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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 3 juin 2026, n° 26/00001

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

L’union mutualiste d’initiative santé a pour activité la prestation de soins. Elle exerce son activité au sein de plusieurs établissements distincts. 

Le 10 décembre 2025, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 a notifié à la direction la désignation, datée du 10 octobre 2025, de Mme [O] [I] en qualité de représentante syndicale au sein du comité social et économique de l’établissement « Hôpital [Etablissement 1] ». 

Par requête du 22 décembre 2025, dans une procédure enregistrée sous la référence 26/01, l’union mutualiste d’initiative santé a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

Le 25 mars 2026, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 a notifié à la direction une nouvelle désignation, annulant et remplaçant la première, de Mme [O] [I] en qualité de représentante syndicale au sein du comité social et économique de l’établissement « Hôpital [Etablissement 1] ».

Par requête du 30 mars 2026, dans une procédure enregistrée sous la référence 26/29, l’union mutualiste d’initiative santé a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette seconde désignation.

La requérante, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 et Mme [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 mai 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, l’union mutualiste d’initiative santé demande au tribunal :
 – L’annulation de la désignation de Mme [I] en qualité de représentante syndicale en date du 10 octobre 2025 ;
 – L’annulation de la désignation de Mme [I] en qualité de représentante syndicale en date du 25 mars 2026 ;
 – La condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision du 03 juin 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3T4Y

Elle soutient que ses requêtes sont recevables et que la désignation de Mme [I] présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à un éventuel licenciement, un avertissement lui ayant été signifié le 7 octobre 2025.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 et Mme [I] concluent à l’irrecevabilité de la première demande d’annulation et au rejet de la seconde. Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la première demande est devenue sans objet. Ils soutiennent par ailleurs que la désignation ne présente aucun caractère frauduleux dès lors que Mme [I] a contesté l’avertissement et que son adhésion et son activité syndicales y sont antérieures.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Les procédures enregistrées sous les références 26/01 et 26/29 donnant à juger des questions connexes, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la première demande

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 25 mars 2026, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 a annulé la désignation de Mme [I] en qualité de représentante syndicale qui avait été notifiée à l’employeur le 10 décembre 2025.

La société demanderesse ne peut dès lors plus se prévaloir d’un intérêt actuel à en solliciter l’annulation. 

Il convient en conséquence de déclarer sa demande irrecevable. 

Sur la seconde demande d’annulation

Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme [I] s’est vue notifier un avertissement disciplinaire le 7 octobre 2025, elle a contesté cette sanction dès le 17 octobre 2025. L’employeur ne démontre ni n’allègue avoir, à la date de la désignation litigieuse, initié une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que l’adhésion de Mme [I] à la CFDT et son activité syndicale au sein de la société sont antérieures à la notification de l’avertissement du 7 octobre 2025.

En conséquence, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que sa désignation comme représentante syndicale au comité social et économique ait été faite dans le seul but de lui conférer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel.

Le moyen tiré de la fraude doit dès lors être écarté.

Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
 
Sur les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’Union mutualiste d’initiative santé la somme globale de 1 500 € au titre des frais exposés par les défendeurs à l’occasion du présent litige.

Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 26/01 et 26/29.

Dit que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 26/00001.

Déclare irrecevable la demande d’annulation formée par l’Union mutualiste d’initiative santé dans la procédure suivie sous la référence 26/01.

Déboute l’Union mutualiste d’initiative santé du surplus de ses demandes. 

Met à la charge de l’Union mutualiste d’initiative santé la somme de 1 500 euros à payer au syndicat CFDT Santé Sociaux 92 et Mme [O] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
JUGEMENT 
rendu le 3 juin 2026
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles

 
N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3T4Y

Dossier joint : N° RG 26/00029 - N° Portalis DB3R-W-B7K-35JV










Copie conforme délivrée
le :
à :
UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SAN/: HOPITAL [Etablissement 1]"
Me MICHEL Jean-Bernard
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 92
Madame [O] [I]
Me Anne-Marie SKURATKO / Me Jonathan CADOT

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 92 / Madame [O] [I]/ Me Anne-Marie SKURATKO / Me Jonathan CADOT
DEMANDEUR : UNION MUTUALISTE D'INITIATIVE SANTE (UMIS) au siège social sis [Adresse 1], pris en son établissement "HOPITAL [Etablissement 1]" sis [Adresse 2]
représentée par Maître MICHEL Jean-Bernard, avocat au barreau de LYON 

DÉFENDEURS
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX 92, sis [Adresse 3]
Madame [O] [I], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Anne-Marie SKURATKO substituant Maître Jonathan CADOT, avocats au barreau de PARIS - R222


DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.


JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 3 juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

L’union mutualiste d’initiative santé a pour activité la prestation de soins. Elle exerce son activité au sein de plusieurs établissements distincts. 

Le 10 décembre 2025, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 a notifié à la direction la désignation, datée du 10 octobre 2025, de Mme [O] [I] en qualité de représentante syndicale au sein du comité social et économique de l’établissement « Hôpital [Etablissement 1] ». 

Par requête du 22 décembre 2025, dans une procédure enregistrée sous la référence 26/01, l’union mutualiste d’initiative santé a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

Le 25 mars 2026, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 a notifié à la direction une nouvelle désignation, annulant et remplaçant la première, de Mme [O] [I] en qualité de représentante syndicale au sein du comité social et économique de l’établissement « Hôpital [Etablissement 1] ».

Par requête du 30 mars 2026, dans une procédure enregistrée sous la référence 26/29, l’union mutualiste d’initiative santé a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette seconde désignation.

La requérante, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 et Mme [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 13 mai 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, l’union mutualiste d’initiative santé demande au tribunal :
 – L’annulation de la désignation de Mme [I] en qualité de représentante syndicale en date du 10 octobre 2025 ;
 – L’annulation de la désignation de Mme [I] en qualité de représentante syndicale en date du 25 mars 2026 ;
 – La condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Décision du 03 juin 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3T4Y

Elle soutient que ses requêtes sont recevables et que la désignation de Mme [I] présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à un éventuel licenciement, un avertissement lui ayant été signifié le 7 octobre 2025.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 et Mme [I] concluent à l’irrecevabilité de la première demande d’annulation et au rejet de la seconde. Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la première demande est devenue sans objet. Ils soutiennent par ailleurs que la désignation ne présente aucun caractère frauduleux dès lors que Mme [I] a contesté l’avertissement et que son adhésion et son activité syndicales y sont antérieures. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

Les procédures enregistrées sous les références 26/01 et 26/29 donnant à juger des questions connexes, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la première demande

En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 25 mars 2026, le syndicat CFDT Santé Sociaux 92 a annulé la désignation de Mme [I] en qualité de représentante syndicale qui avait été notifiée à l’employeur le 10 décembre 2025.

La société demanderesse ne peut dès lors plus se prévaloir d’un intérêt actuel à en solliciter l’annulation. 

Il convient en conséquence de déclarer sa demande irrecevable. 

Sur la seconde demande d’annulation

Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-2 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme [I] s’est vue notifier un avertissement disciplinaire le 7 octobre 2025, elle a contesté cette sanction dès le 17 octobre 2025. L’employeur ne démontre ni n’allègue avoir, à la date de la désignation litigieuse, initié une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que l’adhésion de Mme [I] à la CFDT et son activité syndicale au sein de la société sont antérieures à la notification de l’avertissement du 7 octobre 2025.

En conséquence, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que sa désignation comme représentante syndicale au comité social et économique ait été faite dans le seul but de lui conférer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel.

Le moyen tiré de la fraude doit dès lors être écarté.

Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
 
Sur les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de l’Union mutualiste d’initiative santé la somme globale de 1 500 € au titre des frais exposés par les défendeurs à l’occasion du présent litige.

Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 26/01 et 26/29.

Dit que l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 26/00001.

Déclare irrecevable la demande d’annulation formée par l’Union mutualiste d’initiative santé dans la procédure suivie sous la référence 26/01.

Déboute l’Union mutualiste d’initiative santé du surplus de ses demandes. 

Met à la charge de l’Union mutualiste d’initiative santé la somme de 1 500 euros à payer au syndicat CFDT Santé Sociaux 92 et Mme [O] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:41:37.014Z.