécessaires au Juge : - fournir au Tribunal tous les éléments techniques et factuels permettant de réaliser l'opération consistant à établir : l'évaluation de la valeur brute du bien donné à la date de la donation-partage. - fournir les bases nécessaires pour la déduction de la valeur des charges grevant le bien donné, notamment le service de la rente viagère, dont le capital représentatif versé est connu (221 167 euros). - apprécier, au regard de ces éléments, si les attributions opérées dans l'acte de donation-partage présentent un déséquilibre manifeste entre les lots des héritiers, notamment au détriment des demanderesses - remettre un rapport écrit, détaillé, motivé et chiffré, avec toutes pièces, analyses, éléments comparatifs, et documents utilisés. COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O] qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ; RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : - sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, - les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ; DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ; DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de Madame CABAL ou son suppléant ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ; DEBOUTONS les parties de leurs amples demandes contraires à la présente décision, en ce comprises celles formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ; DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ; Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00199 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIM5 AFFAIRE : [U] [F] divorcée [A], [Z] [F] C/ [I] [F], [V] [F] épouse [K], [H] [F] épouse [M], [W] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL, présidente GREFFIÈRE : Candy PUECH lors des débats et Gaëlle LOUBIERE lors de la mise à disposition PARTIES : Madame [U] [F] divorcée [A], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [Z] [F], née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentées par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Mathieu POREE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEMANDERESSES Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] Madame [V] [F] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1961 demeurant [Adresse 4] Madame [H] [F] épouse [M], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 1] demeurant [Adresse 5] représentés par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant et Me Susanne SALERNO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Madame [W] [F], née le [Date naissance 6] 1967 demeurant [Adresse 6] représentée par Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON DEFENDEURS Débats tenus à l'audience du 18 décembre 2025 Date de délibéré indiquée par le président : 15 janvier 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, nouvelle date indiquée par la présidente EXPOSE DES MOTIFS Par acte en date du 22 mars 1997, les époux [U] et [Z] [F] ont procédé à une donation-partage au profit de leurs six enfants conformément aux articles 1075 et suivants du Code civil. Cet acte prévoyait l'attribution de Monsieur [I] [F] de l'entière propriété du corps de domaine rural au lieudit " [Adresse 7] " à [Localité 2] pour une valeur déclarée de 2 000 000 francs. Les époux [F] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2014 et le [Date décès 2] 2023. A l'ouverture de la succession de feue [R] [F], le notaire en charge du règlement, Maître [D] [Q], a constaté la présence de la donation-partage de 1997 et son exécution. Cependant, Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O] ont soulevé que la donation consentie à leur frère [I] [F] aurait été réalisée " d'un quart par préciput et hors part ", créant ainsi un déséquilibre manifeste entre les héritiers. Les demanderesses ont tenté un règlement amiable par courrier des 5 et 27 mai 2025. Néanmoins, aucune solution n'a pu aboutir. Le 8 juillet 2025, Monsieur [I] [F] a confirmé son désaccord en opposition aux demanderesses. Par actes de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O] ont assigné Monsieur [I] [F], Madame [V] [F] épouse [K], Madame [H] [F] et Madame [W] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à évaluer la valeur réelle des biens transmis par leurs parents. Après un renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience en date du 18 décembre 2025. Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O], aux termes de leurs dernières écritures, demandent au juge : - Débouter les parties en défense de l'ensemble de leurs moyens et demandes, - Recevoir Madame [Z] [F] et Madame [U] [F] en leurs demandes et les déclarer bien fondées, - Désigner tel expert il plaira Madame, Monsieur le président avec pour missions celles indiquées dans leur conclusion, - Fixer la somme de 2.000,00 (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Madame [Z] [F] et Madame [U] [F] devront consigner entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de ce Tribunal dans les trois mois suivant notification de la décision à venir, - Réserver les dépens. A l'appui de leurs prétentions, Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O] indiquent qu'il est permis aux héritiers de contester l'estimation des biens qui avait été faite dans l'acte de donation-partage. Les demanderesses soulignent