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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 3 juin 2026, n° 26/00013

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société SCC France a pour activité la prestation de services en matière informatique. 

Le 26 janvier 2026, le syndicat Solidaires informatique a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [C] [O] en qualité de représentante de section syndicale. 

Par requête du 5 février 2026, la société SCC France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

La requérante, le syndicat Solidaires informatique et Mme [O] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 mai 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société SCC France demande au tribunal :
 – L’annulation de la désignation de Mme [O] en qualité de représentante de section syndicale ;
 – La condamnation du syndicat Solidaires informatique à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la désignation de Mme [O] est irrégulière, en ce que le syndicat mandant ne justifie pas de sa transparence financière et de l’existence d’une section syndicale au sein de l’entreprise.

Décision du 03 juin 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00013 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XXP


Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat Solidaires informatique et Mme [O] concluent au rejet de la demande. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la société demanderesse à verser au syndicat Solidaires informatique la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que le syndicat justifie de sa transparence financière et qu’il existe bien une section syndicale au sein de l’entreprise.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale

En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle compte au moins deux adhérents parmi ses salariés. 

En l’espèce, les pièces produites par le syndicat défendeur établissent qu’au moins deux salariés exerçant au sein de la société demanderesse comptaient parmi ses adhérents à jour de cotisation à la date de la désignation litigieuse. 

Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. 

En ce qui concerne le respect de l’obligation de transparence financière

Il résulte des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2135-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu’une organisation syndicale ne peut désigner un représentant de section syndicale que si elle justifie de sa « transparence financière » par l’approbation et la publication de ses comptes annuels au plus tard le dernier jour de l’année suivante. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat Solidaires informatique avait, à la date de la désignation litigieuse, publié sur son site internet ses comptes approuvés au titre de l’année 2024. 

Le moyen soulevé tiré du défaut de transparence financière doit dès lors être écarté. 

Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement. 

La demande présentée au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée. 
 
Sur les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société SCC France la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le syndicat Solidaires informatique à l’occasion du présent litige.

Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déboute la société SCC France de l’ensemble de ses demandes. 

Met à la charge de la société SCC France la somme de 2 000 euros à payer au syndicat Solidaires informatique en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute le syndicat Solidaires informatique du surplus de ses demandes. 

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social
JUGEMENT 
rendu le 03 juin 2026
■
Contentieux des Elections
professionnelles

 
N° RG 26/00013 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XXP












Copie conforme délivrée
à :
S.A.S. SCC FRANCE
Me Victor BIRGY/Me DECOLASSE Damien
Mme [C] [L]
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE
Maître [G] [P]

Copie exécutoire délivrée 
à : Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE/Maître David METIN
DEMANDERESSE
S.A.S. SCC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Victor BIRGY substituant Me DECOLASSE Damien, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE (1701)

DÉFENDEURS
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, sis [Adresse 3]
représentés par Maître David METIN avocat au barreau de Versailles (159) 


DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.


JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 3 juin 2026


EXPOSE DU LITIGE

La société SCC France a pour activité la prestation de services en matière informatique. 

Le 26 janvier 2026, le syndicat Solidaires informatique a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [C] [O] en qualité de représentante de section syndicale. 

Par requête du 5 février 2026, la société SCC France a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

La requérante, le syndicat Solidaires informatique et Mme [O] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 mai 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société SCC France demande au tribunal :
 – L’annulation de la désignation de Mme [O] en qualité de représentante de section syndicale ;
 – La condamnation du syndicat Solidaires informatique à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la désignation de Mme [O] est irrégulière, en ce que le syndicat mandant ne justifie pas de sa transparence financière et de l’existence d’une section syndicale au sein de l’entreprise.

Décision du 03 juin 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00013 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XXP


Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat Solidaires informatique et Mme [O] concluent au rejet de la demande. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la société demanderesse à verser au syndicat Solidaires informatique la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que le syndicat justifie de sa transparence financière et qu’il existe bien une section syndicale au sein de l’entreprise.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale

En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle compte au moins deux adhérents parmi ses salariés. 

En l’espèce, les pièces produites par le syndicat défendeur établissent qu’au moins deux salariés exerçant au sein de la société demanderesse comptaient parmi ses adhérents à jour de cotisation à la date de la désignation litigieuse. 

Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. 

En ce qui concerne le respect de l’obligation de transparence financière

Il résulte des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2135-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu’une organisation syndicale ne peut désigner un représentant de section syndicale que si elle justifie de sa « transparence financière » par l’approbation et la publication de ses comptes annuels au plus tard le dernier jour de l’année suivante. 

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat Solidaires informatique avait, à la date de la désignation litigieuse, publié sur son site internet ses comptes approuvés au titre de l’année 2024. 

Le moyen soulevé tiré du défaut de transparence financière doit dès lors être écarté. 

Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement. 

La demande présentée au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée. 
 
Sur les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société SCC France la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le syndicat Solidaires informatique à l’occasion du présent litige.

Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déboute la société SCC France de l’ensemble de ses demandes. 

Met à la charge de la société SCC France la somme de 2 000 euros à payer au syndicat Solidaires informatique en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute le syndicat Solidaires informatique du surplus de ses demandes. 

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:41:11.325Z.