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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS JCP, 4 juin 2026, n° 26/00275

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 22 janvier 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [H] [C] et Mme [A] [T] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS CROSS BREAK. Le contrat prévoyait le paiement d’une première échéance de loyer de 3112,52 euros puis de 36 échéances mensuelles de loyer de 365,52 euros et un prix de vente final au terme de la location de 16000 euros TTC.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025, mis en demeure M. [H] [C] et Mme [A] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de résiliation du contrat de location.

Le véhicule a été récupéré et vendu aux enchères publiques le 10 novembre 2025 moyennant la somme de 16700 euros TTC (13718,73 HT). 

Par lettre recommandée du 21 novembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a réclamé auprès de M. [H] [C] et Mme [A] [T] la somme de 12569,01 euros, déduction faite du prix de l’adjudication hors taxe (13718,73 euros).

Enfin, par actes de commissaire de justice du 19 février 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et sa succursale TOYOTA France FINANCEMENT ont ensuite fait assigner M. [H] [C] et Mme [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
12569,01 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 janvier 2024, avec intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.

À l’audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [C] et Mme [A] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en vertu de l’article 474 alinéa premier du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par ailleurs, en application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D.312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

En l'espèce, d'après les pièces et décomptes produits par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, elle est fondée à solliciter les sommes suivantes :
1462,16 euros au titre des échéances de loyer impayées,24825,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Toutefois, s'agissant de l'indemnité de résiliation, il apparaît que le taux d'actualisation retenu par la demanderesse (0,40) est particulièrement faible, eu égard au taux du marché lors de la souscription (5,07%, d'après l'avis du Ministère des finances et des comptes publics du 26 décembre 2020 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure).

Par ailleurs et compte tenu de la vente du véhicule par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le 10 novembre 2025 moyennant la somme de 13718,73 euros HT (16700 euros TTC), l'indemnité réclamée est dès lors manifestement excessive et sera réduite de 20000 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.

Le total dû s'établit donc à 6287,74 euros (1462,16 + 4825,58) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [C] et Mme [A] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [H] [C] et Mme [A] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 6287,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et Mme [A] [T] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 juin 2026.

La Greffière Le Juge
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]




N° RG 26/00275 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PEX

Minute : 


JUGEMENT

Du : 04 Juin 2026




Société TOYOTA KREDITBANK GMBH


C/

M. [H] [C]
Mme [A] [T]





Copie certifiée conforme délivrée
à : [H] [C] et [A] [T]

le :





Formule exécutoire délivrée 
à : Me Catherine TROGNON-LERNON

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




JUGEMENT DU 04 JUIN 2026


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR(S)

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)

et sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, 


ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant

Mme [A] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante



Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 28 Avril 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;


Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;









EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 22 janvier 2024, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à M. [H] [C] et Mme [A] [T] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA modèle YARIS CROSS BREAK. Le contrat prévoyait le paiement d’une première échéance de loyer de 3112,52 euros puis de 36 échéances mensuelles de loyer de 365,52 euros et un prix de vente final au terme de la location de 16000 euros TTC.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2025, mis en demeure M. [H] [C] et Mme [A] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de résiliation du contrat de location.

Le véhicule a été récupéré et vendu aux enchères publiques le 10 novembre 2025 moyennant la somme de 16700 euros TTC (13718,73 HT). 

Par lettre recommandée du 21 novembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a réclamé auprès de M. [H] [C] et Mme [A] [T] la somme de 12569,01 euros, déduction faite du prix de l’adjudication hors taxe (13718,73 euros).

Enfin, par actes de commissaire de justice du 19 février 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et sa succursale TOYOTA France FINANCEMENT ont ensuite fait assigner M. [H] [C] et Mme [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
12569,01 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 janvier 2024, avec intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026.

À l’audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [C] et Mme [A] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en vertu de l’article 474 alinéa premier du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par ailleurs, en application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D.312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

En l'espèce, d'après les pièces et décomptes produits par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, elle est fondée à solliciter les sommes suivantes :
1462,16 euros au titre des échéances de loyer impayées,24825,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Toutefois, s'agissant de l'indemnité de résiliation, il apparaît que le taux d'actualisation retenu par la demanderesse (0,40) est particulièrement faible, eu égard au taux du marché lors de la souscription (5,07%, d'après l'avis du Ministère des finances et des comptes publics du 26 décembre 2020 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure).

Par ailleurs et compte tenu de la vente du véhicule par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le 10 novembre 2025 moyennant la somme de 13718,73 euros HT (16700 euros TTC), l'indemnité réclamée est dès lors manifestement excessive et sera réduite de 20000 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.

Le total dû s'établit donc à 6287,74 euros (1462,16 + 4825,58) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [C] et Mme [A] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [H] [C] et Mme [A] [T] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 6287,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE in solidum M. [H] [C] et Mme [A] [T] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 4 juin 2026.

La Greffière Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:57:42.664Z.