également l'existence d'un faisceau d'éléments techniques, venant contredire la valeur du bien, ne pouvant être tranché sur la base des seules pièces produites. Enfin, elles indiquent que s'il est vrai que le bien doit être estimé à sa valeur réelle au jour de la donation parage, l'évaluation faite en 1997 était artificiellement égalitaire s'éloignant de la réalité. Dans ce cas, l'expertise s'impose afin de déterminer la valeur réelle. En réplique, Monsieur [I] [F], Madame [V] [F] épouse [K] et Madame [H] [F] épouse [M], aux termes de leurs dernières conclusions, demandent au juge de : - Débouter Mesdames [Z] [F] épouse [O] et [U] [F] de leurs demandes ; - Les condamner solidairement à leur payer ensemble une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre aux dépens. A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [I] [F], Madame [V] [F] épouse [K] et Madame [H] [F] épouse [M] indiquent, qu’en vertu de l'acte établi en 1997, la donation-partage respecte la quotité disponible. Les demanderesses n'avancent aucun argument de nature à justifier l'existence d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ailleurs, les défendeurs affirment que de nombreuses charges incombant à Monsieur [I] [F] sont écartées par les demanderesses dans l'évaluation finale de la valeur des biens litigieux. Il n'est en tout état de cause pas rapporté la preuve ou un commencement de preuve d'un déséquilibre manifeste entre les héritiers. Madame [W] [F] épouse [G], aux termes de ses conclusions, demande au juge de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe des demandes initiales, en formulant toute protestation et réserves d'usage et ce sans s'accorder sur les conséquences sur la succession, tout en sollicitant l'extension de la mission d'expertise à l'ensemble du patrimoine des successions confondues des époux [F]. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 4 juin 2026, compte tenu de la charge d'activité du magistrat en lien avec l'effectif de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il est acquis de jurisprudence constante que " les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage ". Il n'est pas imposé de retenir l'évaluation figurant à l'acte. Or, en l'espèce, les demanderesses remettent en cause l'estimation établie lors de la rédaction de l'acte de donation-partage et soulèvent de ce chef que ladite donation partage est à l'origine d'un déséquilibre manifeste dans les droits respectifs des parties à leur détriment dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des successions de leurs défunts parents. Quoique ne soutiennent les défendeurs, il est permis aux héritiers copartageants de contester l'estimation des biens, objets d'une donation-partage. Aussi, et à ce titre, il s'excipe de l'acte de donation-partage, que celui-ci n'a pas tenu compte de l'existence de nombre de biens implantés sur les parcelles litigieuses, notamment un corps de ferme, des entrepôts, une bergerie, une grange, un bâtiment en pierre, un pavillon et une cave. Tout autant, les parties, en dépit de leurs oppositions, conviennent de la complexité des opérations de liquidation (partage des successions, alors qu'elles doivent prendre en considération notamment la valeur brute de la propriété en 1997, l'existence de charges, les améliorations apportées dues au fermier. Ces questions revêtent un caractère technique certain, de sorte que l'éclairage d'un technicien s'impose dans l'intérêt de l'ensemble des parties en cause, en particulier pour permettre les opérations de liquidation et de partage des successions litigieuses, voire idéalement pour favoriser sur leur base une solution amiable au présent litige. En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise, comme dit au dispositif de la présente décision, en incluant l'ensemble des propositions des parties quant à la mission confiée à l'expert. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En l'espèce, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [F], Madame [V] [F] épouse [K] et Madame [H] [F] épouse [M] seront déboutés de leur demande formée sur ce fondement. Sur les dépens En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance. En vertu de l'article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure. PAR CES MOTIFS : Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière lors des débats et Gaëlle LOUBIERE, greffière lors de la mise à disposition, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ; COMMETTONS pour y procéder : Mme [S] épouse [E] [X] [Adresse 8] [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] [Courriel 1] Avec mission de : - convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion, - se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant ; - désigner et décrire la propriété donnée - dresser un état descriptif précis de la propriété agricole (le corps de domaine rural) dont le siège d'exploitation est au lieudit " [Adresse 7] ", sur la commune de [Localité 2], avec extension sur [Localité 3], telle que désignée dans l'acte de donation-partage du 22 mars 1997. - préciser la consistance des bâtiments d'exploitation et des terres. - dresser un inventaire de l'actif et du passif relevant de la succession de Monsieur [Y] [T] [F], et de Madame [R] [N] [B] [C], si besoin, requérir du service de la publicité foncière, les relevés de propriété afférents - prendre connaissance de l'acte de donation-partage établi le 22/03/1997 par Maître [Q], incluant les attributions faites aux différents héritiers, notamment au profit de Monsieur [I] [F], ainsi que les clauses relatives à la rente viagère, à la soulte, et à toute charge grevant les biens donnés ; - déterminer la valeur vénale réelle des biens immobiliers, mobiliers, fonds agricoles, ou de toute autre nature, dépendant des successions confondues des époux [F] : - rechercher l'existence de contrats d'assurance-vie souscrits par les donateurs, par la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ou auprès des établissements bancaires concernés ; - si besoin, requérir du service de la publicité foncière, les relevés de propriété afférents ; - déterminer la valeur brute vénale de l'ensemble de la propriété agricole (terres et bâtiments compris dans l'acte de 1997), à la date du 22 mars 1997, et en l'état où se trouvait la propriété à cette date et déterminer : leur consistance exacte à cette date (état, superficie, exploitation) ; * de leur situation locative ou juridique (notamment la présence d'un bail rural ou d'une occupation par l'attributaire) ; * de leur valeur de marché sur la base des données disponibles à la date de la donation ; - tenir compte, dans cette valorisation, du fait que cette propriété était louée à Monsieur [I] [F] depuis 1983 (soit 14 ans auparavant) et des grandes améliorations qui ont pu être réalisées par le fermier. - évaluer le montant actualisé en capital de la rente viagère annuelle stipulée au profit des donateurs, à la date de la donation, en tenant compte : * de leur espérance de vie respective à cette époque; * des tables de mortalité et des taux d'actualisation applicables à la date de la donation ; * déterminer la valeur économique de la soulte stipulée dans l'acte, sa cohérence avec les écarts de valeur entre les lots, et de préciser si cette soulte a un effet équilibrant entre les cohéritiers ; * déterminer le montant de la rente effectivement acquittée par Monsieur [I] [F] telle qu'elle résulte de l'acte de donation ; - fournir les éléments de calcul nécessaires au Juge : - fournir au Tribunal tous les éléments techniques et factuels permettant de réaliser l'opération consistant à établir : l'évaluation de la valeur brute du bien donné à la date de la donation-partage. - fournir les bases nécessaires pour la déduction de la valeur des charges grevant le bien donné, notamment le service de la rente viagère, dont le capital représentatif versé est connu (221 167 euros). - apprécier, au regard de ces éléments, si les attributions opérées dans l'acte de donation-partage présentent un déséquilibre manifeste entre les lots des héritiers, notamment au détriment des demanderesses - remettre un rapport écrit, détaillé, motivé et chiffré, avec toutes pièces, analyses, éléments comparatifs, et documents utilisés. COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure d'instruction ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O] qui devront consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ; DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; RAPPELONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; AUTORISONS l'expert à s'adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; DISONS que l'expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ; RAPPELONS aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport : - sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d'un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires, - les dires doivent concerner les appréciations techniques, l'expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ; DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ; DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d'entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de Madame CABAL ou son suppléant ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ; DEBOUTONS les parties de leurs amples demandes contraires à la présente décision, en ce comprises celles formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ; DISONS que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Madame [U] [F] épouse [A], et Madame [Z] [F] épouse [O], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure ; Ainsi, jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 235, code civil 1075). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 février 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 18/00973
en commun : code civil 1075
- 3 mai 2018 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 15/07094
en commun : code civil 1075
- 29 novembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/15727
en commun : code civil 1075
- 22 novembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/01397
en commun : code civil 1075
- 13 septembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/06640
en commun : code civil 1075
- 24 mai 2017 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/14676
en commun : code civil 1075
- 20 mars 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 13/02151
en commun : code civil 1075
- 15 octobre 2012 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 11/05164
en commun : code civil 1075
Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:11:40.011Z.